Texte 2024004800
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 27 novembre 2016 relatif à l'identification de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée, le mot public est remplacé par les mots " accessibles au public ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux cartes prépayées qui permettent d'utiliser un service de communications électroniques mobile et accessible au public.
Il s'applique aux cartes prépayées liées :
- à un numéro de téléphone belge ou à un IMSI belge, ou ;
- à un numéro de téléphone étranger ou un IMSI étranger, lorsque les cartes prépayées sont distribuées en Belgique avec l'accord de l'opérateur.
Il ne s'applique pas aux cartes prépayées permettant exclusivement des applications machine à machine (M2M) ou des applications relatives à l'internet des objets (IoT), pour autant que ces applications ne permettent pas d'utiliser un service d'accès à internet ou un service de communication interpersonnelle d'un opérateur.
Seuls les articles 5, alinéa 3, 6 et 8 s'appliquent en cas de souscription à un service de communications électroniques fourni au moyen d'une carte prépayée pour une personne qui réside dans un centre fermé ou un lieu d'hébergement au sens des articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, conformément à l'article 127, § 10, 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Seul l'article 8 s'applique lorsque la carte prépayée a été achetée pour le compte des services de renseignement et de sécurité, des services de police ou des autorités publiques désignées par le ministre. "
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les 2° à 6° sont abrogés ;
2°l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° la personne qui s'identifie : la personne physique qui s'identifie auprès de l'opérateur, à savoir :
- la personne physique qui est l'abonnée, ou ;
- la personne physique qui agit pour le compte de la personne morale qui est l'abonnée, conformément à l'article 127, § 8, de la loi, ou ;
- la personne physique qui agit pour le compte de la personne morale qui souscrit à un service de communications électroniques au nom et pour le compte d'une personne physique qui éprouve des difficultés à effectuer cette souscription, conformément à l'article 127, § 10, 6°, de la loi. "
Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots " utilisateurs finaux " sont remplacés par le mot " abonnés ".
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " L'utilisateur final d'une carte prépayée doit s'identifier " sont remplacés par les mots " La personne qui s'identifie le fait " ;
b)les mots " l'entreprise concernée " sont remplacés par les mots " l'opérateur " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La personne qui s'identifie est obligée de présenter un document d'identification visé à l'article 127, § 6, de la loi, lorsqu'un tel document est requis conformément aux articles 14 à 19. "
Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. La personne s'identifie au plus tard à l'activation de la carte selon une des méthodes d'identification décrites dans le présent arrêté. "
Art. 7.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la première phrase, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " La personne physique ou morale qui s'identifie auprès de l'entreprise concernée ne peut céder à un tiers " sont remplacés par les mots " La personne qui s'identifie ne peut transmettre à une autre personne " ;
b)le 1° est remplacé par ce qui suit :
" à son conjoint, son cohabitant légal ou ses cohabitants inscrits dans la même composition de ménage ; "
c)le 2° est remplacé par ce qui suit :
" à ses parents, ses grands-parents, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères ou ses soeurs, ou à ceux des personnes visées au 1° ; "
d)au 5°, les mots " entreprise concernée " sont remplacés par les mots " opérateur " ;
e)le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° à la personne physique pour laquelle une personne morale a souscrit à un service de communications électroniques conformément à l'article 127, § 10, 6°, de la loi. "
2°à l'alinéa 2, le mot " le lieu " est remplacé par le mot " le prénom " et les mots " entreprise concernée " sont remplacés par le mot " opérateur " ;
3°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, auxquelles une carte prépayée a été cédée conformément à l'alinéa 1er, ainsi que les personnes qui résident dans un centre fermé ou un lieu d'hébergement au sens des articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui ont reçu une carte prépayée conformément à l'article 127, § 10, 5°, de la loi, ne peuvent céder une carte prépayée active qu'à une personne visée à l'alinéa 1er,1° à 6°. "
Art. 8.A l'article 6, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " utilisateur final " sont remplacés par le mot " abonné " ;
2°les mots " entreprise concernée " sont remplacés par le mot " opérateur ".
Art. 9.L'intitulé du chapitre 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE 3. - Mesures à charge des opérateurs qui fournissent des cartes prépayées "
Art. 10.Dans le chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit :
" Section 1. - Dispositions générales "
Art. 11.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. L'opérateur ne peut activer la carte prépayée qu'après avoir procédé à l'opération d'identification. "
Art. 12.A l'article 8, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " utilisateur final " sont remplacés par le mot " abonné " ;
2°les mots " entreprise concernée " sont remplacés par le mot " opérateur ".
