Texte 2024004861

3 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-6-2024
Numéro
2024004861
Page
69802
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-03/23
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2024
Texte modifié
199800334820030033791998002123
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

Article 1er. L'article 1 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances est complété par l'alinéa suivant : " Dans ce nombre total d'inspecteurs des finances, les crédits du Corps doivent permettre au Corps interfédéral de l'Inspection des finances d'exécuter l'article 10 de manière intégrale et continue. "

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003, est remplacé comme suit :

" Art. 5. § 1er. Le Chef de Corps assure la gestion journalière du Corps. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du Comité dont il assure le secrétariat.

Il prend les mesures d'urgence nécessaires au bon fonctionnement du Corps sous réserve de confirmation par le Comité lors de sa séance suivante.

§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement, le Chef de Corps désigne un remplaçant temporaire.

En cas d'absence définitive du Chef de Corps, le président du Comité lance un appel à candidature et désigne le candidat le plus approprié en tant que Chef de Corps faisant fonction. "

Art. 3.A l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :

le troisième alinéa est remplacé comme suit : " Sont éligibles les membres du Corps qui, au moment des élections, comptent au moins 4 ans d'activité de service dans leur carrière en tant qu'inspecteur des finances et qui, au même moment, ne sont pas en congé pour mission d'intérêt général, ne sont pas en congé complet pour interruption de carrière ou ne sont pas absents de longue durée, à temps plein, pour raisons personnelles. " ;

au dernier alinéa, le mot " ancienneté " est remplacé par le mot " ancienneté de fonction " ;

un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : " Si aucun inspecteur des finances mis à la disposition respectivement du gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne siège au Conseil, les inspecteurs des finances relevant de l'entité concernée élisent au sein de cette entité un représentant qui assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative pour les points concernant l'ensemble du Corps ou leur entité.

Les inspecteurs des finances mis à disposition de la Communauté germanophone, du Collège de la Commission communautaire française ou du Collège de la Commission communautaire commune qui ne siègent pas au Conseil, sont invités à participer aux réunions du Conseil avec voix consultative lorsque les points concernent leur entité.

Dans le cas où un représentant a déjà été élu en interne au sein d'une entité sur la base d'une procédure réglementaire afin d'y assurer une tâche de coordination, mais n'a pas été élu directement en vertu du § 2 et qu'un autre inspecteur des finances de la même entité a été élu directement, le représentant élu sur la base réglementaire est automatiquement désigné comme membre du Conseil ayant voix délibérative. Si plusieurs inspecteurs des finances de l'entité concernée ont été élus directement, il remplace l'inspecteur des finances classé en dernier lieu comme le prévoit le § 2. Dans le cas où aucun inspecteur des finances de la même entité n'a été élu, le représentant élu sur la base réglementaire est automatiquement invité en tant que membre consultatif, comme le prévoit l'alinéa premier. "

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :

un nouveau paragraphe 1 est inséré, rédigé comme suit : " Le Conseil appelle les membres de l'Inspection des finances qui remplissent les conditions d'éligibilité prévues au § 3, à se porter candidats à l'élection pour le mandat de Chef de Corps, dans un délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de l'appel.

Si, à la fin de cette période, il n'y a pas de candidats de chaque rôle linguistique ou que moins de trois inspecteurs des finances qui remplissent les conditions d'éligibilité se sont portés candidats, le Chef de Corps en poste lance un nouvel appel à candidatures pour lequel les inspecteurs des finances éligibles disposent d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de l'appel pour se porter candidat à l'élection pour le mandat de Chef de Corps. "

les paragraphes 1 à 5 deviennent les paragraphes 2 à 6 ;

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : " Le Comité organise les élections de Chef de Corps, sans préjudice de la possibilité de déléguer des tâches au Chef de Corps en fonction. "

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les mots " avec des organismes internationaux " sont supprimés.

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit : " § 1er. Les inspecteurs des finances sont mis à disposition comme suit :

-le gouvernement fédéral : 21 inspecteurs des finances ;

- le Gouvernement flamand : 13 inspecteurs des finances ;

- le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Collège de la Commission communautaire française : 13 inspecteurs des finances, à répartir entre eux d'un commun accord ;

- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire commune : 5 inspecteurs des finances.

