Texte 2024004648
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
- Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires visée à l'article 90 et suivants de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ;
- commission d'agréation : la commission d'agréation visée au règlement du 24 avril 2007 de la Chambre nationale en matière de formation permanente tel que modifié en dernier lieu le 22 juin 2023 et approuvé par arrêté royal du 26 avril 2024 ;
- cycle : période de deux années civiles durant laquelle chaque notaire et chaque candidat-notaire doit suivre au moins quarante heures de formations agréées et dont la période actuelle a débuté le 1er janvier 2022 ;
- période de stage : la période visée à l'article 36 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ;
- plateforme numérique : la plateforme numérique désignée et gérée par la Chambre nationale comme étant le logiciel dans le cadre de la formation permanente.
Chapitre 2.- Conditions de l'agréation
Art. 2.La formation doit concerner des matières juridiques et autres en rapport avec l'exercice de la profession notariale. Elle doit présenter une plus-value notariale en termes de contenu.
Chapitre 3.- Demande d'agréation
Art. 3.Les fournisseurs de formations peuvent adresser une demande d'agréation à la commission d'agréation. Pour cela, ils utilisent la plateforme numérique selon les modalités prévues à cet effet.
Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont récoltées dans le cadre de la demande d'agréation :
- les données d'identification et de contact du demandeur et des orateurs ;
- les données professionnelles du formateur.
La demande d'agréation qui est faite par le fournisseur d'une formation n'est recevable que pour autant qu'il ait payé auprès de la Chambre nationale, comme frais de dossiers, un montant égal à une fois le droit d'inscription complet d'un participant, avec un minimum de 50 euros et un maximum de 1000 euros.
Tant que ce paiement n'a pas eu lieu, le fournisseur d'une formation ne peut indiquer dans sa publicité qu'il s'agit d'une demande d'agréation en cours.
Chapitre 4.- Modalités d'agréation
Art. 4.Une activité peut être agréée rétroactivement pendant un cycle ou une période de stage. Une agréation rétroactive n'est plus possible après le 31 janvier de l'année qui suit le cycle ou après un mois à compter de la fin de la période de stage.
L'agréation est valable pour une période de 2 ans à partir de la date soit de la première réunion soit de la première formation ou bien à partir de la date de l'agréation pour un " e-learning " ou une formation " à la demande ".
Chapitre 5.- Agréation
Art. 5.L'agréation se fait via la plateforme numérique.
La commission d'agréation décide dans le mois suivant la demande quelles formations sont agréées et arrête pour chacune d'elles le nombre d'heures prises en considération.
Le refus d'accorder une agréation est motivé.
Le fournisseur de la formation peut faire mention de l'agréation.
L'offre de formations agréées est publiée sur l'e-Notariat.
Les données à caractère personnel récoltées lors de la demande d'agréation par le biais de la plate-forme numérique sont conservées pendant 10 ans après la fin de la période d'agréation.
Chapitre 6.- Présences
Art. 6.Le fournisseur d'une formation enregistre la présence du participant via la plateforme numérique après avoir contrôlé celle-ci et ce dans un délai de deux mois.
Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans la plateforme numérique en vue de la conservation des présences :
- les données d'identification et de contact du participant ;
- les données professionnelles du participant.
Les données à caractère personnel enregistrées dans la plateforme numérique sont conservées pendant 10 ans après la fin de la période d'agréation.
Les données sont communiquées à la chambre des notaires et la commission de stage afin de permettre le contrôle visé à l'article 7 du Règlement en matière de formation permanente. Les données sont accessibles à la Chambre nationale dans le cadre de sa gestion.
Chapitre 7.- Entrée en vigueur
Art. 7.L'article 3, alinéa 3, entre en vigueur le 1er juin 2024.
Art. 8.Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.