Art. 13.A l'article 9, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " entreprise concernée " sont remplacés par le mot " opérateur " ;
b)le mot " valide " est remplacé par les mots " décrites dans le présent arrêté " ;
c)les mots " physique qui demande l'activation de la carte " sont remplacés par les mots " qui s'identifie ".
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 14.La section 2 du même arrêté, comportant l'article 10, est abrogée.
Art. 15.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. § 1er. Lorsque la personne présente une carte d'identité belge pour s'identifier, l'opérateur vérifie, de manière systématique, avant l'activation de la carte prépayée et à l'aide de l'outil informatique de checkdoc ou d'un autre outil informatique autorisé par le ministre de la Justice et le ministre, si cette carte d'identité est connue des autorités publiques comme volée, perdue, périmée, non valide ou n'a pas été émise.
Si c'est le cas, l'opérateur et le point de vente ne permettent pas l'activation de la carte prépayée sur base de la présentation de la carte d'identité.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est accordée qu'à condition que l'outil informatique puisse être considéré comme fiable.
Cette fiabilité est examinée par l'Institut, les services de renseignement et de sécurité et le NTSU, à savoir le National Technical et Tactical Support Unit des unités spéciales de la police fédérale.
Ces derniers examinent :
1°la capacité de l'outil informatique à remplir sa fonction telle que visée à l'alinéa 1er, entre autres sur base de tests qu'ils effectuent ou qui sont effectués par des tiers ;
2°la fiabilité du fournisseur de l'outil ;
3°le respect des intérêts visés à l'article 12 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité pour la sécurité nationale ;
4°tout autre élément pertinent sur base du cas d'espèce.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée après avis de l'Institut.
§ 2. Lorsque la carte prépayée a déjà été activée et que l'opérateur constate par la suite une anomalie concernant l'identification de la personne qui s'identifie, telles des données manquantes ou contradictoires ou que l'identification de cette personne pourrait être frauduleuse, il suit la procédure suivante :
1°il procède sans délai à une nouvelle vérification des données d'identification de cette personne, sur base des données et documents à sa disposition ;
2°si à la suite de cette nouvelle vérification, il existe toujours un doute sur l'identité exacte de cette personne, il lui demande sans délai de s'identifier à nouveau au plus tard dans le mois qui suit cette demande ;
3°lorsque cette personne ne s'est pas identifiée dans ce délai, il rend inutilisable la carte prépayée, sauf ordre contraire des autorités judiciaires ou des services de renseignement et de sécurité.
§ 3. Lorsque la carte prépayée a déjà été activée et que par la suite l'opérateur constate ou est informé que l'identification de la personne qui s'identifie est frauduleuse, il rend immédiatement inutilisable la carte prépayée, sauf ordre contraire reçu des autorités judiciaires ou des services de renseignement et de sécurité.
§ 4. Lorsqu'en application des paragraphes 2 et 3, l'opérateur rend inutilisable une carte prépayée, l'abonné n'est pas indemnisé. "
Art. 16.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Les opérateurs conservent les informations relatives au type de méthode d'identification utilisée pour chaque identification parmi les méthodes visées à la section 5, tant que les données d'identification doivent être conservées en vertu de l'article 127, § 4, alinéa 4, de la loi.
Lorsque l'opérateur a identifié une personne à l'aide de la méthode visée à l'article 19, il conserve également les informations relatives au type d'outil de vérification de l'identité qui a été utilisé pour l'identifier, pendant le même délai que le délai visé à l'alinéa 1er. "
Art. 17.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. L'opérateur doit proposer au moins une méthode d'identification visée dans la présente section à la personne qui s'identifie.
Lorsque l'opérateur propose comme méthode d'identification la méthode de comparaison faciale visé à l'article 127, § 5, alinéa 4, de la loi, il propose également une méthode d'identification alternative prévue dans le présent arrêté. "
Art. 18.Dans la section 5 du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 1re. - Présentation à un point de vente d'un document d'identification "
Art. 19.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Un opérateur peut identifier une personne lorsqu'elle présente un document d'identification visé à l'article 127, § 6, de la loi à un point de vente visé à l'article 127, § 2, 5°, de la même loi.
Lorsque l'opérateur a été autorisé à mettre en oeuvre un outil de comparaison faciale conformément à l'article 127, § 5, alinéa 4, 1°, de la même loi, il ne peut identifier une personne à l'aide de cet outil qu'avec son consentement.
