Texte 2024004834

15 MAI 2024. - Loi portant l'introduction d'une prime tarif social et portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
13-6-2024
Numéro
2024004834
Page
74248
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-15/16
Entrée en vigueur / Effet
23-06-2024
Texte modifié
1999011160
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Prime tarif social

Chapitre 1er.- Disposition générale

Art. 2.Les termes visés dans le présent titre et ses arrêtés d'exécution sont calculés conformément à l'article 1.7 du Code civil.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par:

loi Gaz: la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

loi Electricité: la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

code EAN: European Article Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point de raccordement au réseau de distribution d'énergie;

réseau de distribution d'énergie: chaque ensemble d'installations de distribution de gaz tel que visé à l'article 1er, 12° bis, de la loi Gaz, chaque réseau de distribution tel que visé à l'article 2, 12°, de la loi Electricité ou les réseaux de distribution de chaleur à distance tels que visés à l'article 1er, 79°, de la loi Gaz;

fourniture d'énergie: la vente, y compris la revente, de gaz naturel, d'électricité ou de chaleur à des clients;

point de raccordement: la connexion à un réseau de distribution d'énergie, y compris les dispositifs associés, présentant les caractéristiques suivantes:

a)établi à des fins de fourniture d'énergie;

b)identifiables par un code EAN ou un numéro d'identification unique similaire; et

c)avec mesure de la consommation d'énergie au point de raccordement par un gestionnaire de réseau de distribution ou une entreprise de chaleur;

point de raccordement collectif: un point de raccordement d'un ensemble résidentiel ou de zone sans raccordement individuel dont la caractéristique est que la fourniture d'énergie est effectuée par ce point de raccordement au profit de plus d'une unité d'habitation;

unité d'habitation: une maison, un appartement, un studio ou une construction qui qui dispose au moins d'un WC, d'une baignoire ou d'une douche et d'un équipement de cuisine et qui est identifiée dans la documentation cadastrale comme un bien immobilier bâti cadastré ou une partie de celui-ci avec sa propre parcelle cadastrale patrimoniale ou relève d'une mesure relative aux zones sans raccordement individuel, telle que visée au 10°, a) à c);

ensemble résidentiel: un ensemble composé d'unités d'habitation, de parties communes et de locaux techniques et éventuellement d'autres parcelles, quelle que soit leur nature cadastrale;

10°zone sans raccordement individuel: terrain avec unités d'habitation caractérisé par l'absence de raccordement individuel des unités d'habitation à un réseau de distribution d'énergie, et qui par les règles d'aménagement du territoire applicables:

a)en Région flamande, est désigné comme "woongebied" ou pour lequel un droit temporaire ou complémentaire d'occupation permanente est accordé à titre personnel en application du titre V, chapitre IV "Aanpak permanente bewoning weekendverblijven" du Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

b)en Région wallonne, est désigné comme "habitat vert" en application de l'article D.II.25bis du Code du développement territorial;

c)en Région de Bruxelles-Capitale, est soumis à un règlement similaire à ceux visés aux a) et b);

11°gestionnaire d'un point de raccordement collectif: la personne physique ou morale qui a conclu le contrat de fourniture pour prélever de l'énergie au point de raccordement collectif;

12°SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

13°Registre national: le Registre national des personnes physiques, établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

14°Banque-Carrefour de la Sécurité sociale: institution publique dotée de la personnalité juridique créée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

15°Banque-Carrefour des Entreprises: le registre créé par l'article III.15 du Code de droit économique;

16°ménage: la personne ou le groupe de personnes constituant un ménage sur la base des données du Registre national concernant la composition de ménage;

17°commission: la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), telle que définie à l'article 2, 26°, de la loi Electricité et à l'article 1er, 28°, de la loi Gaz;

18°tarif social: l'application des prix maximaux tels que visés à l'article 15/10, §§ 2 et 2/1, de la loi Gaz ou tels que visés à l'article 20, § 2, de la loi Electricité;

19°la prime tarif social gaz naturel: la prime trimestrielle telle que visée au chapitre 3;

20°la prime tarif social électricité: la prime trimestrielle telle que visée au chapitre 4;

21°la prime tarif social chaleur: la prime trimestrielle telle que visée au chapitre 5;

22°les primes tarif social: la prime tarif social gaz naturel, la prime tarif social électricité et la prime tarif social chaleur;

23°l'ayant droit: la personne physique qui réunit les conditions pour avoir droit à une prime tarif social en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, ou de l'article 6, § 1er, alinéa 1er;

24°parcelle cadastrale patrimoniale: les données mises à jour par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances telles que définies à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux.

