Texte 2024004698

15 MAI 2024. - Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
28-5-2024
Numéro
2024004698
Page
65421
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-15/03
Entrée en vigueur / Effet
07-06-2024
Texte modifié
1803031601180403215418081212501946123002196710105819671010631999009315200300995020050090332006009449201400921420190412002020A20347201301476120060094561808111901201301476318780417501967101052196803160119690218031804032150180812165018670608502024002950201804058119671010562022B30600200202148818081214502019011569
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TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Dispositions relatives à la digitalisation de la justice

Chapitre 1er.- Modifications du Code judiciaire

Art. 2.A l'article 32quater/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit:

"La signification par voie électronique est faite à l'adresse judiciaire électronique à condition que le destinataire ait pris connaissance de ladite signification et ce, en ouvrant l'avis de signification tel que mentionné au paragraphe 2.";

dans le même alinéa, les mots "A défaut d'adresse judiciaire électronique" sont remplacés par les mots "A défaut d'adresse judiciaire électronique, ou si la signification par voie électronique à cette adresse est impossible, notamment pour des motifs techniques ou si le destinataire a fait usage d'une possibilité qui lui est offerte par la loi de ne pas consentir à l'échange de messages par le biais de l'adresse judiciaire électronique";

dans le même paragraphe, les mots ", après avis de la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois abrogés;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Lors de l'ouverture de l'avis de signification par voie électronique ou de l'octroi du consentement à la signification par voie électronique par le destinataire dans les vingt-quatre heures suivant l'envoi de l'avis précité ou de la demande de consentement à la signification par voie électronique au destinataire, le Registre central visé à l'article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er, fait parvenir un avis de confirmation de signification à l'huissier de justice ayant signifié l'acte. Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis de signification précité ou de la demande de consentement précitée.";

dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots "l'article 32quater/3, § 3" sont remplacés par les mots "l'article 32quater/3, § 3, alinéa 1er".

Art. 3.A l'article 32quater/3 du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots "conformément à l'article 32quater/1" sont insérés entre les mots "par voie électronique" et les mots "ou à personne";

dans le même paragraphe, les mots "conformément à l'article 33" sont insérés entre les mots "ou à personne" et les mots ", au choix de";

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot "geschiedt" est remplacé par le mot "gebeurt";

dans le même paragraphe, les mots "conformément à l'article 32quater/1" sont insérés entre les mots "par voie électronique" et les mots "ou à personne";

dans le même paragraphe, les mots "conformément à l'article 33" sont insérés entre les mots "ou à personne" et les mots ", au choix de";

dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot "geschiedt" est remplacé par le mot "gebeurt";

le même paragraphe est complété par les mots "conformément à l'article 33";

le même paragraphe est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

"Si, lors de la signification, la présentation à la signature de l'acte moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature, s'avère impossible pour des raisons techniques ou de force majeure, elle peut être remplacée par une présentation à la signature d'une copie certifiée conforme de l'acte sur papier. L'huissier de justice la télécharge endéans les trois jours dans le Registre central visé à l'article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er."

Art. 4.L'article 33, alinéa 1er, du même Code est complété par les mots "et l'acte est présenté à la signature moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature.".

Art. 5.Dans l'article 34 du même Code, les mots "et l'acte est présenté à la signature, moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature," sont insérés entre le mot "remise" et les mots "à l'organe".

Art. 6.Dans l'article 35, alinéa 2, du même Code, les mots "et l'acte est présenté à la signature, moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature," sont insérés entre le mot "remise" et les mots "à un parent".

Art. 7.Dans l'article 39, alinéa 3, du même Code, les mots "et l'acte est présenté à la signature, moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature," sont insérés entre les mots "remise" et les mots "au domicile".

Art. 8.Dans l'article 182 du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2022, un paragraphe 3/1 est inséré rédigé comme suit:

" § 3/1. Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies par le Collège au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant la durée du mandat.

Le Collège met en place et gère le fonctionnement de la liste des électeurs et des candidats. Il assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste. Le Collège est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données).

Le Roi détermine les données qui figurent dans la liste.

La liste et les données qui y figurent peuvent, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant que cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales respectives, être consultées exclusivement par le Collège et le service d'appui près du Collège."

Art. 9.CA l'article 184 du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:

"Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies par le Collège au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant la durée du mandat.";

le paragraphe 2, alinéa 8, est complété par la phrase suivante:

"Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant une période de trois ans.";

un paragraphe 3 est inséré rédigé comme suit:

" § 3. Le Collège met en place et gère le fonctionnement de la liste des électeurs et candidats. Il assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste. Le Collège est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données).

Le Roi détermine les données qui figurent dans la liste.

La liste et les données qui y figurent peuvent, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant que cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales respectives, être consultées exclusivement par le Collège et le service d'appui près du Collège."

Art. 10.A l'article 446quater du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

le texte actuel du paragraphe 5, alinéa 1er, devient le paragraphe 7;

le paragraphe 5 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

"L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies analysent de manière informatique automatisée les transactions sur les comptes de tiers et les comptes rubriqués visés au paragraphe 2, à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire, afin de détecter les transactions suspectes et illicites, de les documenter, d'optimiser les processus de détection de ces transactions et, le cas échéant, de communiquer au bâtonnier de l'Ordre auquel est inscrit le titulaire du compte toutes les données d'identification des transactions suspectes et illicites.

A cette fin, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, en tant que responsables conjoints du traitement, reçoivent des institutions agréées visées au paragraphe 3, alinéa 1er, les données pour les comptes visés à l'alinéa 1er concernant les transactions détenus par l'institution financière, telles que le type de transaction, le montant, l'unité monétaire, la date d'exécution de la transaction ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du compte, du donneur d'ordre et du bénéficiaire, le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire et la communication libre ou structurée.

Les données d'identification concernant le titulaire du compte, le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la transaction sont conservées durant dix ans à compter de la date de la transaction. Dans le cas d'une instruction ou d'une procédure judiciaire ou dans le cas d'une enquête disciplinaire ou d'une procédure disciplinaire, ces données sont conservées jusqu'au moment où tous les recours contre les décisions qui en découlent sont épuisés.

Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'alinéa 3, ou ayant connaissance de ces données en respecte le caractère confidentiel et les garde secrètes. L'article 458 du Code pénal leur est applicable."

Art. 11.A l'article 509, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

"Chaque acte est établi sous forme dématérialisée et signé conformément à l'article 8.15, alinéa 3, du Code civil. Le Roi peut en déterminer les modalités.";

trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"S'il est, pour des raisons techniques ou de force majeure, impossible d'établir l'acte sous forme dématérialisée conformément à l'alinéa 2, il peut être établi sous forme non dématérialisée.

L'acte visé à l'alinéa 2, deuxième phrase, est enregistré dans le Registre central visé à l'article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er, dès qu'il est signé. Dès que l'impossibilité visée à l'alinéa 3 cesse d'exister, l'acte visé dans le même alinéa est dématérialisé selon les modalités déterminées par le Roi et est ensuite enregistré dans le même Registre central.

En cas d'impossibilité de présenter ou de recevoir un acte sous forme dématérialisée pour des raisons techniques ou pour des raisons de force majeure, une copie de l'acte certifiée conforme par l'huissier de justice peut être présentée ou reçue."

Art. 12.Dans l'article 515, § 5, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les mots "l'article 509, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article 509, § 1er, alinéa 6".

Art. 13.Dans l'article 555 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les mots "509, § 1er, alinéa 3" sont chaque fois remplacés par les mots "509, § 1er, alinéa 6".

Art. 14.Dans l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II, les mots "l'article 509, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article 509, § 1er, alinéa 6".

Art. 15.A l'article 721 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 3, les mots "est annexé au dossier" sont remplacés par les mots "est créé pour chaque dossier";

l'article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 6, rédigés comme suit:

" § 2. Une pièce de procédure peut être établie sous forme dématérialisée et sous forme matérielle.

§ 3. Sous réserve de l'article 782, une pièce de procédure qui est créée sous forme dématérialisée et dont la loi exige la signature, est signée en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Pour une pièce de procédure établie sous forme dématérialisée et dont la loi n'exige pas la signature, une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11 du règlement visé à l'alinéa 1er, ou un cachet électronique avancé au sens de l'article 3.26 de ce règlement est suffisant.

La signature électronique d'une pièce de procédure par un membre de l'ordre judiciaire figurant sur la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, garantit la qualité en laquelle le signataire signe.

§ 4. Le dossier de la procédure numérique peut être composé à la fois des pièces établies sous forme dématérialisée et des pièces établies sous forme matérielle qui sont dématérialisées.

Pour les pièces matériellement établies par l'ordre judiciaire qui sont dématérialisées ou pour les pièces établies sous forme matérielle de sources externes qui sont dématérialisées et ajoutées au dossier numérique après leur dépôt, le greffier ou le secrétaire de parquet certifient la conformité du document dématérialisé au document matériel au moyen d'un cachet électronique tel que visé au paragraphe 3, alinéa 2, ou d'une signature électronique telle que visée au paragraphe 3, alinéa 1er.

§ 5. Le Roi détermine les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques destinés à effectuer les opérations et traitements visés au paragraphe 3.

Le Roi peut déterminer la manière dont la signature électronique qualifiée est visualisée.

§ 6. La partie du dossier de la procédure sous forme matérielle qui est, conformément au paragraphe 4, alinéa 2, dématérialisée et enregistrée dans le dossier numérique dans le Registre central visé à l'article 725bis/1, § 1er, perd son caractère authentique. Le greffier mentionne dans l'inventaire du dossier pour chaque pièce de cette partie où elle est conservée dans le Registre central.

Des pièces de la partie visée à l'alinéa 1er peuvent être supprimées du dossier de la procédure sous forme matérielle par le greffier. Il en fait mention dans l'inventaire du dossier."

Art. 16.L'article 722 du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 722. Dans tous les cas où le dossier ou une partie de celui-ci doit être communiqué d'un juge à un autre, sa communication ou le transfert de sa gestion est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi. Si le dossier est intégré dans un dossier visé à l'article 725bis, il est communiqué conjointement avec ce dernier dossier, ou la gestion des deux dossiers est transféré ensemble.

Lorsqu'une décision a été rendue, sa copie est jointe au dossier à communiquer ou dont la gestion doit être transféré."

