Texte 2024004561

26 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
6-6-2024
Numéro
2024004561
Page
70734
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/47
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2024
Texte modifié
2003014212200301421320160242572018014565
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions introductives

Article 1er. § 1. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

§ 2. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

§ 3. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

§ 4. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée par Directive 2023/2413/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive 2018/2001/UE, le règlement 2018/1999/UE et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive 2015/652/UE du Conseil.

Art. 2.Le présent arrêté régit les autorisations, approbations et permis suivants :

l'autorisation Natura 2000 ;

l'approbation Natura 2000 ;

le permis d'environnement.

TITRE II.- Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges ;

jour : jour calendaire ;

notifier : envoyer par courrier recommandé ;

par voie numérique : par e-mail ou toute autre forme appropriée de communication numérique ;

service Plateau Continental : le Service Plateau Continental du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que des associations, des organisations ou des groupes de personnes physiques ou morales ;

public concerné : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, organisation ou groupe doté de la personnalité juridique qui est ou est susceptible d'être concerné ou intéressé par tout processus décisionnel en matière d'environnement ; les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'environnement et dotées de la personnalité juridique sont considérées comme public concerné ;

projet : une activité qui

a)est énumérée à l'article 16, § 1 de la loi ou à l'arrêté royal visé à l'article 16, § 2 de la loi ; ou

b)qui fait l'objet de l'article 3, § 1 de la loi plateau continental ; ou

c)a un impact sur le milieu naturel ;

autorisation Natura 2000 : une autorisation requise sur la base du présent arrêté pour la mise en oeuvre d'un projet ;

10°approbation Natura 2000 : une approbation requise sur la base du présent arrêté pour la mise en oeuvre d'un plan ;

11°Directive Habitats : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

12°Directive Oiseaux : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

13°état de conservation d'un habitat: l'ensemble des influences qui agissent sur un habitat naturel et sur les espèces qu'il abrite, et qui peuvent modifier la répartition naturelle, la structure et les fonctions de cet habitat à long terme ou qui peuvent affecter la survie à long terme des espèces concernées ;

14°état de conservation d'une espèce: l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations.

15°l'état de conservation favorable d'un habitat :

l'état de conservation d'un habitat lorsque :

a)son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension, et ;

b)la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, et ;

c)l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable ;

16°l'état de conservation favorable d'une espèce :

l'état de conservation d'une espèce lorsque :

a)les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, et ;

b)l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible, et ;

c)il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme ;

17°habitats à protéger : les types d'habitats énumérés à l'annexe I de la directive Habitats qui se trouvent dans les espaces marins ;

18°espèces à protéger : les espèces mentionnées aux annexes II et IV de la directive Habitats et à l'annexe I de la directive Oiseaux qui se trouvent dans les espaces marins et les oiseaux migrateurs qui sont régulièrement présents dans les espaces marins et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive Oiseaux ;

19°zone spéciale de conservation de la nature : zone établie sur la base des articles 3 et 4 de la directive Habitats ;

20°zone de protection spéciale des oiseaux : zone établie sur la base de l'article 4 de la directive Oiseaux ;

21°zone Natura 2000: une zone spéciale de conservation de la nature ou une zone de protection spéciale des oiseaux ;

22°espèces prioritaires : espèces figurant à l'annexe II de la directive Habitats, marquées d'un astérisque (*) ;

23°surveillance permanente : l'évaluation de l'état du milieu marin, y compris l'état des réserves marines et des zones Natura 2000 ;

24°surveillance : l'évaluation dans laquelle les incidences sur l'environnement d'un projet autorisé ou d'un plan approuvé sont examinées et évaluées ;

25°programmes de surveillance et examens continus des incidences sur l'environnement: les évaluations dans lesquelles les incidences sur l'environnement d'une activité octroyée sont examinées et évaluées ;

26°permis : le permis d'environnement visé à l'article 16 §§ 1 et 2 de la loi ;

27°conditions : les stipulations imposées dans l'autorisation Natura 2000, l'approbation Natura 2000, le permis ou le permis plateau continental ;

28°recommandations : une description des propositions non contraignantes concernant la manière dont l'activité devrait être mise en oeuvre ;

