Texte 2024004595
Article 1er.Sont désignés en tant que secteurs économiques qui peuvent être soumis à une enquête d'intégrité conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale, en ce qui concerne les activités économiques visées à l'article 2 :
1°l'horeca ;
2°le secteur automobile ;
3°le commerce de détail ;
4°le secteur immobilier ;
5°le secteur de l'esthétique ;
6°le secteur des jeux de hasard.
Lorsque les communes désignent dans l'ordonnance de police communale des secteurs économiques visés au premier alinéa, elles doivent y inclure non seulement les secteurs économiques qu'elles ont visés, mais aussi les activités économiques de l'article 2 qu'elles ont visées, qui sont liées aux secteurs économiques visés.
Art. 2.Sont désignés en tant qu'activités économiques sensibles à la criminalité déstabilisante qui peuvent être soumises à une enquête d'intégrité conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale, les établissements suivants :
1°les établissements de restauration pour manger sur place ;
2°les établissements de restauration où l'on peut retirer des repas ou qui livrent des repas ;
3°les débits de boissons où sont proposés ou non des repas légers ou des friandises ;
4°les clubs de bandes de motards ;
5°les centres et villages de vacances ;
6°les hôtels ;
7°l'hébergement ;
8°les salles de fête ;
9°les exploitations du sexe ;
10°les établissements du sexe ;
11°les clubs de nuit ;
12°les centres de lavage de véhicules à moteur ;
13°les points de vente de véhicules d'occasion ;
14°les entreprises de location de véhicules
15°les garages pour réparations ;
16°les entreprises de taxis ;
17°les magasins de nuit ;
18°les CBD shops ;
19°les vape shops ;
20°les magasins de journaux quotidiens ;
21°les magasins de vêtements, de chaussures et de maroquinerie proposant des produits de luxe à des prix exceptionnellement bas ;
22°les commerces de matières précieuses et de diamants ;
23°les supermarchés ;
24°les boutiques de robes de mariée ;
25°les poissonneries avec ou sans atelier ;
26°les boucheries avec ou sans atelier ;
27°les boulangeries avec ou sans atelier ;
28°les magasins de télécom, de réparation et d'accessoires de téléphones ;
29°les magasins de meubles et de décoration d'intérieur ;
30°les agences immobilières ;
31°les salons de massage ;
32°les barbiers et salons de coiffure ;
33°les studios de manucure ;
34°les salons de beauté ;
35°les établissements de jeux de hasard.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.