Parmi les inspecteurs des finances mis à la disposition du gouvernement fédéral, 1 inspecteur des finances est également mis à la disposition du Gouvernement de la Communauté germanophone.

§ 2. En cas d'absence de longue durée, le président du Comité peut mettre un inspecteur des finances temporairement à la disposition d'une autre entité.

Dans le cas où l'inspecteur des finances concerné n'a pas été mis à la disposition du gouvernement fédéral en vertu du § 1er, le Chef de Corps soumet une demande à cet effet au président du Comité après concertation préalable avec le Ministre du Budget concerné.

Le Comité est informé des décisions prises en vertu de ce paragraphe.

§ 3. Parmi le nombre d'inspecteurs des finances, le ministre peut autoriser le détachement d'inspecteurs des finances, jusqu'à maximum 9 emplois, vers une Cellule de coordination générale de la politique, une Cellule de politique générale, un secrétariat personnel, une Cellule stratégique, un cabinet ministériel, un cabinet d'un ou d'une secrétaire d'Etat d'un Gouvernement ou d'un membre d'un Collège au titre de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint ou assimilé.

§ 4. Le Corps interfédéral de l'Inspection des finances dispose d'une autorisation automatique de recrutement afin de pourvoir les 52 postes visés au § 1er :

a.pour autant que le nombre total d'inspecteurs des finances, visés au § 1er et au § 3, ne dépasse par le nombre prévu à l'article 1er ;

b. pour le nombre d'unités équivalentes à temps plein qui n'effectuent pas de prestations suite à l'application des chapitres XII, XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, pour autant que ce nombre soit déterminé pour au moins 12 mois consécutifs et en arrondissant, le cas échéant, les unités équivalentes à temps plein non prestées à l'unité inférieure.

Le Corps interfédéral de l'Inspection des finances peut obtenir une autorisation supplémentaire de recrutement au moment où un détachement est autorisé conformément au § 3 pour autant que le nombre total de 9 détachements est dépassé.

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 11. Sans préjudice de dispositions dérogatoires, les inspecteurs des finances sont soumis aux dispositions statutaires de la fonction publique administrative fédérale qui sont d'application au premier juillet 2023 ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

Art. 9.§ 1. A l'article 3, 5°, les mots " le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR (SELOR) " sont remplacés par les mots " la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".

§ 2. A l'article 4 de l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, l'alinéa premier, 2° est remplacé comme suit:

" être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études correspondant au niveau A de l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ".

§ 3. Aux articles 4, 5, 7, 8 et 10 à 13, les mots " l'Administrateur délégué de SELOR " sont remplacés par les mots " le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du SPF BOSA ".

Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, les mots " le Comité " sont remplacés par les mots " le Conseil ".

Art. 11.L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suite : " Le programme du concours de recrutement, la composition du jury et l'organisation éventuelle d'une préselection sont déterminés par le Conseil après concertation avec le directeur-général de la Direction-générale Recrutement et Développement du SPF BOSA ".

Art. 12.Les articles 10 à 13 du même arrêté sont abrogés.

Art. 13.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans la première phrase, le mot " accrédités " est inséré entre les mots " auprès d'inspecteurs des finances " et " ayant une anciënnité ".

Dans la troisième alinéa, les mots " au Ministre " sont insérés entre les mots " le Chef de Corps " et " le licenciement ".

Art. 14.A l'article 22, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Les mots " section 3 " sont remplacés par les mots " section 4 " ;

Un deuxième l'alinéa est inséré, rédigé comme suite : " L'avis de la Chambre de recours est transmis au Ministre ".

Art. 15.A l'article 48, § 2, b du même arrêté, sont ajoutés les mots " , sans préjudice de l'application du § 3 ".

Art. 16.Le chapitre VII du même arrêté, comportant les articles 53 à 84, est remplacée par ce qui suit:

"CHAPITRE VII. - Régime disciplinaire.

