Texte 2024004641

12 MAI 2024. - Loi portant des dispositions fiscales diverses

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-5-2024
Numéro
2024004641
Page
65677
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-12/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-202127-12-202101-01-202331-12-202301-01-202401-06-202408-06-202401-01-202501-01-202601-01-2028
Texte modifié
2004021170202104362520230485291936033102197007201220240046411927030201
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TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

Chapitre 1er.- La déduction pour investissement

Art. 2.Dans l'article 64ter du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 février 2024, l'alinéa 1er, 3°, l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont abrogés.

Art. 3.L'article 68 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Toutefois, lorsque la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations constituées à l'état neuf comprend des rémunérations dont l'employeur n'a pas versé au Trésor, en application du titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, tout ou partie du précompte professionnel, ce précompte professionnel qui n'a pas été versé ne peut pas être inclus dans la base de calcul de la déduction pour investissement.".

Art. 4.L'article 69 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 69. La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées et comporte les catégories de déduction suivantes :

la déduction de base de 10 p.c. ;

la déduction majorée thématique de 40 p.c. ;

la déduction technologique de 13,5 p.c.

Le contribuable ne peut choisir qu'une seule catégorie de déduction pour une même immobilisation.

La déduction de base visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 10 points s'il concerne des immobilisations numériques."

Art. 5.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2°, du même Code, il est inséré un article 69/1, rédigé comme suit :

"Art. 69/1. § 1er. La déduction majorée thématique visée à l'article 69, alinéa 1er, 2°, comporte les thèmes suivants au sein desquels les investissements doivent être réalisés :

investissement dans l'utilisation efficiente de l'énergie et les énergies renouvelables ;

investissement dans des transports sans émission carbone ;

investissement respectueux de l'environnement ;

investissement de soutien numérique.

La déduction majorée thématique ne peut pas être appliquée par les entreprises en difficulté ou par une entreprise pour laquelle il y a une injonction de récupération non exécutée, en vertu d'une décision de la Commission déclarant des aides octroyées par la Belgique illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

En outre, la déduction majorée thématique ne peut être appliquée qu'aux immobilisations pour lesquelles aucune aide régionale n'est demandée, sauf dans les cas déterminés par le Roi.

§ 2. La déduction pour investissement dans l'utilisation efficiente de l'énergie et les énergies renouvelables visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, concerne les acquisitions d'immobilisations destinées à la production d'énergies renouvelables et à l'utilisation efficiente de l'énergie.

Le Roi établit, modifie ou remplace par arrêté délibéré en Conseil des ministres la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, sur la base de la politique énergétique et de l'impact budgétaire, après avis préalable du Groupe de concertation Etat-Régions pour l'Energie institué par l'accord de coopération du 18 décembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination des activités liées à l'énergie. Cette liste est dénommée "liste des investissements énergétiques".

L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.

Si le groupe de concertation visé à l'alinéa 2 ne transmet aucun avis endéans les trois mois, une demande d'avis du ministre des Finances est adressée individuellement à chaque ministre compétent en matière d'Energie en Belgique, avec un délai de réponse d'un mois.

Si dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou plusieurs ministres compétents en matière d'Energie ne répondent pas à la demande d'avis endéans le délai d'un mois, il peut être procédé sans leur avis à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements énergétiques.

La liste des investissements énergétiques, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.

A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements énergétiques une seule fois pour une période de deux ans.

§ 3. La déduction pour investissement dans des transports sans émission carbone visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, concerne les acquisitions d'immobilisations destinées aux moyens de transport qui n'émettent pas de CO2.

Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base de la politique des transports et de l'impact budgétaire, la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, après avis préalable demandé au ministre qui a la Mobilité dans ses attributions. Cette liste est dénommée "liste des investissements dans les transports".

L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.

Si le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ne répond pas à la demande d'avis endéans les trois mois, il peut, par dérogation à l'alinéa 2, être procédé sans avis préalable à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements dans les transports.

La liste des investissements dans les transports, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.

A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements dans les transports une seule fois pour une période de deux ans.

§ 4. La déduction pour investissements respectueux de l'environnement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er 3°, concerne les acquisitions d'immobilisations qui ont un impact favorable sur l'environnement hormis les cas spécifiques visés aux paragraphes 2 et 3.

Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base de la politique environnementale et de l'impact budgétaire, la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, après avis préalable des groupes thématiques de concertation relevant de la compétence de la Nature et de l'Environnement institués par accord de coopération, ou de la conférence interministérielle de l'environnement constituée conformément à l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. Cette liste est dénommée "liste des investissements environnementaux".

L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.

Si les groupes de concertation visés à l'alinéa 2 n'ont transmis aucun avis endéans le délai de trois mois, une demande d'avis est à nouveau adressée aux différents ministres compétents pour l'Environnement individuellement, avec un délai de réponse d'un mois.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou plusieurs des ministres compétents ne répondent pas à la demande d'avis endéans le délai d'un mois, il peut sans leur avis être procédé à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements environnementaux.

La liste des investissements environnementaux, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.

A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements environnementaux une seule fois pour une période de deux ans.

§ 5. La déduction pour les investissements de soutien numérique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, concerne les acquisitions d'immobilisations numériques destinées à soutenir les investissements visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.

Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base de l'impact budgétaire, la liste des immobilisations visées à l'alinéa 1er, après avis préalable du ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions. Cette liste est dénommée "liste des investissements de soutien numérique".

L'avis visé à l'alinéa 2 est attendu endéans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.

Si le ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions ne répond pas à la demande de l'avis endéans le délai de trois mois, il peut, par dérogation à l'alinéa 2, être procédé sans avis préalable à la délibération de l'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements de soutien numérique.

La liste des investissements de soutien numérique, une modification ou un ajout à celle-ci est valable trois ans.

A défaut d'une adoption à temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la période de validité de la liste des investissements de soutien numérique une seule fois pour une période de deux ans."

Art. 6.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2°, du même Code, il est inséré un article 69/2, rédigé comme suit :

"Art. 69/2. La déduction technologique visée à l'article 69, alinéa 1er, 3°, est accordée en ce qui concerne :

les brevets ;

les immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement, ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement de produits et technologies existants."

Art. 7.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2°, du même Code, il est inséré un article 69/3, rédigé comme suit :

"Art. 69/3. § 1er. Pour bénéficier de la déduction pour investissement visée à l'article 69/1, § 1er, le contribuable doit joindre à la déclaration une attestation de la région ou du ministre fédéral désigné par le présent article.

§ 2. L'autorité compétente pour l'attestation des immobilisations reprises sur la liste des investissements énergétiques visée à l'article 69/1, § 2, et sur la liste des investissements environnementaux visée à l'article 69/1, § 4, est celle désignée comme compétente par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

L'autorité fédérale est compétente pour les immobilisations reprises sur les listes visées à l'article 69/1 dans les espaces marins sous la compétence juridictionnelle de la Belgique.

L'autorité fédérale est compétente pour les immobilisations reprises sur la liste des investissements dans les transports visée à l'article 69/1, § 3.

L'autorité fédérale est compétente pour les immobilisations reprises sur la liste des investissements de soutien numérique visée à l'article 69/1, § 5.

§ 3. Le ministre chargé de l'attestation des investissements allouée au gouvernement fédéral par le paragraphe 2 est :

- pour les investissements sur la liste d'investissements énergétiques : le ministre de l'Energie ;

- pour les investissements sur la liste des investissements dans les transports : le ministre de la Mobilité ;

- pour les investissements sur la liste des investissements environnementaux : le ministre de l'Environnement ;

- pour les investissements sur la liste des investissements de soutien numérique: le ministre de la Digitalisation.

Le ministre ou l'organisme matériellement compétent pour les investissements attribués aux régions par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est déterminé dans un accord de coopération.

La déduction pour investissement visée à l'article 69/1 n'est pas accordée si l'investissement cause des préjudices déraisonnables à l'environnement ou s'il n'est pas conforme à un investissement figurant sur la liste correspondante.

§ 4. Une attestation est délivrée par l'autorité compétente justifiant que les spécifications mentionnées dans les listes visées à l'article 69/1 ont été respectées. En l'absence d'une justification démontrant que l'investissement a été évalué en fonction de ces spécifications, l'attestation n'est pas opposable à l'administration sauf si le contribuable démontre que les spécifications ont été respectées.