25°Trésorerie: l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.

Chapitre 3.- Prime tarif social gaz naturel

Art. 4.§ 1er. Une personne physique dont le ménage occupe à titre de résidence principale une unité d'habitation située dans un ensemble résidentiel ou dans une zone sans raccordement individuel, a droit à une prime tarif social gaz naturel trimestrielle, aux conditions suivantes:

la personne physique ou un membre de son ménage bénéficie d'une décision d'octroi telle que visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi Gaz;

le ménage de la personne physique accepte des fournitures de gaz naturel pour son unité d'habitation par le biais d'un point de raccordement collectif; et

le ménage de la personne physique assume les frais de la consommation de gaz naturel de son unité d'habitation tels qu'ils sont facturés par le gestionnaire du point de raccordement collectif ou, pour son compte, par un tiers.

Le droit à une prime tarif social d'une personne physique qui réunit les conditions de l'alinéa 1er naît à partir du premier jour du trimestre au cours duquel la demande à cet effet est introduite auprès du SPF Economie, jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel la personne physique ne réunit plus les conditions visées à l'alinéa 1er.

Les personnes physiques d'un même ménage ne peuvent faire valoir qu'un seul droit à l'octroi de la prime tarif social gaz naturel par ménage concerné.

§ 2. Il n'existe pas de droit à une prime tarif social gaz naturel:

pour les résidences autres que la résidence principale;

pour les clients occasionnels et les raccordements temporaires;

pour les parties communes et les locaux techniques de l'ensemble résidentiel ou de la zone sans raccordement individuel dans lequel se trouve l'unité d'habitation de la personne physique visée au paragraphe 1er;

pour les fournitures de gaz naturel par le biais du même point de raccordement qui sont éligibles pour l'application du tarif social tel que visé à l'article 15/10, §§ 2 et 2/2, alinéa 2, de la loi Gaz.

Chapitre 4.- Prime tarif social électricité

Art. 5.§ 1er. Une personne physique dont le ménage occupe à titre de résidence principale une unité d'habitation située dans un ensemble résidentiel ou dans une zone sans raccordement individuel a droit à une prime tarif social électricité trimestrielle, aux conditions suivantes:

la personne physique ou un membre de son ménage bénéficie d'une décision d'octroi telle que visée à l'article 20, § 2/1, de la loi Electricité;

le ménage de la personne physique accepte des fournitures d'électricité pour son unité d'habitation par le biais d'un point de raccordement collectif; et

le ménage de la personne physique assume les frais de la consommation d'électricité de son unité d'habitation tels qu'ils sont facturés par le gestionnaire du point de raccordement collectif ou, pour son compte, par un tiers.

Le droit à une prime tarif social d'une personne physique qui réunit les conditions de l'alinéa 1er naît à partir du premier jour du trimestre au cours duquel la demande à cet effet est introduite auprès du SPF Economie, jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel la personne physique ne réunit plus les conditions visées à l'alinéa 1er.

Les personnes physiques d'un même ménage ne peuvent faire valoir qu'un seul droit à l'octroi de la prime tarif social électricité par ménage concerné.

§ 2. Il n'existe pas de droit à une prime tarif social électricité:

pour les résidences autres que la résidence principale;

pour les clients occasionnels et les raccordements temporaires;

pour les parties communes et les locaux techniques de l'ensemble résidentiel ou de la zone sans raccordement individuel dans lequel se trouve l'unité d'habitation de la personne physique visée au paragraphe 1er;

pour les fournitures d'électricité par le biais du même point de raccordement qui sont éligibles pour l'application du tarif social tel que visé à l'article 20, § 2, de la loi Electricité.

Chapitre 5.- Prime tarif social chaleur

Art. 6.§ 1er. Une personne physique dont le ménage occupe à titre de résidence principale une unité d'habitation située dans un ensemble résidentiel ou dans une zone sans raccordement individuel, a droit à une prime tarif social chaleur trimestrielle, aux conditions suivantes:

la personne physique ou un membre de son ménage bénéficie d'une décision d'octroi telle que visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi Gaz;

le ménage de la personne physique accepte la fourniture de chaleur au moyen des réseaux de distribution de chaleur pour son unité d'habitation par le biais d'un point de raccordement collectif; et

le ménage de la personne physique assume les frais de la consommation de chaleur de son unité d'habitation tels qu'ils sont facturés par le gestionnaire du point de raccordement collectif ou, pour son compte, par un tiers.

