Texte 2024004685
Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, remplacé par l'arrêté royal du 3 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, sont insérés les paragraphes 2/1 à 2/5 rédigés comme suit :
" § 2/1. En vue du calcul du montant de la cotisation d'intégration due par chaque producteur en vertu de l'article 179, § 2, 11°, alinéa 11, de la loi, pour l'installation de dépôt final en surface des déchets radioactifs de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel, les valeurs de Qt, Qp et FC sont fixées comme suit :
1°Qt = 163.200 m3 ;
2°Qp =
Producent | m3 FMT | Producteur | m3 FMT |
ELECTRABEL NV | 89350,965 | ELECTRABEL SA | 89350,965 |
BELGOPROCESS NV | 35170,512 | BELGOPROCESS SA | 35170,512 |
SCK CEN | 12900,460 | SCK CEN | 12900,460 |
FBFC International NV | 2444,178 | FBFC International SA | 2444,178 |
Commissie van de Europese Unie | 1936,905 | Commission de l'Union européenne | 1936,905 |
BELGONUCLEAIRE NV | 707,857 | BELGONUCLEAIRE SA | 707,857 |
WESTINGHOUSE NV | 308,444 | WESTINGHOUSE SA | 308,444 |
NIRAS | 37,971 | ONDRAF | 37,971 |
Ministerie van Defensie | 1,281 | Ministère de la Défense | 1,281 |
Totaal | 142858,573 | Total | 142858,573 |
;
3°FC = 1,1409885776.
§ 2/2. En application de la formule fixée par l'article 179, § 2, 11°, alinéa 11, de la loi, le montant de la cotisation d'intégration due par chaque producteur est fixé comme suit :
Producent | € 2010 | Producteur | € 2010 |
ELECTRABEL NV | 81.308.564,17 € | ELECTRABEL SA | 81.308.564,17 € |
BELGOPROCESS NV | 32.004.845,52 € | BELGOPROCESS SA | 32.004.845,52 € |
SCK CEN | 11.739.301,08 € | SCK CEN | 11.739.301,08 € |
FBFC International NV | 2.224.179,71 € | FBFC International SA | 2.224.179,71 € |
Commissie van de Europese Unie | 1.762.565,91 € | Commission de l'Union européenne | 1.762.565,91 € |
BELGONUCLEAIRE NV | 644.143,42 € | BELGONUCLEAIRE SA | 644.143,42 € |
WESTINGHOUSE NV | 280.681,23 € | WESTINGHOUSE SA | 280.681,23 € |
NIRAS | 34.553,26 € | ONDRAF | 34.553,26 € |
Ministerie van Defensie | 1.165,70 € | Ministère de la Défense | 1.165,70 € |
Totaal | 130.000.000,00 € | Total | 130.000.000,00 € |
§ 2/3. La cotisation d'intégration due par chaque producteur en vertu du paragraphe 2/2 est prélevée à concurrence de 50 % par an, après indexation conformément au paragraphe 2/4.
Cette cotisation est recouvrée selon les modalités visées au paragraphe 2/5.
§ 2/4. Le montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur conformément au paragraphe 2/2 est indexé annuellement sur base de la formule suivante :
montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur X nouvel indice indice de base
où :
1°le montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur conformément au paragraphe 2/2 ;
2°le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède l'entrée en vigueur du arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles pour le premier prélèvement et, pour les prélèvements suivants, celui du mois qui précède respectivement la date du premier, deuxième et troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal ;
3°l'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010.
§ 2/5. En vue de recouvrer le montant dû par chaque producteur, l'Organisme adresse une demande écrite à chaque producteur, au plus tard le 31 octobre 2024 pour le premier prélèvement et au plus tard le 31 octobre 2025 pour le second prélèvement.
Cette demande reprend l'identité du producteur, le montant dû, le numéro de compte bancaire sur lequel le montant doit être versé ainsi que le délai de payement visé à l'article 179, § 2, 11° bis, alinéa 1er, de la loi.
Elle est adressée par courrier recommandé au siège ou au domicile, selon le cas, du producteur. ".
Art. 2.- Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.