Texte 2024004799
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Chapitre 2.- Modification du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Art. 2.Dans le chapitre 3, section 1re, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit :
" Art. 22/1. Le ministre flamand chargé de l'environnement peut dans des circonstances exceptionnelles où il existe un danger immédiat pour la santé publique, la sécurité ou l'hygiène de l'environnement, ordonner l'élimination immédiate de déchets par incinération, co-incinération ou mise en décharge dans un établissement classé dans les rubriques concernées de la liste de classification, telle que déterminée par le Gouvernement flamand selon l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, l'ordre délivré peut s'écarter du permis accordé. L'ordre ne doit pas mettre en danger la santé humaine ni porter atteinte à l'environnement, et notamment :
a)sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore ;
b)sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ;
c)sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
L'ordre peut inclure des conditions supplémentaires pour atteindre les objectifs de l'alinéa 2. ".