En cas de présentation d'une carte d'identité électronique belge, lorsque l'outil de comparaison faciale n'est pas utilisé et lorsqu'un membre du point de vente le demande, la personne qui s'identifie doit introduire le code PIN de la carte d'identité électronique. "
Art. 20.Dans la section 5 du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 2. - L'identification à distance à l'aide d'un document d'identification "
Art. 21.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. § 1er. Un opérateur peut identifier une personne par la lecture des données de sa carte d'identité électronique. Son identité sera validée après authentification. " ;
b)dans l'alinéa 2, au 2°, les mots " de la carte d'identité électronique " sont ajoutés entre les mots " le code PIN " et les mots " doit être introduit " ;
2°Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque l'opérateur a été autorisé à mettre en oeuvre un outil de comparaison faciale conformément à l'article 127, § 5, alinéa 4, 1°, de la même loi, il peut identifier une personne à l'aide de cet outil et d'un document d'identification visé à l'article 127, § 6, de la loi. "
Art. 22.Dans la section 5 du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 3. - L'identification à l'aide d'un outil qui permet de s'identifier auprès d'une application numérique des pouvoirs publics belges "
Art. 23.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Un opérateur peut identifier une personne lorsqu'elle utilise un outil qui permet de s'identifier auprès d'une application numérique des pouvoirs publics belges.
Le ministre et le ministre de la Justice peuvent, à tout moment, interdire qu'un outil visé à l'alinéa 1er ne soit utilisé pour l'identification des abonnés des opérateurs.
Les données d'identification doivent avoir été transmises à l'opérateur avant l'activation de la carte prépayée. ".
Art. 24.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
i)les mots " L'entreprise concernée peut identifier l'utilisateur final " sont remplacés par les mots " L'opérateur peut permettre l'identification d'une personne " ;
ii) l'alinéa est complété par les mots : " , en conservant les informations visées à l'article 127, § 10, 3°, de la loi, dont la référence de paiement. "
b)dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
i)dans la première phrase, les mots " d'identification " sont insérés entre les mots " Cette méthode " et les mots " est soumise aux conditions suivantes : " ;
ii) dans la version néerlandaise, les modifications suivantes sont apportées :
- au 2°, le mot "Wet" est remplacé par le mot "wet" ;
- au 3°, le mot " de " entre les mots " uitgevoerd binnen " et " 18 maanden " est supprimé.
iii) le 4° est abrogé ;
2°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 25.Dans la sous-section 5 du même arrêté, à l'article 18, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. § 1er. L'opérateur peut identifier une personne en reliant la carte prépayée acquise auprès de cet opérateur à un produit du même opérateur auquel elle a souscrit. " ;
b)dans l'alinéa 2, les mots " entreprise concernée " sont remplacés par le mot " opérateur " ;
2°dans le paragraphe 2, les mots " entreprise concernée " sont remplacés par le mot " opérateur ".
Art. 26.Dans la sous-section 6 du même arrêté, à l'article 19, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
i)les mots " Lorsque l'utilisateur final " sont remplacés par les mots " L'opérateur peut identifier une personne qui lui " ;
ii) les mots " à l'entreprise concernée, cette dernière vérifie l'identité de ce dernier " sont remplacés par les mots " en vérifiant son identité " ;
b)dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
i)dans la première phrase, les mots " d'identification " sont insérés entre les mots " Cette méthode " et les mots " est soumise " ;
ii) le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° à la demande d'un opérateur ou d'une entreprise fournissant la méthode d'identification, cette méthode doit être au préalable autorisée par le ministre et le ministre de la Justice, après avis de l'Institut, qui se concerte au préalable avec les services de renseignement et de sécurité et le NTSU, à savoir le National Technical et Tactical Support Unit des unités spéciales de la police fédérale. " ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, le mot " Ministre " est chaque fois remplacé par le mot " ministre " ;
b)dans l'alinéa 2, les mots " entreprise concernée " sont remplacés par le mot " opérateur " ;
c)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les critères pris en compte pour l'octroi ou le retrait de l'autorisation sont :
- le degré de fiabilité de l'identification obtenue, en tenant compte de l'exactitude, la complétude et la cohérence des données d'identification au moment de l'identification ainsi que la sécurité et de l'intégrité de ces données, et ;
- l'impact de l'outil de vérification sur la sécurité nationale. " ;
3°le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 27.Dans le chapitre 4 du même arrêté, l'article 20 est abrogé.
Art. 28.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.