Texte 2024004825
TITRE Ier.- Dispositions générales, définitions et champ d'application
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par:
1°"violences sexuelles": l'infraction d'atteinte à l'intégrité sexuelle, telle que définie à l'article 417/7 du Code pénal, et l'infraction de viol, telle que visée à l'article 417/11 du Code pénal, ou la tentative de viol, ainsi que les infractions telles que visées aux articles 417/12 à 417/22 du Code pénal;
2°"violences sexuelles en phase aiguë": les violences sexuelles qui, au moment de l'admission au sein de la structure CPVS, ont eu lieu il y a sept jours ou moins;
3°"violences sexuelles en phase post-aiguë": les violences sexuelles qui, au moment de l'admission au sein de la structure CPVS, ont eu lieu il y a plus de sept jours et pas plus de trente jours;
4°"violences sexuelles en phase non aiguë": les violences sexuelles qui, au moment de l'admission au sein de la structure CPVS, ont eu lieu il y a plus de trente jours;
5°"CPVS": Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles, comme défini à l'article 3 de la présente loi;
6°"structure CPVS": le lieu situé dans les locaux d'un hôpital, où une unité de fait et fonctionnelle est organisée par l'hôpital et où les partenaires du CPVS y exercent les missions stipulées à l'article 4 de la présente loi, conformément aux modalités et conditions de la présente loi;
7°"l'hôpital": un hôpital, tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui a été sélectionné en tant que partenaire dans le CPVS conformément à l'article 47 de la présente loi;
8°"personne de soutien": la personne majeure désignée par la victime en vertu de la présente loi pour lui apporter un soutien;
9°"plainte": la plainte ou la déclaration, telle que visée à l'article 40, § 1er, de la loi sur la fonction de police;
10°"plan d'action": un document qui décrit le rôle et les tâches des partenaires dans le CPVS et qui reprend les directives permettant aux partenaires dans le CPVS d'exécuter de manière structurelle, multidisciplinaire, progressive et globale les missions qui leur sont confiées par la présente loi;
11°"examen médico-légal": l'examen qui est réalisé à la demande de la victime des violences sexuelles ou à la requête d'une autorité judiciaire, et qui, selon la nature et le contexte des violences sexuelles, peut consister en une anamnèse, un examen physique, un prélèvement d'échantillons à des fins médico-légales, une collecte de sécrétions et d'excrétions et/ou la collecte de toute autre trace médico-légale de violences sexuelles;
12°"feuille de route médico-légale": une méthodologie utilisée pour la réalisation de l'examen médico-légal, qui comprend des directives sur les actes à poser pendant l'examen médico-légal de la victime de violences sexuelles et sur l'enregistrement des observations effectuées;
13°"traces médico-légales": l'ensemble des éléments matériels pouvant servir de preuve des violences sexuelles ou pouvant con-tribuer à l'administration de la preuve des violences sexuelles, y compris les vêtements de la victime, les prélèvements effectués sur la victime, les excrétions et sécrétions collectées sur la victime et le reste du matériel remis à cette fin par la victime;
14°"services de police": les services, tels que visés à l'article 2, 2° de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et qui sont partenaires dans un CPVS;
15°"inspecteur violences sexuelles": un fonctionnaire de police, tel que visé à l'article 3, 3° de la loi sur la fonction de police, formé à fournir une assistance policière aux victimes de violences sexuelles en phase aiguë selon les modalités et conditions définies dans la présente loi;
16°"coordinateur de police": une ou plusieurs personnes désignées par les services de police qui assurent la coordination des tâches de la police en tant que partenaire du CPVS et sont le point de contact de la police pour les autres partenaires du CPVS;
17°"audition enregistrée": l'enregistrement audiovisuel ou audio de l'audition de victimes majeures de violences sexuelles qui ne sont pas vulnérables au sens de l'article 91bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, organisée au sein d'une structure CPVS, conformément aux dispositions de la présente loi;
18°"audition TAM": se réfère à la Technique d'Audition de Mineurs et concerne toute audition d'un mineur ou d'un majeur vulnérable au sens de l'article 91bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, victime ou témoin d'infraction qui fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel tel que visé à l'article 92 du Code d'instruction criminelle;
19°"accompagnement de la victime": le suivi médical et psychosocial de la victime de violences sexuelles en phase aiguë et postaiguë par l'infirmier CPVS, après l'admission de la victime au sein de la structure CPVS, et l'orientation de la victime vers le service et l'assistance appropriés, organisé conformément aux dispositions de la présente loi;
20°"LEPS": la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
21°"infirmier CPVS": un professionnel des soins de santé, habilité à exercer l'art infirmier en vertu de l'article 45 de la LEPS, qui travaille au sein de la structure CPVS et qui a bénéficié d'une formation spécifique conformément à l'article 18, alinéa 2, de la présente loi;
22°"professionnel des soins de santé": un professionnel tel que visé à l'article 2, 2° de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé;
23°"psychologue clinicien": un praticien de la psychologie clinique, tel que visé à l'article 68/1 de la LEPS;
24°"médecin": un praticien de la médecine, tel que visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la LEPS;
25°"dossier du patient": le dossier tel que visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;
26°"loi Droits du patient": la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;
27°"loi Qualité": la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé;
28°"Institut": l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, tel que visé par la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;
29°"Règlement Général sur la Protection des Données": le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
30°"Comité de l'assurance": le Comité de l'assurance soins de santé, tel que visé à l'article 21 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
31°"l'autorité judiciaire": le procureur du Roi ou juge d'instruction compétent;
32°"loi sur la fonction de police": la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
TITRE II.- La définition, les missions et la composition du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles
Chapitre 1er.- La définition et les missions du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles
Art. 3.Le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles est un partenariat validé par l'Institut, entre un hôpital, les services de police et le ministère public, qui est financé et qui fonctionne conformément aux modalités et conditions de la présente loi.
Art. 4.Le CPVS a pour mission de soutenir les victimes de violences sexuelles par un encadrement multidisciplinaire dans les conditions prévues par la présente loi:
1°en leur procurant des soins de santé et des services sociaux;
2°en leur offrant un examen médico-légal;
3°en les informant et en les accompagnant lorsqu'elles souhaitent déposer une plainte;
4°en leur offrant une assistance policière sur place;
5°en facilitant l'exécution des missions judiciaires.
Chapitre 2.- Les partenaires du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles
Art. 5.Chaque CPVS est un partenariat entre les partenaires suivants:
1°un hôpital gérant un site hospitalier reconnu dans l'arrondissement judiciaire, tel que visé à l'article 4 de l'annexe au Code judiciaire, dans lequel le parquet du procureur du Roi visé au 2° est compétent conformément à l'article 150 du Code judiciaire;
2°au moins un parquet du procureur du Roi;
3°toutes les zones de police locale appartenant au ressort pour lequel le procureur du Roi visé au 2° est compétent, éventuellement complétées par la police fédérale.