Art. 17.A l'article 723 du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 1990 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours auprès d'une juridiction supérieure, le greffier de la juridiction saisie demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, au greffier qui le gère de lui communiquer le dossier de la procédure ou de lui en transférer la gestion. La communication ou le transfert de la gestion est effectué dans les cinq jours de la réception de la demande. Le Roi règle le mode de communication du dossier ou du transfert de sa gestion.";

dans le paragraphe 2, le mot "dénoncé" est remplacé par le mot "notifié";

dans le même paragraphe, le mot "dénonciation" est remplacé par le mot "notification";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Une copie du recours formé par requête devant une juridiction supérieure est communiquée, conjointement avec la demande de communication ou de transfert visé au paragraphe 1er, au greffier qui gérait le dossier de la procédure en première instance. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision."

Art. 18.Dans l'article 724, alinéa 1er, du même Code, le mot "renvoyé" est remplacé par les mots "à nouveau communiqué ou sa gestion est à nouveau transférée".

Art. 19.Dans l'article 725, alinéa 1er, du même Code, le mot "détient" est remplacé par le mot "gère".

Art. 20.Dans l'article 725bis, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013, le mot "transféré" est remplacé par les mots "communiqué sans délai ou sa gestion est transférée".

Art. 21.Dans la quatrième partie, livre II, titre premier, du même Code, il est inséré, entre le chapitre IV et le chapitre IVbis, un chapitre IV/1, intitulé "Registre central des dossiers de la procédure".

Art. 22.Dans le chapitre IV/1 de la quatrième partie, livre II, titre premier, du même Code, inséré par l'article 21, un article 725bis/1 est inséré rédigé comme suit:

"Art. 725bis/1. § 1er. Il est institué auprès du Service Public Fédéral Justice un "Registre central des dossiers de la procédure", ci-après dénommé "Registre central".

Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs:

l'enregistrement et la conservation centralisés sous forme dématérialisée des dossiers de la procédure afin de faciliter l'exécution des missions légales de l'ordre judiciaire;

de servir comme source authentique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, des dossiers de la procédure qui y sont enregistrés en tout, et des dossiers de la procédure qui y sont enregistrés en partie, pour cette partie;

de permettre la consultation par voie électronique des données enregistrées dans le Registre central par les personnes et acteurs qui sont en droit de les consulter en application du paragraphe 5, alinéa 1er;

le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'améliorer la qualité de ces données;

le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'optimaliser l'organisation de l'ordre judiciaire, permettant une gestion plus efficace, un meilleur soutien de politiques, une meilleure analyse de l'impact des modifications législatives et une meilleure affectation des moyens humains et logistiques au sein de l'ordre judiciaire;

le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour le développement des systèmes informatiques pour soutenir les membres de l'ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dans l'exécution de leurs missions légales;

le traitement d'un ensemble de données ou des données individuelles enregistrées dans le Registre central, à des fins historiques ou scientifiques;

le traitement de données individuelles spécifiées enregistrées dans le Registre central, à des fins journalistiques;

le traitement à des fins statistiques, dans les limites déterminées par le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des données enregistrées dans le Registre central.

§ 2. Dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées:

le dossier de la procédure constitué sous forme dématérialisée conformément à l'article 721;

le dossier de la procédure dématérialisé conformément à la loi qui a été initialement constitué sous forme matérielle;

les métadonnées nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, à savoir:

a)les données de la juridiction et des personnes qui gèrent le dossier de la procédure;

b)les données relatives au dossier de la procédure;

c)les données d'identification nécessaires des personnes mentionnées dans le dossier de la procédure;

d)le numéro d'identification unique du dossier de la procédure;

e)la description générale du litige.

les données nécessaires à la sécurité du Registre central.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire visé au paragraphe 3, les données exactes visées à l'alinéa 1er, 3°, qui sont enregistrées dans le Registre central.

Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles le dossier de la procédure doit satisfaire en vue de son enregistrement dans le Registre central.

§ 3. Le Registre central est géré par le gestionnaire visé à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire.

Le gestionnaire met en place et gère le fonctionnement du Registre central. Il a plus spécifiquement pour mission:

de surveiller le respect des objectifs du Registre central et de l'absence maximale de téléchargement non-autorisé des données;

de superviser le fonctionnement du Registre central, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;

d'autoriser par écrit et sous conditions les tiers visés au paragraphe 5, alinéa 1er, 5° et 7°, pour les traitements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 6° ou 9° ;

de superviser l'infrastructure technique du Registre central;

de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du Registre central et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 4°.

Le rapport visé à l'alinéa 2, 5°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, d).

§ 4. La responsabilité de traitement est réglée conformément à l'article 42, alinéa 3, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire.

§ 5. Ont accès au Registre central:

pour déposer, compléter ou rectifier des données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, de la juridiction saisie de l'affaire à laquelle le dossier se rapporte, dans les limites de leurs missions légales;

pour consulter les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er:

a)les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, de la juridiction saisie de l'affaire à laquelle le dossier se rapporte, dans les limites de leurs missions légales;

b)les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, du ministère public, dans les limites de leurs missions légales;

c)les personnes qui ont, conformément à la loi, le droit de consulter un dossier spécifique, la consultation restant limitée à ce dossier et le droit de consultation s'exerçant exclusivement dans les limites et conformément aux autres règles du Code judiciaire, aux lois particulières relatives à la procédure judiciaire ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution;

d)le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement, dans les limites de ses missions légales;

à titre exceptionnel, lorsque les exigences de leur mission rendent cet accès indispensable, les personnes désignées par le gestionnaire chargées de la gestion technique et opérationnelle du Registre central, agissant dans le cadre de leur fonction;

pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 5° :

a)les autorités judiciaires chargées de la gestion et de l'organisation des cours et tribunaux;

b)les services chargés de l'analyse statistique auprès des entités représentées au sein du gestionnaire;

pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire;

pour les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 7° ou 8°, les tiers autorisés par écrit par la juridiction saisie de l'affaire à laquelle le dossier se rapporte;

pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9°, les autorités publiques autorisées par écrit par le gestionnaire, conformément aux conditions déterminées par le gestionnaire.

Sans préjudice des 1° et 3°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services pour déposer les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

Le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour d'autres objectifs que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 2, est interdit. La violation de cette interdiction est punie de la peine visée à l'article 222 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire, les modalités de l'accès au Registre central ainsi que les procédures relatives à cet accès.

Quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central, ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées et qui, de ce fait, a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel, le cas échéant. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicable.

Lorsque le gestionnaire constate une utilisation injustifiée de l'accès au Registre central, il porte cela à la connaissance de l'autorité compétente, en vertu de la loi, pour intenter une procédure disciplinaire en ce qui concerne l'utilisateur concerné.

§ 6. Le dossier de la procédure est conservé pour une durée de dix ans suivant la fin du litige sur lequel le dossier porte. Si nécessaire, cette durée de conservation est prolongée jusqu'à ce que tous les recours ordinaires et, le cas échéant, le pourvoi en cassation dans l'affaire sur laquelle le dossier porte, aient été épuisés. Dans tous les cas, la durée de conservation ne peut être inférieure à celle prévue dans le tableau de tri des archives du pouvoir judiciaire, établi dans l'exécution de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives et fixé dans une circulaire publiée sur le site-web des Archives de l'Etat.

A l'issue du délai de conservation visé à l'alinéa 1er, une sélection des dossiers de la procédure est, sauf dispense régulièrement accordée, déposée aux Archives de l'Etat en bon état, ordonnée et accessible. Si ce dépôt s'avère impossible, le dossier est conservé dans le Registre central jusqu'à ce que son dépôt ait lieu conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 juin 1955 sur les archives.

§ 7. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire, les modalités techniques et matérielles de mise en place et de fonctionnement du Registre central, qui ne peuvent toutefois avoir aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des dossiers de la procédure enregistrés dans le Registre central."

Art. 23.A l'article 782 du même Code, remplacé par la loi du 16 octobre 2022 et modifié par les lois des 16 octobre 2022 et 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 4, alinéa 2, 5°, les mots ", visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, " sont insérés entre les mots "le Registre central" et les mots "afin d'optimaliser";

dans le paragraphe 8, alinéa 1er, 4°, b), les mots ", y compris l'Institut de Formation Judiciaire" sont remplacés par les mots "visées au § 6, alinéa 2, 1° à 4° et 8° ".

Art. 24.A l'article 792, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "une copie non signée de la décision" sont remplacés par les mots "que la décision est consultable sur le site internet du portail de la Justice";

dans le texte néerlandais, le mot "laatst" est remplacé par le mot "laatste";

l'alinéa est complété par la phrase suivante:

"La partie qui a reçu la notification par simple lettre peut demander au greffier de recevoir gratuitement une copie non signée de la décision, par simple lettre ou par voie électronique à l'adresse électronique de son choix."

Art. 25.Dans l'article 1391, § 1er, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 14 janvier 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les mots "du siège et du ministère public" sont insérés entre le mot "magistrats" et les mots ", greffiers".

Art. 26.A l'article 1434 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, le mot "remise" est chaque fois remplacé par le mot "présentation";

dans l'alinéa 2, les mots "fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laisses, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite" sont remplacés par les mots "indique au moyen d'une pièce numérique jointe aux exploits ou, dans le cas prévu à l'article 509, § 1er, alinéa 5, sur la copie certifiée conforme qui lui est laissée, le jour et l'heure auxquels ils lui ont été présentés".

Art. 27.A l'article 1570 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, le mot "remise" est chaque fois remplacé par le mot "présentation";

dans l'alinéa 2, les mots "elle fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite" sont remplacés par les mots "elle indique au moyen d'une pièce numérique jointe aux exploits ou, dans le cas prévu par l'article 509, § 1er, alinéa 5, sur la copie certifiée conforme qui lui est laissée, le jour et l'heure auxquels ils lui ont été présentés";

dans le même alinéa, les mots "l'exploit présenté en premier lieu est seul" sont remplacés par les mots "seul l'exploit présenté en premier lieu est";

dans l'alinéa 3, les mots "sur remise" sont remplacés par les mots"par la présentation".

Art. 28.Dans l'article 1571 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les mots "en marge de la seconde et elle énonce la date de la" sont remplacés par les mots "au moyen d'une pièce numérique jointe à la seconde saisie ou, dans le cas prévu à l'article 509, § 1er, alinéa 5, sur le côté de la copie certifiée conforme de la seconde saisie. Elle mentionne également la date de la saisie".

Art. 29.A l'article 1580, alinéa 2, du même Code, les mots "portant la" sont remplacés par les mots "accompagnés de la".