Sans préjudice des voies de recours habituelles, le rejet de l'attestation entraîne le refus de la déduction pour investissement.

§ 5. La conformité de l'immobilisation aux listes visées à l'article 69/1, est appréciée sur la base de la liste en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'attestation."

Art. 8.A l'article 70 du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement" sont remplacés par les mots "visées à l'article 69/2, 2°, " ;

dans l'alinéa 2, les mots "au pourcentage de base visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 17 points" sont remplacés par les mots "à 20,5 p.c." ;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 71 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, les mots "tels que celui-ci était d'application pour la période imposable au cours de laquelle les immobilisations concernées ont été acquises ou constituées," sont insérés entre les mots "conformément à l'article 69," et les mots "une déduction complémentaire".

Art. 10.Dans l'article 74 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999, les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "l'article 69, alinéa 1er, 2° et 3°, ".

Art. 11.A l'article 75 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais du 6°, le mot "produktiekosten" est remplacé par le mot "productiekosten" ;

l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :

"7° en ce qui concerne la déduction de base visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, aux immobilisations fondées sur ou utilisant des substances nocives pour l'environnement et le climat, à l'exception des immobilisations pour lesquelles il n'existe pas d'alternative sans émission carbone économiquement comparable." ;

l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

"Le Roi établit, modifie ou remplace, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans une liste à actualiser, quels investissements seront soumis à l'exclusion visée à l'alinéa 1er, 7°, en fonction des nécessités du marché, de l'état de la technologie et de la rentabilité pour l'investisseur. Cette liste est dénommée "liste d'exclusion climatique et environnementale".

La liste d'exclusion climatique et environnementale est établie ou modifiée après avis préalable demandé par le ministre des Finances aux groupes de concertation thématiques institués par accord de coopération ou, à défaut d'un tel groupe, de la conférence interministérielle constituée conformément à l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles au titre des compétences en matière d'énergie et d'environnement et au ministre qui a la Mobilité dans ses attributions.

Si les groupes de concertation et le ministre mentionnés à l'alinéa 3 n'ont transmis aucun avis endéans les trois mois de la demande du ministre des Finances, une nouvelle demande d'avis est faite aux différents ministres compétents pour l'Environnement et l'Energie en Belgique, tout comme au ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, avec un délai de réponse d'un mois.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, un ou plusieurs des ministres compétents ne répondent pas à la demande d'avis endéans le délai d'un mois, le Conseil des ministres peut procéder sans leur avis à la délibération du projet d'arrêté portant l'établissement, la modification ou le remplacement de la liste d'exclusion climatique et environnementale."

Art. 12.A l'article 77 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1' dans l'alinéa 1er, les mots "conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f)" sont à chaque fois remplacés par les mots "visée à l'article 69, alinéa 3" ;

'entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa est inséré rédigé comme suit :

"Le Roi peut prévoir, dans les listes visées à l'article 69/1, §§ 2 à 5, un montant maximum pour une ou plusieurs immobilisations spécifiques éligibles à la déduction majorée thématique." ;

l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé comme suit :

"Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des listes et de leurs prolongation unique éventuelle visées aux articles 69/1, §§ 2 à 5 et 75, en ce compris les montants maximum visés à l'alinéa 2, et les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er, premier tiret. La confirmation produit ses effets à partir de cette date En l'absence d'une telle confirmation dans le délai de 12 mois à compter de la date de leur publication au Moniteur belge, les listes et arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets."

dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "à la déduction majorée conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) à e) et 3° " sont remplacés par les mots "aux déductions visées à l'article 69, alinéa 1er, 2° et 3° ";

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le Roi détermine la procédure de demande, la forme et le contenu de l'attestation visée à l'article 69/3 qui doit être délivrée par les ministres compétents."

Art. 13.A l'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacée par ce qui suit :

" § 1er. La déduction de base de la déduction pour investissement visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, est fixée à :" ;

le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :

"1° pour les immobilisations acquises ou constituées par une société qui est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a effectué ces investissements, 10 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient des nouvelles immobilisations corporelles ou incorporelles pour autant que ces immobilisations soient directement liées à l'activité économique existante ou prévue qui est réellement exercée par la société. Toutefois, le pourcentage de base est majoré de 10 points en ce qui concerne les immobilisations numériques ;" ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "et aux deux périodes imposables suivantes pour les immobilisations acquises ou constituées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021" sont abrogés ;

dans le paragraphe 1er, les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 7, qui devient l'alinéa 4, les mots "articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), et 70, alinéa 1er, 1°, " sont remplacés par les mots "articles 69, alinéa 1er, 2° et 3°, et 70," ;

le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Le pourcentage de la déduction majorée thématique visée à l'article 69, alinéa 1er, 2°, s'élève à 30 p.c. pour les sociétés qui ne sont pas considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle ces investissements ont été effectués."

Art. 14.Dans l'article 289quater, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots "à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b)," sont remplacés par les mots "à l'article 69/2,".

Art. 15.Dans l'article 289quinquies du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 69, alinéa 1er, 3° ".

Art. 16.Dans l'article 289sexies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots "article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, b)" sont remplacés par les mots "article 69/2, 2° ".

Art. 17.Dans l'article 289novies du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots "les brevets et les immobilisations" sont remplacés par les mots "les immobilisations visées à l'article 69/2".

Art. 18.Dans l'article 307, § 2/2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2023, les mots ", à l'exception du bien immobilier donné en location conformément à la législation sur le bail à ferme ou un droit étranger équivalent limitant les fermages, et affecté à des fins agricoles ou horticoles," sont insérés entre les mots "droit réel d'usage sur un bien immobilier" et les mots "et que le contribuable est une personne morale".

Art. 19.Dans l'article 530, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots "tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par les articles 4 et 8 de la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses, ou des articles 69, alinéa 1er, 3°, et 70, alinéa 2," sont insérés entre les mots "70, alinéa 2," et les mots "pour les trois".

Art. 20.Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 552 rédigé comme suit :

"Art. 552. Pour les immobilisations acquises ou constituées avant le 1er janvier 2025, les articles 69 à 77, 201 et 289quater à novies s'appliquent tels qu'ils existaient avant d'être remplacés ou modifiés par la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses."

Art. 21.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2025.

Les articles 3 à 17 et 20 sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025.

L'article 18 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2024.

L'article 19 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.

Chapitre 2.- Autres modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 22.Dans l'article 17, § 1er, 5°, quatrième tiret, du même Code, remplacé par la loi-programme du 26 décembre 2022, les mots "l'article 6" sont remplacés par les mots "l'article 7".

Art. 23.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a), du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, le montant "1.285 euros" est remplacé par le montant "1.795 euros".

Art. 24.L'article 205/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 9 février 2017, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Par dérogation à l'article 207, alinéa 2, troisième tiret, et à l'alinéa 3, deuxième tiret, la société peut choisir de ne pas déduire une partie ou la totalité de la déduction pour revenus d'innovation visée à l'alinéa 1er, ainsi que de la déduction pour revenus d'innovation reportée visée à l'article 207, alinéa 3, deuxième tiret, des bénéfices de la période imposable, mais de la convertir, conformément aux articles 289decies et 292ter, en un crédit d'impôt non remboursable.

Les montants des autres déductions et des soldes subsistants visés à l'article 207 sont déterminés comme si la société n'avait pas opté pour la conversion en un crédit d'impôt visée à l'alinéa 3."

Art. 25.Au titre VI, chapitre II, section IVbis, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 289decies, rédigé comme suit :

"Art. 289decies. En ce qui concerne la déduction pour revenus d'innovation visée à l'article 205/1, § 1er, alinéa 3, qui n'a pas été déduite ou n'a pas été entièrement déduite des bénéfices au cours de la période imposable précédente, il peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, un crédit d'impôt égal au montant de la déduction pour revenus d'innovation qui n'a pas été déduite, multiplié par le taux prévu à l'article 215, alinéa 1er. Ce crédit d'impôt est dénommé "crédit d'impôt pour revenus d'innovation."