Le partenariat mentionné à l'alinéa 1er est validé conformément aux dispositions du Titre VIII de la présente loi. La validation d'un partenariat entre les partenaires visés à l'alinéa 1er n'empêche nullement la coopération avec des tiers ou les partenaires d'un autre CPVS, dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 4 de la présente loi.
Art. 6.Pour chaque CPVS, une équipe de coordination locale est mise en place, comprenant au moins les partenaires du CPVS, comme stipulé à l'article 5.
L'équipe de coordination locale vise à optimaliser le fonctionnement du CPVS, par:
1°la concertation entre les partenaires à propos de l'exécution concrète de leurs missions et à propos du fonctionnement du CPVS;
2°le signalement des problèmes d'ordre général à l'Institut, qui pourra les mettre à l'ordre du jour des concertations nationales ou en faire rapport au ministre fédéral qui a l'Egalité des genres dans ses attributions.
L'équipe de coordination locale invite l'Institut, le cas échéant, à ses réunions.
TITRE III.- Le rôle et les tâches des partenaires du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 7.Les partenaires dans le CPVS collaborent de manière coordonnée, durable et multidisciplinaire en vue de l'exécution des missions décrites dans la présente loi.
Chapitre 2.- Le ministère public
Art. 8.Le procureur du Roi favorise et facilite, dans les conditions prévues par la présente loi, le fonctionnement du CPVS.
Chapitre 3.- Les services de police
Section 1ère.- Le rôle des services de police en tant que partenaire dans le CPVS
Art. 9.Sans préjudice des tâches définies dans la loi sur la fonction de police, les services de police assurent, dans les conditions prévues par la présente loi, au sein du CPVS dont ils sont partenaires:
1°la mise à disposition, par les chefs de Corps de la police locale et, le cas échéant, par le directeur ou le chef de service de l'unité concernée de la police fédérale, d'un nombre suffisant d'inspecteurs violences sexuelles pour assurer au minimum le système de permanence visé au 3° et offrir une assistance policière à toutes les victimes de violences sexuelles en phase aiguë conformément aux dispositions de la présente loi;
2°la désignation et la mise à disposition, par les chefs de Corps de la police locale et, le cas échéant, par le directeur ou le chef de service de l'unité concernée de la police fédérale, d'un coordinateur de police;
3°l'organisation d'un système de permanence pour les inspecteurs violences sexuelles afin qu'une équipe de minimum deux inspecteurs violences sexuelles soit disponible à tout moment pour le CPVS;
4°la facilitation du dépôt d'une plainte par les victimes de violences sexuelles conformément aux dispositions de la présente loi;
5°l'aménagement d'un local d'audition au sein de la structure CPVS, spécifiquement équipé pour procéder à une audition enregistrée.
Seul le fonctionnaire de police qui est sélectionné et qui réussit la formation reconnue d'inspecteur violences sexuelles peut assumer le rôle d'inspecteur violences sexuelles.
Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, préciser le rôle et les tâches des inspecteurs violences sexuelles et du coordinateur de police.
Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, l'équipement technique et les conditions plus précises du financement de l'équipement technique qui doit être présent dans un local d'audition au sein de la structure CPVS permettant la réalisation d'une audition enregistrée.
Art. 10.Lorsqu'une victime se présente au service de police pour signaler des faits de violences sexuelles en phase aiguë, le service de police informe la victime spontanément de la possibilité de bénéficier des services dispensés au sein d'une structure CPVS.
Si la victime choisit de recourir à ces services, et après qu'elle a expressément consenti à la communication telle que prévue à l'article 42, alinéa 1er, de la présente loi, le service de police prend immédiatement contact avec la structure CPVS pour organiser l'admission.
Art. 11.Si une victime de violences sexuelles en phase aiguë qui se présente aux services de police n'est pas en mesure de se rendre par elle-même à la structure CPVS, les services de police l'accompagnent dès que possible à la structure CPVS du CPVS dont ils sont partenaires ou à la structure CPVS la plus proche. Si possible, ce transport a lieu dans un véhicule banalisé.
Section 2.- L'assistance policière au sein d'une structure CPVS
Art. 12.Au sein de la structure CPVS, les services de police assurent pour les victimes de violences sexuelles en phase aiguë:
1°l'audition des victimes de violences sexuelles conformément au chapitre 3 du Titre III de la présente loi;
2°la saisie après abandon volontaire des traces médico-légales par les inspecteurs violences sexuelles, conformément aux dispositions de la présente loi.
Pour les victimes de violences sexuelles en phase post-aiguë et non aiguë qui se présentent auprès d'une structure CPVS, les services de police assurent la coordination et l'organisation d'une assistance policière en dehors de la structure CPVS, selon les conditions décrites dans la présente loi.
Chapitre 4.- L'hôpital
Section 1ère.- Le rôle de l'hôpital en tant que partenaire d'un CPVS
Art. 13.L'hôpital assure, dans les conditions prévues par la présente loi:
1°les services et l'aménagement d'une structure CPVS, comme prévu dans les sections 2 et 3 du présent chapitre;
2°une disponibilité permanente de la prestation de services aux victimes de violences sexuelles en phase aiguë et post-aiguë;
3°la conservation des traces médico-légales conformément à la section 4 du présent chapitre;
4°la mise à disposition d'une équipe centrale multidisciplinaire conformément à la section 5 du présent chapitre;
5°l'organisation de l'équipe de coordination locale conformément à l'article 6 de la présente loi;
6°la supervision de l'accessibilité et de la sécurité de la victime, conformément à l'article 15 de la présente loi;
7°la collaboration entre les différentes disciplines médicales de l'hôpital dans le cadre du fonctionnement au sein de la structure CPVS, ainsi qu'avec un centre de référence VIH ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance;
8°la collaboration avec le laboratoire de recherche requis par l'autorité judiciaire et les services compétents des communautés.
Section 2.- Les services de l'hôpital au sein d'une structure CPVS
Art. 14.§ 1. Outre la prise en charge multidisciplinaire habituelle, l'hôpital fournit au minimum les services suivants en ambulatoire aux victimes de violences sexuelles en phase aiguë et post-aiguë, dans la structure CPVS:
1°l'accueil et la prise en charge initiale des victimes et des personnes de soutien;
2°les soins de santé, dont l'accompagnement psychologique clinique, l'examen médico-légal et la conservation des traces médico-légales conformément aux dispositions de la présente loi;
3°les informations relatives au dépôt de plainte;
4°l'accompagnement de la victime tel que prévu à l'article 2, 19° ;
5°des conseils sur les possibilités de prise en charge médicale, sociale et psychosociale et sur la possibilité d'obtenir des conseils juridiques.
§ 2. Les victimes de violences sexuelles en phase non aiguë sont, après un entretien d'accueil, orientées de manière ciblée vers d'autres services d'aide et de soins en vue d'y bénéficier d'un soutien à court et à long terme.