Section 1ère.- Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire.

Art. 53.L'action disciplinaire est entamée par la convocation envoyée par le Chef de Corps à l'inspecteur des finances afin que ce dernier soit entendu dans sa défense par la commission disciplinaire.

L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuite disciplinaire après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte.

Art. 54.Lorsque plus d'un fait est reproché à l'inspecteur des finances, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Art. 55.Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire.

Art. 56.Les faits qui ont conduit à une peine disciplinaire dans le passé peuvent être pris en compte lors de la détermination de l'échelle d'une nouvelle peine disciplinaire, même si la peine disciplinaire a été radiée.

Si une nouvelle infraction est reprochée dans le cadre d'une procédure disciplinaire, elle peut donner lieu à une nouvelle procédure sans interrompre la procédure en cours.

Art. 57.Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise au dossier du personnel.

Art. 58.Le présent chapitre est également applicable aux stagiaires sans préjudice des dispositions spécifiques prévues au chapitre II.

Art. 58bis.§ 1er. Si une information judiciaire est en cours ou si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai visé à l'article 53 est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire a été informée par l'autorité judiciaire qu'une décision de justice a été prononcée et que cette décision est coulée en force de chose jugée ou que le dossier a été classé ou que l'action publique est éteinte. L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer du résultat de cette décision.

§ 2. L'information judiciaire ou l'action pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire.

Si une peine disciplinaire infligée s'avère incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est coulé en force de chose jugée, l'autorité disciplinaire doit retirer la peine disciplinaire infligée et ce, avec un effet rétroactif à partir de la date du prononcé de la peine disciplinaire.

Section 2.- Des peines disciplinaires.

Art. 59.Les inspecteurs des finances qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs professionnels ou qui compromettent la dignité de la fonction, peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

Art. 60.§ 1er. Les peines disciplinaires légères sont :

le rappel à l'ordre ;

le blâme.

Les peines disciplinaires lourdes sont :

la retenue de traitement ;

la suspension disciplinaire ;

la rétrogradation dans l'échelle de traitement ;

la démission d'office ;

la révocation.

§ 2. La retenue de traitement est appliquée pour une période de 3 mois au maximum et ne peut excéder quinze pourcent de la rémunération brute.

§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et entraîne une retenue de traitement de vingt pourcent de la rémunération brute.

Lors de la suspension disciplinaire l'Inspecteur des finances se trouve dans une position administrative de non-activité ; il n'a pas droit à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement.

§ 4. La rétrogradation dans l'échelle de traitement consiste en la réduction de l'ancienneté calculée conformément à l'art. 48 § 3.

La radiation prévue à l'article 84 reste sans effet sur cette réduction.

Art. 61.En cas de démission d'office ou de révocation, le Roi licencie l'inspecteur des finances immédiatement sans délai ni indemnité de préavis.

Art. 62.Les peines disciplinaires légères sont prononcées par le Chef de Corps. Les peines disciplinaires lourdes sont prononcées par le Ministre, à l'exception de la démission d'office et de la révocation.

Section 3.- La procédure.

Art. 63.L'action disciplinaire est entamée conformément aux articles 53 et 64.

Art. 64.§ 1er. L'inspecteur des finances est convoqué par le Chef de Corps afin d'être entendu en audience pour sa défense devant une commission disciplinaire composée de trois inspecteurs des finances désignés par le Ministre.

La convocation de l'inspecteur des finances pour l'audience doit mentionner :

les fait imputés ;

le fait qu'une peine disciplinaire est envisagée ;

le lieu, la date et l'heure de l'audience ;

le droit de la personne concernée de se faire assister par un conseil de son choix ou de se faire représenter par un conseil en cas d'empêchement légitime ;

le droit de la personne concernée de demander l'audition de témoins ;

le droit de la personne concernée de présenter une défense écrite avant l'audience ;

le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté et le droit d'en faire des photocopies gratuites ;

la composition de la commission disciplinaire.

§ 2. A leur demande, la personne concernée et son conseil peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que l'audience n'ait lieu. Ils disposent d'un délai d'au moins quinze jours calendrier pour consulter le dossier après réception de la lettre de convocation.