Le droit à une prime tarif social d'une personne physique qui réunit les conditions de l'alinéa 1er naît à partir du premier jour du trimestre au cours duquel la demande à cet effet est introduite auprès du SPF Economie, jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel la personne physique ne réunit plus les conditions visées à l'alinéa 1er.

Les personnes physiques d'un même ménage ne peuvent faire valoir qu'un seul droit à l'octroi de la prime tarif social chaleur par ménage concerné.

§ 2. Il n'existe pas de droit à une prime tarif social chaleur:

pour les résidences autres que la résidence principale;

pour les clients occasionnels et les raccordements temporaires;

pour les parties communes et les locaux techniques de l'ensemble résidentiel ou de la zone sans raccordement individuel dans lequel se trouve l'unité d'habitation de la personne physique visée au paragraphe 1er;

pour les fournitures de chaleur au moyen des réseaux de distribution de chaleur à distance par le biais du même point de raccordement qui sont éligibles pour l'application du tarif social tel que visé à l'article 15/10, §§ 2/1, alinéa 1er, et 2/2, alinéa 2, de la loi Gaz.

Chapitre 6.- Modalités des primes tarif social

Art. 7.Après avis de la commission, le Roi fixe les modes de calcul des primes tarif social par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les primes tarif social sont fixées trimestriellement par la commission et publiées sur son site web et au Moniteur belge. En même temps, elle communique les primes tarif social au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et au ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

Art. 8.§ 1er. Le Roi fixe les règles et modalités relatives à la demande et à l'octroi des primes tarif social. Ces règles déterminent au moins ce qui suit:

la manière dont les ayants droit peut introduire la demande d'une prime tarif social;

les données, y compris les données à caractère personnel visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 1°, qui doivent être intégrées dans la demande sous peine d'irrecevabilité;

les documents et données qui sont acceptés comme preuve que les coûts de la fourniture d'énergie concernée pour la part de l'unité d'habitation sont assumés par le ménage de l'ayant droit;

les obligations incombant au gestionnaire d'un point de raccordement collectif dans le cadre de l'octroi d'une prime tarif social et dans le cadre du contrôle de l'octroi de celle-ci;

les modalités relatives à l'octroi à l'ayant droit;

la notification par le SPF Economie de ses décisions en matière d'octroi de primes tarif social à la Trésorerie.

§ 2. Le Roi peut prévoir que dans le cadre de l'octroi de la prime tarif social, une présomption légale réfragable telle que visée à l'article 8.7 du Code civil est établie. Sur cette base, le SPF Economie peut constater qu'une personne physique n'est plus éligible pour la prime tarif social concernée, jusqu'à preuve du contraire. Cette présomption légale réfragable repose au moins sur la modification d'une des données suivantes dans le Registre national, dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou dans le système d'information du SPF Economie pour l'octroi automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, de chaleur et de gaz naturel telles que visées au chapitre II de la loi-programme du 27 avril 2007:

le point de raccordement collectif;

la résidence principale de l'ayant droit;

la composition du ménage de l'ayant droit;

la décision d'octroi reprise dans la demande, telle que visée à:

a)l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi Gaz; ou

b)l'article 20, § 2/1, de la loi Electricité;

reconnaissance en tant que client résidentiel protégé en vertu de:

a)l'article 15/10, § 2, de la loi Gaz;

b)l'article 15/10, § 2/1, de la loi Gaz;

c)l'article 15/10, § 2/2, alinéa 2, de la loi Gaz; ou

d)l'article 20, § 2, de la loi Electricité.

Art. 9.Les ayants droit qui, suite à une demande du SPF Economie en vue d'une transmission des données de paiement dans le cadre du paiement d'une prime tarif social, ne transmettent pas les données de paiement dans un délai fixé par le Roi, ne seront plus éligibles pour l'octroi de la prime tarif social concernée pour ce trimestre après l'expiration de ce délai jusqu'au trimestre suivant le jour de la transmission des données de paiement nécessaires pour le paiement d'une prime tarif social.