§ 3. En exécution de l'accompagnement de la victime visé au § 1, 4°, l'infirmier CPVS contacte, à intervalles réguliers, la victime de violences sexuelles en phase aiguë ou post-aiguë, ou son représentant, ou, moyennant l'autorisation expresse et explicite de la victime estimée apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, la personne de soutien de la victime, avec entre autres les objectifs suivants:
1°informer la victime sur la possibilité de déposer une plainte, si aucune plainte n'a encore été déposée, et de la conservation des échantillons;
2°organiser l'orientation de la victime vers le service d'accueil des victimes en vue d'informations et d'un soutien pendant la procédure judiciaire et/ou vers la police dans le cadre du suivi policier de sa plainte, lorsqu'une plainte a été déposée;
3°orienter la victime vers les services d'assistance juridique de première ligne.
Art. 15.L'hôpital veille à ce que la structure CPVS soit accessible à toutes les victimes et à ce que la sécurité physique et mentale des victimes soit assurée lors de leur admission au sein de la structure CPVS.
Section 3.- L'aménagement de la structure CPVS
Art. 16.L'hôpital est responsable de la mise à disposition et de l'aménagement des locaux de la structure CPVS utilisés par les partenaires du CPVS.
La structure CPVS dispose au minimum:
1°d'une entrée séparée et discrète;
2°d'un espace sécurisé pour la conservation des traces médico-légales;
3°d'un espace sécurisé pour procéder à l'audition, enregistrée conformément à la présente loi.
Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, déterminer les modalités plus précises relatives à la mise à disposition et à l'aménagement de la structure CPVS.
Section 4.- La conservation de traces médico-légales
Art. 17.Pendant la durée de la convention du Comité de l'assurance avec l'hôpital, tel que visé à l'article 47 de la présente loi, l'hôpital assure le respect des conditions adéquates de conservation des traces médico-légales jusqu'au moment de leur destruction conformément à l'article 29 de la présente loi, ou leur remise à la demande d'une autorité judiciaire.
L'hôpital veille à ce que seules les personnes autorisées aient accès à l'espace sécurisé où sont conservées les traces médico-légales. Les personnes autorisées à y accéder sont le personnel qui travaille dans la structure CPVS, les fonctionnaires de police impliqués dans les actes d'enquête relatifs aux traces médico-légales, le personnel du laboratoire de recherche désigné et le personnel chargé de l'entretien de l'infrastructure et de l'équipement.
L'hôpital verrouille l'accès à l'espace contenant les traces médico-légales et veille à ce que seules les personnes autorisées puissent y pénétrer.
L'hôpital doit être en mesure de démontrer par le monitoring et l'enregistrement que les conditions visées aux alinéas 1 à 3 ont été respectées.
L'hôpital peut, sous sa responsabilité et sous les mêmes conditions prévues dans cet article, faire appel à un partenaire tiers pour l'exécution des obligations visées aux alinéas 1 à 4.
Si l'hôpital n'est plus lié par une convention, telle que visée à l'article 47 de la présente loi, les traces médico-légales doivent être transférées à une institution capable de se conformer aux exigences énoncées dans le présent article. Il s'agit de préférence d'un hôpital avec lequel le Comité de l'assurance a conclu une convention, ou à désigner par le Comité de l'assurance. Cela est précisé dans la convention du Comité de l'assurance avec l'hôpital, telle que visée à l'article 47 de la présente loi.
Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, les modalités plus précises relatives à la conservation des traces médico-légales.
Section 5.- Une équipe centrale multidisciplinaire
Art. 18.L'hôpital met en place une équipe centrale multidisciplinaire pour son fonctionnement dans la structure CPVS.
Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, les missions et les exigences en matière de formation des membres de l'équipe centrale multidisciplinaire.
TITRE IV.- Le fonctionnement du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles
Chapitre 1er.- Les droits de la victime
Section 1ère.- Principes généraux
Art. 19.§ 1er. La victime choisit les services, parmi ceux proposés au sein de la structure CPVS en vertu de l'article 14 de la présente loi, dont elle souhaite bénéficier.
La victime a le droit de retirer à tout moment une partie ou la totalité de son consentement pour un ou plusieurs de ces services.
§ 2. La victime choisit elle-même de déposer une plainte ou non.
§ 3. La victime a le droit à l'assistance gratuite d'un interprète pendant l'audition conformément à l'article 47bis, § 6, 4) du Code d'instruction criminelle.
La victime de violences sexuelles a le droit de demander une assistance linguistique gratuite dans la langue de son choix pendant la prestation des services visés à l'article 14. L'hôpital doit répondre à la demande de la victime dans la mesure du possible et peut faire appel à un interprète, à un médiateur interculturel ou à un tiers dans ce contexte. De préférence, le tiers n'est pas la personne de soutien de la victime.
Si l'hôpital n'est pas en mesure de répondre à la demande de la victime de violences sexuelles visée à l'alinéa 2, l'hôpital peut faire appel à l'interprète visé au premier alinéa avant ou pendant les services mentionnés à l'article 14, § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, de la présente loi, dans la mesure où l'interprète visé à l'article 47bis, § 6, 4) du Code d'instruction criminelle est convoqué par la police pour l'audition.
§ 4. Le CPVS vérifie si et de quelle façon la victime peut retourner dans un lieu sûr après son admission.
A cette fin, le CPVS peut faire appel ou collaborer avec les services internes de l'hôpital et des services et organisations externes.
Art. 20.Pour les services visés à l'article 14, § 1er, 3°, et la prise de contact visée aux articles 32, 35, § 2 et 36 de la présente loi, pour tout ce qui n'est pas explicitement réglementé dans la présente loi, les dispositions pertinentes de la loi Droits du patient et la loi Qualité sont d'application.
Section 2.- La personne de soutien
Art. 21.La victime a le droit de se faire assister par une personne de soutien pendant la prestation des services fournis par l'hôpital conformément à l'article 14 de la présente loi, à moins que cela ne soit contraire à ses intérêts ou au bon déroulement de la prestation des services.
Art. 22.La personne de soutien désignée par la victime peut bénéficier d'un accompagnement psychologique clinique au sein de la structure CPVS dont le but est d'informer la personne de soutien à propos des conséquences potentielles des violences sexuelles pour la victime et de permettre à la personne de soutien d'accompagner au mieux la victime.
Section 3.- La protection de la vie privée et de l'intimité de la victime de violences sexuelles
Art. 23.Les données personnelles et de santé concernant l'admission de la victime dans la structure CPVS sont conservées dans le dossier du patient, y compris les données relatives à l'examen médico-légal et à son rapport, tel que visé à l'article 28 de la présente loi, ainsi que les données à caractère personnel telles que visées à l'article 56, § 1, de la présente loi.
L'hôpital veille à ce que dans le dossier du patient la distinction soit faite entre les données recueillies à la suite de l'enregistrement de la victime au sein de la structure CPVS qui sont utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé et les données qui ne sont pas utiles ou pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé afin de restreindre l'accès à ces données.
L'hôpital garantit qu'il ne soit pas fait mention, par rapport aux données qui sont utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé, du fait qu'elles aient été obtenues à la suite d'une admission dans une structure CPVS.