Art. 65.§ 1er. Il est dressé un procès-verbal de l'audience par un greffier-rapporteur désigné par le Ministre. La personne concernée ou son conseil obtient une copie de ce procès-verbal.

§ 2. Si l'inspecteur des finances, malgré une convocation valable, ne comparaît pas sans motif valable, ou, en cas d'empêchement légitime, ne se fait pas représenter, il est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu.

Art. 66.Si la commission disciplinaire conclut qu'une peine disciplinaire est justifiée, elle formule, dans un délai d'un mois suivant l'audience, une proposition motivée de peine disciplinaire.

Si la Commission disciplinaire propose la suspension disciplinaire, la retenue de traitement ou la rétrogradation dans l'échelle de traitement, elle en propose l'ampleur.

Une copie de la proposition est envoyée à l'inspecteur des finances.

La proposition de peine disciplinaire est envoyée au Chef de Corps.

Si la commission disciplinaire conclut qu'aucune peine disciplinaire n'est justifiée, la procédure prend fin.

Art. 67.Pour autant qu'une peine disciplinaire légère a été proposée, le Chef de Corps prend une décision dans un délai de 15 jours calendrier après réception du dossier, la peine ne pouvant être supérieure à celle qui a été proposée par la commission disciplinaire.

Art. 68.L'inspecteur des finances peut, dans un délai de quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition de peine disciplinaire, introduire un recours devant la Chambre de recours, pour autant qu'une peine disciplinaire lourde a été proposée.

Si l'inspecteur des finances n'introduit pas de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit, la proposition de peine disciplinaire lourde est transmise au Ministre.

Art. 69.La Chambre de recours entend la personne concernée dans un délai d'un mois suivant l'envoi de son recours et émet un avis dans un délai d'un mois après l'audience. En cas d'application de l'article 81, le délai est suspendu jusqu'à la nouvelle audience après l'enquête.

Si l'avis conclut qu'une peine disciplinaire se justifie, le dossier est transmis au Ministre.

Dans le cas contraire, la procédure prend fin.

Art. 70.§ 1er. Le Ministre décide dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier.

Dans le cas où l'inspecteur des finances faisant l'objet de l'enquête disciplinaire a été mis à la disposition d'un gouvernement autre que le gouvernement fédéral, le Ministre doit obtenir l'accord du Ministre du Budget du gouvernement où l'inspecteur des finances concerné avait été mis à disposition au moment des faits disciplinaires ou, en cas de faits disciplinaires multiples, lors du dernier fait disciplinaire.

Le délai, visé dans le premier paragraphe, est suspendu pour un maximum de deux mois pendant la période où l'accord est demandé, et débute le jour de l'accusé de réception de la demande écrite du Ministre, portant la date à laquelle il est délivré. Au cas échéant où le Ministre du Budget concerné n'a pas indiqué qu'il ne peut pas être d'accord, il est réputé être d'accord.

La peine ne peut être supérieure à celle proposée par la commission disciplinaire ou par la Chambre de recours.

La peine ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.

§ 2. Si aucun accord ne peut être obtenu conformément au paragraphe précédent, le Ministre envoie le dossier au Comité au plus tard dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois.

Le Comité prend sa décision dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier. Une majorité de deux tiers est nécessaire pour l'adoption de cette décision.

La peine ne peut être supérieure à celle proposée par la commission disciplinaire ou par la Chambre de recours.

Elle ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.

Art. 71.Toute la correspondance entre l'inspecteur des finances et la commission disciplinaire, la Chambre de recours, le Ministre et le Comité est transmise selon un des modes suivants:

soit par courriel dont la réception est confirmée par le destinataire;

soit par remise d'un écrit de la main à la main en échange d'un accusé de réception signé du destinataire portant la date à laquelle il est délivré;

soit par lettre recommandée.

Les délais commencent à courir à compter du jour de la réception du courriel, de la signature de l'accusé de réception ou du dépôt de l'envoi recommandé.

Section 4.- La Chambre de recours.