29°l'examen : l'examen par l'UGMM des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par le demandeur, ainsi que de toutes les informations pertinentes reçues lors des consultations et ses propres recherches complémentaires ;

30°titulaire du permis : la personne à laquelle un permis a été délivré ou transféré conformément aux dispositions du présent arrêté ;

31°Convention d'Espoo : la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans les contextes transfrontière et ses appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faite à Espoo le 25 février 1991 ;

32°le point de contact désigné à cet effet : le point of contact indiqué dans l'annexe à la Décision I/3 de la Réunion des Parties à la Convention en application de l'article 3 de la Convention d'Espoo ;

33°état : un état membre de l'Union européenne ou une partie contractante à la Convention d'Espoo ;

34°incidences transfrontalières notables : effets résultants d'une activité soumise à permis qui entre dans le champ d'application de la Convention d'Espoo ou de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil ;

35°Commission consultative : la Commission consultative Plan d'Aménagement des Espaces Marins visée à l'article 24, § 3 de la loi ;

36°intervention : toute transformation de l'activité octroyée, qui peut causer un préjudice au milieu marin qui n'est pas plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable ;

37°modification du permis: toute transformation des conditions qui peut avoir pour effet que le préjudice causé au milieu marin est plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable, ou une transformation non substantiel de l'activité octroyée qui a pour effet que le préjudice causé au milieu marin est plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable ;

38°non substantiel : pas essentiel ou sans incidence importante sur l'activité octroyée ;

39°la loi plateau continental : la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;

40°le permis plateau continental: le permis d'environnement pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol visé à l'article 3, § 1 et § 3 de la loi plateau continental ;

41°Commission consultative Sable et Gravier : la Commission consultative visée à l'article 3, § 5 de la loi plateau continental ;

42°Règlement général sur la Protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

43°Fonds Environnement : le fonds visé par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

TITRE III.- Dispositions générales

Art. 4.Tout le monde prend soin du milieu marin. Cette diligence implique en tout état de cause que toute personne qui sait ou peut raisonnablement soupçonner que ses actes ou omissions peuvent avoir des conséquences néfastes sur le milieu marin, en particulier sur les aires marines protégées, s'abstienne de tels actes ou, si cette abstention ne peut être raisonnablement exigée, prenne les mesures nécessaires pour prévenir ou, dans la mesure du possible, réduire ou éliminer ces conséquences.

Art. 5.Lors de la notification, les délais commencent à courir le lendemain de la date du cachet de la poste du courrier recommandé. Lors de l'envoi par voie numérique, les délais commencent à courir le lendemain de l'envoi par voie numérique. Les délais expirent à minuit le dernier jour.

Art. 6.Les délais et dates tels que fixés dans le présent arrêté sont calculés à partir de la date de début de la procédure applicable, telle qu'elle est précisée ultérieurement dans le présent arrêté. Les délais seront suspendus dès le 15 juillet jusqu'au 15 août.

Art. 7.§ 1. L'UGMM remplit ses missions telles que décrites dans le présent arrêté en toute indépendance, objectivité et neutralité. L'UGMM ne doit pas se trouver dans une situation donnant lieu à un conflit d'intérêts.

§ 2. En tout état de cause, si une autorisation, approbation ou un permis est demandé à l'initiative ou sous le contrôle d'un service public fédéral, d'une instance ou d'un organisme fédéral, dans le cadre des compétences administratives du gouvernement fédéral, une séparation appropriée est faite entre les fonctions conflictuelles dans l'exécution des tâches découlant du présent arrêté.

§ 3. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'UGMM veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, ou à avoir un accès au besoin à une telle expertise.

Art. 8.Les rétributions dues en vertu des articles 25, 46, 59 et 88 de cet arrêté sont payables à l'UGMM. Elles sont versées sur le numéro de compte indiqué par le ministre à cet effet.

TITRE IV.- Aires marines protégées.

