Texte 2024004562
Chapitre 1er.-Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Procédure
Art. 2.§ 1er Le Roi détermine la procédure de l'évaluation de l'aptitude au travail au sein du Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail.
§ 2. L'agent peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat et/ou d'un autre conseiller non médical.
Le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail fixe le lieu, le jour et l'heure des examens.
Le Roi détermine les types d'évaluations médicales prévues lorsque le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail reçoit un certificat médical motivant l'impossibilité de se déplacer.
Art. 3.L'agent peut interjeter appel de la décision prise à son égard. Le Roi fixe la procédure et les conditions de ce recours.
Chapitre 3.- Modification de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier
Art. 4.Dans l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les mots "le Service de santé administratif attaché au Ministère de la Santé publique;" sont remplacés par les mots "le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;".
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires
Art. 5.La loi du 17 février 1849 qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastique, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mai 1997, est abrogée.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.