Art. 72.Lorsque l'inspecteur des finances n'est pas d'accord avec une proposition de peine disciplinaire lourde, il peut, dans les cas prévus par le présent arrêté, introduire un recours auprès de la Chambre de recours, créée auprès du Corps.

Le recours est adressé au Chef de Corps, qui le transmet au greffier-rapporteur de la section compétente.

Art. 73.La Chambre de recours comprend une section francophone et une section néerlandophone.

Le rôle linguistique de l'inspecteur des finances détermine la section devant laquelle il comparaît.

Art. 74.§ 1er. Chaque section de la Chambre de recours est composée des trois membres du même rôle linguistique faisant activement partie du Conseil selon le classement des élections du Conseil établi en vertu de l'article 6, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives, d'un greffier-rapporteur et de suppléants.

Par organisations syndicales représentatives, il y a lieu d'entendre les organisations syndicales qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics conformément à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Lorsqu'un inspecteur des finances, membre de la Chambre de recours, est empêché, il est remplacé par un suppléant du Conseil du même rôle linguistique selon le classement des élections du Conseil.

Le greffier-rapporteur et deux suppléants sont désignés par le Ministre parmi les inspecteurs des finances et le personnel administratif visés à l'article 16, alinéa 2 de l'arrêté organique.

§ 2. Le président de chaque section est le membre du Conseil élu avec le plus de voix aux élections conformément à l'article 6 de l'arrête organique.

§ 3. Lorsqu'une section de la Chambre de recours siège dans les affaires visées aux chapitres VII et X du présent arrêté, elle est, par dérogation au paragraphe 2, présidée par un magistrat qui s'ajoute aux membres prévus au paragraphe 1er.

Sur proposition du Ministre de la Justice, le Ministre désigne, pour chaque section, le président, ainsi que deux présidents suppléants parmi les magistrats effectifs ou honoraires du rôle linguistique correspondant à la section.

Le président ou son remplaçant bénéficie du jeton de présence accordé au président des chambres de recours fédérales.

Art. 75.En cas d'empêchement, le membre inspecteur des finances prévient sans délai le Chef de Corps qui fait appel à un suppléant.

Les inspecteurs des finances et les assesseurs désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.

Chaque section de la Chambre de recours siège valablement dès que quatre membres sont présents, dont le Président.

Art. 76.Le greffier-rapporteur convoque le requérant au plus tard quinze jours avant l'audience.

La lettre de convocation reprend la liste des membres de la Chambre de recours appelés à connaître son recours.

Art. 77.Le requérant a le droit de récuser un membre dans un délai de sept jours calendrier suivant la communication de la liste.

Le remplacement s'effectue conformément à l'article 75 lorsqu'il s'agit d'un membre inspecteur des finances.

Le président récuse le membre qui pourrait être considéré comme juge et partie.

Art. 78.Le président peut inviter le Chef de Corps ou son délégué à défendre la mesure disciplinaire proposée.

Art. 79.La Chambre de recours entend l'inspecteur des finances avant de formuler un avis.

Le requérant comparaît en personne, sauf empêchement légitime; il peut se faire assister pour sa défense par un conseil ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par ce conseil.

Art. 80.Si l'inspecteur des finances, malgré une convocation valable, ne comparaît pas sans motif valable, ou, en cas d'empêchement légitime, ne se fait pas représenter, il est réputé se désister de son recours.

Art. 81.Avant la clôture des débats, le président peut désigner deux membres, un parmi les inspecteurs des finances et un parmi les représentants syndicaux présents, pour mener une enquête complémentaire.

Art. 82.Le cas échéant, le Président organise plusieurs tours de vote en vue de déterminer une position commune sur le niveau et l'étendue de la peine.

Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple. Le président a voix délibérative. Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative.

Art. 83.La Chambre de recours adresse sans délai son avis par lettre recommandée au requérant ainsi qu'au Chef de Corps.

L'avis porte tant sur l'opportunité de la peine que sur son étendue. Une copie de l'avis est adressée à l'inspecteur des finances concerné.