Chapitre 1er.- Création et objectifs de protection des réserves marines

Art. 9.§ 1. Le service Milieu marin émet une proposition pour indiquer une zone comme réserve marine, qui contient les données suivantes :

un plan graphique indiquant la ou les zones concernées ;

les coordonnées géographiques ;

une description scientifique de la zone, de l'écosystème présent et de ses fonctions ;

une proposition d'objectifs de protection.

§ 2. Chaque service public fédéral met, sur simple demande ou spontanément, à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont il dispose en vue d'établir les objectifs de protection.

§ 3. Les zones éligibles en tant que réserves marines sont créées selon la procédure visé à l'article 24, § 1 et § 2 de la loi.

§ 4. L'arrêté de création, visé au paragraphe 3, contient au moins les éléments suivants :

le nom de la zone ;

la délimitation de la zone ;

les objectifs de protection.

Art. 10.Les objectifs de protection sont contraignants pour le gouvernement fédéral.

Chapitre 2.- Zones Natura 2000

Section 1ère.- Création

Art. 11.§ 1. Le service Milieu marin prépare une proposition pour l'création d'une zone Natura 2000, qui contient les données suivantes :

un plan graphique indiquant la ou les zones concernées ;

les coordonnées géographiques ;

une description scientifique.

§ 2. Pour les zones spéciales de conservation de la nature, la sélection est fondée sur les critères de l'annexe III de la Directive Habitats et sur des données scientifiques pertinentes.

§ 3. Pour les zones de protection spéciale des oiseaux, sont sélectionnées les zones qui, en termes de nombre et de surface, sont les plus adaptées à la conservation de :

les espèces d'oiseaux énumérées à l'annexe I de la Directive Oiseaux, présentes dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;

les oiseaux migrateurs qui sont régulièrement présents dans les espaces marins et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive Oiseaux.

§ 4. Les zones éligibles en tant que zones Natura 2000 sont créées selon la procédure visé à l'article 24, § 1 et § 2 de la loi. La désignation des zones de protection spéciale des oiseaux, est définitive.

Art. 12.§ 1. En cas de désignation d'une zone éligible comme zone spéciale de conservation de la nature, le ministre notifie la zone à la Commission européenne.

§ 2. Dans les six ans qui suivent la déclaration par la Commission européenne d'une zone d'intérêt communautaire, la zone est établie définitivement comme zone spéciale de conservation de la nature.

Art. 13.§ 1. Lorsqu'une zone est déclarée d'importance communautaire par la Commission européenne, elle est considérée comme une zone Natura 2000 aux fins des sections IV et V du présent arrêté.

§ 2. Chaque service public fédéral prend, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées, les mesures nécessaires pour éviter toute détérioration de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger dans les zones pour lesquelles la procédure européenne de désignation comme zones d'importance communautaire est en cours.

§ 3. Les zones de protection spéciale des oiseaux visées à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 établissant le Plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges et les zones spéciales de conservation de la nature visées à l'article 7, §§ 1 et 3 du même arrêté sont réputées définitivement désignées, au sens des articles 11, § 4, et 12, § 2.

Art. 14.L'arrêté de création, visé à l'article 11, § 4 et 12, § 2, contient au moins les éléments suivants :

le code de la zone Natura 2000 ;

le nom de la zone ;

la délimitation de la zone à l'aide d'une carte et de coordonnées ;

une description scientifique de la zone ;

les espèces et/ou les habitats pour lesquels la zone a été désignée et, le cas échéant, les autres espèces et habitats européens protégés présents dans la zone.

Section 2.- Objectifs de conservation

Art. 15.§ 1. Un rapport scientifique est établi pour chaque zone Natura 2000, contenant au moins les éléments suivants :

une description scientifique de la zone et des habitats à protéger et/ou espèces à protéger pour lesquels la zone a été désignée ou qui s'y trouvent et, le cas échéant, une mise à jour des informations scientifiques ;

une analyse de l'état actuel de conservation d'un habitat et l'état actuel de conservation d'une espèce, sur la base d'une surveillance permanente ;

une évaluation du potentiel de la zone en question et pour atteindre l'état de conservation favorable d'un habitat et l'état de conservation favorable d'une espèce pour les habitats à protéger pertinent et/ou espèces à protéger pertinents ;

une évaluation de l'intérêt de la zone Natura 2000 pour chaque habitat à protéger pertinent et espèce à protéger pertinent, et l'évaluation qui en découle de l'intérêt de chaque habitat à protéger pertinent et espèce à protéger pertinent au sein de la zone à protéger concernée ;

une proposition des objectifs de conservation par habitat à protéger pertinent et/ou espèce à protéger pertinent dans la zone ;

une description des menaces et des opportunités d'atteindre les objectifs de conservation, mentionnés sous 5° ;

une liste et une analyse des autorisations et approbations Natura 2000 existantes susceptibles d'être affectées par les objectifs de conservation proposés.