Art. 10.Les primes tarif social sont incessibles et insaisissables. Elles sont octroyées à l'ayant droit, nonobstant toute situation de concours ou d'insolvabilité de cet ayant droit.

Chapitre 7.- Financement, paiement et monitoring

Art. 11.Le financement des primes tarif social est à charge du budget de l'Etat.

Le SPF Economie est chargé d'assurer l'octroi des primes tarif social en tenant compte des fonds qui lui sont alloués à cet effet, tels que visés à l'alinéa 1er.

La Trésorerie est chargée du paiement trimestriel des primes tarif social.

Art. 12.La commission mène un monitoring permanent des moyens nécessaires en exécution du présent titre, et elle en fait rapport annuel aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions. Le premier rapport est publié au plus tard le 1er mars 2025.

A cette fin, la commission peut demander au SPF Economie des informations sur le nombre de demandes de primes tarif social introduites et le nombre de primes tarif social effectivement octroyées.

Chapitre 8.- Traitement des données à caractère personnel

Art. 13.§ 1er. Au sein du SPF Economie, une base de données sera mise en place en vue d'échanger, de convertir et de la mise en relation des données nécessaires à l'application des chapitres 3, 4, 5, 7 et 9. Le SPF Economie organise et coordonne cette base de données avec la Trésorerie, les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur par le biais de points de raccordement collectifs, les gestionnaires d'un point de raccordement collectif, les gestionnaires d'un réseau de distribution d'énergie, le Registre national, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises et la commission.

§ 2. Le SPF Economie traite les données suivantes pour l'instruction des demandes et l'octroi des primes sociales ainsi que pour leur contrôle et leur suivi conformément au chapitre 9:

les données suivants fournies dans le cadre des demandes d'octroi de primes tarif social telles que déterminées par le Roi en application de l'article 8, § 1er;

a)le nom et le prénom du demandeur;

b)le numéro d'identification du registre national du demandeur;

c)l'adresse du domicile principal du demandeur;

d)le numéro de compte bancaire du demandeur;

e)l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone du demandeur;

f)toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.

les coordonnées suivantes des gestionnaires d'un point de raccordement collectif:

a)les nom et prénom, le cas échéant, le nom de l'entreprise;

b)le cas échéant, le numéro d'entreprise;

c)le cas échéant, nom et numéro d'entreprise de l'association des copropriétaires liée au point de raccordement collectif en question;

d)l'adresse e-mail et le numéro de téléphone;

e)le code EAN ou un numéro d'identification unique similaire du point de raccordement collectif;

f)le code postal;

g)le nom de la rue et tous les numéros de maison des unités d'habitation auxquelles la consommation d'énergie, par le biais du point de raccordement collectif concerné, est facturé;

h)le nom du fournisseur d'énergie avec lequel un contrat de fourniture a été conclu ainsi que le numéro de client;

i)l'indication de l'application ou non du tarif social au point de raccordement collectif concerné, conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 2, de la loi Gaz;

j)l'énergie fournie par le biais du point de raccordement collectif, à savoir: le gaz naturel, l'électricité ou la chaleur;

les données suivantes telles que communiquées par le Registre national selon les modalités établies ou à établir par le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions, conformément aux articles 5 et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et copiées dans la base de donnés visée au paragraphe 1er;

a)le nom et les prénoms;

b)la résidence principale;

c)la date de naissance;

d)la date de décès;

e)la composition du ménage;

f)le numéro du Registre national;

g)la date de la dernière mise à jour;

les données suivantes, communiquées par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale selon les modalités établies ou à établir par la chambre de la sécurité sociale et de la santé du comité de sécurité de l'information, conformément à l'article 46 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et copiées dans la base de donnés visée au paragraphe 1er:

a)l'indication du statut du client final appartenant à la catégorie telle que visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, ou alinéa 2, de la loi Gaz ou à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi Electricité;

b)les informations relatives à toute mise à jour et la période de validité de la mention visée au point a)

les données suivantes, communiquées par la Banque-Carrefour des Entreprises et copiées dans la base de donnés visée au paragraphe 1er: nom, la nomenclature NACE-registre du commerce, et numéro d'entreprise du syndic des associations de copropriétaires prévu au 2° c);

les données non personnalisées nécessaires à la gestion de la base de données;

les données présentes dans le système d'information du SPF Economie visées au titre II, chapitre II de la loi-programme du 27 avril 2007 et qui permettent de vérifier si le tarif social est déjà appliqué à l'égard du ménage concerné, dont notamment:

a)le nom et le prénom;

b)le code EAN ou un numéro d'identification unique similaire du point de raccordement;

c)la résidence principale;

d)l'adresse de la fourniture d'énergie;

e)les dates de début et de fin de la fourniture d'énergie pour laquelle le tarif social s'applique;

f)le nom du fournisseur d'énergie avec lequel un contrat de fourniture a été conclu ainsi que le numéro de client;

g)si la fourniture d'énergie concerne l'électricité, le gaz naturel ou la chaleur;