Art. 26.Au titre VI, chapitre II, section V, du même Code, il est inséré un article 292ter, rédigé comme suit :

"Art. 292ter. § 1er. Le crédit d'impôt pour revenus d'innovation est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°.

Le contribuable peut choisir de ne pas laisser imputer tout ou partie du crédit d'impôt pour revenus d'innovation visé à l'alinéa 1er.

En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt pour un exercice d'imposition sur lequel le crédit d'impôt pour revenus d'innovation peut être imputé et/ou si le contribuable choisit de ne pas imputer tout ou partie du crédit d'impôt, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice d'imposition est reporté successivement aux exercices d'imposition suivants.

§ 2. En cas de prise ou de changement du contrôle d'une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, le crédit d'impôt non encore imputé n'est pas reporté sur l'impôt des sociétés afférent à cette période imposable, ni à aucune autre période imposable ultérieure."

Art. 27.A partir de 2026 les effets du crédit d'impôt pour revenus d'innovation seront évalués chaque année avec une attention particulière pour le coût budgétaire de la mesure et la position concurrentielle de la Belgique par rapport aux pays voisins.

Le rapport de cette évaluation est transmis à la Chambre des représentants par le ministre des Finances.

Art. 28.L'article 22 entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023.

L'article 23 produit ses effets le 1er janvier 2024 et est applicable à partir de la période imposable qui débute à partir du 1er janvier 2024.

Les articles 24 à 26 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2025.

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure

Art. 29.L'article 2 de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, est complété par un paragraphe, rédigé comme suit :

" § 3. Les groupes d'entreprises multinationales ou les groupes nationaux de grande envergure visés au paragraphe 2 sont enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises selon les modalités déterminées par le Roi."

Art. 30.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 38° l'alinéa 1er est complété par un c), rédigé comme suit :

"c) un crédit d'impôt qui est transférable et qui peut être utilisé par le détenteur du crédit pour réduire sa dette fiscale dans la juridiction qui a émis le crédit d'impôt et qui répond à la norme juridique de transférabilité et à la norme de négociabilité entre les mains du détenteur ;" ;

b)le 38° est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'application d'alinéa 1er, c), il y a lieu d'entendre par :

- norme juridique de transférabilité : norme garantissant que le crédit d'impôt soit conçu de manière à permettre au bénéficiaire initial de transférer le crédit à une partie non liée au cours de l'année fiscale durant laquelle il remplit les critères d'éligibilité au crédit ou dans les cinq mois suivant la fin de cette année fiscale ;

- norme de négociabilité : une norme qui garantit que le crédit d'impôt soit négocié avec une partie non liée pour un montant supérieur à 80 p.c. de la valeur actuelle nette de ce crédit d'impôt ;";

c)le 39° est complété par les mots "ou qui est transférable";

d)le 49° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle, par dérogation à l'alinéa 1er, des dividendes ne sont pas des dividendes exclus lorsqu'une participation détenue par le groupe dans une entité dont les droits se rattachent à moins de 10 p.c. des bénéfices, des capitaux ou des réserves, ou à des droits de vote de cette entité à la date de la distribution ou de la disposition, et qui, à la date de la distribution, a été la propriété économique pendant plus d'un an de l'entité constitutive recueillant ou se constituant les dividendes ou autres distributions ;".

Art. 31.Dans le titre 2, chapitre 4, de la même loi, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit :

"Art. 17/1. Par dérogation à l'article 17, § 5, e), le montant total de l'ajustement pour impôt différé comprend le montant de la charge d'impôts différés au titre de la création et de l'utilisation de crédits d'impôt lorsque :

a)la juridiction exige que les revenus de source étrangère soient compensés par des pertes nationales avant que les crédits d'impôt étrangers puissent être imputés sur l'impôt sur les revenus de source étrangère ;

b)l'entité constitutive a subi une perte fiscale nationale qui est compensée en tout ou en partie par des revenus d'origine étrangère ; et que

c)le régime fiscal national permet d'utiliser les crédits d'impôt étrangers pour compenser un impôt dû au cours d'une année ultérieure relatif aux revenus entrant dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive."

Art. 32.L'article 22, § 3, de la même loi, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Aucune minoration n'est appliquée pour le montant de l'impôt national complémentaire :

i)que le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure conteste directement ou indirectement dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ; ou

ii) qui n'est pas recouvrable en vertu de règles constitutionnelles ou d'autres accords juridiques, tels qu'un accord de siège.

Si, au cours d'une année fiscale ultérieure, le litige expire ou si le recouvrement peut encore avoir lieu, le montant de l'impôt national complémentaire pour cette année est déduit conformément à l'alinéa 1er."

Art. 33.A l'article 27, de la même loi, le 1° est remplacé comme suit :

"1° le montant des impôts nationaux concernés ajustés des entités constitutives établies en Belgique : le montant visé à l'article 15, § 1er, des impôts concernés ajustés des entités constitutives d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établies en Belgique, diminué des montants attribués aux entités constitutives établies en Belgique conformément à l'article 19, §§ 1er et 3, ainsi que des montants accordés aux entités constitutives établies en Belgique conformément à l'article 19, §§ 4 et 5, étant entendu que le précompte mobilier prélevé par la Belgique sur les distributions provenant d'une entité constitutive établie en Belgique n'est cependant pas diminué ;".

Art. 34.Dans l'article 31, § 3, de la même loi, les mots "directement ou indirectement, une participation de contrôle" sont remplacés par les mots "directement ou indirectement, toute participation de contrôle".

Art. 35.Dans le titre 2, chapitre 11, section 3, de la même loi, un article 57/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 57/1. L'entité constitutive établie en Belgique ou l'entité locale désignée agissant pour son compte dépose une déclaration, dans les délais visés à l'article 57, dont le formulaire est déterminé par le Roi et délivré par le service désigné par le Roi sur lequel est indiqué le montant dû en Belgique au titre de l'impôt complémentaire en vertu de la RIR et de l'impôt complémentaire en vertu de la RBII."

Art. 36.Dans l'article 58 de la même loi, les mots "3, 49°, alinéa 2, à l'article" sont insérés entre les mots "à l'article" et les mots "6, alinéa 2".

Art. 37.Dans l'article 59 de la même loi, les mots "et à l'article 43" sont remplacés par les mots "à l'article 43, à l'article 62/1, à l'article 64, et à l'article 67/1".

Art. 38.Dans le titre 2, chapitre 11 de la même loi, il est inséré une section VIII, intitulée :

"Section VIII. Régimes de protection permanents".

Art. 39.Dans le titre 2, chapitre 11, section VIII, de la même loi, insérée par l'article 38, il est inséré un article 62/1, rédigé comme suit :

"Art. 62/1. Par dérogation aux articles 21 à 24 et à l'article 26, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l'impôt complémentaire dû pour les entités constitutives établies dans une juridiction est réputé égal à zéro lorsqu'un impôt national complémentaire qualifié au sens de l'article 3, 28°, s'applique dans cette juridiction."

Art. 40.Dans le titre 2, chapitre 11, section VIII, de la même loi, insérée par l'article 38, il est inséré un article 62/2, rédigé comme suit :

"Art. 62/2. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option, conformément à l'article 59, selon laquelle, en ce qui concerne une entité constitutive non matérielle :

- le montant du bénéfice ou de la perte admissible est égal aux produits totaux de l'entité constitutive, tel qu'ils figurent dans la déclaration pays par pays concernée ;

- le montant de chiffre d'affaires admissible est égal aux produits totaux de l'entité constitutive, telles qu'ils figurent dans la déclaration pays par pays concernée ;

- le montant ajusté des impôts concernés est égal au montant des impôts sur les revenus encore dus de l'année en cours, tel qu'il figure dans la déclaration pays par pays concernée.

Aux fins du présent article, il y a lieu d'entendre par :

- entité constitutive non matérielle : une entité constitutive qui, uniquement pour des raison de taille ou de matérialité, n'est pas reprise dans ces états financiers consolidés, à condition que :

les états financiers consolidés aient été établis conformément à l'article 3, 6°, a) ou c) ;

les états financiers consolidés fassent l'objet d'un audit externe ; et que

dans le cas d'une entité dont les produits totaux sont supérieurs à 50 millions d'euros, les états financiers utilisés pour compléter la déclaration pays par pays concernée soient établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée.