§ 2. Chaque service public fédéral met, sur simple demande ou spontanément, à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont il dispose en vue d'établir les objectifs de conservation.

§ 3. Sur la base du rapport scientifique visé au § 1, le ministre fixe un projet d'objectifs de conservation pour chaque zone Natura 2000.

§ 4. Le ministre soumet le projet d'objectifs de conservation à une consultation publique. Cette consultation publique est annoncée au moins quinze jours avant son début au Moniteur belge et sur le site web du service Milieu marin. Cet publication indique les dates de début et de fin de la consultation publique et la manière dont le public peut exprimer ses points de vue, commentaires, objections et avis.

§ 5. La consultation publique dure soixante jours.

§ 6. Le ministre prépare une déclaration reflétant la manière dont les points de vue, commentaires, objections et avis du public ont été pris en compte.

§ 7. Le ministre fixe les objectifs de conservation.

§ 8. Les objectifs de conservation et la déclaration, prévue au paragraphe 9, sont publiés au Moniteur belge et sur le site web du service Milieu marin. Le ministre transmets les objectifs de conservation et la déclaration, prévue au paragraphe 9, le cas échéant, à d'autres services publics.

Art. 16.Les objectifs de conservation sont adoptés au plus tard six ans après la désignation définitive d'une zone de protection spéciale des oiseaux prévue à l'article 11, § 4 et au plus tard six ans après que la Commission européenne a déclaré une zone spéciale de conservation de la nature d'intérêt communautaire.

Art. 17.Les objectifs de conservation sont contraignants pour le gouvernement fédéral.

Section 3.- Mesures de conservation

Art. 18.§ 1. Le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour atteindre les objectifs de conservation.

§ 2. Le ministre prend les mesures nécessaires pour éviter toute détérioration de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger.

§ 3. Pour ce qui est prévu aux paragraphes 1 et 2, le ministre peut entreprendre des actions de restauration ou de gestion de la nature.

Art. 19.§ 1. Le ministre peut adopter ou réviser un projet de plan de gestion pour chacune des zones Natura 2000.

§ 2. Ce projet de plan de gestion comprend au moins les éléments suivants :

une évaluation du régime de protection existant, à partir des résultats de la surveillance permanente ;

un projet de mesures de conservation et les dispositions à prendre pour éviter toute détérioration de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger.

§ 3. Le ministre soumet le projet de plan de gestion à une consultation publique. Cette consultation publique est publiée au moins quinze jours avant son début au Moniteur belge, sur le site du Portail fédéral, sur le site web du service Milieu marin et par au moins un autre moyen de communication de libre choix. Cet avis indique les dates de début et de fin de la consultation publique et la manière dont le public peut exprimer ses points de vue, commentaires, objections et avis.

§ 4. La consultation publique dure soixante jours.

§ 5. Le ministre prépare une déclaration reflétant la manière dont les points de vue, commentaires, objections et avis du public ont été pris en compte.

§ 6. Le ministre adopte le projet de plan de gestion en tant que plan de gestion.

§ 7. Le ministre prend les mesures nécessaires pour que ce plan de gestion et la déclaration prévue au paragraphe 5 soient rendus publics et, le cas échéant, transmis à d'autres services publics.

Section 4.- Projets ayant un impact potentiel sur une zone Natura 2000

Art. 20.Un projet qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 et qui est susceptible d'avoir un effet significatif sur celui-ci, soit individuellement, soit en combinaison avec d'autres plans ou projets, doit faire l'objet d'une autorisation Natura 2000.