Chapitre 2.- Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 30.à l'article 474 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "quatre exemplaires imprimés sur papier" sont remplacés par les mots "un exemplaire imprimé sur papier et est conservé auprès du ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat";

l'alinéa 2 est abrogé;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Trois exemplaires sont conservés électroniquement. Le Roi détermine les modalités de la conservation électronique. Un exemplaire conservé électroniquement est transmis aux Archives générales du Royaume, un exemplaire est conservé auprès de la Direction du Moniteur belge et, par dérogation à la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est déposé auprès la Bibliothèque royale de Belgique. Le Roi peut déclarer les fichiers sources électroniques de l'exemplaire visé à l'alinéa 1er, ou un de ces fichiers, conforme à un exemplaire conservé électroniquement au sens du présent alinéa."

Art. 31.Dans l'article 475 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005, les mots "des exemplaires sur papier prévus à l'article 474" sont remplacés par les mots "de l'exemplaire sur papier prévu à l'article 474".

Art. 32.Dans l'article 476, alinéa 2, de la même loi, les mots "les exemplaires prévus à l'article 474 ne soient déposés et conservés" sont remplacés par les mots "l'exemplaire sur papier prévu à l'article 474 ne soit conservé".

TITRE III.- Dispositions diverses

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat

Art. 33.Dans l'article 118 de la du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016 et modifié par la loi du 8 juillet 2018, les mots "Seulement dans le cadre de déclarations de successions" sont remplacés par les mots "Seulement dans le cadre d'un dossier relatif à une succession ouverte".

Chapitre 2.- Modifications de l'ancien Code civil

Art. 34.L'article 113 de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 9 mai 2007 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. A dater de l'ordonnance de désignation de l'administrateur judiciaire visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le juge de paix peut, à la demande expresse et motivée dudit administrateur judiciaire et dans le but de gérer les biens du présumé absent, demander toute information relative au présumé absent au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le juge communique les informations reçues à l'administrateur judiciaire."

Art. 35.A l'article 497/5 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 8 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est abrogée: "Les frais exceptionnels, encourus dans le cadre des devoirs exceptionnels et des prestations visées au paragraphe 1er, peuvent également être considérés comme des devoirs exceptionnels dans les conditions fixées par le Roi.";

dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "dans l'alinéa 5" sont remplacés par les mots "dans le paragraphe 2/1";

dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "et les frais qui peuvent être considérés comme exceptionnels" sont abrogés;

un paragraphe 2/1 est inséré rédigé comme suit:

" § 2/1. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les frais exceptionnels, encourus dans le cadre des prestations visées au paragraphe 1er ou des devoirs exceptionnels visés au paragraphe 2, peuvent être remboursés dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi peut déterminer les frais qui peuvent être considérés comme exceptionnels."

Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 1984bis rédigé comme suit:

"Art. 1984bis. La personne qui a été investie d'un mandat judiciaire peut, en exécution dudit mandat, conférer une procuration à un tiers aux seules fins de la signature d'un acte authentique dont le contenu a déjà été défini par cette personne. Cette procuration indique expressément qu'elle est limitée à la seule signature de l'acte authentique qu'elle mentionne."

Chapitre 3.- Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 37.L'article 3bis, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 12 mars 1998, est complété par la phrase suivante:

"Ces assistants de justice informent et soutiennent les victimes et leurs proches pendant toute la durée de la procédure pénale, et également lors des audiences, en ce compris les audiences à huis clos."

Chapitre 4.- Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 38.Dans l'article 216, § 8, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 5 février 2016 et remplacé par la loi du 14 avril 2024, les mots "aux articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "à l'article 479".

Art. 39.Dans l'article 216/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 2018 et remplacé par la loi du 14 avril 2024, les mots "aux articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "à l'article 479".

Art. 40.Dans l'article 216bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 juin 1984 et remplacé par la loi du 14 avril 2011, les mots "aux articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "à l'article 479".

Art. 41.A l'article 216bis/1 du même Code, inséré par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "sont déclarés exécutoires" sont remplacés par les mots "peuvent être déclarés exécutoires";

le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La déclaration du procureur du Roi ou du juriste de parquet désigné par lui de rendre l'ordre de paiement exécutoire éteint l'action publique.";

dans le paragraphe 12, les mots "aux articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "à l'article 479".

Art. 42.Dans l'article 216ter, § 6, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1994 et remplacé par la loi du 18 mars 2018, les mots "aux articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "à l'article 479".

Art. 43.Dans le livre II, titre IV, du même Code, le chapitre III, comportant les articles 479 à 503bis, est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre III. De la poursuite et de l'instruction des crimes et délits imputés à des magistrats

Section 1ère.Dispositions générales

Art. 479.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par magistrat mis en cause celui qui est soupçonné, inculpé, prévenu ou accusé du chef d'un crime ou d'un délit et revêtu de l'une des fonctions suivantes soit au moment de l'infraction, soit au moment de la poursuite:

- juge de paix ou juge au tribunal de police à l'exclusion des juges suppléants;

- magistrat au ou près le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de l'entreprise, à l'exclusion des juges sociaux, consulaires ou suppléants;

- magistrat à ou près la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail, à l'exclusion des conseillers sociaux ou suppléants;

- tout autre magistrat du ministère public;

- magistrat de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat, de l'auditorat du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du Conseil du Contentieux des étrangers.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux actes posés par le magistrat en cause après son admission à la retraite, sauf s'il est revêtu de la fonction de magistrat suppléant ou qu'il continue d'exercer sa fonction en application des articles 156bis, 383, §§ 2 à 4, et 383bis du Code judiciaire.

Art. 480.Les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires à la procédure prescrite au présent chapitre sont observées.

Art. 481.A l'exception des infractions qui ressortissent à la cour d'assises, la cour d'appel est seule compétente pour juger les magistrats mis en cause.

Art. 482.Les poursuites à l'encontre d'un magistrat mis en cause sont intentées exclusivement par le procureur général près la cour d'appel.

La constitution de partie civile à l'encontre d'un magistrat mis en cause n'est recevable que devant le magistrat instructeur, la chambre des mises en accusation, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ou la cour d'assises, du chef du crime ou délit dont ils ont été préalablement saisis conformément au présent chapitre.

Art. 483.Il n'y a pas d'appel contre les décisions de la cour d'appel, chambre correctionnelle ou chambre des mises en accusation.

Les décisions du magistrat instructeur peuvent faire l'objet d'un appel dans la même mesure et sous les mêmes formes et conditions que celles du juge d'instruction selon le droit commun. L'appel est formé au greffe de la chambre des mises en accusation. La chambre des mise en accusation statue selon le droit commun.

Section 2.De l'information et de l'instruction

Art. 484.Les pouvoirs qui ressortissent au procureur du Roi selon le droit commun sont exercés par le procureur général près la cour d'appel compétent, ou par le magistrat du ministère public qu'il désigne à cette fin. Les pouvoirs qui ressortissent au juge d'instruction selon le droit commun sont exercés par le premier président de la cour d'appel, ou par le conseiller à la cour d'appel ou le juge au tribunal de première instance de son ressort qu'il désigne à cette fin.

Ils procèdent et font procéder à tout acte d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions respectives sur tout le territoire du Royaume. Ils en informent le cas échéant le procureur général du ressort où l'acte doit être posé, qui en informe à son tour le procureur du Roi de l'arrondissement où l'acte doit être posé.

Les compétences qui ressortissent à la chambre du conseil selon le droit commun sont exercées à la chambre des mises en accusation.

Art. 485.En cas de flagrant délit, les dérogations à la procédure de droit commun prévues par le présent Code et les lois particulières s'appliquent.

Tout officier de police judiciaire peut constater un flagrant délit et prendre les mesures nécessaires jusqu'à l'intervention des magistrats visés à l'article 484.

Section 3.Du renvoi à un autre ressort et de la dénonciation des crimes et délits

Art. 486.Si c'est un magistrat d'une ou près une cour d'appel ou du travail qui est mis en cause et que la cour d'appel compétente est celle du ressort de la juridiction où ce magistrat a été nommé, il est procédé comme suit.

Si le dossier est à l'instruction, le procureur général transmet sans délai, en original ou en copie, les pièces au procureur général près la Cour de cassation sans retard de l'instruction, qui sera continuée jusqu'à ce que l'affaire soit renvoyée selon la procédure visée à l'alinéa 3.

Le procureur général près la Cour de cassation saisit sans délai la chambre de cette Cour qui connaît des pourvois en matière criminelle et correctionnelle et requiert le renvoi de l'affaire à une cour d'appel d'un ressort autre que celui du magistrat mis en cause. La Cour de cassation statue sans convocation des parties, immédiatement et définitivement lorsque les éléments reproduits dans la requête et les pièces justificatives suffisent pour ordonner ce renvoi ou lorsque la requête est manifestement irrecevable.

Si le dossier n'a pas été mis à l'instruction et que le procureur général estime qu'il y a lieu de mettre le dossier à l'instruction ou de saisir une juridiction de fond, il transmet les pièces en original ou en copie au procureur général près la Cour de cassation, qui renvoie l'affaire au procureur général d'un autre ressort que celui du magistrat mis en cause.

Art. 487.Le ministre de la Justice transmet par notification écrite les dénonciations et plaintes qu'il reçoit d'un magistrat mis en cause au procureur général près la Cour de cassation, lequel les transmet pour traitement au procureur général près la cour d'appel compétent.

Un crime ou un délit relatif à l'exercice des fonctions du magistrat peut aussi être dénoncé directement à la Cour de cassation par les personnes qui se prétendent lésées, mais seulement lorsqu'elles demandent à prendre à partie le tribunal ou le juge, ou lorsque la dénonciation est incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, ou lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidente, l'une des chambres de la Cour de cassation aperçoit quelque crime ou délit en cause d'un magistrat, elle dénonce d'office les faits au procureur général près la Cour de cassation lequel les dénonce pour traitement au procureur général près la cour d'appel compétent. Cette chambre peut aussi dans ce cas décider de suspendre l'examen de l'affaire pendante dans l'attente de la décision du procureur général près la cour d'appel ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée quant aux faits qu'elle a dénoncés.

Section 4.De l'arrestation et de la détention préventive

Art. 488.Hormis le cas de flagrant délit, l'arrestation d'un magistrat mis en cause n'est possible que sur l'ordre du procureur général, du premier président ou du magistrat instructeur compétent.

Les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui ne sont pas contraires à la procédure prescrite au présent chapitre s'appliquent.

Section 5.De la connexité

Art. 489.Les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle le magistrat mis en cause est poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que ce magistrat.

L'information ou l'instruction leur est commune, lors même qu'ils ne seraient pas revêtus de fonctions judiciaires."

Art. 44.Dans l'article 542, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998, les mots "signé par un avocat" sont insérés entre le mot "intéressées" et le mot ", mais".