- déclaration pays par pays concernée : la déclaration pays par pays concernée du groupe d'EMN préparée conformément aux exigences visées à l'article 321/1, 15°, du Code des impôts sur les revenus de 1992."

Art. 41.A l'article 63 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, les mots "au moyen d'une comptabilité financière qualifiée" sont remplacés par les mots "au moyen d'une comptabilité financière qualifiée cohérente par juridiction" ;

au 4°, alinéa 1er, les mots "dont les dépenses ou pertes relatives aux régimes d'arbitrage hybrides sont exclues" sont insérés entre les mots "le bénéfice (la perte)" et les mots "d'un groupe d'EMN" ;

le 5° est complété par les mots "ainsi qu'après déduction des charges résultant des impôts sur les bénéfices relatifs aux régimes d'arbitrage hybrides" ;

l'article est complété par un 9°, rédigé comme suit :

"9° régimes d'arbitrage hybrides : toute opération impliquant une entité constitutive après le 18 décembre 2023 et qui est relative à, ou entraîne :

- une déduction dans le chef d'une entité constitutive sans qu'il existe pour celle-ci une augmentation proportionnelle des revenus dans le chef de la contrepartie ;

- une double comptabilisation d'une perte ou de dépenses pour autant que cette perte ou ces dépenses soient bien reprises dans le chef d'une entité constitutive comme dans le chef d'une autre entité constitutive, établie ou non dans une autre juridiction ; ou

- une comptabilisation de charges résultant des impôts sur les bénéfices dans le chef de plusieurs entités constitutives dans le montant ajusté des impôts concernés ou le taux effectif d'imposition simplifié, à moins qu'il y ait une reprise proportionnelle des revenus assujettis à l'impôt dans le chef des entités constitutives."

Art. 42.Dans le titre 2, chapitre 12, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 64/1, rédigé comme suit :

"Art. 64/1. Par dérogation à l'article 36, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le montant de l'impôt complémentaire pour la RBII est réputé égal à zéro au cours d'une année fiscale commençant avant le 1er janvier 2026 et se clôturant avant le 31 décembre 2026 si l'entité mère ultime est établie dans une juridiction dont le taux nominal de l'impôt des sociétés est d'au moins 20 p.c."

Art. 43.L'article 65, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'année de transition est, pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure n'exerce plus l'option visée à l'article 64, § 1er, ou ne satisfait pas, ou ne satisfait plus, à une des conditions dudit article en ce qui concerne cette juridiction."

Art. 44.Dans l'article 67 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Art. 67. § 1er. L'impôt complémentaire dû par une entité mère ultime établie en Belgique conformément à l'article 31, § 1er, 1°, ou par une entité mère intermédiaire établie en Belgique conformément à l'article 31, § 1er, 2°, lorsque l'entité mère ultime est une entité exclue, à son égard et à l'égard de ses entités constitutives qui sont établies dans Belgique est ramené à zéro :

au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5 ;

au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l'année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la première fois dans le champ d'application de la présente loi.

§ 2. L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive établie en Belgique conformément à l'article 36, § 2, est ramené à zéro au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5.".

Art. 45.Dans le titre 2, chapitre 12, section 2, de la même loi, il est inséré un article 67/1, rédigé comme suit :

"Art. 67/1. § 1er. Par dérogation à l'article 19, § 3, le montant de l'impôt concerné par un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées est réparti selon une formule selon laquelle la clé de répartition des sociétés étrangères contrôlées agrégées est divisée par la somme de toutes les clés de répartition des sociétés étrangères contrôlées agrégées, puis multipliée par le montant de l'impôt concerné à répartir dans le cadre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

Aux fins de l'alinéa 1er, il est entendu par clé de répartition des sociétés étrangères contrôlées agrégées : le montant du revenu attribuable à l'entité multiplié par la différence entre le taux applicable et le taux effectif d'imposition de la juridiction.

Aux fins de l'alinéa 2, il y a lieu d'entendre par :

- revenu attribuable : la part proportionnelle du propriétaire de l'entité constitutive dans le revenu de la société étrangère contrôlée dans la juridiction où l'entité constitutive est établie aux fins du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées agrégées ;

- taux applicable : le seuil de la qualification de faible imposition, à reprendre dans un régime fiscal de sociétés étrangères contrôlées agrégées ;

- taux effectif d'imposition de la juridiction : le taux d'imposition de la juridiction déterminé conformément à l'article 21, en vertu duquel le montant qui serait affecté conformément à l'article 19, § 3, est déduit du montant ajusté des impôts concernés.

Aux fins du présent article, on entend par régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées agrégées: un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées dans lequel les revenus, les pertes et les impôts imputables de toutes les sociétés étrangères contrôlées sont agrégés aux fins du calcul de l'impôt dû par l'actionnaire au titre du régime et dont le taux applicable est inférieur à 15 p.c.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique pour autant que l'année fiscale ait commencé avant le 1er janvier 2026 ou ne soit pas clôturée après le 30 juin 2027."

Art. 46.Le présent chapitre est applicable aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023.

L'article 29 produit ses effets le 31 décembre 2023.

Chapitre 4.- Régime fiscal applicable à la distribution de publications papier

Art. 47.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

librairie de presse indépendante : une unité d'établissement qui propose une offre de presse de minimum 200 titres différents de journaux, hebdomadaires et mensuels avec une date de publication actuelle et dont l'espace réservé à l'exposition de cette presse et aux groupes de produits suivants : livre, papeterie, carterie, produits du tabac et accessoires, cigarettes électroniques et produits dérivés à base de nicotine, les produits de la Loterie Nationale et paris sportifs, par rapport à la superficie totale du magasin, est de minimum 50 p.c. le premier jour de la période imposable au cours de laquelle la déduction de frais majorée visée à l'article 48 est appliquée ;

frais de port : les frais faits ou supportés par les librairies de presse indépendantes pour l'approvisionnement en journaux et écrits périodiques papier destinés à la revente directe au détail ; pour l'application du présent chapitre, on entend par revente directe au détail, la vente par des détaillants dont l'activité principale consiste dans la vente de journaux et écrits périodiques ;

coûts de distribution : les montants, T.V.A. comprise, que les éditeurs doivent payer pour la livraison des publications papier ;

région peu peuplée : territoire régional dont la densité de population est de maximum 250 habitants par km2 au 1er janvier de l'année civile concernée ;

région moyennement peuplée : territoires régionaux ayant une densité de population comprise entre 250 et 5.000 habitants par km2 au 1er janvier de l'année civile concernée ;

Code : le Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 48.Sans préjudice de l'article 49 du Code, et par dérogation aux articles 183 et 235 du Code, les frais de ports faits ou supportés par les librairies de presse indépendantes au cours des années civiles 2024 à 2026 sont déductibles à concurrence de 180 p.c.

Art. 49.§ 1er. Un crédit d'impôt imputable et remboursable est octroyé aux contribuables qui sont des éditeurs de publications papier dont il prend en charge des frais de distribution au cours des années civiles 2024 à 2026 et qui sont assujettis à :

- l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents visé à l'article 227, 1°, du Code ;

- l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents visé à l'article 227, 3°, du Code.

§ 2. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est accordé à hauteur du surcoût de distribution fait ou supporté respectivement en 2024, 2025 ou 2026 et dûment justifié par rapport au coût fait ou supporté en 2023 dans le chef de l'éditeur pour la distribution de publications papier.

Le surcoût de distribution visé à l'alinéa 1er porte exclusivement sur tout ou partie du coût de distribution effectivement pris en charge par l'éditeur.

§ 3. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er, est uniquement octroyé pour les surcoûts de distribution se rapportant à la livraison de publications papier sur papier aux abonnés.

§ 4. Par dérogation aux articles 49, 66 et 235, du Code, le surcoût de distribution pour lequel le crédit d'impôt visé au présent article est accordé n'est pas déductible à titre de frais professionnels.

§ 5. Le crédit d'impôt est imputé intégralement sur les impôts visés au paragraphe 1er et le solde éventuel est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.

Pour les habitants du Royaume, le crédit d'impôt visé au présent chapitre est également imputé sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII du Code.