Art. 21.§ 1. La procédure d'obtention d'autorisation Natura 2000 comprend les étapes suivantes :

un screening facultatif, prévu à l'article 22;

la préparation d'un projet d'évaluation appropriée par l'initiateur ;

l'évaluation du projet d'évaluation appropriée, l'élaboration d'une évaluation appropriée par l'UGMM et l'avis du service Milieu marin ;

la décision du ministre.

§ 2. Si le projet requit également un permis ou un permis plateau continental, le traitement d'une autorisation Natura 2000 suit les délais prévus au titre 5.

Art. 22.§ 1. Pour déterminer si un projet est susceptible d'avoir des conséquences significatives sur une ou plusieurs zones Natura 2000, l'initiateur peut demander par voie numérique à l'UGMM d'indiquer si une autorisation Natura 2000 est nécessaire. Cette demande est accompagnée d'une note de screening, dans laquelle l'initiateur fournit une description du projet et indique si la mise en oeuvre de ce projet peut avoir des conséquences néfastes sur les zones Natura 2000 concernées.

§ 2. L'UGMM décide, sur la base de cette demande et de toutes les autres informations pertinentes, dans un délai de quinze jours à compter de la demande, si une autorisation Natura 2000 est requise pour le projet en question.

§ 3. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique à l'initiateur et au service Milieu marin.

Art. 23.§ 1. L'initiateur prépare un projet d'évaluation appropriée, de sa propre initiative ou si l`UGMM décide qu'une autorisation Natura 2000 est nécessaire pour le projet, conformément à l'article 22, § 2.

§ 2. Le projet d'évaluation appropriée comprend, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, tous les aspects du projet qui, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, peuvent compromettre les objectifs de conservation.

Si aucun objectif de conservation n'a encore été défini pour la zone en question, les données sur la base desquelles la zone Natura 2000 a été notifiée, complétées par les informations écologiques pertinentes, doivent être utilisées comme référence.

§ 3. Le projet d'évaluation appropriée comprend :

les coordonnées de l'initiateur :

a)le nom, le prénom, l'adresse, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'initiateur ;

b)si l'initiateur est une personne morale de droit privé, son numéro d'entreprise, ses statuts et les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur. Si l'initiateur est une personne morale de droit public, son numéro d'entreprise, les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur ;

une partie concernant le projet dans laquelle sont décrits les éléments suivants :

a)l'objectif du projet ;

b)la localisation et la période du projet ;

c)la méthode d'exécution du projet ;

une partie sur les éventuelles incidences du projet sur les zones Natura 2000 :

a)une description et une évaluation de l'impact du projet sur les objectifs de conservation ;

b)une description de la manière dont les effets néfastes prévisibles sur les objectifs de conservation ont été pris en compte et une description des mesures possibles pour éviter ou réduire les effets néfastes à un niveau tel qu'ils ne portent plus atteinte aux objectifs de conservation ;

c)une description des dispositions qui peuvent être prises pour assurer une surveillance adéquate des conséquences du projet sur les objectifs de conservation.

Cette partie sera développée de manière appropriée au cas par cas. Le cas échéant, elle est complétée par un aperçu des difficultés, telles que le manque de connaissances, rencontrées lors de la collecte et du traitement des informations requises.

Art. 24.L'initiateur notifie ou envoie par voie numérique le projet d'évaluation appropriée à l'UGMM et en envoie une copie numérique au service Milieu marin.

Art. 25.§ 1. L'UGMM calcule le montant de la rétribution sur la base des données dans l'évaluation appropriée. Le calcul de la rétribution couvre :

une redevance pour les frais administratifs, fixée à 50 euros, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation ;

une redevance pour l'exécution de l'évaluation appropriée et tous les frais associés, sur la base d'un tarif de 692 euros (indice 127,11 ; base 2013) par jour-homme, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation.

§ 2. L'UGMM notifie le calcul de la rétribution à l'initiateur dans les dix jours suivant la demande.

§ 3. L'initiateur notifie la preuve du paiement de la rétribution à l'UGMM.

§ 4. Le délai pour la poursuite du traitement de la demande d'autorisation Natura 2000 commence le jour après la notification par l'initiateur de la preuve du paiement de la rétribution prévue au paragraphe 3, à l'UGMM.

