Texte 2024004786
Article 1er.L'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est complété par un point m) et un point n), rédigés comme suit :
" m) les véhicules non immatriculés en Belgique utilisés depuis plus de 30 ans. L'accès est valable pendant 5 ans ;
n)les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, s'ils sont utilisés depuis plus de trente ans. ".
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules suivants :
1°les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et qui répondent aux conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, a), et 4°, m) du présent arrêté ;
2°les véhicules visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), f), g), h) et j), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 4°, a), du présent arrêté ;
3°jusqu'au 31 décembre 2030 pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à d) du présent arrêté ;
4°les véhicules, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, n), du présent arrêté. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.