Art. 50.§ 1er. Un crédit d'impôt imputable et remboursable est octroyé aux contribuables qui sont des éditeurs de journaux et/ou d'écrits périodiques dont ils prennent en charge des frais de distribution au cours des années civiles 2024 à 2026 et qui sont assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents visé à l'article 227, 2°, du Code.

§ 2. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est accordé à hauteur de :

la part des coûts de distribution par publication comprise entre 0,30 euro et 0,79 euro pour les diffusions de journaux dans une région peu peuplée ;

la part des coûts de distribution par publication comprise entre 0,40 euro et 0,57 euro pour les diffusions de journaux dans une région moyennement peuplée ;

la part des coûts de distribution par publication comprise entre 0,40 euro et 0,50 euro pour les diffusions de magazines dans une région peu peuplée ou une région moyennement peuplée.

Le coût de distribution visé à l'alinéa 1er porte exclusivement sur tout ou partie du coût de distribution effectivement pris en charge par l'éditeur.

§ 3. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er, ne peut être octroyé que si toutes les conditions suivantes sont respectées :

le crédit d'impôt est uniquement octroyé pour les surcoûts de distribution se rapportant à la livraison de journaux et d'écrits périodiques sur papier aux abonnés ;

en ce qui concerne les magazines, le crédit d'impôt n'est accordé que pour les magazines qui ne sont pas entièrement ou d'une manière prédominante consacrés à la publicité ;

§ 4. Par dérogation aux articles 49, 66, 183 et 235, du Code, le coût de distribution pour lequel le crédit d'impôt visé au présent article est accordé n'est pas déductible au titre de frais professionnels.

§ 5. Le crédit d'impôt est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code, et le solde éventuel est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.

Art. 51.Dans l'article 50, § 2, de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

le montant "0,79" est remplacé par le montant "0,73" ;

le montant "0,57" est remplacé par le montant "0,55".

Art. 52.Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est :

pour l'application de l'article 158 du Code, considéré comme un crédit d'impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article ;

pour l'application de l'article 245, alinéa 1er, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du même Code ;

pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tirets, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du même Code ;

pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième et quatrième tirets, du Code, assimilé aux versements anticipés, aux précomptes, et aux autres éléments visés aux articles 289quater à 295 du même Code.

Art. 53.Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code, les dispositions des articles 47 à 52 sont assimilées à des dispositions du même Code.

Art. 54.Le Roi peut déterminer les modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt visé au présent chapitre.

Art. 55.Les articles 47 à 50 et 52 à 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux frais de ports faits ou supportés à partir du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et aux coûts de distribution faits ou supportés à partir du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2026.

L'article 51 entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s'applique aux frais de ports faits ou supportés à partir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 et aux coûts de distribution faits ou supportés à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026.

Chapitre 5.- Crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train

Art. 56.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

abonnement de train : un titre de transport nominatif pour les trajets en train conçu principalement pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et qui est valable pour les trajets entre un point de départ et d'arrivée déterminé. Un titre de transport combiné ou intégré pour plusieurs moyens de transport dont le train, est assimilé à un abonnement de train pour la partie relative au train ;

abonnement de référence : un abonnement de train pour une durée d'un an en deuxième classe ;

intervention de l'employeur : l'intervention dans un abonnement de train qui est exonérée d'impôt sur les revenus en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a, du Code, le cas échéant, limitée à l'intervention qui serait due pour un abonnement de train pour la même période/durée et même distance en deuxième classe ;

intervention de référence de l'employeur : le pourcentage qui exprime le rapport entre, d'une part, l'intervention de l'employeur dans l'abonnement de référence telle qu'imposée par une convention collective ou individuelle de travail ou règlement de travail au 31 décembre 2023 et, d'autre part, le prix d'un abonnement de référence à cette même date ; ce pourcentage est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5 ;

intervention majorée de l'employeur : le pourcentage qui exprime le rapport entre, d'une part, l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train telle qu'imposée par une convention collective ou individuelle de travail à la date de paiement ou d'attribution de l'intervention de l'employeur et, d'autre part, le prix de l'abonnement de référence pour la même distance à cette même date ; ce pourcentage est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5 ;

pourcentage de majoration : le pourcentage égal à la différence entre l'intervention de référence de l'employeur, avec un minimum de 59,57 p.c. et l'intervention majorée de l'employeur ; le cas échéant, ce pourcentage est limité à 7,5 p.c. ;

Code : le Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 57.§ 1er. Aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents qui sont des employeurs tels que visés à l'alinéa 2, il est octroyé, aux conditions prévues aux alinéas 3 et 4, un crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train.

Le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est octroyé:

aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires ;

aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

à la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception du personnel qu'elle met à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

Le crédit d'impôt n'est accordé que pour lorsque l'intervention majorée de l'employeur est d'au moins 79,3 p.c.

Le crédit d'impôt :

est octroyé pour autant que l'intervention de l'employeur ne soit pas compensée par des tiers ;

n'est pas octroyé pour l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train pour lequel le système de tiers payant tel que visé à l'article 40 du contrat de service public conclu entre l'Etat et la SNCB s'applique ;

n'est pas octroyé pour l'intervention de l'employeur payée ou attribuée à un travailleur qui perçoit du même employeur un budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité ;

n'est pas octroyé pour l'intervention de l'employeur qui est à charge d'un établissement étranger du contribuable ;

pour ce qui concerne les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, n'est octroyé que pour l'intervention qui, abstraction faite de l'application du paragraphe 4, grève les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l'un des impôts visés à l'alinéa 1er ;

n'est octroyé que si l'intervention de l'employeur est stipulée dans une convention collective de travail, d'un règlement de travail ou d'un contrat de travail individuel et pour autant qu'elle s'applique sans limitation dans le temps.

§ 2. Le montant du crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train est égal au produit:

- du montant de l' intervention de l'employeur payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée divisé par l'intervention majorée de l'employeur, et

- du pourcentage de majoration.

§ 3. Le crédit d'impôt est octroyé pour chaque période imposable liée aux exercices d'imposition 2024, 2025, 2026, 2027 ou 2028 pour les interventions de l'employeurs payées ou accordées au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

§ 4. Par dérogation aux articles 49, 183 et 235, du Code, l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train n'est pas déductible en tant que frais professionnels à concurrence du montant du crédit d'impôt qui est octroyé pour cette intervention.

Art. 58.§ 1er. Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents.

Le crédit d'impôt est également imputé sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII du Code.

La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être imputée, est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.

§ 2. Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est :

pour l'application de l'article 158 du Code, considéré comme un crédit d'impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article ;

pour l'application de l'article 245, alinéa 1er, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du Code ;

pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tirets, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du Code ;

pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième et quatrième tiret, du Code, assimilé aux versements anticipés, aux précomptes, et aux autres éléments visés aux articles 289quater à 295 du Code.

Art. 59.Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code, les dispositions des articles 56 à 58 sont assimilées à une disposition du même Code.

Art. 60.Le Roi peut :

- déterminer les modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt visé au présent chapitre ;

- déterminer les règles pour l'application du crédit d'impôt visé au présent chapitre aux interventions dans un titre de transport combiné ou intégré.

Art. 61.Le présent chapitre est applicable aux interventions de l'employeur payées ou attribués dans la période allant du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2027.

TITRE III.- MODIFICATIONS DE LA LOI-PROGRAMME DU 27 DECEMBRE 2004

Art. 62.Dans l'article 429, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023 les modifications suivantes sont apportées :

au point 2) les mots "sur demande écrite déposée auprès des services désignés par l'administrateur général des douanes et accises" sont remplacés par les mots "sur demande introduite par voie électronique via l'application en ligne PDIE du SPF Finances par laquelle les demandeurs introduisent en ligne leur demande de remboursement des accises comme décrit au point 1)." ;

le point 6), abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

"6) a) Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du point 2), sont traitées au titre des articles 4 et 209/2 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

b)Le responsable du traitement des données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre du point 2), est le Service public fédéral Finances.

c)Les personnes qui ont accès à ces données sont les membres du personnel de l'Administration générale des Douanes et Accises.

d)Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées :

nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone ;

numéro BCE ou numéro de registre national pour les personnes établies en Belgique ;

numéro BIS et numéro T.V.A. pour les personnes non établies en Belgique ;

l'adresse du siège le cas échéant ;

numéro d'autorisation de l'autorisation produits énergétiques et électricité ;

le montant du remboursement ;

le numéro du compte bancaire sur lequel le remboursement doit être exécuté et le nom et l'adresse du bénéficiaire.

e)La période de conservation des données à caractère personnel collectées dans le cadre du point 2) est de dix ans après l'introduction de la demande de remboursement visée au point 2)."