Si la Chambre de recours propose la suspension disciplinaire, la retenue de traitement ou la rétrogradation dans l'échelle de traitement, elle en propose l'ampleur.

L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, les propositions sont soutenues.

Section 5.- La radiation des peines disciplinaires.

Art. 84.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel de l'inspecteur des finances aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.

Sous réserve de l'application de l'article 56, alinéa 2 et sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire, notamment lors de l'attribution de l'évaluation.

§ 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à :

-six mois pour le rappel à l'ordre;

- neuf mois pour le blâme;

- un an pour la retenue de traitement ;

- dix-huit mois pour la suspension disciplinaire;

- trois ans pour la régression d'échelle barémique.

Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.

Section 6.- Dispositions propres au Chef de Corps

Art. 84bis.Les sections 1, 2 et 5 du présent chapitre, à l'exception de l'article 62, ainsi que l'article 83 du présent chapitre sont applicables aux manquements à ses devoirs commis par le Chef de Corps.

Art. 84ter.L'action disciplinaire est entamée par la convocation envoyée par le Ministre au Chef de Corps afin que ce dernier soit entendu dans sa défense.

Art. 84quater.§ 1er. Le Ministre convoque le Chef de Corps afin que ce dernier soit entendu dans sa défense.

La convocation envoyée au Chef de Corps afin qu'il soit entendu dans sa défense doit mentionner :

les fait imputés ;

le fait qu'une peine disciplinaire est envisagée ;

le lieu, la date et l'heure de l'audience ;

le droit de la personne concernée de se faire assister par un conseil ou de se faire représenter par un conseil en cas d'empêchement légitime ;

le droit de la personne concernée de demander l'audition de témoins ;

le droit de la personne concernée de présenter une défense écrite avant l'audience ;

le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté et le droit d'en faire des photocopies gratuites.

La personne concernée peut déjà être convoquée dans la lettre visée à l'article 84ter.

§ 2. A leur demande, la personne concernée et son conseil peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que l'audience n'ait lieu. Ils disposent d'un délai d'au moins quinze jours calendrier pour consulter le dossier après réception de la lettre de convocation.

Art. 84quinquies.Il est dressé un procès-verbal de l'audience par un greffier-rapporteur désigné par le Comité. La personne concernée ou son conseil obtient une copie de ce procès-verbal.

Art. 84sexies.Si le Ministre estime qu'une peine disciplinaire est justifiée, il prend une décision motivée dans un délai d'un mois, soit au cas où une peine disciplinaire légère est décidée, soit au cas où une peine disciplinaire lourde est proposée. Une copie de la décision ou de la proposition est signifiée au Chef de Corps.

Art. 84septies.Dans le cas où une peine disciplinaire lourde est proposée, le Chef de Corps peut, dans les quinze jours calendrier, déposer un recours devant la chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, prévu à l'article 82 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Il a le droit de transmettre un recours motivé dans le même délai de quinze jours.

Les articles 83bis et 86 à 93 du même arrêté sont d'application.

Le Ministre informe la Chambre de recours.

Art. 84octies.Si le Chef de Corps n'introduit pas de recours devant la chambre de recours, la proposition de peine est transmise au Comité.

Art. 84nonies.La chambre de recours émet un avis dans un délai d'un mois après l'audience. En cas d'application de l'article 81, le délai est suspendu jusqu'à la nouvelle audience après l'enquête. L'avis porte tant sur l'opportunité de la peine que sur son étendue. Une copie de l'avis est adressée au Chef de Corps.

Si l'avis conclut qu'une peine disciplinaire se justifie, le dossier est transmis au Comité dans la mesure où il s'agit d'une proposition de peine disciplinaire lourde. En cas de proposition de peine disciplinaire légère, le dossier est transmis au Ministre.

Dans le cas contraire, la procédure prend fin.

Art. 84decies.§ 1. Le Comité prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier.

La peine ne peut être supérieure à celle proposée par le Ministre ou par la chambre de recours.

La peine ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.

§ 2. Si la proposition de la chambre de recours concerne une peine disciplinaire légère, le Ministre tranchera dans un délai d'un mois et sera lié par la proposition formulée par la chambre de recours.

