Texte 2024004792
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" la loi " : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé ;
Art. 2.Les services publics visés à l'article 19, alinéa 2, 3°, de la loi sont :
1°au sein du Service public fédéral Finances :
a)l'Administration générale des impôts ;
b)l'Administration générale de la perception et du recouvrement ;
c)l'Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts, en ce compris le Service Coordination Anti-Fraude ;
d)l'Administration générale des douanes et accises;
e)l'Administration générale de la documentation du patrimoine.
2°au sein du Service public fédéral Economie :
a)la Banque-Carrefour des Entreprises ;
b)le Service des investissements étrangers ;
c)le Registre des artisans.
3°les administrations chargées de l'administration des salaires, des pensions et des allocations familiales ;
4°au sein du Service public fédéral Justice :
a)les Registres centraux de solvabilité et de règlement collectif des dettes ;
b)le greffe du tribunal du travail.
5°au sein du Service public fédéral Intérieur : l'Office des étrangers.
6°au sein de la Banque Nationale de Belgique :
a)la Centrale des crédits aux particuliers ;
b)le Registre des crédits aux entreprises ;
c)la Centrale des bilans ;
7°la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Art. 4.La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III, contenant l'article 30, est abrogée dans l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Art. 5.Le ministre compétent pour la Justice, le ministre compétent pour l'Intérieur et le ministre compétent pour la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.