Art. 63.Le présent titre entre en vigueur le 1er juin 2024.

TITRE IV.- MODIFICATIONS DU NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AVEC SURSALAIRE FISCALEMENT AVANTAGEUSES DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Art. 64.Le titre 2, chapitre 1er, section 7, de la loi-programme du 27 décembre 2021, qui comporte les articles 29 à 31, est retiré.

Art. 65.L'article 154bis, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et remplacé par la loi du 16 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est augmenté à :

- 180 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

- 280 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que et dans la mesure où ces travailleurs aient effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant les heures supplémentaires prestées pour ces employeurs. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent tiret.

Art. 66.L'article 2751, alinéa 8, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et remplacé par la loi du 16 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à :

- 180 heures pour les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

- 280 heures pour les employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que le maximum augmenté soit uniquement appliqué pour les travailleurs qui ont effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant toutes les heures supplémentaires pour lesquelles la dispense est demandée. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent tiret."

Art. 67.Le présent titre entre en le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge et s'applique aux heures supplémentaires prestées à partir de cette date.

TITRE V.- MODIFICATIONS A LA DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LE TRAVAIL EN EQUIPE

Art. 68.Dans l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi de 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :

" § 1er/1. Les entreprises où s'effectue un travail en équipe, qui paient ou attribuent une prime d'équipe et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensées de verser au Trésor le montant de précompte professionnel visé à l'alinéa 4, à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par entreprises où s'effectue un travail en équipe, les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail en ce qui concerne son objet, et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il y ait d'interruption entre les équipes successives, sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe reçoivent une prime d'équipe :

a)soit par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

b)soit par des travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

c)soit par des travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis par celle-ci à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

Pour l'application de l'alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n'est pas prise en ligne de compte.

Le montant de précompte professionnel qui est dispensé en application du présent paragraphe, est déterminé comme suit :

1)il est établi un montant égal à 22,8 p.c. de l'ensemble des rémunérations imposables, primes d'équipe visées à l'alinéa 1er comprises, de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe pour le mois pour lequel l'avantage est demandé ;

2)il est ensuite établi, pour chaque jour de travail où un travail en équipe est effectué au cours de ce mois, d'une part la différence d'ampleur du travail entre les équipes successives par rapport à l'équipe ayant la plus petite ampleur de travail, et d'autre part l'ampleur totale du travail des équipes successives ;

3)ensuite, l'écart de l'ampleur du travail relatif à ce mois est déterminé par une fraction et exprimé en pourcentage, dont le numérateur est la somme de la différence en ampleur du travail des équipes successives, établie pour chaque jour de travail de ce mois, et dont le dénominateur est la somme de l'ampleur totale du travail des équipes successives, établie pour chaque jour de travail de ce mois ;

4)enfin le montant de précompte professionnel qui est dispensé en application du présent paragraphe est obtenu en réduisant le montant déterminé au 1) au prorata du pourcentage de l'écart de l'ampleur du travail établi au 3).

Les rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, visées à l'alinéa 4 sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe n'est accordée que pour autant qu'il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en équipes durant le mois pour lequel l'avantage est demandé. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l'application de cette norme sont prises en considération :

- le numérateur : le nombre d'heures de travail effectivement prestées en travail en équipe pour lesquelles le travailleur a également obtenu une prime d'équipe ainsi que les heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l'employeur, s'il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en travail en équipe et aurait également obtenu pour cela une prime d'équipe ;

- le dénominateur : le nombre total d'heures de travail effectivement prestées ainsi que le nombre total d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire.

La dispense de versement visée au présent paragraphe ne peut pas être accordée si une dispense prévue au paragraphe 1er, 2, 3, 4 ou 5, est appliquée à la même rémunération.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par prime d'équipe, la prime visée au paragraphe 1er, alinéa 7.

Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées au présent paragraphe qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement de précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d'équipe, assimilées à ces entreprises pour autant que les conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 8, sont remplies.

Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs, pour lesquels la dispense est demandée, ont effectué un travail en équipe et ont obtenu des primes d'équipe pour ces prestations pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux rémunérations qui sont payées ou attribuées jusqu'au 31 décembre 2026." ;

il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

" § 3/1. Le montant visé au § 1er/1, alinéa 4, 1), sera augmenté de 2,2 points de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe, pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu.

Par entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu, il faut entendre les entreprises où le travail est effectué par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en au moins quatre équipes comprenant 2 travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet, qui assurent une occupation continue tout au long de la semaine et le week-end, et qui se succèdent sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe dans un système de travail en continu recueillent une prime d'équipe. Le temps de fonctionnement dans de telles entreprises, soit le temps durant lequel l'entreprise opère, est d'au moins 160 heures sur une base hebdomadaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n'entre pas en ligne de compte.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux rémunérations qui sont payées ou attribuées jusqu'au 31 décembre 2026."

Art. 69.En 2026, 2027 et 2028, la dispense de versement de précompte professionnel pour le travail en équipe sera évalué avec une attention particulière pour le coût budgétaire de la mesure et la position concurrentielle de la Belgique par rapport aux pays voisins.

Le rapport de cette évaluation est transmis à la Chambre des représentants par le ministre des Finances.

Art. 70.La présente section s'applique aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2021.

TITRE VI.- MODIFICATIONS A LA DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LES EMPLOYEURS TOUCHES PAR UNE CALAMITE NATURELLE

Art. 71.A l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 26 décembre 2022 et modifié par les lois du 31 juillet 2023 et 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "qui ont été payées ou attribuées pour les prestations fournies dans le cours d'une période de 40 mois qui débute à partir du mois qui suit le mois au cours duquel lequel" sont remplacés par les mots "pour les prestations fournies dans le cours d'une période de 40 mois qui débute à partir du mois qui suit le mois au cours duquel" ;

au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel" ;

au paragraphe 4, alinéa 3, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel" ;

au paragraphe 4, alinéa 4, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel" ;

au paragraphe 4, alinéa 6, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel".

Art. 72.L'article 368/1 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'article 368 et à l'alinéa 1er, l'action en restitution de précompte se prescrit par cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition lorsque l'action est introduite sur la base de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2759/1."

TITRE VII.- MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION ET DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

Art. 73.L'article 45, alinéa 3, du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 28 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi peut déterminer :

les modalités de transmission de la déclaration et les mesures nécessaires à la juste perception des droits. A cet effet, il peut déroger aux articles 38 et 1232 ;

sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, le délai et les modalités de conservation des déclarations de succession."

Art. 74.Dans l'article 90, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les mots ", moyennant le paiement d'une rétribution à fixer par le Roi," sont supprimés.

Art. 75.L'article 144 du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, la délivrance d'un titre de propriété a lieu gratuitement lorsque ce titre est destiné à l'établissement d'un acte d'hérédité, que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de cet acte et que celui-ci est établi dans les 6 mois du décès."

Art. 76.L'article 146/1 du même Code, inséré par la loi du 31 juillet 2023, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les délais et les modalités de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies."

Art. 77.Dans l'article 151 du même Code, l'alinéa 2 remplacé par la loi du 28 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi peut déterminer :

les modalités pour la transmission ainsi que les mesures nécessaires à la juste perception de la taxe. A cet effet, Il peut déroger aux alinéas 1er et 3 ;

sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, le délai et les modalités de conservation des déclarations à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession."

Art. 78.L'article 160, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2023, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les délais et les modalités de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies."

Art. 79.L'article 236/2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 31 juillet 2023, est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les délais et les modalités de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies."

Art. 80.Les articles 74 et 75 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

TITRE VIII.- MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

Chapitre 1er.- Taxe annuelle sur les opérations d'assurance

Art. 81.Dans l'article 177 du Code des droits et taxes divers, le 3°, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

"3° par les preneurs d'assurance ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement belge auquel le contrat se rapporte dans les cas visés à l'article 1792, § 2."