Art. 26.L'UGMM évalue le projet d'évaluation appropriée et prépare l'évaluation appropriée. L'UGMM envoie l'évaluation appropriée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.

Art. 27.§ 1. Le service Milieu marin envoie par voie numérique son avis sur l'évaluation appropriée à l'UGMM dans les septante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.

§ 2. L'UGMM envoie par voie numérique au ministre l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin dans les quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.

Art. 28.§ 1. Le ministre ne peut accorder une autorisation Natura 2000 pour le projet que s'il est certain, à partir de l'évaluation appropriée, que le projet ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée. Le ministre peut assortir cette autorisation de conditions.

§ 2. Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans les nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.

Art. 29.§ 1. En dérogation à l'article 28, nonobstant le fait que l'évaluation appropriée n'a pas fourni l'assurance requise, le projet peut être autorisé, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

il n'y a pas d'autre alternative qui n'affecte pas ou affecte moins les caractéristiques naturelles de la zone Natura 2000 ;

le projet est nécessaire pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris des raisons de nature économique ou sociale ; les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur ;

Si le projet a un impact significatif sur un site arbitrant un habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules des raisons impératives d'intérêt public primordial liées à la santé humaine, à la sécurité publique ou à des effets bénéfiques significatifs sur l'environnement peuvent être prises en compte. D'autres raisons impératives d'intérêt public primordial ne peuvent être prises en compte qu'après un avis favorable de la Commission européenne. Cet avis de la Commission européenne est sollicité par le ministre. Les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé humaine et de la sécurité publique ;

les mesures compensatoires nécessaires sont prises pour assurer la préservation de la cohésion générale du réseau Natura 2000. Le ministre informe la Commission européenne des mesures compensatoires prises.

§ 2. Pour l'option de dérogation au § 1, l'initiateur doit notifier une demande motivée à l'UGMM dans les cent et dix jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.

§ 3. L'UGMM évalue la demande motivée et adresse son avis sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 1 au service Milieu marin dans les cent septante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.

§ 4. Le service Milieu marin envoie son avis à l'UGMM par voie numérique dans les cent quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.

§ 5. L'UGMM envoie son avis et l'avis du service Milieu marin par voie numérique au ministre dans les cent nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.

§ 6. Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans les deux cent cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.

Art. 30.§ 1. Le ministre peut modifier, suspendre ou abroger une autorisation Natura 2000 dans les cas suivants :

lorsque la surveillance permanente et, le cas échéant, la surveillance montrent que de nouveaux effets néfastes pour les zone Natura 2000 concernées sont apparus à cause du projet ;

lorsque les conditions ne sont pas remplies ;

lorsque les données sur la base desquelles l'autorisation Natura 2000 a été accordée sont à ce point incorrectes ou incomplètes que, si les données correctes avaient été connues, une décision différente aurait été prise ;

lorsque l'autorisation Natura 2000 a été accordée en violation des exigences légales.

§ 2. Une autorisation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si de nouveaux éléments scientifiques montrent que cela est nécessaire pour éviter que la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces ne se détériore et que des perturbations significatives des espèces à protéger ne se produisent du fait du projet autorisé.

§ 3. Une autorisation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si elle n'est plus compatible avec les objectifs de conservation modifiés.

§ 4. Le ministre prend la décision de modifier, suspendre ou abroger une autorisation Natura 2000 d'office ou à la demande motivée de l'UGMM. Le ministre notifie le projet de décision au titulaire de l'autorisation.

Dans les trente jours suivant la notification du projet de décision, le titulaire de l'autorisation peut notifier des observations et des objections ainsi que toute demande d'audition à l'UGMM.

§ 5. Dans les soixante jours suivant la notification prévue au paragraphe 4, alinéa 1er, l'UGMM envoie son avis, accompagné, le cas échéant, d'une évaluation des commentaires et des objections, et, le cas échéant, du rapport de l'audition, par voie numérique au service Milieu marin. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la notification. Dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la notification, l'UGMM envoie par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre. Dans les nonante-cinq jours suivant la notification, le ministre notifie la décision au titulaire de l'autorisation. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.