L'hôpital garantit que les données qui ne sont pas utiles ou pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé ne soient pas accessibles aux professionnels des soins de santé qui n'ont pas eux-mêmes tenu à jour et conservé ces données. Toutefois, ces données sont accessibles si la victime a donné son consentement explicite et écrit à un professionnel des soins de santé individuel. Ces données peuvent également être accessibles aux professionnels des soins de santé travaillant dans d'autres structures CPVS.
Art. 24.Sans préjudice du droit de la victime de demander une copie de tout ou d'une partie de son dossier de patient, la victime reçoit dans les meilleurs délais et gratuitement, à sa demande, une copie des données personnelles et de santé relatives à son admission dans la structure CPVS, y compris le rapport de l'examen médico-légal.
Section 4.- La transparence sur la double qualité de médecin et d'infirmier CPVS
Art. 25.Le médecin-responsable médical, le médecin de garde et/ou l'infirmier CPVS peuvent intervenir, au sein de la structure CPVS, en une double qualité auprès de la victime quand ils:
1°fournissent des soins de santé au sein de la structure CPVS;
2°et ont été requis par une autorité judiciaire pour effectuer l'examen médico-légal décrit dans la présente loi et faire rapport à l'autorité judiciaire conformément à leurs pouvoirs légaux.
Ils communiquent à la victime toutes les informations nécessaires dans le cadre de la double qualité visée à l'alinéa 1er.
Chapitre 2.- L'examen médico-légal
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 26.L'examen médico-légal est une prestation de service de soins de santé au sens de l'article 2, alinéa unique, 3°, de la LEPS, de l'article 2, 2°, de la loi Droits du patient et de l'article 2, 3°, de la loi Qualité, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pertinentes du Code d'instruction criminelle.
L'examen médico-légal, qu'il soit ou non requis en vertu de l'article 31 de la présente loi, peut être effectué par un infirmier CPVS, que ce soit ou non sur base d'une prescription médicale, d'un ordre permanent ou d'un acte confié, conformément à l'article 46 de la LEPS.
Art. 27.L'examen médico-légal décrit à l'article 2, 11°, de la présente loi est proposé à toutes les victimes de violences sexuelles en phase aiguë, qu'une plainte soit déposée ou non, à moins qu'il y ait des indications qu'aucune trace de violences sexuelles ne peut être trouvée sur ou dans le corps de la victime.
En cas de violences sexuelles en phase post-aiguë, un examen médico-légal n'est proposé que lorsqu'il existe des indices suffisants que des traces médico-légales de violences sexuelles peuvent encore être trouvées sur ou dans le corps de la victime.
La réalisation d'un examen médico-légal se fait à l'aide de la feuille de route médico-légale.
Art. 28.Tout examen médico-légal réalisé à l'aide de la feuille de route médico-légale au sein de la structure CPVS, fait l'objet d'un rapport établi par les professionnels des soins de santé de l'hôpital.
Le rapport comprend la déclaration de consentement éclairé, un compte-rendu de l'anamnèse, le récit spontané de la victime, une description des faits, un aperçu des traces médico-légales recueillies, une description de l'examen physique et/ou de l'exploration corporelle. Aucune interprétation des résultats n'est faite.
Du matériel visuel, tel que des schémas, des dessins et des photos, peut être joint au rapport de l'examen médico-légal.
Le rapport de l'examen médico-légal est conservé dans le dossier du patient de la victime conformément à l'article 23 de la présente loi.
Sous-section 2.- L'examen médico-légal sans dépôt de plainte
Art. 29.§ 1er. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent que si, lors de son admission dans la structure CPVS, la victime de violences sexuelles en phase aiguë ou post-aiguë décide de ne pas déposer une plainte avant le début de l'examen médico-légal.
§ 2. L'hôpital qui a prélevé des traces médico-légales, telles que visées à l'article 2, 13°, de la présente loi sur la victime de violences sexuelles visée au § 1er, conserve celles-ci conformément à l'article 17 de la présente loi en vue de permettre une analyse ultérieure.
§ 3. Les traces médico-légales qui ont été prélevées sur une victime majeure sont conservées pendant une période de six mois à compter de la date de l'examen médico-légal, sauf si la victime demande préalablement la destruction des traces médico-légales.
Avant l'expiration du délai de six mois, la victime majeure peut demander une seule fois par écrit la prolongation du délai de conservation pour six mois supplémentaires.
Pendant la période de conservation, la victime peut demander à tout moment la restitution des vêtements et autres matériels conservés.
§ 4. Les échantillons prélevés sur une victime mineure en vue d'analyses toxicologiques sont conservés pendant une période de 5 ans, à compter de la date des prélèvements. Toutes les autres traces médico-légales prélevées sur une victime mineure sont conservées pendant une période de 50 ans, à compter de la date des prélèvements, sauf si la victime mineure, qui est capable de donner son consentement compte tenu de son âge et de sa maturité, donne son consentement écrit pour que les traces médico-légales soient détruites plus tôt.
La victime mineure apte à apprécier raisonnablement ses intérêts peut demander la restitution des vêtements et autres matériels conservés à tout moment pendant la période de conservation.
§ 5. L'hôpital détruit, sans autre avis à la victime, les traces médico-légales dès l'expiration de leur délai de conservation respectif, sauf s'il existe une autre base juridique pour leur conservation à ce moment-là.
Sous-section 3.- Le dépôt de plainte avant le début de l'examen médico-légal
Art. 30.Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent que si:
1°soit une victime de violences sexuelles en phase aiguë a déposé une plainte auprès de la police avant de se présenter au sein de la structure CPVS;
2°soit une victime de violences sexuelles en phase post-aiguë pour laquelle il existe des indices suffisants que des traces médico-légales de violences sexuelles peuvent encore être trouvées sur ou dans le corps de la victime a déposé une plainte auprès de la police avant de se présenter au sein de la structure CPVS;
3°soit, une victime de violences sexuelles en phase aiguë, décide, au sein de la structure CPVS, de déposer une plainte avant le début de l'examen médico-légal;
4°soit une victime de violences sexuelles en phase post-aiguë pour laquelle il existe des indices suffisants que des traces de violences sexuelles peuvent encore être trouvées sur ou dans le corps de la victime décide, au sein de la structure CPVS, de déposer une plainte avant le début de l'examen médico-légal.
Art. 31.L'examen médico-légal est ordonné, dans les situations visées à l'article 30 de la présente loi, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle, par une autorité judiciaire qui requiert le médecin-responsable médical ou un médecin de garde, avec un infirmier CPVS, pour procéder à l'examen médico-légal.
Les dispositions du Livre V du Code judiciaire intitulé des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs interprètes-jurés (articles 555/6 à 555/16) ne sont pas applicables à un professionnel des soins de santé requis par une autorité judiciaire pour procéder à un examen médico-légal au sein de la structure CPVS.