Art. 82.L'article 1792 du même Code, modifié par les lois du 11 juillet 1960, 27 décembre 2005 et 28 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1792. § 1er. Les articles 1791 et 180 sont applicables au représentant responsable visé à l'article 178, alinéas 1er et 2.

L'entreprise d'assurances et son représentant responsable sont solidairement tenus au paiement de toutes les sommes dues relatives aux opérations d'assurance imposables.

§ 2. A défaut de représentant responsable ou en cas d'absence de paiement de la taxe, le preneur d'assurance ou, lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement belge auquel le contrat se rapporte, est tenu de payer la taxe dans un délai de trois mois à compter de l'échéance stipulée pour chaque prime.

La déclaration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date limite de paiement. La déclaration précise pour le redevable et, le cas échéant, son mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales, le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la période à laquelle la déclaration se rapporte, la base imposable, les exonérations, les imputations et le solde dû.

Les modalités, la forme et le contenu de la déclaration sont déterminés par le Roi.

Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète."

Chapitre 2.- Modernisation des formulaires et des procédures de déclaration, de contrôle, d'imputation et de restitution pour les taxes reprises dans le Code des droits et taxes divers

Art. 83.A l'article 125 du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son représentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la période à laquelle se rapporte la déclaration, la base imposable, les exonérations, les imputations et le solde dû.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable :

du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, lorsque le donneur d'ordre est le redevable ;

du mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, dans les autres cas.

La taxe est payable au plus tard le jour où expire le délai d'introduction de la déclaration." ;

b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte néerlandaise, le mot "opgave" est remplacé par le mot "aangifte" ;

c)dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Toute inexactitude ou omission relative aux opérations taxables constatée dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros." ;

d)dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

"Toute inexactitude ou omission relative aux opérations exemptées constatée dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros à 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi." ;

e)le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 84.L'article 136 du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 28 novembre 1939 et 13 juillet 2001 et par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 136. La taxe est imputée conformément à l'article 20137/2, § 2, ou restituée sur demande motivée si elle a été effectivement payée :

lorsque la taxe déclarée excède l'impôt auquel l'opération donne lieu ;

lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification du bordereau délivré à l'origine.

Il n'est pas donné suite aux demandes de restitution dont le montant à rembourser est inférieur à 0,25 euros."

Art. 85.A l'article 166 du même Code, rétabli par la loi du 28 mars 2022 et modifié par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son représentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ou, dans le cas d'un redevable étranger, le nom complet, l'adresse complète et le numéro d'identification bis attribué par le Service public fédéral Finances ou le numéro d'identification fiscal attribué dans le pays d'origine, ainsi que notamment, la période à laquelle se rapporte la déclaration, la base imposable, les exonérations, les imputations et le solde dû.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel la taxe est due.

La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du délai d'introduction de la déclaration."

b)le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Toute inexactitude ou omission relative aux opérations exemptées constatée dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros à 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi."

Art. 86.L'article 166/2 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2022, est abrogé.

Art. 87.L'article 1791 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1791. Avant d'acquitter la taxe, les redevables visés à l'article 177, 1°, 2° et 2° bis introduisent auprès du service compétent et au plus tard le 20 du mois qui suit soit le mois de l'échéance d'une prime d'assurance relative à des risques appartenant au groupe "Non-vie", soit le mois au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle d'assurance relative à des risques appartenant au groupe "Vie" a été payée, une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son représentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment, la période à laquelle se rapporte la déclaration, la base imposable, les exonérations, les imputations et le solde dû.

La taxe annuelle est payable au plus tard le jour de l'expiration du délai d'introduction de la déclaration.

Un acompte sur les montants dus en janvier est payable le 15 du mois qui précède, après introduction d'une déclaration ad hoc. Cet acompte est égal au montant de la taxe annuelle due aux taux fixés aux articles 1751, § 1er, et 1752 et payée en novembre de l'année précédente.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration visée à l'alinéa 1er et de ceux relatifs à la déclaration ad hoc visée à l'alinéa 3.

Si la déclaration visée à l'alinéa 1er ou 3 n'est pas introduite dans les délais fixés, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète."

Art. 88.L'article 180 du même Code, modifié par les lois du 14 avril 1933, 14 août 1947 et 22 juillet 1993, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Toute inexactitude ou omission relative aux opérations exemptées constatée dans la déclaration est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros à 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.".

Art. 89.L'article 181 du même Code, rétabli par la loi du 13 août 1947, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 181. Le Roi fixe le délai dans lequel la restitution visée à l'article 20137/2, § 4, est demandée.".

Art. 90.Dans l'article 183 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 91.L'article 183octies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par la loi du 22 juillet 1993, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 20 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 183octies. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son représentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment l'année d'imposition, la base imposable, les exonérations et le montant dû.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de répartition des participations bénéficiaires.

La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du délai d'introduction de la déclaration.

Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète."

Art. 92.L'article 183nonies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Toute inexactitude ou omission relative aux opérations exemptées constatée dans la déclaration est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros à 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi."

Art. 93.L'article 183decies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 183decies. Le Roi fixe le délai dans lequel la restitution visée à l'article 20137/2, § 4 est demandée."

Art. 94.L'article 1873 du même Code, rétabli par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et les lois des 19 décembre 2014 et 20 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1873. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la période à laquelle se rapporte la déclaration, la base imposable, les imputations et le montant dû.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur est intervenu.

La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du délai d'introduction de la déclaration.

Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète."

Art. 95.L'article 1874 du même Code, rétabli par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1874. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros."

Art. 96.L'article 1875 du même Code, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1875. La taxe est imputée conformément à l'article 20137/2, § 2, ou bien restituée sur demande motivée si elle a été effectivement acquittée :

lorsque la taxe déclarée est supérieure à la taxe qui était légalement due au moment du paiement ;

lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré."

Art. 97.Dans l'article 197, alinéa 5, du même Code, les mots "et doit être payée au plus tard le 31 janvier" sont abrogés.

Art. 98.L'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2003 et modifié par la loi du 19 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 199. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la période à laquelle se rapporte la déclaration, la base imposable, les imputations et le montant dû.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est introduite au plus tard le 31 janvier de l'année à laquelle elle se rapporte si la déclaration concerne une année entière, ou, si l'affichage a lieu au cours de l'année, au plus tard le jour ouvrable avant l'affichage.

La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du délai d'introduction de la déclaration.

Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par arrêté royal.

Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 5 sont punies d'une amende de 25 euros.".

Art. 99.Dans l'article 201/9/2, § 2, du même Code, inséré par la loi du 17 février 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Toute inexactitude ou omission relative aux comptes-titres exemptés constatée dans la déclaration est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros à 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi."

Art. 100.L'article 2012 du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 1930 et modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et la loi du 22 avril 2003, est abrogé.

Art. 101.A l'article 20114 du même Code inséré par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots "au bureau compétent" sont abrogés ;

b)dans l'alinéa 3, les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "la forme".

Art. 102.Dans l'article 20117, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2012, les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "le mode".

Art. 103.Dans l'article 20125 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifié par la loi du 7 février 2021, les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi arrête" et les mots "la forme".

Art. 104.Dans l'article 20127, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "le mode".

Art. 105.Dans l'article 20134 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifié par la loi du 7 février 2021, les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi arrête" et les mots "la forme".

Art. 106.Dans l'article 20136, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "le mode".

Art. 107.Dans le livre II, titre XIV, du même Code, il est inséré un article 20137/2 rédigé comme suit :

"Art. 20137/2. § 1er. En cas de déclaration d'un montant supérieur au montant dû, l'excédent du montant déclaré peut être imputé conformément au paragraphe 2, ou, s'il a été effectivement payé, restitué sur demande motivée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le fondement légal d'une taxe est contesté, seule une demande de restitution peut être introduite.

