Texte 2024004594
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°la loi : la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics ;
2°la loi du 11 décembre 1998 : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ;
3°la DEIPP : la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, telle que visée à l'article 2, 2°, de la loi ;
4°les ministres : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions ;
5°le directeur : le directeur de la DEIPP, tel que visé à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi ;
6°le directeur adjoint : le directeur adjoint de la DEIPP, tel que visé à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi ;
7°les membres du personnel du service d'appui : les analystes et le personnel administratif, tels que visés à l'article 5, § 1er, 3°, de la loi ;
8°les analystes : les membres du personnel qui ont une mission générale d'analyse et de délivrance d'avis en matière de criminalité déstabilisante ;
9°le personnel administratif : les collaborateurs administratifs, les gestionnaires de dossiers criminalité déstabilisante, les collaborateurs ICT et le délégué à la protection des données.
Section 2.- Modalités de composition et d'organisation de la DEIPP
Art. 2.§ 1. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la DEIPP, le SPF Intérieur met des analystes et du personnel administratif à la disposition de la DEIPP.
La mise à disposition des agents statutaires s'effectue sur la base de l'article 51 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative.
La mise à disposition des membres du personnel contractuel s'effectue par le biais d'un avenant à leur contrat de travail.
§ 2. Le personnel mis à la disposition de la DEIPP est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur et du directeur adjoint et est également évalué par ces derniers, conformément aux dispositions réglementaires applicables à la fonction publique fédérale, notamment en ce qui concerne la procédure, les objectifs de prestation à atteindre et les compétences à développer utiles à la fonction.
Ce personnel est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur.
Chapitre 2.- Dispositions communes
Art. 3.Les dispositions applicables aux agents de l'Etat sont d'application aux membres du personnel du service d'appui de la DEIPP nommés à titre définitif.
Les dispositions applicables aux membres du personnel contractuel des services publics fédéraux sont d'application aux membres du personnel du service d'appui de la DIEPP engagés par contrat de travail.
Art. 4.Les membres du personnel du service d'appui de la DEIPP reçoivent du directeur et des services compétents toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Chapitre 3.- Les analystes
Section 1ère.- La fonction d'analyste
Art. 5.La DEIPP compte deux niveaux d'analystes : l'analyste de niveau A et l'analyste de niveau B ou C.
Art. 6.L'analyste a pour mission d'analyser et de délivrer des avis en matière de criminalité déstabilisante.
Les analystes de niveau A sont des analystes stratégiques, principalement chargés du monitoring et des analyses de risques concernant le phénomène de la criminalité déstabilisante, ainsi que de la délivrance d'avis stratégiques en la matière.
Les analystes de niveau B ou C sont principalement chargés de recueillir et d'analyser les informations fournies par les services visés à l'article 21, § 1er, premier alinéa, de la loi dans le cadre des avis d'intégrité donnés aux pouvoirs locaux conformément aux articles 23 et 24 de la loi.
Art. 7.L'analyste fait preuve des qualités personnelles et professionnelles nécessaires à l'exécution des missions visées par la loi.
Section 2.- Les modalités d'exécution des missions de l'analyste
Art. 8.Les données d'identification et les coordonnées de l'analyste désigné pour traiter les données à caractère personnel visées aux articles 14, 15 et 25 de la loi sont mises par le directeur à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Chapitre 4.- Le personnel administratif
Section 1ère.- Les gestionnaires de dossiers criminalité déstabilisante
Art. 9.La fonction de gestionnaire de dossiers criminalité déstabilisante est classée dans le niveau A.
Art. 10.Le gestionnaire de dossiers criminalité déstabilisante a pour mission la délivrance d'avis dans le cadre de demandes concrètes d'avis émanant des pouvoirs locaux dans le cadre des enquêtes d'intégrité menées par eux conformément à l'article 35 de la loi.
Art. 11.Le gestionnaire de dossiers criminalité déstabilisante fait preuve des qualités personnelles et professionnelles nécessaires à l'exécution des missions visées par la loi.
Section 2.- Les collaborateurs administratifs
Art. 12.La fonction de collaborateur administratif est classée dans niveau C.
Art. 13.Le collaborateur administratif a pour mission d'apporter un soutien administratif dans le cadre des activités de la DEIPP.
Section 3.- Les collaborateurs ICT
Art. 14.La fonction de collaborateur ICT est insérée dans le niveau A ou dans le niveau B.
Art. 15.Le collaborateur ICT a pour mission la gestion, la maintenance et la réparation tant des logiciels que du matériel dans le cadre des activités de la DEIPP.
Art. 16.Le collaborateur ICT fait preuve des qualités personnelles et professionnelles nécessaires à l'exécution des missions visées à l'article 15 du présent arrêté.
Section 4.- Le délégué à la protection des données
Sous-section 1ère.- La fonction de délégué à la protection des données
Art. 17.§ 1er. Le directeur désigne un délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données est détenteur d'une habilitation de sécurité de niveau "TRES SECRET", telle que visée par la loi du 11 décembre 1998.
§ 2. Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et en particulier de son expertise concernant la législation et la pratique relatives à la protection des données, ainsi que de sa capacité à remplir les tâches visées au § 4 du présent article.
§ 3. Le délégué à la protection des données ne peut être sanctionné pour l'exercice de sa fonction. Il ne peut pas non plus être démis de ses fonctions en raison de l'exercice de ses missions, sauf s'il a commis une faute grave ou ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de sa fonction.
§ 4. Il est chargé, de façon indépendante, de :
1°veiller au respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel lors de tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la loi ;
2°conseiller sur toutes les mesures utiles afin de garantir la sécurité des données enregistrées ;
3°informer et conseiller le directeur, le directeur adjoint et les membres du personnel de la DEIPP qui traitent des données à caractère personnel au sujet de leurs obligations en vertu de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
4°fournir des avis ou recommandations au directeur ou au directeur adjoint ;
5°exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par le directeur ou le directeur adjoint.
Le délégué à la protection des données est la personne de contact pour l'Autorité de protection des données.
§ 5. Le directeur veille à ce que le délégué à la protection des données soit dûment et en temps utile impliqué dans toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.
Sous-section 2.- Les modalités d'exécution des missions du délégué à la protection des données
Art. 18.Les données d'identification et les coordonnées du délégué à la protection des données, ainsi que les modifications ultérieures de ces données sont communiquées à l'Autorité de protection des données, dans le mois de sa désignation par la DEIPP ou de la modification des données.
Les coordonnées professionnelles du délégué à la protection des données, comprenant au moins une adresse postale et une adresse électronique, sont publiées, au moins par voie électronique, afin d'être accessibles aux personnes physiques et morales dont les données sont traitées conformément à la loi.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.