Texte 2024004784

19 AVRIL 2024. - Décret modifiant le Décret Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le guichet unique pour la demande, l'examen, le traitement et le paiement des primes pour bâtiments ou primes pour installations de production d'énergie et établissant une obligation de rapport pour les centres de données

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-5-2024
Numéro
2024004784
Page
63294
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-19/18
Entrée en vigueur / Effet
27-05-2024
Texte modifié
2009035580
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 1.1.2 du Décret Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, le point 5° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 5° l'article 12 et l'annexe VII de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) ; ".

Art. 3.A l'article 1.1.3. du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 25° /0, rédigé comme suit :

" 25° /0 centre de données : un centre de données tel que visé à l'annexe A, point 2.6.3.1.16, du règlement (CE) n° 1099/2008, tel que modifié par le règlement (UE) n° 2022/132 de la Commission du 28 janvier 2022 ; " ;

il est inséré un point 30° /0/1, rédigé comme suit :

" 30° /0/1 code EAN : code composé de 18 chiffres servant à l'identification unique d'un point d'accès sur le réseau d'électricité ou de gaz naturel et abréviation de European Article Numbering ; ".

Art. 4.Au titre VII du même décret, le chapitre VIII, abrogé par le décret du 10 mars 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Chapitre VIII. Obligations relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les centres de données ".

Art. 5.Dans le même décret, au chapitre VIII, rétabli par l'article 4, l'article 7.8.1, abrogé par le décret du 10 mars 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 7.8.1. § 1er. Les propriétaires et les exploitants des centres de données dont la puissance électrique des technologies de l'information installées est d'au moins 500 kW fournissent chaque année à la VEKA, au plus tard le 15 mai, les informations suivantes sur les performances énergétiques de ces centres de données :

le nom du centre de données ;

le nom du propriétaire et des exploitants du centre de données ;

la date à laquelle le centre de données a commencé ses activités ;

la commune dans laquelle le centre de données est situé ;

les données techniques du centre de données ;

a)la surface au sol du centre de données ;

b)la puissance installée ;

c)le trafic annuel de données entrant et sortant ;

d)la quantité de données stockées et traitées dans le centre de données ;

les performances du centre de données au cours de la dernière année civile complète, sur la base des indicateurs de performance clés sur au moins :

a)la consommation d'énergie ;

b)la puissance électrique ;

c)les points de consigne de la température ;

d)l'utilisation de la chaleur résiduelle ;

e)la consommation d'eau ;

f)l'utilisation d'énergies renouvelables.

Les informations à fournir, visées à l'alinéa 1er, concernent les espaces et les équipements qui servent principalement ou exclusivement à des fonctions liées aux données (salles de serveurs), y compris les équipements connexes nécessaires tels que le refroidissement, l'éclairage, les batteries ou l'alimentation électrique sans interruption.

Le Gouvernement flamand peut, en exécution des actes délégués adoptés par la Commission européenne, préciser ou étendre la liste visée à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er et 2, les informations suivantes ne font pas l'objet d'un rapport :

tout équipement informatique placé ou installé dans des espaces principalement accessibles au public, à usage commun ou de bureaux, ou soutenant d'autres fonctions professionnelles, tels que des postes de travail, des ordinateurs portables, des photocopieurs, des capteurs, des équipements de sécurité ou des produits blancs et bruns ;

les équipements de serveurs, réseau, stockage et équipements connexes répartis sur un site, tels que les serveurs individuels, les baies individuelles ou les points de connexion Wi-Fi et réseau.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er, sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la forme et la manière dont ces données sont fournies à la VEKA. La VEKA fournit les données à la base de données européenne sur les centres de données gérée par la Commission européenne.

§ 3. Les obligations visées au paragraphe 1er, ne sont pas d'application aux centres de données destinés à la défense, la police ou la protection civile.

§ 4. Les propriétaires et les exploitants des centres de données dont la puissance électrique des technologies de l'information installées est égale ou supérieure à 1 MW tiennent compte des meilleures pratiques visées dans la dernière version du code de conduite européen des centres de données. ".

Art. 6.A l'article 12.5.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 octobre 2021 et modifié par les décrets des 25 novembre 2022, 23 décembre 2022 et 10 novembre 2023, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

" Pour l'identification unique des propriétaires de bâtiments, des locataires et des titulaires d'un droit réel concernés et des personnes soumises à des obligations dans le cadre de cette banque de données, les données d'identification dont le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS, le nom et l'adresse peuvent être demandés et traités. ".

Art. 7.A l'article 12.6.1, § 3, alinéa 1er, 4°, du même décret, inséré par le décret du 19 novembre 2021, sont ajoutés des points e) et f), rédigés comme suit :

" e) le code EAN du point d'accès ;

f)le certificat de performance énergétique ; ".

Art. 8.Les articles 2 à 5 entrent en vigueur le jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.

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