Texte 2024004676
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Article 1er. A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, un 2/1° rédigée comme suit est inséré entre le 2° et le 3° :
" 2/1° l'allocation destinée au membre du personnel médecin ou dentiste octroyée en raison de la spécificité de la fonction ; ".
Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " , l'allocation destinée au membre du personnel médecin ou dentiste octroyée en raison de la spécificité de la fonction " sont insérés entre les mots " supérieure " et " ou ".
Art. 3.Dans le titre II, chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré une section 2/1 rédigée comme suit :
" Section 2/1. - Allocation octroyée au membre du personnel médecin ou dentiste en raison de la spécificité de la fonction
Art. 20/1.Une allocation de 530,65 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel qui exerce une fonction pour laquelle un diplôme de master en médecine ou de master en sciences dentaires est requis.
Une allocation complémentaire de 530,65 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, s'il n'exerce aucune autre pratique médicale en dehors de la fonction de médecin ou de dentiste susmentionnée en dehors de la fonction publique fédérale.
Une allocation complémentaire de 1.031,30 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, s'il lui est interdit d'exercer tout autre pratique médicale en dehors de la fonction publique fédérale sur la base d'une disposition légale ou réglementaire.
Les allocations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas cumulables. "
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales
Art. 4.L'agent d'Etat qui exerce une fonction pour laquelle un diplôme de master en médecine est requis, qui est entré en service au plus tard le 31 décembre 2024 et aussi longtemps qu'il est en service à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ne bénéfice pas des allocations visées à l'article 20/1 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Toutefois, il opte définitivement au moment de la première promotion à la classe supérieure soit pour l'application de l'article 20/1 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, soit pour l'allocation à laquelle il a droit en application de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.