Par dérogation à l'article 458 du Code pénal, le rapport de l'examen médico-légal visé à l'alinéa 1er est transmis à l'autorité judiciaire qui a ordonné l'examen.
Si nécessaire, le matériel visuel intime, tel que les photographies prises au cours de l'examen médico-légal, peut être joint au rapport de l'examen médico-légal dans une enveloppe fermée. Les autorités judiciaires veillent à ce que ce matériel visuel ne soit consulté que par les personnes professionnellement impliquées dans l'information judiciaire, l'instruction judiciaire ou le jugement dans le cadre du dossier judiciaire, et à ce que les parties en cause n'aient accès à ces images que si cela est strictement nécessaire au déroulement de la procédure.
Chapitre 3.- L'audition et le dépôt de plainte
Section 1ère.- Le dépôt d'une plainte et la prise d'audition de la victime de violences sexuelles en phase aiguë
Sous-section 1ère.- Le dépôt de plainte et la prise d'audition pendant l'admission au sein de la structure CPVS
Art. 32.Lorsqu'une victime de violences sexuelles en phase aiguë se présente directement auprès de la structure CPVS, sans l'intervention préalable de la police, visée à l'article 10 de la présente loi, et déclare vouloir déposer une plainte, l'infirmier CPVS prend contact avec l'inspecteur violences sexuelles, le coordinateur de police ou, le cas échéant, le ministère public, afin que l'assistance policière et le suivi judiciaire nécessaires puissent être assurés.
La prise de contact n'a lieu qu'après que la victime a expressément consenti à la communication telle que prévue à l'article 42, alinéas 2 et 3, de la présente loi.
L'infirmier CPVS prend note du consentement de la victime dans le dossier du patient.
Art. 33.§ 1. Un inspecteur violences sexuelles auditionne la victime majeure de violences sexuelles en phase aiguë qui dépose une plainte lorsqu'elle se présente au sein de la structure CPVS, sans préjudice des articles 91bis et suivants du Code d'instruction criminelle.
L'audition a lieu dans le local d'audition de la structure CPVS, pour autant que la victime consente à cette audition, après la prestation des soins de santé et de l'examen médico-légal.
Si la victime n'est pas d'accord avec le lieu ou l'heure de l'audition, mais consent à l'audition, un rendez-vous est pris afin de procéder à l'audition dans un service de police, où l'audition est menée par un membre des services de police qui a suivi une formation spécifique, et qui a de préférence de l'expérience en matière d'audition des victimes, à moins que cela ne forme un obstacle au bon déroulement de la procédure.
§ 2. L'audition visée au § 1er, alinéa 1er, est enregistrée. La victime est informée à l'avance que l'enregistrement sera intégré au dossier pénal et que l'auteur présumé peut demander l'accès au dossier et, si l'accès lui est accordé, visionner l'enregistrement. L'enregistrement requiert l'autorisation éclairée de la victime. L'audition enregistrée ne doit pas être ordonnée par une autorité judiciaire.
L'audition enregistrée, par dérogation à l'article 112ter du Code d'instruction criminelle et sans préjudice des autres dispositions du Code d'instruction criminelle, répond aux conditions suivantes:
1°l'audition fait l'objet d'un procès-verbal classique;
2°la déclaration faite par la victime au cours de l'audition est consignée sous forme de résumé dans le procès-verbal par l'inspecteur violences sexuelles. Lorsque l'inspecteur violences sexuelles le juge utile, il reprend intégralement les propos de la victime dans le procès-verbal;
3°l'enregistrement digital de l'audition est remis au procureur du Roi ou, le cas échéant, au juge d'instruction compétent, avec le procès-verbal de l'audition. Il fait partie du dossier pénal et peut être consulté ou copié conformément aux articles 21bis et 61ter du Code d'instruction criminelle;
4°l'enregistrement digital de l'audition est conservé au greffe comme pièce à conviction.
Art. 34.L'inspecteur violences sexuelles qui procède à l'audition visée à l'article 33, § 2, de la présente loi a le droit de consulter, avant le début de l'audition, le rapport de l'examen médico-légal réalisé à l'aide de la feuille de route médico-légale.
Sous-section 2.- Le dépôt d'une plainte et prise d'audition après l'admission au sein de la structure CPVS
Art. 35.§ 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent quand une victime de violences sexuelles en phase aiguë décide de déposer plainte après sa première prise en charge au sein de la structure CPVS:
1°en s'adressant directement à un service de police;
2°en contactant la structure CPVS pour faciliter le dépôt de la plainte.
§ 2. Dans la situation visée au § 1er, 2°, l'infirmier CPVS contacte, après que la victime ait expressément consenti à la communication telle que prévue à l'article 42, alinéas 2 et 3, de la présente loi, l'inspecteur violences sexuelles, le coordinateur de police ou, le cas échéant, le ministère public afin que l'assistance policière et le suivi judiciaire nécessaires puissent être assurés.
L'infirmier CPVS prend note du consentement de la victime visé à l'alinéa 1er dans le dossier du patient, conformément à l'article 23 de la présente loi.
§ 3. Les services de police prévoient l'audition de la victime conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
Si l'audition a lieu dans la structure CPVS, elle sera effectuée par un inspecteur violences sexuelles, sauf dans le cas d'une audition TAM.
Si l'audition a lieu au sein d'un service de police, elle sera effectuée par un membre des services de police qui a suivi une formation spécifique et qui a de préférence de l'expérience dans l'audition des victimes, à moins que cela n'entrave le déroulement de la procédure, sauf dans le cas d'une audition TAM.
Section 2.- Le dépôt d'une plainte et la prise d'audition en cas de violences sexuelles en phase post-aiguë et non aiguë
Art. 36.Si une victime de violences sexuelles en phase post-aiguë ou non aiguë se présente directement, sans intervention préalable de la police, auprès de la structure CPVS et déclare vouloir déposer une plainte, l'infirmier CPVS contacte, après que la victime a expressément consenti à la communication telle que prévue à l'article 42, alinéas 2 et 3, de la présente loi, le coordinateur de police dans le but de pouvoir assurer l'assistance policière et le suivi judiciaire nécessaires.
L'infirmier CPVS prend note du consentement de la victime visé au premier alinéa dans le dossier du patient de la victime conformément à l'article 23 de la présente loi.
Les services de police prévoient l'audition de la victime conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle. A moins que cela n'entrave le bon déroulement de la procédure, l'audition est menée par un membre des services de police qui a suivi une formation spécifique et qui a de préférence de l'expérience dans l'audition des victimes, sauf dans le cas d'une audition TAM.
Section 3.- La prise d'audition de mineurs ou de personnes majeures vulnérables
Art. 37.La victime de violences sexuelles qui est mineure ou vulnérable, au sens de l'article 91bis, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, et qui se présente au sein d'une structure CPVS, est auditionnée conformément aux dispositions relatives à l'audition TAM.