§ 2. En ce qui concerne les taxes visées au livre II, titres I, III, V, VIII et IX, le redevable peut imputer un montant déclaré en excédent de la taxe due ou de l'acompte dans une déclaration ultérieure, en fournissant le numéro d'identification de la déclaration initiale si la déclaration est introduite de manière électronique, ou, en l'absence de numéro d'identification, la période concernée et les montants initialement déclarés des opérations et taxes à corriger, le montant total de la taxe à imputer et le solde après imputation, ainsi que la cause de l'imputation, sans toutefois que cette déclaration puisse faire apparaître un solde négatif. Si une imputation ne peut pas être effectuée intégralement dans la déclaration suivante, elle peut l'être dans les déclarations ultérieures introduites au plus tard dans les six mois qui suivent la période à laquelle se rapporte la déclaration initiale dans laquelle le montant déclaré en excédent a été mentionné ou, dans le cas d'une déclaration concernant la taxe d'affichage, dans les six mois qui suivent la date à laquelle se rapporte la déclaration initiale dans laquelle le montant déclaré en excédent a été mentionné.

L'imputation d'un montant déclaré en excédent annule le droit à la restitution de ce même montant.

§ 3. Pour toutes les taxes, le redevable peut rectifier une insuffisance de déclaration d'un montant de taxe due dans une déclaration ultérieure relative à la même période, en indiquant la taxe correctement due diminuée du montant de la taxe déjà déclarée. La rectification peut, sans que la déclaration soit qualifiée d'inexacte, avoir lieu jusqu'à la notification du premier acte d'investigation visant à contrôler la taxe due.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la demande motivée de restitution d'un montant déclaré en excédent de la taxe due contient tous les éléments permettant d'effectuer un contrôle, à savoir les mêmes mentions que celles de la déclaration originale ainsi que la date et le montant du paiement, et est adressée au service compétent.

Une demande de restitution d'un montant déclaré en excédent annule le droit à imputation de ce même montant.

L'administration fiscale dispose d'un délai de six mois à dater de l'introduction de la demande de restitution pour se prononcer sur cette demande. L'article 1385undecies du Code judiciaire est applicable à cette demande.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu du formulaire de demande de restitution."

Art. 108.Dans le livre III, titre II, du même Code, il est inséré un article 2028/1 rédigé comme suit :

"Art. 2028/1. Une demande de restitution relative à une déclaration, introduite auprès de l'administration dans le délai prévu, entraîne la suspension de la prescription pour le montant repris dans cette demande jusqu'à ce que l'administration fiscale se soit prononcée sur cette demande."

Art. 109.Dans l'article 2051, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1938, renuméroté par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939, modifié par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et par les lois du 10 juillet 1969, 2 mai 2002, 19 décembre 2006, 25 avril 2014, 27 avril 2016 et 18 mai 2022, les mots ", agissant en vertu d'une autorisation spéciale de l'administrateur général de cette administration," sont abrogés.

Art. 110.Les articles 83 à 107 entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Le Roi peut déterminer une entrée en vigueur anticipée par taxe et pour toutes ou certaines catégories de redevables.

Art. 111.Dans les cas où le fait générateur d'une taxe a lieu au cours d'une période précédant l'entrée en vigueur des dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre, les dispositions qui étaient applicables avant cette entrée en vigueur restent d'application.

TITRE IX.- INTRODUCTION DE LA NOTION DE "COMPTE D'ETAT" ET DEFINITION ASSOCIEE

Art. 112.Un compte d'Etat est un compte financier ouvert auprès d'une institution financière désignée par l'Etat et réservé à :

l'Etat ;

les unités institutionnelles visées à l'article 114 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses ;

avec l'accord de l'Etat, d'autres personnes de droit public ou privé ;

la Banque nationale de Belgique.

Art. 113.Un compte d'Etat porte le code d'identification "679", soit les trois premiers chiffres d'un numéro IBAN belge, et est attribué à une institution financière, telle qu'elle figure dans la liste de codes des institutions financières de la Banque nationale de Belgique.

Ce code d'identification est soumis au principe de transférabilité. Cela signifie que le contractant transfère gratuitement le code d'identification au nouveau contractant après la durée dudit contrat. La Banque nationale de Belgique met alors le code d'identification à la disposition du nouveau contractant et adapte en conséquence la liste des codes.

Le code d'identification fait partie intégrante du numéro IBAN. Ainsi, le contractant transfère gratuitement le numéro IBAN au nouveau contractant après la durée dudit contrat pour des raisons de continuité du service public.

TITRE X.- TAUX DE T.V.A. REDUIT EN CE QUI CONCERNE LA DEMOLITION ET LA RECONSTRUCTION DE BATIMENTS D'HABITATION

Art. 114.La rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et remplacée par la loi-programme du 22 décembre 2023, est remplacée par ce qui suit :

"XXXVII. Démolition et reconstruction de bâtiments d'habitation

§ 1er. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux :

a)est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai ;

b)a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2 ;

le maître d'ouvrage-personne physique :

a)envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie :

- du permis d'urbanisme ;

- du (des) contrat(s) d'entreprise ;

b)produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a) ;

le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation ;

les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique :

- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;

- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).

Le taux réduit n'est pas applicable :

aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;

aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;

au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.

§ 2. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée en faveur de ou par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'alinéa 2, 1° et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation :

a)à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;

b)dans le cadre d'un mandat de gestion par le maître d'ouvrage accordé à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;

le maître d'ouvrage :

a)envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d'au moins quinze années, et est accompagnée d'une copie :

- du permis d'urbanisme ;

- du (des) contrat(s) d'entreprise ;

b)produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a) ;

le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation ;

les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Le taux réduit n'est pas applicable :

aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;

aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;

au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.

§ 3. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque :

la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations relatives à la reconstruction du bâtiment d'habitation a été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er juillet 2023 ;

la taxe due sur ces opérations est exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code au plus tard le 31 décembre 2024.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison :

a)soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation, est utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2 ;

b)soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé par l'acquéreur ;

le fournisseur :

a)envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé, et est accompagnée d'une copie :

- du permis d'urbanisme ;

- du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation ;

- du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er ;

b)produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a) ;

les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique :

- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;

- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).

Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

§ 4. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux :

a)est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai ;

b)a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2 ;

le maître d'ouvrage :

a)envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai, et est accompagnée d'une copie :

- du permis d'urbanisme ;

- du (des) contrat(s) d'entreprise ;

b)produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a) ;

le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation ;

les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Le taux réduit n'est pas applicable :

aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;

aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;

au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.

§ 5. Les conditions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt :

en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique ;

en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique.

Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique :

en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications ;

reverse à l'Etat, dans le délai visé au 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année.

Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a).

§ 6. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou dans la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale ou la société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou résulte de la convention de bail enregistrée ou des conventions successives de bail enregistrées, conclues avec le ou les locataire(s).

Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), ou au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur :

en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications ;

reverse à l'Etat, dans le délai visé en 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.

Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°.

5§ 7. Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs en élévation.

Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de chaque partie plane de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération.

Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.

Pour l'application de ce paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilés à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique.

Pour l'application de ce paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de 4 m2 et une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du plancher.

Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger ce paragraphe.

§ 8. La présente rubrique, dans sa version applicable au 31 décembre 2023, reste applicable aux opérations visées par cette rubrique et qui ne sont pas visées par la présente rubrique, dans sa version applicable après le 31 décembre 2023, lorsque :

la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations relatives à la reconstruction du bâtiment d'habitation a été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er janvier 2024 ;

la taxe due sur ces opérations est exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code au plus tard le 31 décembre 2024.

§ 9. Les opérations visées par la présente rubrique, dans sa version applicable au 31 décembre 2023, font l'objet des formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, ou au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, lorsqu'elles sont soumises, dès le 1er janvier 2025, au taux réduit de six p.c. en vertu du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la présente rubrique, dans sa version applicable après le 31 décembre 2023.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), ou au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, a), est envoyée au plus tard le 31 mars 2025 selon les modalités visées par ces dispositions.

Les opérations visées par la présente rubrique, dans sa version applicable au 31 mai 2024, font l'objet des formalités visées au paragraphe 4, alinéa 2, 2°, lorsqu'elles sont soumises, dès le 1er juin 2024, au taux réduit de six p.c. en vertu du paragraphe 4 de la présente rubrique, dans sa version applicable après le 31 mai 2024.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, la déclaration visée au paragraphe 4, alinéa 2, 2°, a), est envoyée au plus tard le 31 mars 2025 selon les modalités visées par cette disposition.".

Art. 115.L'article 114 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

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