Le SPF Economie peut demander les données suivantes si elles sont nécessaires à l'application des chapitres 3, 4, 5, 7 et 9 ou à l'optimisation de la base de données visée au paragraphe 1er:

auprès des fournisseurs de gaz naturel ou d'électricité, des entreprises de chaleur et, le cas échéant, des gestionnaires de réseau de distribution:

a)le code EAN ou un numéro d'identification unique d'un point de raccordement collectif;

b)les nom et prénom du client qui a conclu un contrat de fourniture pour un point de raccordement collectif;

c)l'adresse de livraison d'un point de raccordement collectif bénéficiant du tarif social conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 2, de la loi Gaz;

d)la consommation d'énergie en kWh d'un ou de plusieurs points de raccordement collectif;

la parcelle cadastrale patrimoniale auprès du Service public fédéral Finances.

Le Roi détermine la fréquence éventuelle avec laquelle les données prévues à l'alinéa 2 sont fournies.

Le Roi peut prévoir l'intégration de données supplémentaires, y compris des données à caractère personnel,dans la base de données visée au paragraphe 1er ainsi que la consultation d'autres systèmes authentiques de traitement de l'information si cela s'avère nécessaire pour l'application des chapitres 3, 4, 5, 7 et 9. Le Roi peut prévoir, en ce qui concerne les données à caractère personnel, le traitement complémentaire des données à caractère personnel qui répondent aux conditions suivantes:

il s'agit de données à caractère personnel concernant les personnes suivantes:

a)de chaque membre du personnel et de chaque personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui a un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle au sein de cet organe, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises qui poursuit l'une des finalités de traitement de données visées à l'alinéa 1er ou 2;

b)de toute personne physique ou de tout employé d'une entreprise désigné par une entreprise ou un groupe d'entreprises concerné par l'une des finalités de traitement des données visées à l'alinéas 1er ou 2 en vue de fournir un service pour le compte de cette entreprise ou de ce groupe d'entreprises dans le cadre de la fourniture d'énergie;

c)de chaque membre du personnel et de chaque personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, des organismes publics, de la commission ou du gestionnaire d'un réseau de distribution d'énergie qui peut être consulté dans le cadre de l'une des finalités de traitement des données visées à l'alinéa 1er ou 2;

d)de toute personne demandant une prime de tarif social;

il s'agit des catégories suivantes de données à caractère personnel des personnes visées au 1° :

a)données d'identification personnelle: nom, prénom, adresse électronique, numéro de téléphone, résidence principale, numéro d'entreprise;

b)données d'identification du point de raccordement collectif;

c)les pièces justificatives;

d)toute donnée à caractère personnelle que la personne concernée souhaite communiquer de sa propre initiative.

§ 3. Le SPF Economie met régulièrement à jour les données nécessaires, pertinentes et proportionnelles pour la composition de la base de données pour l'octroi des primes tarif social et sa surveillance visées aux chapitres 3, 4, 5, 7 et 9.

Art. 14.Le gestionnaire d'un point de raccordement collectif fournit les données telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, au SPF Economie via une plate-forme informatique et ceci pour la première fois dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent titre.

Le Roi peut fixer une autre délai que celui prévu à l'alinéa 1er, pour autant que celui-ci ne soit pas plus court qu'un mois.

Le Roi détermine quand et de quelle façon ces données sont fournies après la première fois qu'elles sont fournies conformément aux alinéas 1er et 2.

Art. 15.Le SPF Economie conserve les données relatives à chaque demande de prime tarif social pendant dix ans après le premier jour du trimestre au cours duquel le droit cesse d'exister.

Le SPF Economie est le responsable du traitement des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du présent titre.

