Texte 2024004562

12 MAI 2024. - Loi réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-5-2024
Numéro
2024004562
Page
65708
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-12/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
18490217501961021401
belgiquelex

Chapitre 1er.-Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Procédure

Art. 2.§ 1er Le Roi détermine la procédure de l'évaluation de l'aptitude au travail au sein du Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail.

§ 2. L'agent peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat et/ou d'un autre conseiller non médical.

Le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail fixe le lieu, le jour et l'heure des examens.

Le Roi détermine les types d'évaluations médicales prévues lorsque le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail reçoit un certificat médical motivant l'impossibilité de se déplacer.

Art. 3.L'agent peut interjeter appel de la décision prise à son égard. Le Roi fixe la procédure et les conditions de ce recours.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier

Art. 4.Dans l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les mots "le Service de santé administratif attaché au Ministère de la Santé publique;" sont remplacés par les mots "le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;".

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires

Art. 5.La loi du 17 février 1849 qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastique, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mai 1997, est abrogée.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

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