Texte 2024004890

26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne l'adaptation de la procédure de vente des véhicules saisis et l'interruption de la prescription

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-5-2024
Numéro
2024004890
Page
65044
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/26
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2024
Texte modifié
2013036154
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 3.13.2.0.4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par les décrets du 3 juillet 2015, 7 décembre 2018, 21 décembre 2018 et 9 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " il y a présomption que les droits de la Région flamande sont en péril " sont remplacés par le membre de phrase et la phrase " l'entité compétente de l'administration flamande peut saisir le véhicule retenu et le faire vendre, en établissant un avis de saisie. Un délai d'au moins 30 jours doit s'écouler entre la réception de l'avis de saisie, conformément à l'article 3.13.2.0.6, § 2, alinéa 1er, par le redevable et la vente du véhicule. " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " que les droits de la Région flamande sont en péril, il est statué sur la contestation comme en référé par le " est remplacé par le membre de phrase " l'avis de saisie, il peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis de saisie, visée à l'article 3.13.2.0.6, § 2, alinéa 1er, former opposition portant assignation de la Région flamande, auprès du " ;

le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase " Il est statué sur la contestation comme en référé. " ;

le paragraphe 3, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" Le véhicule saisi ne peut être ni aliéné, ni déplacé sans l'autorisation de l'entité compétente de l'administration flamande. " ;

au paragraphe 3, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " La contrainte et le commandement peuvent " sont remplacés par les mots " L'avis de saisie peut " ;

b)entre les mots " intérêts et frais " et les mots " qui sont perçus ", les mots " à la charge du redevable " sont insérés ;

au paragraphe 3, alinéa 5, le mot " -exécution " est abrogé ;

au paragraphe 4, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " de toutes les sommes et frais y afférents " sont remplacés par les mots " de toutes les sommes pour lesquelles une saisie a été effectuée et les frais " ;

b)les mots " repris dans la contrainte " sont remplacés par le membre de phrase " de retenue, de saisie et de vente " ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le produit de la vente du véhicule, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 1° et 2°, et à l'article 2.2.1.0.1, est imputé selon les règles visées à l'article 3.4.7.0.1. L'excédent éventuel est remboursé au redevable. Le redevable est informé de la destination du produit de la vente du véhicule et, le cas échéant, du solde dû. ".

Art. 3.Le titre 3, chapitre 13, section 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2022, est complété par un article 3.13.2.0.6, rédigé comme suit :

" Art. 3.13.2.0.6. § 1er. L'avis de saisie, établi conformément à l'article 3.13.2.0.4, § 3, alinéa 1er, comprend au moins :

une référence au rapport de constatation de retenue, visé à l'article 3.13.2.0.4, § 2, alinéa 2 ;

les causes de l'avis de saisie ;

les éléments permettant d'identifier le véhicule et de localiser son lieu d'entreposage.

§ 2. L'avis de saisie est envoyé à l'adresse du redevable et est réputé avoir été reçu par lui le troisième jour ouvrable suivant son envoi.

Le redevable transmet immédiatement l'avis de saisie au propriétaire du véhicule.

§ 3. L'avis de saisie, visé au paragraphe 1, établi par l'entité compétente de l'administration flamande, fait foi en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée. ".

Art. 4.A l'article 3.14.2.0.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

entre le membre de phrase " du code civil, " et les mots " ou en abandonnant ", le membre de phrase " par l'envoi par lettre recommandée de toute sommation de paiement dans laquelle les données de la créance sont inclues de manière complète et non équivoque, " est inséré ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Pour une sommation de paiement envoyée par lettre recommandée, la date d'introduction de cette sommation est celle du cachet de la poste figurant sur la preuve de l'envoi. Si le débiteur ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, la sommation de paiement est envoyée par lettre recommandée au Procureur du Roi de Bruxelles. ".

Art. 5.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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