Chapitre 9.- Surveillance

Art. 16.Sans préjudice des infractions pénales établies, les gestionnaires d'un point de raccordement collectif ou les fournisseurs de gaz naturel ou d'électricité, des entreprises de chaleur ou des gestionnaires de réseau de distribution sont punis d'une amende administrative allant de 500 à 10.000 euros s'ils ne fournissent pas les données visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, 1°, s'ils les fournissent sciemment de façon incomplète, s'ils les fournissent inexactement ou s'ils ne fournissent pas ces données dans les délais prévus conformément aux articles 13, § 2, alinéa 3, et 14 ou en application de ceux-ci.

Le directeur général de la Direction générale de l'Energie du SPF Economie ou, par délégation, le conseiller général désigné par lui, peut déterminer le montant de l'amende administrative conformément au présent titre.

Les fonctionnaires du Service public fédéral Economie désignés à cet effet par le Roi, à savoir les fonctionnaires de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, le cas échéant avec la qualité d'officier de police judiciaire, ou les fonctionnaires de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie sont chargés de l'application de l'alinéa 1er.

Art. 17.En cas de doute sur la véracité de la demande introduite conformément à l'article 8, § 1er, ou des données visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, 1°, les fonctionnaires désignés à l'article 16, alinéa 3, peuvent effectuer des contrôles dans la résidence principale indiquée par le demandeur de la prime tarif social, y compris les parties communes et les locaux techniques de l'immeuble dans lequel se trouve la résidence principale indiquée.

Dans l'exercice de l'alinéa 1er, les fonctionnaires désignés à l'article 16, alinéa 3, disposent des pouvoirs tels qu'énumérés à l'article XV.3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° et à l'article XV.4 du Code de droit économique.

Art. 18.§ 1er. En cas de récidive dans les trois ans suivant une décision administrative, l'amende administrative peut être portée au double des montants maximaux. Le délai susmentionné de trois ans commence à courir à partir du jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours.

§ 2. Aucune amende administrative ne peut être imposée plus de dix ans après les faits constitutifs de l'infraction sur laquelle elle est basée.

Art. 19.Le SPF Economie exerce les compétences telles que visées au présent chapitre dans des conditions qui garantissent l'indépendance et l'impartialité.

Les fonctionnaires concernés ne prennent pas de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus en une autre qualité, et n'ont pas d'intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions qui font l'objet de la procédure.

Art. 20.Lorsqu'un non-respect visé à l'article 16, alinéa 1er, est constaté ou soupçonné, le fonctionnaire respectif désigné conformément à l'article 16, alinéa 3, en informe le contrevenant, par lettre recommandée à la poste, l'informe des faits qui sont la base de celui-ci en se référant au rapport concerné, et de son intention d'infliger une amende administrative. Dans cette lettre, le contrevenant est invité à présenter sa défense dans un délai de trente jours. Si aucune défense n'est présentée dans ce délai, l'infraction est réputée établie. Si une défense est présentée, le SPF Economie prend une décision sur l'imposition d'une amende administrative, telle que visée aux articles 16 et 18, dans un délai de quinze jours après la réception des défenses.

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 21.La commission est chargée d'un rôle consultatif au bénéfice du gouvernement quant à l'application du présent titre. A cet effet, la commission:

donnera des avis motivés et soumettra des propositions dans les cas déterminés par le présent titre ou ses arrêtés d'exécution, ou à la demande du ministre de l'énergie;

mènera des enquêtes et des études de sa propre initiative ou à la demande du ministre qui a l'énergie dans ses attributions dans le cadre des primes tarif social. Dans ce cadre, la commission veille à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou des données personnelles et dès lors, s'abstient de les divulguer.

Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. La Commission est le responsable du traitement des données qu'elle traite conformément à ce titre.

Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel ces données sont traitées et cette durée ne peut excéder dix ans après le dernier avis, enquête ou étude visé à l'alinéa 1er pour lesquels ls données à caractère personnel concernées ont été traitées.

Art. 22.Le droit à une prime tarif social s'appliquent à partir du 1er juillet 2024.

Art. 23.Le présent titre entre en vigueur le 1er août 2024.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur pour chacune de ses dispositions avant la date mentionnée à l'alinéa 1er.