Art. 45.L'article 619, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par les phrases suivantes:

"Dans les mêmes conditions, la condamnation par simple déclaration de culpabilité et la décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation sont effacées si le fait qui a donné lieu à la décision est passible d'une peine de police. La décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation n'est pas effacée avant l'expiration du délai d'épreuve."

Art. 46.Dans l'article 621 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 août 1997, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"L'alinéa 1er s'applique aussi aux personnes condamnées par simple déclaration de culpabilité ou qui bénéficient de la suspension du prononcé de la condamnation si la décision ne peut pas être effacée conformément à l'article 619."

Art. 47.Dans l'article 625 de la même loi, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2007, le 1° est complété par les mots ", de la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou de la décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation".

Art. 48.L'article 626 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 626. § 1er. La durée minimum du temps d'épreuve est de trois années pour les condamnations à des peines de police ou à des peines correctionnelles n'excédant pas un emprisonnement de cinq ans.

Dans le cas de condamnations par simple déclaration de culpabilité, la durée minimum du temps d'épreuve est de trois années, si les faits donnant lieu à la condamnation sont punissables d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle.

Toutefois, ce délai est porté à six ans au minimum si le requérant a été condamné en état de récidive légale, conformément aux articles 54 à 57bis du Code pénal, ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal.

§ 2. La durée minimum du temps d'épreuve est de cinq années pour les condamnations à des peines criminelles ou à des peines correctionnelles excédant un emprisonnement de cinq ans.

Dans le cas de condamnations par simple déclaration de culpabilité, la durée minimum du temps d'épreuve est de cinq années, si les faits donnant lieu à la condamnation sont punissables d'une peine criminelle.

Toutefois, ce délai est porté à dix ans au minimum si le requérant a été condamné en état de récidive légale, conformément aux articles 54 à 57bis du Code pénal, ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal.

§ 3. En ce qui concerne les condamnations conditionnelles, la durée du temps d'épreuve ne peut être inférieure à la durée du sursis sauf si celle-ci a été réduite par voie de grâce. En ce qui concerne les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation, la durée du temps d'épreuve ne peut être inférieure à la durée du délai d'épreuve prévue pour la suspension du prononcé."

Art. 49.Dans l'article 627 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997, les mots "condamné par simple déclaration de culpabilité, a bénéficié d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou a été" sont insérés entre les mots "le requérant a été" et le mot "condamné".

Art. 50.Dans l'article 629, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 21 mars 2022, les mots "Si le condamné est une personne physique et a subi une peine pour des faits visés aux articles 417/7 à 417/24, 417/55 et 417/58 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 417/25 à 417/48, 417/52 à 417/54, 417/59, 417/62 et 417/63 du même Code" sont remplacés par les mots "Si le requérant est une personne physique et a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou a été condamné pour des faits visés aux articles 417/7 à 417/24, 417/55 et 417/58 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 417/25 à 417/48, 417/52 à 417/54, 417/59, 417/62 et 417/63 du même Code".

Chapitre 5.- Modification du Code pénal

Art. 51.A l'article 433quater/2, § 2 du Code pénal, inséré par la loi du 21 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans le troisième tiret, les mots "au moins, mais pas uniquement" sont insérés entre les mots "traite des êtres humains," et les mots "en signalant".

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"Les catégories de données personnelles traitées au titre du troisième tiret concernent exclusivement:

- les données d'identification des annonceurs et le cas échéant des prestataires des services sexuels, et

- les données relatives au placement de l'annonce.

Le Roi détermine, au sein de ces catégories quelles données sont traitées. La durée de conservation des données ne peut excéder trois ans."

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté-loi du 30 novembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars

Art. 52.Dans l'article 31bis, § 8, de l'arrêté-loi du 30 novembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars les mots "les articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "l'article 479".

Chapitre 7.- Modifications du Code judiciaire

Art. 53.Dans l'article 39 du Code judiciaire, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Lorsque plusieurs destinataires ont élu domicile chez un même mandataire, pour la même cause, la signification est réputée accomplie vis-à-vis de l'ensemble des destinataires par la remise d'une copie unique de l'acte au mandataire."

Art. 54.A l'article 40 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe," sont abrogés;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, mais bien un domicile élu connu, la signification a lieu à ce domicile élu."

Art. 55.L'article 42 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, est complété par le 8° rédigé comme suit:

"8° aux associations de copropriétaires, au syndic ou, à défaut de syndic, au siège de l'association de copropriétaires. En cas de signification effectuée au syndic conformément à l'article 38, § 1er, l'huissier de justice adresse tant au syndic qu'à l'association des copropriétaires la lettre visée à l'alinéa 3 dudit article."

Art. 56.L'article 168, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit:

"8° il répond à toutes les demandes des justiciables pour leur fournir des informations générales de nature purement procédurale concernant leur dossier, sans préjudice de l'article 297;

il assiste techniquement les justiciables dans l'utilisation du matériel et des logiciels qui sont mis à la disposition du public dans les cours et tribunaux et dans leurs greffes."

Art. 57.Dans l'article 259bis-3, § 4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, la phrase "Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours." est abrogée.

Art. 58.Dans l'article 288 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021, les mots "attachés judiciaires" sont chaque fois remplacés par les mots "candidats-magistrats".

Art. 59.A l'article 555/1 du même Code, inséré par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, la phrase "Cette obligation de formation permanente ne s'applique pas à l'huissier de justice démissionnaire en vertu de l'article 509, § 1er, alinéa 3." est insérée entre les mots "ainsi que de leurs collaborateurs." et les mots "Le Roi détermine";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "1447/1" est remplacé par les mots "1447, alinéa 2, 3° ".

Art. 60.Dans le même Code, il est inséré un article 555/1ter rédigé comme suit:

"Art. 555/1ter. § 1er. Un fonds, dénommé ci-après "Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice", est créé auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, sous la forme d'une personne morale distincte.

Le Roi organise le contrôle du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice et fixe les règles relatives à son fonctionnement.

Le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice est un fonds de solidarité au sein de la profession des huissiers de justice, qui soutient les huissiers de justice quant au tarif à appliquer en ce qui concerne les demandes et procédures spécifiques déterminées par le Roi.

Sur avis de la Chambre nationale des huissiers de justice, le ministre de la Justice détermine pour ces actes déterminés par le Roi, la partie des frais d'acte, ainsi que les actions pour lesquelles une intervention peut être sollicitée par les huissiers de justice auprès du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice.

§ 2. Le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice peut également, moyennant approbation par le ministre de la Justice, consacrer les moyens dont il dispose à d'autres fins sociales utiles ou à des projets ayant un lien avec les activités professionnelles de la profession des huissiers de justice.

§ 3. Le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice est alimenté par une contribution des huissiers de justice pour chaque acte signifié, dont le montant fixe est déterminé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.

La Chambre nationale des huissiers de justice dispose, en vertu de sa compétence de contrôle conformément à l'article 32quater/2, des informations nécessaires en ce qui concerne les actes qui font l'objet d'une demande d'intervention et en ce qui concerne les huissiers de justice qui formulent une telle demande d'intervention afin de permettre au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice de calculer les interventions visées au paragraphe 1er et de contrôler les conditions qui y sont attachées et les contributions prévues à l'alinéa 1er.

Si la Chambre nationale des huissiers de justice constate que le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice ne dispose pas des moyens nécessaires pour pouvoir payer les interventions pendant probablement plus d'un an, elle peut demander au ministre de la Justice d'adapter temporairement les contributions en vue du maintien de l'équilibre financier du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice. Le ministre de la Justice veille à ce que le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice ne présente pas un solde négatif.

§ 4. Le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données) pour les données que le fonds collecte et utilise pour accomplir ses missions. Le fonds récolte et rassemble les données suivantes:

les données d'identification et de contact de l'huissier de justice qui sollicite une intervention;

le numéro d'entreprise, le numéro de compte bancaire et la référence sous laquelle l'huissier de justice est connu auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice;

les données relatives aux actes qui font l'objet d'une demande d'intervention;

les données relatives aux actions qui font l'objet d'une demande d'intervention.

§ 5. Les données visées au paragraphe 4, 1° et 2°, sont traitées pour pouvoir identifier de manière suffisante l'huissier de justice qui sollicite une intervention et pour pouvoir effectuer le versement des éventuelles interventions.

Les données visées au paragraphe 4, 3° et 4°, sont traitées pour calculer les éventuelles interventions visées au paragraphe 1er et exercer les contrôles nécessaires par rapport aux conditions qui y sont associées.

Les données visées au paragraphe 4, 3° et 4°, sont également traitées afin d'introduire la demande visée au paragraphe 3, alinéa 3, auprès du ministre de la Justice en vue du maintien de l'équilibre financier du fonds.

Le délai de conservation des données collectées par le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice s'élève à dix ans."

Art. 61.L'article 835 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Sous peine d'irrecevabilité, l'acte contient élection de domicile en Belgique si le demandeur n'y a pas son domicile, sa résidence ou son siège."

Art. 62.L'article 837, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par la phrase suivante:

"Le juge peut toutefois ajourner l'affaire ou la mettre en continuation à une autre audience."

Art. 63.Dans l'article 1249/3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2018, les mots "visées à l'article 1239" sont remplacés par les mots "fondées sur l'article 492/1 de l'ancien Code civil".

Art. 64.A l'article 1249/5 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou tout dépôt" sont insérés entre les mots "toute notification" et les mots "dans le cadre du présent";

l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. Toute requête, accompagnée des documents joints en annexe, est adressée par envoi recommandé au greffier de la juridiction ou déposée au greffe."

Art. 65.Dans l'article 1344octies, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 18 octobre 2017, les mots "l'alinéa 2, sous le 3" sont remplacés par les mots "l'alinéa 2, 3°, ou un extrait du registre national des personnes physiques".

Art. 66.Dans l'article 1389 du même Code, modifié par la loi du 7 avril 2023, le 5° est abrogé.

Art. 67.Dans l'article 1391, § 6, du même Code, remplacé par la loi du 29 mai 2000, les mots "aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)".

Art. 68.Dans l'article 1391/1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, le mot "1447/1" est remplacé par les mots "1447, alinéa 2, 3° ".

Art. 69.A l'article 1394/27 du même Code, inséré par la loi du 19 octobre 2015 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les mots "verantwoordelijke voor de verwerking" sont remplacés par le mot "verwerkingsverantwoordelijke";

dans le paragraphe 2, les mots "1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)."

Art. 70.A l'article 1447, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 1°, les mots ", sauf le cas visé au 3°, " sont insérés entre les mots "résidence du débiteur et" et les mots "du tiers saisi";

l'alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit:

"3° dans le cas d'une saisie-arrêt sur compte bancaire, lorsque le créancier n'a connaissance ni du nom ou de l'adresse de la banque, ni du code IBAN, BIC ou d'un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, la demande d'obtenir les informations nécessaires auprès de l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur selon les modalités prévues à l'article 555/1, § 2."

