Texte 2024004595

22 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif aux secteurs et activités économiques sur la base duquel une ordonnance de police peut être adoptée conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-5-2024
Numéro
2024004595
Page
62671
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-22/10
Entrée en vigueur / Effet
25-05-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont désignés en tant que secteurs économiques qui peuvent être soumis à une enquête d'intégrité conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale, en ce qui concerne les activités économiques visées à l'article 2 :

l'horeca ;

le secteur automobile ;

le commerce de détail ;

le secteur immobilier ;

le secteur de l'esthétique ;

le secteur des jeux de hasard.

Lorsque les communes désignent dans l'ordonnance de police communale des secteurs économiques visés au premier alinéa, elles doivent y inclure non seulement les secteurs économiques qu'elles ont visés, mais aussi les activités économiques de l'article 2 qu'elles ont visées, qui sont liées aux secteurs économiques visés.

Art. 2.Sont désignés en tant qu'activités économiques sensibles à la criminalité déstabilisante qui peuvent être soumises à une enquête d'intégrité conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale, les établissements suivants :

les établissements de restauration pour manger sur place ;

les établissements de restauration où l'on peut retirer des repas ou qui livrent des repas ;

les débits de boissons où sont proposés ou non des repas légers ou des friandises ;

les clubs de bandes de motards ;

les centres et villages de vacances ;

les hôtels ;

l'hébergement ;

les salles de fête ;

les exploitations du sexe ;

10°les établissements du sexe ;

11°les clubs de nuit ;

12°les centres de lavage de véhicules à moteur ;

13°les points de vente de véhicules d'occasion ;

14°les entreprises de location de véhicules

15°les garages pour réparations ;

16°les entreprises de taxis ;

17°les magasins de nuit ;

18°les CBD shops ;

19°les vape shops ;

20°les magasins de journaux quotidiens ;

21°les magasins de vêtements, de chaussures et de maroquinerie proposant des produits de luxe à des prix exceptionnellement bas ;

22°les commerces de matières précieuses et de diamants ;

23°les supermarchés ;

24°les boutiques de robes de mariée ;

25°les poissonneries avec ou sans atelier ;

26°les boucheries avec ou sans atelier ;

27°les boulangeries avec ou sans atelier ;

28°les magasins de télécom, de réparation et d'accessoires de téléphones ;

29°les magasins de meubles et de décoration d'intérieur ;

30°les agences immobilières ;

31°les salons de massage ;

32°les barbiers et salons de coiffure ;

33°les studios de manucure ;

34°les salons de beauté ;

35°les établissements de jeux de hasard.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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