Texte 2024004735

19 AVRIL 2024. - Décret relatif à la coordination mutuelle du Code flamand du Logement de 2021, du Décret Instruments du 26 mai 2023 et du décret du 26 mai 2023 modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-5-2024
Numéro
2024004735
Page
63304
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-19/23
Entrée en vigueur / Effet
27-05-2024
Texte modifié
2009A3573820140365102020A4354520230428742023043236
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 2.A l'article 2.2.2., § 2, alinéa 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase " 2° à 5° inclus " est remplacé par le membre de phrase " 1° et 2° ".

Art. 3.Au titre II, chapitre VI, section 1, du même code, modifié par les décrets du 28 mars 2014 et du 25 avril 2014, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le décret du 8 décembre 2017 et le décret du 26 mai 2023, l'intitulé de la sous-section 1 est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 2.6.17 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Avec maintien de l'application de l'article 2.2.2., § 2, alinéa 4, les dépenses à charge du Fonds sont imputées de la manière suivante :

les revenus qui proviennent d'un changement de destination régional sont versés au Fonds BRV, mentionné à l'article 1.6.1 de ce code ;

les revenus qui proviennent d'un changement de destination provincial ou communal sont versés respectivement à la province ou à la commune concernée.

Les provinces et les communes assurent lors de l'élaboration de leurs budgets qu'au moins un équivalent des revenus versés lors de l'exercice budgétaire précédent, mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est destiné à la politique d'aménagement du territoire locale. "

Art. 5.A l'article 5.1.6, alinéa 3, du même code, modifié par les décrets du 8 décembre 2017, du 7 décembre 2018 et du 26 mai 2023, les termes " et la Banque foncière flamande " sont ajoutés.

Art. 6.A l'article 5.6.8. du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets du 26 avril 2019, du 16 décembre 2022 et du 26 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 4, 2°, le membre de phrase " tel que visé à l'article 5.6.6, § 2 ou § 3, deuxième alinéa, qui a été délivré pour des terrains situés dans le périmètre de cette zone " est remplacé par le membre de phrase " qui a été délivré pour des terrains situés dans le périmètre de cette zone, conformément à l'article 5.6.6, § 2, ou qui était repris dans l'article 5.6.6, § 3, deuxième alinéa, tel que ces dispositions s'appliquaient jusqu'au 7 juillet 2023. " ;

au paragraphe 6, alinéa 2, le terme " Fonds Rubicon " est remplacé par le terme " Fonds BRV ".

Chapitre 3.- Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 7.A l'article 99, § 1er, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets du 15 juillet 2016, du 8 décembre 2017 et du 26 mai 2023, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° si les charges qui sont imposées dans le permis d'environnement ne sont pas exécutées dans les cinq années suivant l'octroi du permis d'environnement définitif pour les travaux d'urbanisme. ".

Art. 8.A l'article 102 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° les charges qui sont imposées dans le permis d'environnement ne sont pas exécutées dans un délai de dix ans suivant la délivrance du permis d'environnement définitif. " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " l'article 75 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 77 " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, qui est rédigé comme suit :

" 4° les charges qui sont imposées dans le permis d'environnement ne sont pas exécutées dans un délai de quinze ans suivant la délivrance du permis d'environnement définitif. " ;

au paragraphe 4, le membre de phrase " 2, 2° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " 2, 2°, 3° et 4° ".

Chapitre 4.- Modifications du Code flamand du Logement de 2021

Art. 9.A l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 6° du Code flamand du Logement de 2021, le membre de phrase " zone d'extension d'habitat qui entre déjà en considération pour la construction en vertu d'une décision de principe ou en vertu de l'article 5.6.6 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire " est remplacé par le membre de phrase " zone de réserve d'habitat qui entre déjà en considération pour la construction en vertu d'une décision de libération comme mentionné à l'article 5.6.12 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou en vertu d'un accord de principe encore valable qui a été délivré conformément à l'article 5.6.6., § 2 ou qui était intégré dans l'article 5.6.6., § 3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel que ces dispositions étaient d'application jusqu'au 7 juillet 2023. ".

Art. 10.A l'article 5.51, § 1er, du même code, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Les enveloppes subventionnelles sont à charge du Fonds BRV, visé à l'article 1.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ".

Chapitre 5.- Modifications du Décret Instruments du 26 mai 2023

Art. 11.A l'article 14, § 3, alinéa 1er du Décret Instruments du 26 mai 2023, le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° la sensibilité aux inondations, la perspective de développement approuvée par le Gouvernement flamand lorsqu'il s'agit d'une zone prédéterminée, ou la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau comme mentionné à l'article 5.6.8, § 1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; ".

Art. 12.Dans l'article 22 du même décret, le premier alinéa est abrogé.

Art. 13.A l'article 24, alinéas 5 et 6, du même décret, les termes " l'initiateur " sont à chaque fois remplacés par les termes " l'entité soumise à l'obligation d'acquisition ".

Chapitre 6.- Modifications du décret du 26 mai 2023 modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat

Art. 14.A l'article 18, alinéa 1er, du décret du 26 mai 2023 modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat, on insère entre les termes " en vertu d'un accord de principe " et les termes " ou en référence aux prescriptions ", le membre de phrase " qui a été délivré conformément à l'article 5.6.6, § 2, ou intégré par l'article 5.6.6, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, tel que ces dispositions s'appliquaient jusqu'au 7 juillet 2023 ".

Art. 15.A l'article 19 du décret du 26 mai 2023 modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat, les termes " la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par le membre de phrase " l'article 5.6.6, § 2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, tel que cette disposition s'appliquait jusqu'au 7 juillet 2023, ".

Chapitre 7.- Entrée en vigueur

Art. 16.Les articles 7 et 8 entrent en vigueur dès le 1er janvier 2024.

Art. 17.Les articles 12 et 13 entrent en vigueur dès le 15 avril 2024.

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