Art. 84undecies.Toute la correspondance entre le Chef de Corps et le Ministre, la chambre de recours et le Comité est transmise selon un des modes suivants:

soit par courriel dont la réception est confirmée par le destinataire;

soit par remise d'un écrit de la main à la main en échange d'un accusé de réception portant la signature du destinataire et la date à laquelle il est délivré;

soit par lettre recommandée.

Les délais commencent à courir à compter du jour de la réception du courriel, de la signature de l'accusé de réception ou du dépôt de l'envoi recommandé.

Art. 84duodecies.A tout moment de la procédure disciplinaire, le Chef de Corps peut se faire assister pour sa défense par un conseil ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par ce conseil.

Art. 17.A l'article 95 du même arrêté, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " quatre ans ".

Art. 18.A l'article 97 du même arrêté, sont ajoutés les mots " et après accord préalable du Chef de Corps ".

Art. 19.A l'article 110 du même arrêté, un deuxième et troisième alinéa sont inséré, rédigé comme suit :

" Les dispositions du Titre II, Chapitre II, section 3 et chapitre III, et celles du Titre III, Chapitres II et IV de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 de l'arrêté royal fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne sont pas d'application aux inspecteurs des finances.

Les dispositions du Titre II, Chapitre II, section 2 du même arrêté ne s'applliquent qu'aux cas comme prévus dans l'article 5, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 1 avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

Art. 20.Il est ajouté au même arrêté un chapitre XI bis, rédigé comme suit : " Congé pour interruption de carrière ", composé de l'article suivant :

" Art. 97bis. Dans le cas où l'inspecteur des finances exerce une activité rémunérée pendant ce congé, cette activité doit être compatible avec la qualité d'inspecteur des finances et nécessiter l'accord préalable du Chef de Corps ".

Art. 21.L'annexe 2 au même arrêté est remplacé comme suite : " Liste des arrêtés royaux visés a l'article 110 du présent arrêté : nihil "

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales

Art. 22.Dans l'attente d'une décision du Conseil, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, l'examen est organisé conformément aux articles 23 et 24.

Art. 23.Le concours est composé de 4 épreuves dans l'ordre suivant, toutes étant éliminatoires :

a)une épreuve orale sur la formation générale, qui consiste en un entretien entre la commission d'examen et les participants. Cet entretien porte sur des questions générales susceptibles de faire ressortir la personnalité ainsi que la maturité d'esprit et de caractère des participants. Cette épreuve a pour but de tester la capacité de réflexion et d'expression des participants, et notamment de déterminer leur aptitude à exercer la fonction envisagée ;

b)une épreuve orale sur des matières économiques visant à évaluer les connaissances générales et spécialisées du candidat en matière de finances publiques, d'économie et de techniques de gestion appliquées au secteur public, y compris les techniques d'audit ;

c)une épreuve orale dans les matières juridiques qui évalue l'expertise du candidat en droit constitutionnel, y compris les notions de droit européen, en droit administratif, en droit budgétaire et en comptabilité publique ;

d)une épreuve écrite consistant en l'examen d'un cas en rapport avec la fonction et visant notamment à examiner l'esprit de synthèse et l'esprit critique des participants.

Le Chef de Corps détermine pour chaque examen l'ordre des épreuves orales visées sous b) et c).

Après concertation avec le Chef de Corps, le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du SPF BOSA décidera d'organiser ou non une présélection et de la manière de la coter et, le cas échéant, du nombre de points à fixer et combien de candidants peuvent être admis aux épreuves.

Art. 24.La commission d'examen est composée :

d'un président, qui est le directeur-général de la direction-générale Recrutement et Développmeent du SPF BOSA ou son représentant ;

d'assesseurs, dont au moins deux inspecteurs des finances nommés et actifs et, pour les épreuves b et c, au moins d'un professeur de l'enseignement universitaire.

Art. 25.Pour les inspecteurs des finances, les chapitres XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 26.Sans préjudice de l'article 23, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 27.Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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