Si l'infrastructure de la structure CPVS répond à toutes les conditions pour permettre l'organisation de l'audition TAM, une telle victime de violences sexuelles en phase aiguë peut se voir proposer que l'audition se déroule dans le local d'audition de la structure CPVS.
Chapitre 4.- La saisie des traces médico-légales
Section 1ère.- La mise sous scellés et la saisie des traces médico-légales et le rapport médico-légal
Art. 38.§ 1er. Moyennant son consentement écrit, la victime de violences sexuelles en phase aiguë ou son représentant légal peut abandonner volontairement les traces médico-légales recueillies auprès de cette victime au sein de la structure CPVS.
Le consentement en vue de l'abandon volontaire des traces médico-légales émane:
1°dans le cas d'une victime de violences sexuelles en phase aiguë âgée de seize ans ou plus: de la victime elle-même;
2°dans le cas d'une victime de violences sexuelles en phase aiguë âgée de moins de seize ans, dans le cas d'une victime de violences sexuelles en phase aiguë incapable d'exprimer sa volonté et dans le cas d'une victime majeure placée sous protection judiciaire en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil: du représentant légal de la victime.
§ 2. A la demande de l'autorité judiciaire et par dérogation à l'article 8/6, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police, l'inspecteur violences sexuelles met sous scellés et saisit les traces médico-légales qui ont été abandonnées volontairement conformément au § 1er.
L'inspecteur violences sexuelles établit un procès-verbal de saisie avec les éléments suivants:
1°l'indication de l'abandon volontaire des traces médico-légales par la victime de violences sexuelles en phase aiguë ou, le cas échéant, son représentant légal;
2°la mention des traces médico-légales qui sont saisies.
Si la victime de violences sexuelles en phase aiguë ou son représentant légal ne consent pas ou ne peut pas consentir à l'abandon volontaire des traces médico-légales, la mise sous scellés et la saisie ont lieu conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
§ 3. Les services de police saisissent les traces médico-légales des victimes de violences sexuelles en phase postaiguë. La saisie est effectuée conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
Art. 39.Les victimes de violences sexuelles qui ont reçu une copie du rapport médico-légal conformément à l'article 24 de la présente loi, peuvent remettre cette copie aux services de police, au parquet ou au juge d'instruction compétent.
Si la victime visée à l'alinéa 1er ne dispose pas d'une copie du rapport de l'examen médico-légal au moment du dépôt de la plainte ou ne souhaite pas la remettre, le procureur du Roi peut, en application de l'article 28septies du Code d'instruction criminelle, demander au juge d'instruction de faire saisir une version intégrale du rapport de l'examen médico-légal, afin qu'elle puisse être versée au dossier pénal dans son intégralité.
Section 2.- Le transfert des traces médico-légales
Art. 40.Immédiatement après la saisie des traces médico-légales, l'autorité judiciaire demande leur transfert soit au greffe, soit au laboratoire de recherche désigné par l'autorité judiciaire.
TITRE V.- Les plans d'action et la feuille de route médico-légale
Art. 41.Les partenaires du CPVS exécutent les tâches définies aux Titres III et IV conformément à toutes les réglementations qui leur sont applicables, ainsi que conformément aux plans d'action. Les plans d'action ont pour objectif d'assurer une exécution uniforme des missions prévues aux Titres III et IV.
Les plans d'action contiennent des directives concrètes en vue de l'exécution des obligations prévues aux articles 7, 9 et 13 de la présente loi, ainsi que les obligations spécifiques aux partenaires imposées aux Titres III et IV. Ils contiennent, entre autres, la feuille de route médico-légale.
Le cas échéant après concertation avec les partenaires dans le CPVS par l'intermédiaire des équipes de coordination locales et avec des experts externes, l'Institut coordonne le contenu des plans d'action, les élabore et les publie.
TITRE VI.- Le partage d'informations
Art. 42.Par dérogation à l'article 458 du Code pénal et dans le cas visé à l'article 10, alinéa 2, de la présente loi, le service de police est autorisé à partager avec l'infirmier CPVS ou le coordinateur de la structure CPVS les informations relatives à l'identité de la victime, à l'heure et au lieu des violences sexuelles, au service de police ayant procédé au signalement et au numéro d'identification de l'agent verbalisateur, ainsi que les informations relatives à l'implication de l'autorité judiciaire compétente. L'infirmier CPVS ou le coordinateur de la structure CPVS est autorisé à informer le service de police, à la suite de la prise de contact prévue à l'article 10, alinéa 2, du fait que la victime s'est présentée à lui ou non.
Par dérogation à l'article 458 du Code pénal et dans les cas visés aux articles 32, 35, § 2, et 36 de la présente loi, le professionnel des soins de santé est autorisé à communiquer l'identité de la victime aux services de police ou au ministère public, ainsi que la nature, l'heure et le lieu des violences sexuelles commises sur la victime, une brève description du déroulement des faits relatés par la victime, des informations sur les tiers en danger et des informations sur l'auteur ou les auteurs présumé(s) ou qui peuvent aider à identifier l'auteur ou les auteurs présumé(s), et ce, sur la base du récit de la victime.
Si, dans le cas d'une plainte reportée en cas de violences sexuelles en phase aiguë, telle que visée à l'article 35 de la présente loi, ou dans le cas d'une victime de violences sexuelles en phase post-aiguë telle que visée à l'article 36 de la présente loi, un examen médico-légal a eu lieu et que des traces médico-légales ont pu être trouvées, le coordinateur de police ou l'autorité judiciaire est informé de quelles traces médico-légales sont conservées au sein de la structure CPVS.
Art. 43.En vue de protéger l'intégrité physique et mentale de la victime qui a déposé une plainte, une concertation peut être organisée entre l'hôpital et les services spécialisés dans l'accueil ou la prise en charge et/ou dans l'aide aux victimes de violences sexuelles, les services de police et le ministère public en application de l'article 458ter du Code pénal lorsqu'il existe des indices qu'un soutien ou une aide spécialisé à la victime est indispensable ou lorsque le soutien déjà mis en place est insuffisant.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne sont en aucun cas obligées de participer à la concertation ou de divulguer des secrets au cours de celle-ci.
Les modalités suivantes sont observées lors de la concertation de cas susvisée:
1°le médecin-responsable médical ou le coordinateur de la structure CPVS prend l'initiative de la concertation lorsqu'il y a des indications qu'un soutien ou une assistance spécialisé est nécessaire ou que le soutien déjà organisé est insuffisant pour protéger l'intégrité physique et mentale de la victime;
2°la première concertation a lieu au plus tard un mois après que l'initiative de concertation visée au 1° a été prise;
3°les personnes visées à l'alinéa 1er ne peuvent partager que les secrets nécessaires à la protection de l'intégrité physique et mentale de la victime;
4°un rapport de chaque concertation est établi par la personne visée au 1° et est conservé par la structure CPVS, et transmis aux participants de la consultation qui gardent le contenu du rapport confidentiel.