TITRE III.- Modification de l'article 7undecies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 24.A l'article 7undecies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 15 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées:

il est inséré un paragraphe 11/1, rédigé comme suit:

" § 11/1. Le Roi détermine par arrêté delibéré en Conseil des ministres:

les valeurs limites d'émission de CO2 dont le respect conditionne le droit à une rémunération de capacité et sur la base desquelles le droit est accordé de participer à la mise aux enchères visée au paragraphe 10 et au marché secondaire, où s'appliquent au moins les valeurs limites d'émission de CO2 déterminées conformément à l'article 22, paragraphe 4, alinéa 1er, a) et b), du Règlement (UE) n° 2019/943;

les dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue de ramener les émissions nettes à zéro ou de parvenir à des émissions négatives en 2050 au plus tard, y compris les objectifs ou obligations intermédiaires, ainsi que les types de capacités soumises à ces dispositions, dont le respect conditionne le droit à une rémunération de capacité et sur la base desquelles est accordé le droit de participer à la mise aux enchères visée au paragraphe 10 et au marché secondaire;

Si, à la suite du contrôle visé au paragraphe 14, il est constaté que les exigences déterminées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas respectées, le fournisseur de capacité concerné est mis en demeure par le gestionnaire du réseau en référence à la décision conformément au paragraphe 14.

Le gestionnaire de réseau suspend le droit aux rémunérations de capacité payées et encore dues conformément aux modalités stipulées dans les Règles de Fonctionnement visés au paragraphe 12, en ce qui concerne cette capacité qui ne respecte pas les valeurs limites d'émission de CO2 ou les dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à compter de la notification de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, pendant la période de régularisation raisonnable fixée conformément au paragraphe 14.

Si, après la période de régularisation, le respect des valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminées conformément à l'alinéa 1er, est constaté sur la base d'un contrôle effectué conformément au paragraphe 14:

le droit aux rémunérations de capacité reste préservé pendant la ou les périodes de respect des valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminées conformément au premier alinéa;

le droit aux rémunérations de capacité pour la ou les périodes de non-respect des valeurs limites d'émission de CO2 ou des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre déterminées conformément à l'alinéa 1er, est perdu pour la capacité concernée, sans préjudice des sanctions qui peuvent être imposées à cette fin conformément au paragraphe 14.

Si le non-respect des valeurs limites d'émission de CO2 ou des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminées conformément à l'alinéa 1er, est établie conformément au paragraphe 14, après la période de régularisation visée à l'alinéa 3, le fournisseur de capacité perd le droit à toute rémunération de capacité pour la capacité concernée, sans préjudice des sanctions qui peuvent être imposées à cet effet conformément au paragraphe 14. L'établissement de la perte du droit à toute rémunération de capacité entraîne l'expiration du contrat de capacité visé au paragraphe 11. La perte du droit à toute rémunération de capacité est établie si la décision administrative constatant le non-respect des valeurs limites d'émission de CO2 ou des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminée conformément l'alinéa 1er, après la période de régularisation visée à l'alinéa 3, n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée en cas de recours. La Direction générale de l'Energie notifie à la commission et au gestionnaire de réseau quand la perte du droit à chaque rémunération de capacité est établie.

Après la perte du droit à la rémunération de capacité visé à l'alinéa 4, 2°, ou à l'alinéa 5, le gestionnaire du réseau demande le remboursement des rémunérations de capacité obtenues illégalement, y compris les intérêts conformément au taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides d'Etat illégalement accordées, appliqué à partir du moment où l'aide a été accordée, conformément aux modalités stipulées dans les Règles de Fonctionnement visés dans le paragraphe 12.";

dans le paragraphe 12, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 3, 2°, le b) est abrogé;

b)l'alinéa 3 est complété par le 12°, rédigés comme suit:

"12° Les modalités de la procédure concernant la suspension ou la perte du droit du fournisseur de capacité à la rémunération de capacité et la récupération de l'aide d'Etat illégalement accordée conformément au paragraphe 11/1;";

au paragraphe 14 les modifications suivantes sont apportées:

a)l'alinéa 1er est complété par le 4°, rédigé comme suit:

"4° les obligations relatives aux valeurs d'émission de CO2 et les dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément au paragraphe 11/1 ou les règles de fonctionnement visées à paragraphe 12;"

b)trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5:

"Le respect des obligations relatives aux valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre visées à l'alinéa 1er, 4°, est évalué par les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er. Un avis peut être demandé au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, qui rend son avis au plus tard 30 jours ouvrables après la demande d'avis. Si l'avis n'est pas rendu dans ce délai, l'avis est réputé suivre la proposition que les fonctionnaires visés au premier alinéa avaient formulée dans la demande d'avis.

Le Roi peut déterminer les modalités du contrôle ex ante pendant la procédure de préqualification, du contrôle ex post après la période de fourniture de la capacité et du contrôle après la période de régularisation, du respect des valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre visées à l'alinéa 1er, 4°, y compris, en particulier, les modalités permettant à la Direction générale de l'Energie ou au fournisseur de capacité de désigner une personne pour effectuer les tâches de surveillance et d'établissement de rapports en son nom et pour son compte ainsi que les modalités de détermination du non-respect des obligations visées à l'alinéa 1er, 4°, et de l'amende administrative.

Sont punis d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1.240 euros, ni supérieure à 50.000 euros, ceux qui ne respectent pas les obligations prévues à l'alinéa 1er, 4°. "

c)Dans l'ancien alinéa 10, devenant l'alinéa 13, les modifications suivantes sont apportées:

i. les mots "que l'infraction est établie ou" sont insérés entre les mots "dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision" et les mots "imposant l'amende administrative auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.";

ii. les mots "alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "alinéas 3, 4 et 7".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales

Art. 25.§ 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté pris conformément à l'article 7undecies, § 11/1, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée "la loi du 29 avril 1999", tel qu'inséré par l'article 24, 1°, les dispositions par rapport aux valeurs limites d'émission de CO2 et les dispositions par rapport aux engagements relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre établis dans les Règles de fonctionnement visées à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999, sont d'application.

§ 2. L'article 7undecies, § 11/1, alinéas 2 à 6, de la loi du 29 avril 1999, tel qu'inséré par l'article 24, 1°, s'applique aux contrats de capacité visés à l'article 7undecies, § 11, de la loi du 29 avril 1999, conclu après 29 mars 2021.

Les valeurs des limites d'émission de CO2 et les engagements relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre visées à l'article 7undecies, § 11/1, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 29 avril 1999, tel qu'inséré par l'article 24, 1°, applicables aux contrats de capacité, visés à l'article 7undecies, § 11, de la loi du 29 avril 1999, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté pris conformément l'article 7undecies, § 11/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999, tel qu'inséré par l'article 24, 1°, sont ceux fixés dans les Règles d'exploitation visées à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999 et applicables au moment de la conclusion du contrat de capacité.

Art. 26.Le présent titre entre en vigueur le 1er juin 2024.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

TITRE IV.- Insertion de l'article 12quinquies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 27.Dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 12quinquies abrogé par la loi du 23 octobre 2022 est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 12quinquies. S'il ressort de l'étude et l'avis visées à l'article 22bis que la sauvegarde de la compétitivité de la facture énergétique de certaines catégories de consommateurs industriels par rapport aux pays voisins le nécessite, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, que les tarifs de certaines catégories d'utilisateurs du réseau de transport sont partiellement compensés par le gestionnaire du réseau, ainsi que les critères et les modalités de cette compensation.

Dans la mesure où la compensation visée à l'alinéa 1er vise à limiter l'impact de la facture d'électricité des entreprises, ces critères incluent la réduction des émissions de de gaz à effet de serre et l'accélération de la transition énergétique. Le cas échéant, le respect de ces deux critères spécifiques peut être assimilé par le Roi à la participation ou à l'adhésion à un instrument politique mis en place par une Région. Le Roi peut également prévoir une évaluation de ces critères au cas par cas pour les entreprises ne participant pas ou n'adhérant pas à un instrument politique mis en place par une Région.

L'obligation du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 1er constitue une obligation de service public dont le coût est financé selon les modalités définies à l'article 21quinquies, alinéa 1er.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er détermine également le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût de la compensation visées à l'alinéa 1er, pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:

au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois de la compensation visée à l'alinéa 1er, pour l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;

au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année précédente sur la base du coût réel encouru au cours de cette année précédente en raison de la compensation visée à l'alinéa 1er. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;

la commission tient un inventaire du coût annuel, estimé et réel, de la compensation visée à l'alinéa 1er.

L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 2, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Ces modalités permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires en vue de payer à temps les coûts nets découlant de la compensation visée à l'alinéa 1er, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets par le gestionnaire du réseau.".

Art. 28.Dans l'article 21quinquies, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "ou l'article 12quinquies" sont insérés entre les mots "de l'article 7duodecies" et ", constituent des obligations de service public".

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