Art. 71.L'article 1447/1 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, est abrogé.

Art. 72.A l'article 1447/2 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er:

a)à l'alinéa 1er, les mots "1447/1, § 1er," sont remplacés par les mots "1447, alinéa 2, 3° ";

b)l'alinéa 2 est abrogé;

dans le paragraphe 3, le mot "1447/1" est remplacé par les mots "1447, alinéa 2, 3° ".

Art. 73.Dans l'article 1502, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 mai 2000, les mots ", § 3," sont abrogés.

Art. 74.L'article 1523 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1523. S'il s'agit d'instruments financiers admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou de devises, l'huissier de justice est habilité à donner un ordre de vente à l'intermédiaire financier concerné. Ce dernier exécute ou transmet l'ordre conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables."

Art. 75.Dans le même Code, il est inséré un article 1539bis, rédigé comme suit:

"Art. 1539bis. En vue de l'application de l'article 1539, alinéa 1er, l'huissier de justice peut solliciter des informations auprès du point de contact central de la Banque nationale de Belgique via l'organisation centralisatrice désignée conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

L'organisation centralisatrice communique les informations suivantes à l'huissier de justice:

l'identification de la ou des banques et du ou des comptes du débiteur;

le cas échéant:

a)dans le cas où le solde disponible est égal ou supérieur au montant qui fait l'objet de la saisie: l'information que le montant disponible est suffisant;

b)dans le cas où le solde disponible est inférieur au montant qui fait l'objet de la saisie: le montant du solde disponible."

Art. 76.L'article 1638 du même Code est abrogé.

Art. 77.Dans l'article 1675/9, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les mots ", par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire" sont abrogés.

Art. 78.L'article 1724 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1724. Peuvent faire l'objet d'une médiation:

les différends de nature patrimoniale, transfrontaliers ou non, en ce compris les différends impliquant une personne morale de droit public;

les différends de nature non patrimoniale susceptibles d'être réglés par transaction, en ce compris les différends impliquant une personne morale de droit public;

les différends visés à l'article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15°, et les différends découlant de la cohabitation de fait."

Art. 79.A l'article 1727 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 6 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "vingt-quatre" est remplacé par le mot "trente";

dans le paragraphe 2, le 9° est remplacé par ce qui suit:

"9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une instance représentative pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire, ni celle d'huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires doit répondre pour pouvoir être représentative;";

il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. L'assemblée générale et le bureau peuvent consulter des experts et les inviter à participer à leurs réunions. Ils ont une voix consultative."

Art. 80.A l'article 1727/1 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 2, les mots "au sein de chaque groupe linguistique" sont abrogés;

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"L'assemblée générale approuve chaque année le rapport visé à l'article 1727, § 2, 13°, rédigé par le bureau, à l'exception de celui visé à l'article 1727/5, § 5. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice."

Art. 81.L'article 1727/2 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018 et modifié par les lois des 21 décembre 2018 et 6 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1727/2. § 1er. Le bureau est composé de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants qui justifient de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation ou dans la pratique ou la formation à la médiation.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres.

Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Roi, sur présentation motivée:

de deux membres par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour les avocats appartenant à cet Ordre;

de deux membres par l'Orde van Vlaamse balies pour les avocats appartenant à cet Ordre;

de quatre membres, deux par rôle linguistique, par la Fédération royale du notariat belge pour les notaires;

de six membres, trois par rôle linguistique, par les instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire, ni celle d'huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires et par d'autres organisations professionnelles que celles concernant les professions précitées et qui comptent en leur sein des médiateurs agréés;

de deux membres, chacun d'un rôle linguistique distinct, qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraires, par le Conseil supérieur de la justice;

de deux membres, chacun d'un rôle linguistique distinct, par la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice.

Le ministre de la Justice établit, sur avis de la Commission, conformément à l'article 1727, § 2, 9°, une liste d'instances présumées être représentatives des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire, ni celle d'huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires.

Pour l'application du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire et le candidat-huissier de justice est assimilé à un huissier de justice.

§ 2. Les membres sont nommés pour une période de trois ans. Un mandat complet ne peut être renouvelé qu'une fois. Le mandat prend cours à dater de la publication de leur nomination au Moniteur belge. Un membre, ayant déjà exercé deux mandats, peut se porter candidat à un troisième mandat si, lors d'un appel à candidatures au Moniteur belge, il n'y a pas de candidatures ou insuffisamment de candidatures pour renouveler les mandats vacants.

Il peut être mis prématurément fin au mandat d'un membre par la démission du membre, par une décision prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau ou à la demande des trois-quarts des membres de l'assemblée générale. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Un mandat entamé mais interrompu est achevé par une personne nommée en remplacement et appartenant au même groupe professionnel et rôle linguistique.

Les membres du bureau, y compris le président et le vice-président visés au paragraphe 4, exercent leurs fonctions jusqu'à leur remplacement.

§ 4. L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de trois ans non renouvelable un président et un vice-président qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire. Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées alternativement à un membre francophone et à un membre néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, par préférence, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n'exercent aucune des professions précitées.

Le président du bureau est également président de la Commission fédérale de médiation."

Art. 82.Dans la septième partie, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 1727/2/1 rédigé comme suit:

"Art. 1727/2/1. § 1er. Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l'exécution des décisions prises par ses organes et est chargé de la gestion journalière.

Le bureau approuve les décisions ou avis émis par la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et par la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente en vertu de l'article 1727/4, § 3.

Le bureau est chargé des matières visées à l'article 1727, § 2, 10°, 11° et 12°, et soumet des propositions à l'assemblée générale dans la matière visée à l'article 1727, § 2, 9°.

Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.

§ 2. Le bureau désigne parmi ses membres effectifs ou membres suppléants pour chacune des commissions permanentes un président et un vice-président d'un rôle linguistique différent.

La désignation est confirmée ou infirmée à la première réunion de l'assemblée générale tenue lors du renouvellement du bureau. L'assemblée générale désigne un autre membre du bureau si elle ne confirme pas la désignation faite par le bureau. Les décisions prises par le président ou le vice-président dont la désignation n'a pas été confirmée continuent à sortir leurs effets.

La désignation vaut pour une période de trois ans à dater de la première réunion du bureau nouvellement constitué ou, le cas échéant, à dater de la désignation par l'assemblée générale.

Pour la présidence et la vice-présidence, la désignation observe un régime d'alternance entre le groupe francophone et le groupe néerlandophone."

Art. 83.L'article 1727/3 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Les membres des commissions pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue sont nommés par le Roi pour une durée de trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Leur mandat prend cours le jour de la publication de leur nomination au Moniteur belge. Il se termine à l'issue des trois années ou, si les trois années ne sont pas encore écoulées, le jour de la première assemblée générale tenue après le renouvellement des mandats des membres du bureau. Un membre, ayant déjà exercé deux mandats, peut se porter candidat à un troisième mandat si, lors d'un appel à candidatures au Moniteur belge, il n'y a pas de candidatures ou insuffisamment de candidatures pour renouveler les mandats vacants.

Les membres des commissions permanentes exercent leurs fonctions jusqu'à leur remplacement."

Art. 84.L'article 1727/4, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 6 décembre 2022, est remplacé par deux paragraphes rédigés comme suit:

" § 1er. La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées, outre d'un président ou un vice-président, de quatre membres effectifs. Deux membres suppléants sont également désignés. A l'exception du président ou du vice-président, chaque commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

En cas d'absence du président, le vice-président ou, si nécessaire, un autre membre de la commission permanente concernée appartenant au même groupe linguistique que le président, le remplace.

§ 1/1. Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Les membres sont nommés par le Roi sur la base de la présentation d'une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-quatre candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres et peut fixer les critères requis pour poser sa candidature.

Il peut être mis fin prématurément au mandat d'un membre par la démission du membre, par une décision prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau ou à la demande de trois quarts des membres de l'assemblée générale. La personne nommée en remplacement doit être choisie par le bureau sur la liste visée à l'alinéa 1er. Dans l'hypothèse où aucun remplaçant ne peut être trouvé sur cette liste, il sera procédé conformément à l'alinéa 1er. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur."

Art. 85.A l'article 1727/5 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 6 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

"La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de cinq membres, un président ou un vice-président et quatre assesseurs effectifs. Il y a également quatre assesseurs suppléants qui sont désignés. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. A l'exception du président ou du vice-président, la commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. La commission se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone, composés chacun de deux assesseurs effectifs, et du président ou du vice-président. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus dans une autre commission permanente ou spéciale. Le président et le vice-président justifient d'une connaissance suffisante de l'autre langue nationale.";

le paragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit:

" § 1er/1. Les assesseurs sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé que deux fois. Il peut être mis fin prématurément au mandat d'un assesseur par la démission de celui-ci, par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau ou à la demande des trois-quarts des membres de l'assemblée générale. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S'il s'agit d'un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut être renouvelé deux fois. Un membre, ayant déjà exercé trois mandats complets, peut se porter candidat à un quatrième mandat si, lors d'un appel à candidatures au Moniteur belge, il n'y a pas de candidatures ou insuffisamment de candidatures pour renouveler les mandats vacants.";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation" sont abrogés;

le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les mots "Cette dernière est également chargée de recevoir les plaintes contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et en informe, le cas échéant, la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue.";

il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. La commission siège en collèges réunis lorsqu'elle formule des avis visés au paragraphe 2, rédige le règlement prévu au paragraphe 3 ainsi que le rapport prévu au paragraphe 5."

Art. 86.Dans l'article 1734, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "et dans la mesure où le délai raisonnable pour obtenir une décision judiciaire n'est pas compromis," sont insérés entre les mots "est possible" et les mots "le juge, peut," et les mots ", à l'audience d'introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur" sont abrogés.

Chapitre 8.- Modifications de l'annexe au Code judiciaire concernant les limites territoriales et siège des cours et tribunaux

Art. 87.A l'article 1er, section 1re de l'annexe au Code judiciaire, remplacée par la loi du 25 mars 1999, et modifiée par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 5, les mots "commune de Zwijndrecht et la" sont abrogés;

dans le 9, les mots "La commune de Borsbeek et l'ancienne commune de Deurne" sont remplacés par les mots "Les anciennes communes de Borsbeek et de Deurne".

Art. 88.A l'article 1er, section 2, de la même annexe, remplacée par la loi du 25 décembre 2017 et modifiée par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 1, le mot "Ham" est remplacé par le mot "Tessenderlo-Ham", la virgule entre "Heusden-Zolder" et "de Bourg-Leopold" est remplacée par le mot "et" et les mots "et de Tessenderlo" sont abrogés;

dans le 2, les mots ", l'ancienne commune de Kortessem de la ville de Hasselt" sont insérés entre les mots "Diepenbeek" et "ainsi";

dans le 7, les mots "Bilzen et les communes de Hoeselt et" sont remplacés par les mots "Bilzen-Hoeselt et la commune" et le mot "Bilzen" est remplacé par le mot "Bilzen-Hoeselt";

dans le 11, les mots "de Looz, de Tongres" sont remplacés par les mots "de Tongres-Looz", les mots "de Kortessem" sont abrogés et le mot "Tongres" est remplacé par le mot "Tongres-Looz".

Art. 89.Dans l'article 1er, section 5, de la même annexe, remplacée par la loi du 25 décembre 2017 et modifiée par la loi du 21 décembre 2018 dans le 4, les mots "Gammerages, de Gooik, de Herne" sont remplacés par le mot "Pajottegem".

Art. 90.A l'article 1er, section 6, de la même annexe, remplacée par la loi du 25 décembre 2017 et modifiée par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 3, les mots "de Beveren, de Kruibeke" sont remplacés par les mots "de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht" et le mot "Beveren" est remplacé par le mot "Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht";

dans le 6, les mots "et les communes de Moerbeke et" sont remplacés par les mots ", l'ancienne commune de Moerbeke de la Ville de Lokeren et la commune";

dans le 13, le mot "De Pinte" est remplacé par le mot "Nazareth-De Pinte", les mots "l'ancienne commune de Mariakerke," sont abrogés et le mot "Merelbeke" est remplacé par le mot "Merelbeke-Melle";

dans le 14, le mot "La" est remplacé par les mots "L'ancienne commune de Mariakerke, la";

dans le 15, les mots ", de Wachtebeke" sont abrogés;

dans le 16, les mots "Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle" sont remplacés par le mot "Merelbeke-Melle";

dans le 17, les mots ", de Melle, de Merelbeke, de Nazareth" sont remplacés par le mot "Merelbeke-Melle" et le mot "Merelbeke" est remplacé par le mot "Merelbeke-Melle";

dans le 18, les mots ", de Wachtebeke" sont abrogés.

Art. 91.A l'article 1er, section 7, de la même annexe, remplacée par la loi du 25 décembre 2017 et modifiée par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 7, les mots ", de Ruiselede" sont abrogés;

dans le 11, les mots "de Meulebeke" sont remplacés par les mots "l'ancienne commune de Meulebeke de la ville de Tielt";

dans le 16, les mots "La ville" sont remplacés par les mots "Les villes", les mots "et de Waregem" sont insérés entre le mot "Harelbeke" et les mots "et les communes", et les mots ", de Waregem" sont abrogés.

Art. 92.Dans l'article 1er, section 9, de la même annexe, remplacée par la loi du 25 décembre 2017 et modifiée par la loi du 21 décembre 2018, dans le 4, la virgule entre les mots "Bastogne" et "Houffalize" est remplacée par le mot "et", les mots "l'ancienne commune de Bertogne de la ville de Bastogne" sont insérés entre les mots "Houffalize" et les mots "et les communes" et les mots "de Bertogne" sont abrogés.

Chapitre 9.- Modifications de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

Art. 93.Dans l'article 65, § 8, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par la loi du 26 mars 2007, les mots "les articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "l'article 479".

Art. 94.A l'article 65/1 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 3, les mots "sont déclarés exécutoires" sont remplacés par les mots "peuvent être déclarés exécutoires".

le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante:

"La déclaration du procureur du Roi ou du juriste de parquet mandaté par lui de rendre l'ordre de paiement exécutoire éteint l'action criminelle."

Chapitre 10.- Modification de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable

Art. 95.Dans l'article 2bis, § 8, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, inséré par la loi du 6 mai 1985, les mots "les articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "l'article 479".

Chapitre 11.- Modifications de la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature

Art. 96.Dans la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, il est inséré une section 4/1 intitulée "Du rapport annuel".

Art. 97.Dans la section 4/1, insérée par l'article 96, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:

"Art. 5/1. Le Bureau du Conseil consultatif établit un rapport annuel. Ce rapport annuel traite notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée:

la composition des collèges visés à l'article 2, § 1er;

la composition du Bureau visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er;

les moyens humains, logistiques et de fonctionnement personnel mis à disposition conformément à l'article 6, § 2, et la manière dont les moyens de fonctionnement ont été mis en oeuvre;

une vue d'ensemble des activités;

une vue d'ensemble des avis rendus.

Ce rapport annuel est transmis pour approbation à l'Assemblée générale, qui le communique ensuite au plus tard le 1er avril au ministre de la Justice."

Chapitre 12.- Modifications de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen

Art. 98.Dans la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, il est inséré dans la section 2 du chapitre III une sous-section 2/1 intitulée "Audition de la personne recherchée ou transfèrement temporaire dans l'attente de la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen".

Art. 99.Dans la sous-section 2/1, insérée par l'article 98, l'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 25 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 12. § 1er. Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins de poursuites pénales, les autorités belges compétentes conviennent que:

la personne recherchée soit entendue conformément au paragraphe 2; ou

la personne recherchée soit temporairement transférée.

§ 2. Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins de poursuites pénales, le juge d'instruction ou le procureur du Roi entend la personne recherchée à la demande de l'autorité judiciaire d'émission aux fins de poursuites pénales dans l'Etat membre d'émission.

L'audition de la personne recherchée est exécutée conformément au droit belge et dans les conditions déterminées d'un commun accord entre l'autorité judiciaire d'émission et le juge d'instruction ou le procureur du Roi.

L'audition est conduite en présence d'une personne désignée à cet effet par l'autorité judiciaire d'émission, et de l'avocat de la personne recherchée assistée au besoin d'un interprète. L'assistance de l'avocat suit les règles du droit belge applicables en la matière. Il en est de même en ce qui concerne l'assistance éventuelle d'un interprète. La personne recherchée est informée avant l'audition des droits procéduraux qui lui sont reconnus par le droit belge et par le droit de l'Etat d'émission, y compris le droit au silence.

Il en est dressé procès-verbal. Le procès-verbal est transmis à l'autorité judiciaire d'émission.

§ 3. Les conditions et la durée du transfèrement temporaire conformément au paragraphe 1er, 2°, sont déterminées d'un commun accord entre le procureur du Roi et l'autorité judiciaire d'émission.

La personne recherchée doit pouvoir retourner en Belgique pour assister aux audiences la concernant dans le cadre de la procédure de remise."

Art. 100.L'article 31 de la même loi, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission souhaite remettre la personne recherchée à un Etat membre autre que la Belgique après sa remise, la chambre du conseil qui a remis la personne recherchée statue sur la demande de consentement conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article."

Chapitre 13.- Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

Art. 101.Dans l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus modifié en dernier lieu par la loi du 20 février 2017, le 16° /1 est inséré rédigé comme suit:

"16° /1 maison de détention: prison spécifiquement désignée par le Roi qui consiste en une petite structure autonome, ancrée dans le milieu social et avec laquelle elle entretient des contacts étroits;"

Art. 102.Dans le titre III, chapitre I, de la même loi, un article 15/1 est inséré rédigé comme suit:

"Art. 15/1. § 1er. Un subside peut être accordé aux villes et communes sur le territoire desquelles se trouve une maison de détention.

Ce subside prévoit une contribution aux coûts liés à la promotion de l'intégration de la maison de détention sur leur territoire et l'accessibilité des leurs services pour les détenus qui séjournent dans la maison de détention.

§ 2. Le Roi détermine les modalités concernant ce subside."

Art. 103.A l'article 33, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots ", du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres Belges du Parlement Européen, ainsi que, dans les limites de son ressort, le bâtonnier ou le membre du conseil de l'Ordre désigné par le bâtonnier à cet effet";

dans l'alinéa 2, le mot "ministre" est remplacé par les mots "directeur général ou de son délégué".

Art. 104.A l'article 57, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 21 février 2010 et 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le 2° les mots "le président du Parlement européen," sont insérés avant les mots "le président du Sénat";

b)l'alinéa est complété par les 20°, 21° et 22° rédigés comme suit:

"20° l'inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

21°le président de l'Organe de contrôle de l'information policière;

22°le président de l'Autorité de protection des données."

Art. 105.L'article 117 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé comme suit:

"Art. 117. § 1er. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l'une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures:

l'interdiction de prendre part à des activités communes;

le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56;

le confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l'article 60, § 3;

la privation partielle de l'usage du téléphone, comme prévue à l'article 64, § 3;

l'application systématique de la mesure de contrôle prévue à l'article 108, § 1er;

l'application d'une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l'article 112, § 1er.

§ 2. Si des circonstances concrètes montrent que le détenu représente un risque réel et grave pour la sécurité en raison de ses liens avec la criminalité organisée et qu'il est inculpé ou condamné pour infraction à l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou pour l'infraction prévue à l'article 324ter, § 4, du Code pénal, le placement dans un régime de sécurité particulier individuel peut, en outre, consister en des mesures énumérées ci-dessous ou en une combinaison de plusieurs d'entre elles:

une observation permanente par caméra en veillant au respect de la dignité humaine du détenu et en contrôlant régulièrement, au moins lors de visites du médecin prévues par l'article 118, § 5, les éventuelles conséquences sur sa santé mentale.

par dérogation à l'article 58, l'exclusion du droit de visite et/ou du droit de visite dans l'intimité, de tout ou partie des visiteurs visés à l'article 59.

§ 3. Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s'appliquent sans restriction au régime de sécurité particulier individuel."

Art. 106.A l'article 118 de la même loi, modifié par les lois des 23 décembre 2005, 2 mars 2010 et 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

un paragraphe 3/1 est inséré rédigé comme suit:

" § 3/1. Par dérogation à l'article 116, § 1er, et aux paragraphes 1er à 3, la décision de placement en régime de sécurité particulier individuel visée à l'article 117, § 2, est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son délégué, après avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité.

Le directeur général informe le détenu des circonstances ou attitudes concrètes particulières dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.

En outre, le directeur général informe le détenu des modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des modalités proposées étant motivée de manière circonstanciée.

Le directeur général demande un avis psycho-médical sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.

Il donne au détenu la possibilité, assisté d'un conseil s'il le souhaite, de présenter ses moyens de défense lors d'une audition avec le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.

Dès réception du rapport d'audition du détenu, le directeur général prend une décision.";

le paragraphe 7 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Par dérogation à l'alinéa 3, en cas de placement sous régime de sécurité particulier individuel pris en application du paragraphe 3/1, un rapport psychomédical concernant le déroulement de ce régime de sécurité particulier individuel et sa poursuite est transmis au directeur général une semaine avant son échéance. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel peut être renouvelée par le directeur général, dans le respect du paragraphe 3/1;

Le procureur fédéral ou les services de renseignement et de sécurité rendent un avis actualisé tous les deux mois.";

le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'alinéa 1er ne s'applique pas au régime de sécurité particulier individuel pris en application des paragraphes 3/1 et 7, alinéa 4.";

le paragraphe 9 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'alinéa 1er ne s'applique pas au régime de sécurité particulier individuel pris en application des paragraphes 3/1 et 7, alinéa 4.";

dans le paragraphe 10, alinéa premier, la phrase "Le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux § 1er, alinéa 1er, § 7, alinéa 1er et 2, §§ 8 et 9" est remplacée comme suit:

"Le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 3/1, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, 2 et 4, et aux paragraphes 8 et 9."

Art. 107.Dans l'article 158, un paragraphe 3/1 est inséré rédigé comme suit:

" § 3/1. En cas d'annulation d'une décision prise conformément à l'article 118, § 3/1, alinéa 1 ou § 7, alinéa 4, d'une décision de placement ou transfèrement visées aux articles 17 et 18 ou d'une décision d'attribution d'un espace de séjour prise à l'égard d'un détenu placé sous un tel régime de sécurité particulier individuel, si la Commission des plaintes ou d'appel estime que le recours est fondé, elle ne peut appliquer que le paragraphe 3, 1° et 3°. Elle mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles elle annule complètement ou partiellement la décision attaquée et elle motive également comment sa décision peut être conciliée avec les risques de sécurité mis en avant. Le cas échéant, elle motive sa décision avec les raisons particulières pour lesquelles elle s'écarte de l'avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité."

Chapitre 14.- Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 108.Dans le titre VIII de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est inséré un chapitre III/1 intitulé "De l'action en réévaluation à la suite de l'exécution additionnelle d'une condamnation".

Art. 109.Dans le chapitre III/1, inséré par l'article 108, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit:

"Art. 67/1. Si à l'égard d'un condamné à qui le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines avait octroyé une modalité d'exécution de la peine visée au titre V, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée est portée à exécution pour des faits commis avant l'octroi de la modalité d'exécution de la peine et sur la base de laquelle le condamné n'est pas en détention par le biais d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre d'arrestation immédiate, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent en vue d'une réévaluation de la modalité d'exécution de la peine octroyée. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut prendre toute décision visée aux articles 63, 64, 65, 66 et 67. La décision de suspension, de révocation ou de révision des conditions ne peut être prise que pour les motifs énoncés à l'article 64 ou parce qu'une contre-indication est constatée à la suite de la nouvelle condamnation à laquelle la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.

La modalité d'exécution de la peine octroyée continue à courir et, sous réserve de l'application de l'article 70, le condamné n'est pas incarcéré dans l'attente de la décision du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.

L'article 68 s'applique à cette procédure, étant entendu que les victimes des faits qui ont donné lieu à la nouvelle condamnation seront également entendues. A la demande du condamné, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider de maintenir la modalité d'exécution de la peine en cours."

Art. 110.A l'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots "ou en vue d'une réévaluation visée à l'article 67/1";

le paragraphe 5, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"Sauf dans le cas où le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps relatives à la modalité d'exécution de la peine précédemment octroyée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines fixe dans son jugement de révocation la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande."

Art. 111.Dans l'article 70, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2012, les mots "ou dans lesquels l'article 67/1 est appliqué" sont insérés entre les mots "conformément à l'article 64" et les mots ", le procureur du Roi".

Chapitre 15.- Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

Art. 112.L'article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié par la loi du 5 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Si le requérant n'a pas joint une copie de la décision attaquée à la requête, le service fédéral des armes lui demande de joindre une copie dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'absence de celle-ci. A défaut de cette copie dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable."

Chapitre 16.- Modifications du Code de droit économique

Art. 113.A l'article XX.23, § 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 juin 2023, les mots "le conseiller fiscal certifié," sont abrogés.

Art. 114.A l'article XX.25, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 7 juin 2023, les mots "du conseiller fiscal certifié," sont abrogés.

Art. 115.Dans l'article XX.101 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 7 juin 2023, les mots "en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité judiciaire" sont remplacés par les mots "de transfert".

Chapitre 17.- Modification de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006

Art. 116.Dans l'article 27, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 les mots "les articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "l'article 479".

Chapitre 18.- Modification de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route

Art. 117.Dans l'article 38, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, les mots "les articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "l'article 479".

Chapitre 19.- Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Art. 118.Dans l'article 28 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

"Les experts qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conformément à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.";

l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante:

"Les experts qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conformément à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.".

Art. 119.A l'article 29 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

"Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conforment à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.";

l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante:

"Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conforment à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.".

Chapitre 20.- Modification de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 120.L'article 26, 7°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est complété par les i) et j) rédigés comme suit:

"i) l'administration pénitentiaire au sens de l'article 2, 11°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, dans le cadre de ses missions légales par rapport à l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;

j)les services du Service Public Fédéral justice dans le cadre de leurs missions légales d'appui aux autorités judiciaires pour la gestion de cas individuels dans le cadre de procédures pénales, y compris l'exécution de la peine."

Chapitre 21.- Modification de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire

Art. 121.L'article 21 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire est remplacé par ce qui suit:

"Art. 21. § 1er. Pour pouvoir être nommé, recruté ou engagé, par contrat de travail ou non, aux fonctions visées à l'article 13, l'administration pénitentiaire fait procéder à une vérification de sécurité conformément aux articles 22bis à 22septies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations, avis de sécurité et au service public réglementé.

Le candidat doit disposer d'un avis de sécurité positif tel que visé à l'article 22quinquies/1, §§ 2, 3 et 4, de la loi précitée du 11 décembre 1998.

§ 2. Pendant l'exercice de la fonction l'autorité administrative peut demander qu'un membre du personnel soit soumis à une vérification de sécurité visée aux articles 22quinquies/1 et 22sexies de la loi du 11 décembre 1998 précitée, si, après l'analyse visée à l'article 22quinquies de cette loi, la fonction a été retenue pour une vérification de sécurité.

Si le membre du personnel ne marque pas son accord à la vérification de sécurité, ce refus est considéré comme un avis de sécurité négatif.

L'administration pénitentiaire agit en tant qu'autorité administrative conformément à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 précitée.

Le Roi fixe les critères selon lesquels un avis de sécurité est demandé pour les membres du personnel en fonction.

Il détermine également les conséquences d'un avis de sécurité négatif.

§ 3. La personne qui a reçu un avis de sécurité négatif peut introduire un recours contre cette décision conformément à l'article 4 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité."

Art. 122.Dans l'article 37 de la même loi, les mots ", de l'article 21, §§ 1er et 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2024" sont insérés entre les mots "au Moniteur belge" et les mots "et des articles 4, 12, 15 à 20, 32, 34 et 36".

Chapitre 22.- Modifications de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés

Art. 123.Dans l'article 2 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, le 7° est abrogé.

Art. 124.Dans l'intitulé du titre 2, chapitre 2, section 1re, et dans les articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la même loi, les mots "Sidis Suite" sont chaque fois remplacés par les mots "le système de gestion de la détention" et dans l'article 6, alinéa 2, les mots "à Sidis Suite" sont remplacés par les mots "au système de gestion de la détention".

Art. 125.A l'article 3 de la même loi les modifications suivantes sont apportées

le 1° est complété par les mots ", y compris la préservation de la sécurité de ceux-ci";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'administration pénitentiaire agit en tant que gestionnaire du système de gestion de la détention."

Art. 126.A l'article 4 de la même loi les mots "l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données" sont remplacés par les mots "l'article 26, 8°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel".

Art. 127.A l'article 5 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, le 5° est abrogé;

le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 128.Dans l'article 6 de la même loi l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle et personnelle, droits de lecture et/ou des droits d'écriture au système de gestion de la détention à son personnel et au personnel des centres communautaires. Ces droits ne peuvent être transférés."

Art. 129.A l'article 7 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit:

"8° l'Organe de contrôle de l'information policière;"

dans le paragraphe 1er, les 15° et 16° sont remplacés par ce qui suit:

"15° le Comité permanent de contrôle des services de police et son Service d'enquêtes;

16°l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.";

dans le paragraphe 2 les mots ", y compris l'aspect du droit de lire les données archivées en vertu de l'article 9" sont insérés entre les mots "de ce droit de lecture" et les mots "et précise par autorité, organe ou service".

Art. 130.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 9. § 1er. Les données visées à l'article 5, §§ 1, 1° à 4°, 2 et 3 sont disponibles et consultables pour les utilisateurs visés à l'article 6 dans la mesure où elles se rapportent:

- aux condamnés: jusqu'à un an après la libération définitive;

- aux prévenus: jusqu'à cinq ans après la libération;

- aux internés: jusqu'à dix ans après la sortie d'un établissement visé à l'article 2, 5°.

Après la période de conservation active visée à l'alinéa 1er, les données sont archivées pendant une période de trente ans.

§ 2. Les données archivées sont à nouveau disponibles et consultables pour les utilisateurs visés à l'article 6:

lorsque la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention est à nouveau incarcérée, ou

moyennant l'autorisation du directeur général de l'administration pénitentiaire ou de son délégué.

§ 3. Les données visées à l'article 5, § 4, sont conservées jusqu'à cinq ans après le dernier accès à l'établissement et sont ensuite effacées."

Art. 131.A l'article 12 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots "traitées dans le Registre visé à l'article," sont remplacés par les mots "traitées dans le Registre visé à l'article 10, " et la phrase liminaire est complétée par les mots " ou leurs missions légales de contrôle sur les services de police";

le paragraphe 1er est complété par les 8°, 9° et 10° rédigés comme suit:

"8° le Comité permanent de contrôle des services de police et son Service d'enquêtes;

l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

10°l'Organe de contrôle de l'information policière."

dans le paragraphe 2 les mots "Les autorités, organes ou services visés au § 1er, 1°, 2° et 4° " sont remplacés par les mots "Les autorités, organes ou services visés au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4°, 8° en ce qui concerne le Service d'enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police et 10°, ".

Art. 132.Dans l'article 16 de la même loi, les mots "l'article 4, 7) du Règlement Général sur la Protection des Données "sont remplacés par les mots "l'article 26, 8°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel".