TITRE VII.- La coordination nationale par l'Institut
Art. 44.L'Institut coordonne, contrôle et évalue le fonctionnement national des CPVS, sous l'autorité du ministre fédéral qui a l'Egalité des genres dans ses attributions, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les compétences décrites à l'alinéa 1er comprennent notamment les tâches suivantes:
1°valider un partenariat en tant que CPVS, tel que visé à l'article 46 de la présente loi, et retirer la validation;
2°accompagner les partenaires qui composent un CPVS dans leur collaboration;
3°financer les services de police en tant que partenaires dans le CPVS, ainsi que suspendre le financement, tel que défini aux articles 49 et 50 de la présente loi;
4°traiter les données à caractère personnel anonymisées, ou au moins pseudonymisées, qui ont été transmises par les hôpitaux et les services de police, tel que visé au Titre IX de la présente loi;
5°coordonner le contenu des plans d'action visés à l'article 41 de la présente loi, ainsi que leur élaboration et leur publication;
6°fournir des conseils à tous les partenaires d'un CPVS définis dans la présente loi sur la mise en oeuvre des missions qui leur sont assignées dans la présente loi et sur le suivi des plans d'action visés à l'article 41 de la présente loi;
7°évaluer le fonctionnement des CPVS, tel que visé à l'article 52 de la présente loi;
8°(faire) réaliser des études et recherches pour faire le suivi, évaluer et optimiser le fonctionnement des CPVS, notamment par le biais de rapports annuels, et pour cartographier la thématique des violences sexuelles;
9°organiser les formations en exécution des missions de l'article 4 de la présente loi dans la mesure où des formations insuffisantes sont organisées par les établissements d'enseignement reconnus par les communautés;
10°organiser et présider des organes de concertation nationaux;
11°pouvoir participer aux instances de coordination locales.
TITRE VIII.- La répartition, la validation, le financement et l'évaluation des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles
Chapitre 1er.- La répartition et la validation des CPVS
Art. 45.Pour chaque parquet du procureur du Roi, un CPVS peut être créé et validé conformément aux dispositions du présent Titre.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, décider de la création et de la validation de CPVS supplémentaires conformément aux dispositions du présent Titre, en tenant compte:
1°du nombre de victimes de violences sexuelles;
2°de la distance jusqu'à une structure CPVS.
Art. 46.Un partenariat tel que visé à l'article 5 de la présente loi ne forme un CPVS que si ce partenariat est validé par l'Institut.
L'Institut ne peut procéder à la validation d'un partenariat que dans la mesure où le Comité de l'assurance conclut la convention visée à l'article 47, § 1, de la présente loi avec un hôpital qui en est partenaire.
Chapitre 2.- L'hôpital en tant que partenaire dans le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles
Art. 47.§ 1er. Le Comité de l'assurance conclut une convention avec l'hôpital tel que visé à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la présente loi, qui vise à être partenaire dans un CPVS, sur base de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Comité de l'assurance peut conclure une convention avec au maximum un hôpital par parquet du procureur du Roi, sauf si le Roi décide, conformément à l'article 45, alinéa 2, de la présente loi de créer des CPVS supplémentaires.
Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, plus précisément la procédure et les conditions relatives à la conclusion de la convention visée à l'alinéa 1er, ainsi que les conditions, les modalités et la nature du financement prévu par la convention.
Le financement prévu par la convention est destiné à couvrir l'intégralité des coûts des soins de santé dispensés dans une structure CPVS de l'hôpital à toutes les victimes de violences sexuelles, quel que soit leur statut d'assurance. Ces soins de santé comprennent, entre autres, la détermination de l'état de santé, le diagnostic et le traitement préventif et curatif fournis en réponse aux violences sexuelles, y compris le traitement des blessures et des lésions et le prélèvement et l'analyse d'échantillons à des fins non médico-légales, le prélèvement d'échantillons à des fins médico-légales ainsi que l'accompagnement psychologique clinique en réponse aux violences sexuelles. Pour ces soins de santé, aucun montant ne peut être facturé à la victime de violences sexuelles dans l'ensemble de l'hôpital concerné.
Le Comité de l'assurance est habilité à suspendre le financement défini dans ou en vertu du présent Titre de l'hôpital s'il constate que l'hôpital ne respecte pas les dispositions de la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou la convention visée au présent article. Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, la procédure à suivre et les modalités de la suspension du financement.
Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, la procédure à suivre et les modalités de cessation de la convention si le Comité de l'assurance constate que l'hôpital, après une période de suspension telle que visée à l'alinéa 5, ne respecte pas les dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou de la convention visée au présent article.
§ 2. La validité de la convention avec l'hôpital visée au § 1er se limite à la période durant laquelle un partenariat avec cet hôpital en tant que partenaire conformément à l'article 46 de la présente loi a été validé.
§ 3. Un comité d'accompagnement est créé au sein du Comité de l'assurance.
Le comité d'accompagnement se compose de représentants des parties prenantes des CPVS, dont au minimum deux représentants de l'Institut.
Art. 48.Lorsque la convention visée à l'article 47, § 1, prend fin, le CPVS en tant que partenariat entre partenaires prend fin de plein droit.
Chapitre 3.- Les services de police en tant que partenaire dans le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles
Art. 49.Les services de police reçoivent un financement pour accomplir les tâches décrites dans la présente loi.
Ce financement est adapté chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre de chaque année, calculé et nommé à cet effet conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'indice de base est celui du mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toute augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de base. Les montants indexés sont exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'adaptation a été effectuée.
Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, les règles plus précises et les conditions du financement, ainsi que la manière dont il est versé.
Art. 50.L'Institut décide du financement des services de police en tant que partenaire dans un CPVS. L'Institut prend cette décision conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
L'Institut est habilité à suspendre le financement défini dans ou en vertu du présent Titre du service de police partenaire dans un CPVS si l'Institut constate que le service de police ne respecte pas les prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Le Roi définit la procédure pour ce faire, après délibération en Conseil des ministres.
Art. 51.Les services de police font rapport à l'Institut concernant leurs activités et le financement, ainsi que concernant la collaboration avec les autres partenaires dans le CPVS. Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, le délai et la façon dont ce rapport a lieu.
Chapitre 4.- L'évaluation
Art. 52.L'Institut évalue le fonctionnement du CPVS en tant que partenariat, tel que défini aux articles 7 et 13, 8°, ainsi que l'exécution des missions définies au Titre III, chapitre 1-3, et au Titre IV, chapitre 3-4, des services de police et du parquet en tant que partenaires dans le CPVS.
Pour cette évaluation, l'Institut peut faire appel à des instances spécialisées, le cas échéant en concertation avec les communautés et les régions en ce qui concerne leurs compétences.
Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, les modalités relatives à l'évaluation du CPVS en tant que partenariat ainsi que le fonctionnement des services de police et du parquet en tant que partenaire dans le CPVS.
La validation du CPVS en tant que partenariat peut être suspendue ou retirée par l'Institut.
Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, la procédure à suivre si l'Institut constate que le CPVS en tant que partenariat ou les services de police ou le parquet en tant que partenaire dans le CPVS ne respecte plus les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
TITRE IX.- Le traitement des données à caractère personnel
Art. 53.Les données à caractère personnel enregistrées et traitées en vertu de la présente loi sont traitées conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel est fondé sur le fait que le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle les responsables de traitement respectifs sont soumis, avec les bases juridiques associés au traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel ou le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions.
Art. 54.§ 1. Les données à caractère personnel seront traitées par l'hôpital en tant que responsable du traitement pour les finalités de traitement suivantes:
1°l'offre de soins médicaux et sociaux aux victimes de violences sexuelles qui s'adressent à la structure CPVS;
2°la réalisation de services médico-légaux aux victimes de violences sexuelles qui s'adressent à la structure CPVS.
§ 2. Les données à caractère personnel seront traitées par les services de police en tant que responsable du traitement pour conduire des enquêtes policières et pénales.
§ 3. Les données à caractère personnel seront traitées par l'Institut en tant que responsable du traitement pour les finalités de traitement suivantes:
1°la réalisation d'études scientifiques ou statistiques, conformément à l'article 89, § 1er, du Règlement Général sur la Protection des Données et, le cas échéant, à l'article 89, §§ 2 et 3, du Règlement Général sur la Protection des Données et au Titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
2°la réalisation d'une étude sur le phénomène des violences sexuelles en vue de développer de nouvelles initiatives politiques dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles;
3°l'évaluation du fonctionnement des CPVS.
§ 4. Afin de protéger au mieux les droits des personnes concernées, et dans le cadre des finalités énumérées au § 3, les données ne sont transmises qu'après anonymisation, ou au moins pseudonymisation, au cas où l'anonymisation ne permettrait pas d'atteindre la finalité, et de manière proportionnelle et minimalisée à l'Institut. L'Institut n'est en aucun cas autorisé à procéder à une quelconque forme de (ré)identification de la personne concernée.
§ 5. Pour le traitement des données à caractère personnel en fonction de ce qui est définie au § 4, l'hôpital ou le service de police concerné agit en tant que responsable de traitement distinct et indépendant.
Art. 55.Le traitement des données à caractère personnel visé à l'article 54 de la présente loi concerne:
1°la personne qui, en tant que victime de violences sexuelles, s'adresse à la structure CPVS;
2°le cas échéant, la personne de soutien de la personne visée au 1° ;
3°le cas échéant, le représentant légal de la personne visée au 1° ;
4°le cas échéant, l'auteur ou les auteurs présumé(s) des violences sexuelles.
Art. 56.§ 1er. Concernant les personnes qui se présentent auprès d'une structure CPVS en tant que victimes de violences sexuelles, les catégories suivantes de données sont, le cas échéant et si elles sont connues, enregistrées par l'hôpital en fonction des finalités de traitement définies à la présente loi:
1°les informations relatives à l'admission au sein de la structure CPVS;
2°les informations relatives aux violences sexuelles;
3°les informations sur la victime;
4°les informations relatives à la prise en charge dispensée;
5°les informations sur la santé physique, sexuelle et mentale de la victime, ainsi que des informations sur la prise de médicaments, la consommation d'alcool et la consommation de drogues;
6°les informations relatives aux interventions des services de police.
§ 2. En ce qui concerne les personnes qui se présentent au sein d'une structure CPVS comme victimes de violences sexuelles, les informations relatives aux interventions des services de police sont, le cas échéant et si elles sont connues, enregistrées par les services de police, en fonction des finalités de traitement de la présente loi.
§ 3. Les catégories de données à caractère personnel énumérées ci-dessus peuvent être traitées conformément aux dispositions de l'article 54, § 4 et § 5, pour les finalités de traitement poursuivies par l'Institut telles que prévues à l'article 54, § 3, de la présente loi.
§ 4. Le Roi, après délibération en Conseil des ministres, indique les données (à caractère personnel) relatives aux catégories de données définies aux § 1 et § 2 qui doivent être traitées pour atteindre les finalités de traitement énumérées à l'article 54, § 1er, § 2 et § 3, de la présente loi.
§ 5. Afin de protéger au mieux les intérêts de la victime de violences sexuelles, la présente loi, basée sur l'article 23 du Règlement Général sur la Protection des Données, prévoit la possibilité pour les partenaires d'un CPVS de restreindre au moins temporairement les droits dont dispose un auteur présumé en vertu des articles 14 et 15 du Règlement Général sur la Protection des Données, si cette restriction peut être justifiée par le fait que la protection de la victime et de ses droits fondamentaux pèse ici plus lourd, même dans le cas où la victime n'a pas (encore) déposé de plainte.
Art. 57.§ 1. Sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant une période de conservation plus longue, les données traitées confor-mément à la présente loi sont conservées à compter de la réception de ces données:
1°par les hôpitaux pour une durée minimale de 30 ans et maximale de 50 ans, au regard des objectifs visés à l'article 54, § 1, de la présente loi;
2°par les services de police pour une période minimale de 5 ans et maximale de 10 ans, au regard de l'objectif visé à l'article 54, § 2, de la présente loi;
3°par l'Institut pour une durée minimale de 5 ans et maximale de 10 ans, au regard de l'objectif visé à l'article 54, § 3, 3°, de la présente loi;
4°par l'Institut pour une durée minimale de 25 ans et maximale de 30 ans, au regard des objectifs visés à l'article 54, § 3, 1° et 2°, de la présente loi.
§ 2. Si les données ne sont plus nécessaires, elles doivent en tout cas être supprimées après l'expiration du délai minimum.
TITRE X.- Dispositions modificatives
Art. 58.Dans l'article 4, § 2, de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches, modifié par la loi du 9 mai 2021, l'alinéa suivant est ajouté:
"Le montant visé à l'alinéa 5 pour le financement des hôpitaux dans les "Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles" est directement affecté au financement exogène de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et s'ajoute au montant de l'objectif budgétaire annuel global pour les soins de santé."
Art. 59.L'article 56, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015, est complété par la disposition sous 6° libellée comme suit:
"6° d'accorder une intervention aux hôpitaux conformément à l'article 47 de la loi du 26 avril 2024 relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles."
TITRE XI.- Disposition transitoire
Art. 60.Le financement de l'hôpital en tant que partenaire d'un CPVS prend fin de plein droit, tout en tenant compte de la continuité du fonctionnement d'un CPVS, à partir de l'entrée en vigueur d'une convention visée à l'article 47 avec un hôpital situé dans le même ressort d'un parquet du procureur du Roi. Si l'hôpital avec lequel une convention visée à l'article 47 est conclue est un hôpital autre que celui qui est partenaire d'un CPVS, l'Institut valide le nouveau CPVS, conformément aux dispositions du titre VIII de la présente loi.
TITRE XII.- Entrée en vigueur
Art. 61.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le Roi peut reporter l'entrée en vigueur des articles 47, 48, 58 et 59 jusqu'au 1er janvier 2027 au plus tard.
ADOPTE PAR LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS,