Texte 2024004685

25 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
31-5-2024
Numéro
2024004685
Page
69005
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-25/19
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2024
Texte modifié
1981000675
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, remplacé par l'arrêté royal du 3 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, sont insérés les paragraphes 2/1 à 2/5 rédigés comme suit :

" § 2/1. En vue du calcul du montant de la cotisation d'intégration due par chaque producteur en vertu de l'article 179, § 2, 11°, alinéa 11, de la loi, pour l'installation de dépôt final en surface des déchets radioactifs de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel, les valeurs de Qt, Qp et FC sont fixées comme suit :

Qt = 163.200 m3 ;

Qp =

Producent m3 FMT Producteur m3 FMT
ELECTRABEL NV 89350,965 ELECTRABEL SA 89350,965
BELGOPROCESS NV 35170,512 BELGOPROCESS SA 35170,512
SCK CEN 12900,460 SCK CEN 12900,460
FBFC International NV 2444,178 FBFC International SA 2444,178
Commissie van de Europese Unie 1936,905 Commission de l'Union européenne 1936,905
BELGONUCLEAIRE NV 707,857 BELGONUCLEAIRE SA 707,857
WESTINGHOUSE NV 308,444 WESTINGHOUSE SA 308,444
NIRAS 37,971 ONDRAF 37,971
Ministerie van Defensie 1,281 Ministère de la Défense 1,281
Totaal 142858,573 Total 142858,573

;

FC = 1,1409885776.

§ 2/2. En application de la formule fixée par l'article 179, § 2, 11°, alinéa 11, de la loi, le montant de la cotisation d'intégration due par chaque producteur est fixé comme suit :

Producent € 2010 Producteur € 2010
ELECTRABEL NV 81.308.564,17 € ELECTRABEL SA 81.308.564,17 €
BELGOPROCESS NV 32.004.845,52 € BELGOPROCESS SA 32.004.845,52 €
SCK CEN 11.739.301,08 € SCK CEN 11.739.301,08 €
FBFC International NV 2.224.179,71 € FBFC International SA 2.224.179,71 €
Commissie van de Europese Unie 1.762.565,91 € Commission de l'Union européenne 1.762.565,91 €
BELGONUCLEAIRE NV 644.143,42 € BELGONUCLEAIRE SA 644.143,42 €
WESTINGHOUSE NV 280.681,23 € WESTINGHOUSE SA 280.681,23 €
NIRAS 34.553,26 € ONDRAF 34.553,26 €
Ministerie van Defensie 1.165,70 € Ministère de la Défense 1.165,70 €
Totaal 130.000.000,00 € Total 130.000.000,00 €

§ 2/3. La cotisation d'intégration due par chaque producteur en vertu du paragraphe 2/2 est prélevée à concurrence de 50 % par an, après indexation conformément au paragraphe 2/4.

Cette cotisation est recouvrée selon les modalités visées au paragraphe 2/5.

§ 2/4. Le montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur conformément au paragraphe 2/2 est indexé annuellement sur base de la formule suivante :

montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur X nouvel indice indice de base

où :

le montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur conformément au paragraphe 2/2 ;

le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède l'entrée en vigueur du arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles pour le premier prélèvement et, pour les prélèvements suivants, celui du mois qui précède respectivement la date du premier, deuxième et troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal ;

l'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010.

§ 2/5. En vue de recouvrer le montant dû par chaque producteur, l'Organisme adresse une demande écrite à chaque producteur, au plus tard le 31 octobre 2024 pour le premier prélèvement et au plus tard le 31 octobre 2025 pour le second prélèvement.

Cette demande reprend l'identité du producteur, le montant dû, le numéro de compte bancaire sur lequel le montant doit être versé ainsi que le délai de payement visé à l'article 179, § 2, 11° bis, alinéa 1er, de la loi.

Elle est adressée par courrier recommandé au siège ou au domicile, selon le cas, du producteur. ".

Art. 2.- Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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