Art. 133.Dans la même loi il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit:

"Art. 20/1. L'Office des Etrangers se voit imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi en ce qui concerne les données pertinentes relatives au statut de séjour et, le cas échéant, l'existence d'un ordre de quitter le territoire et les possibilités concrètes d'éloignement du condamné étranger. Il est responsable de l'exactitude de ces données.

Le directeur général de l'Office des Etrangers désigne des membres du personnel chargés de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès."

Art. 134.L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 25. Les droits conférés à la personne concernée par les articles 37, § 1er, 38, § 1er et 39, § 1er de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel peuvent être limités totalement ou partiellement par le responsable du traitement, dans la mesure et aussi longtemps qu'une telle limitation totale ou partielle est nécessaire dans une société démocratique, tout en respectant les droits fondamentaux et les intérêts légitimes de la personne physique en question, dans le but:

d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures pénales ou autres procédures réglementées;

d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales;

de protéger la sécurité publique;

de protéger la sécurité nationale;

de protéger les droits et libertés d'autrui."

Art. 135.L'article 26 de la même loi est abrogé.

Chapitre 23.- Modifications du Code civil

Art. 136.Dans l'article 3.89 du Code civil, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 137.L'article 4.54 du même Code est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. A dater de l'ordonnance de désignation de l'administrateur visée aux paragraphes 1er et 2, le tribunal de la famille peut, à la demande expresse et motivée dudit administrateur et dans le but d'administrer la succession, demander toute information relative au défunt au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le tribunal communique les informations reçues à l'administrateur."

Art. 138.L'article 4.58 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. A dater de l'ordonnance de désignation du curateur visée à l'article 1228 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut, à la demande expresse et motivée dudit curateur et dans le but d'administrer la succession, demander toute information relative au défunt au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le tribunal communique les informations reçues au curateur."

Chapitre 24.- Traitements ultérieurs de données effectués par l'INCC afin d'exécuter ses missions de recherche instituées par l'arrêté royal du 5 novembre 1971

Art. 139.Aux fins d'exécuter les missions de recherche déterminées par l'art. 2, 6° de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'institut national de criminalistique, l'institut est autorisé à collecter des données auprès des banques de données des autorités publiques et des entités privées et à les traiter.

Pour collecter et traiter les données des bases de données des instances publiques et des entités privées, l'Institut conclut, avec l'approbation du ministre de la Justice et du ministre de l'instance concernée ou de leur délégué, un accord qui définit la finalité et les modalités de la transmission et du traitement des données avec le responsable du traitement de l'instance ou entité concernées.

Lors de sa collecte de données, l'Institut est soumis au titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, intitulé "Traitements à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visées à l'art. 89, §§ 2 et 3, du règlement".

Toute communication d'informations confidentielles seffectue toujours dans le cadre de la finalité prévue et selon les modalités établies par l'Institut.

Chapitre 25.- Dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et demande d'extraits du casier judiciaire des ministres des cultes et délégués

Art. 140.§ 1er. L'administration compétente en matière de justice traite, dans le cadre de l'article 181 de la Constitution, les données d'identification et toutes les données nécessaires relatives à la gestion des traitements, pensions et avantages sociaux des ministres des cultes et des délégués des organisations philosophiques non confessionnelles (dénommés ci-après "délégués") dont les traitements et les pensions sont à charge de l'Etat.

§ 2. L'administration compétente en matière de justice est responsable du traitement.

Les données peuvent être traitées jusqu'à la fin de la vie professionnelle des ministres des cultes ou des délégués.

Art. 141.§ 1er. Les ministres des cultes et les délégués dont les traitements et les pensions sont à charge de l'Etat, conformément à l'article 181 de la Constitution, n'ont droit à ce traitement que s'ils produisent l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, sans condamnations incompatibles avec l'exercice d'une fonction de ministre du culte ou de délégué, et le service moral des personnes.

Sont considérées comme incompatibles avec l'exercice d'une fonction de ministre du culte ou de délégué, et du service moral aux personnes, les condamnations suivantes:

livre II, titre Ier, du Code pénal concernant des crimes et des délits contre la sureté de l'Etat;

livre II, titre Ierbis, du même Code concernant des violations grave du droit international humanitaire;

livre II, titre Ierter, du même Code concernant des infractions terroristes;

livre II, titre II, du même Code concernant des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution;

livre II, titre III, du même Code concernant des crimes et des délits contre la foi publique;

livre II, titre IV, chapitre 8, du même Code concernant des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère;

livre II, titre V, chapitres 1 et 2, du même Code concernant des crimes et des délits contre l'ordre public commis par des particuliers;

livre II, titre VI, du même Code concernant des crimes et des délits contre la sécurité publique;

livre II, titre VIbis, du même Code relatifs à la prise d'otages;

10°livre II, titre VII, du même Code concernant des crimes et des délits contre l'ordre des familles;

11°livre II, titre VIII, du même Code concernant des crimes et des délits contre les personnes;

12°livre II, titre IX, du même Code concernant des crimes et des délits contre les propriétés.

§ 2. A cette fin, l'organe représentatif des ministres des cultes et des délégués dont les traitements et les pensions sont à charge de l'Etat, conformément à l'article 181 de la Constitution, demande un extrait du casier judiciaire, visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

L'organe représentatif demande cet extrait lors de l'engagement des ministres des cultes et des délégués, puis tous les cinq ans.

Si le ministre du culte ou le délégué visé au paragraphe 1, a séjourné à l'étranger au cours des dix dernières années, l'organe représentatif demande, outre l'extrait belge, un extrait du casier judiciaire, équivalent à celui visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, du lieu ou des lieux où le ministre du culte ou le délégué concerné a eu sa résidence principale au cours des dix dernières années.

§ 3. Lorsque certaines condamnations ont été effacées du casier judiciaire de la personne concernée, l'organe représentatif peut demander à nouveau que la personne concernée reçoive un traitement conformément à l'article 181 de la Constitution.

§ 4. L'organe représentatif est le responsable du traitement des données visées dans cet article. L'organe représentatif ne traite ces données que dans la limite de ce qui est nécessaire pour atteindre la finalité de cette loi, qui est vérifier si une personne est apte à recevoir un traitement conformément à l'article 181 de la Constitution.

Le délai de conservation des extraits est cinq ans.

Art. 142.L'organe représentatif transmet les extraits à l'administration compétente en matière de justice.

Art. 143.L'administration compétente en matière de justice traite les extraits afin de vérifier si les ministres des cultes et les délégués dont les traitements et les pensions sont à charge de l'Etat, n'ont pas dans leurs extraits des condamnations comme mentionné dans l'article 141, § 1er.

L'administration compétente en matière de justice est responsable du traitement.

Le délai de conservation des extraits est cinq ans.

Art. 144.L'administration compétente en matière de justice peut elle-même demander l'extrait du casier judiciaire des ministres des cultes et des délégués, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. L'administration compétente en matière de justice peut le faire lors de l'engagement des ministres des cultes et des délégués, et ensuite tous les cinq ans, ou lors d'une indication de condamnation telle que visée à l'article 141, § 1er.

Chapitre 26.- Modification de la loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis

Art. 145.L'article 170 de la loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis est remplacé par ce qui suit:

"Art. 170. Le titre 3, chapitre 13, sections 1re et 2, s'applique aux exercices commençant après le 31 décembre 2023.

Les règles énoncées aux articles 1:24, § 2, 1:25, § 2, et 1:26, § 2, du Code des sociétés et des associations, ne s'appliquent pas, et ce pour une seule fois, à l'établissement et à la publicité des comptes annuels que les entreprises clôturent après le 31 décembre 2023. Pour cette clôture, il ne sera tenu compte que des montants majorés visés aux articles 147, 148 et 149, en ce qui concerne le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'exercice en question."

TITRE IV.- Disposition abrogatoire

Art. 146.Les articles 840 et 841, alinéa 2, du Code judiciaire sont abrogés.

TITRE V.- Dispositions transitoires

Art. 147.Pour ce qui concerne les modifications prévues dans l'article 43, pour les dossiers qui ont été régulièrement mis à l'instruction avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions du livre II, titre IV, chapitre III, du Code d'instruction criminelle qui étaient d'application à ce moment, la chambre des mises en accusation procède au règlement de la procédure à l'issue de l'instruction.

Si la cour d'appel a été saisie régulièrement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, elle le reste même si aucun inculpé n'est un magistrat mis en cause au sens de l'article 479 du Code d'instruction criminelle tel que remplacé par l'article 43.

Art. 148.Les articles 63 et 64 s'appliquent également aux requêtes fondées sur les articles 488/1 à 502 de l'ancien Code civil ou sur les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi lorsque la personne a été placée sous protection judiciaire conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil avant cette date.

Art. 149.§ 1er. Les juridictions dont les articles 87 à 92 modifient les limites territoriales restent saisies de toutes les affaires portées devant elles avant l'entrée en vigueur de ces articles, même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais à la compétence territoriale d'une autre juridiction.

En ce qui concerne ces affaires, le magistrat peut accomplir tous les actes nécessaires, même s'il doit se rendre à cette fin dans le lieu qui appartient désormais à la compétence territoriale d'une autre juridiction.

§ 2. L'appel des décisions rendues par une juridiction dont les limites territoriales sont modifiées par les articles 87 à 92 est porté devant la juridiction qui est territorialement compétente pour connaître de l'appel après l'entrée en vigueur de ces articles.

L'opposition et la tierce opposition contre les décisions rendues par la juridiction dont les limites territoriales sont modifiées par les articles 87 à 92 sont portées devant la juridiction territorialement compétente après l'entrée en vigueur de ces articles.

Art. 150.Par dérogation à l'article 5/1, alinéa 2, de la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, le rapport annuel du conseil consultatif de la magistrature se rapportant à l'année civile 2023 est transmis au ministre de la Justice au plus tard le 1er juillet 2024.

Art. 151.La durée des mandats des membres de la Commission fédérale de médiation nommés en 2024 avant l'entrée en vigueur de la présente loi est de 3 ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE VI.- Entrée en vigueur

Art. 152.Les articles 2 à 7, 11 à 14 et 25 à 29 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de deux ans prenant cours le jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 153.L'article 23 produit ses effets le 1er avril 2024.

Art. 154.Le chapitre 2 du titre 2 entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 155.Les articles 15 à 22 et l'article 35 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Le Roi peut, pour chacun des articles visés à l'alinéa 1er, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 156.L'article 43 entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 157.Les articles 87 à 91 et 149 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

L'article 92 entre en vigueur le 2 décembre 2024.

Art. 158.Les articles 96, 97 et 150 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 159.Les articles 118 et 119 produisent leurs effets le 1er décembre 2022.

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