Art. 31.§ 1. Le titulaire de l'autorisation peut notifier à l'UGMM une demande motivée de modification de l'autorisation Natura 2000. Dans cette demande motivée, le titulaire de l'autorisation explique pourquoi la modification de l'autorisation Natura 2000 n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes sur les sites Natura 2000 concernés.

§ 2. Sur la base de la demande motivée et de toutes les autres informations pertinentes, l'UGMM décide si une nouvelle autorisation Natura 2000 est nécessaire ou non. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique au titulaire de l'autorisation et au service Milieu marin dans les quinze jours suivant la réception de la demande motivée.

§ 3. Si l'UGMM décide qu'une nouvelle autorisation Natura 2000 est nécessaire, le titulaire de l'autorisation peut demander une nouvelle autorisation Natura 2000 conformément à la procédure prévue aux articles 23 à 29.

§ 4. Si L'UGMM décide qu'une nouvelle autorisation Natura 2000 n'est pas nécessaire, l'UGMM transmet son avis sur la modification demandée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours suivant la réception de la demande motivée. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la réception de la demande motivée. L'UGMM transmet par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Le ministre notifie la décision au titulaire de l'autorisation dans les nonante-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.

Section 5.- Plans ayant un impact potentiel sur une zone Natura 2000

Art. 32.Un plan qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 et qui est susceptible d'avoir un effet significatif sur celui-ci, soit individuellement, soit en combinaison avec d'autres plans ou projets, doit faire l'objet d'une approbation Natura 2000.

Art. 33.La procédure d'obtention d'une approbation Natura 2000 comprend les étapes suivantes :

un screening facultatif, prévu à l'article 34 ;

la préparation d'un projet d'évaluation appropriée par l'initiateur ;

l'évaluation du projet d'évaluation appropriée, l'élaboration d'une évaluation appropriée par l'UGMM et l'avis du service Milieu marin ;

la décision du ministre.

Art. 34.§ 1. Pour déterminer si un plan est susceptible d'avoir des conséquences significatives sur une ou plusieurs zones Natura 2000, l'initiateur peut demander par voie numérique à l'UGMM d'indiquer si une approbation Natura 2000 est nécessaire. Cette demande peut être accompagnée d'une note de screening, dans laquelle l'initiateur fournit une description du plan et indique si la mise en oeuvre de ce plan peut avoir des conséquences néfastes sur les zones Natura 2000 concernées.

§ 2. L'UGMM décide, sur la base de cette demande et de toutes les autres informations pertinentes, dans un délai de quinze jours à compter de la demande, si une approbation Natura 2000 est requise pour le plan en question.

§ 3. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique à l'initiateur et au service Milieu marin.

Art. 35.§ 1. L'initiateur prépare un projet d'évaluation appropriée, de sa propre initiative ou si `UGMM décide qu'une approbation Natura 2000 est nécessaire pour le plan, conformément à l'article 34, § 2.

§ 2. Le projet d'évaluation appropriée comprend, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, tous les aspects du plan qui, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, peuvent compromettre les objectifs de conservation.

Si aucun objectif de conservation n'a encore été défini pour la zone en question, les données sur la base desquelles la zone Natura 2000 a été notifiée, complétées par les informations écologiques pertinentes, doivent être utilisées comme référence.

§ 3. Le projet d'évaluation appropriée comprend :

les coordonnées de l'initiateur :

a)la dénomination, l'adresse, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'initiateur ;

b)si l'initiateur est une personne morale de droit privé, son numéro d'entreprise, ses statuts et les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur. Si l'initiateur est une personne morale de droit public, son numéro d'entreprise, les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur ;

une partie concernant le plan dans laquelle sont décrits les éléments suivants :

a)l'objectif du plan ;

b)la localisation et la période du plan ;

c)la méthode d'exécution du plan ;

une partie sur les éventuelles incidences du plan sur les zones Natura 2000 :

a)une description et une évaluation de l'impact du plan sur les objectifs de conservation ;

b)une description de la manière dont les effets néfastes prévisibles sur les objectifs de conservation ont été pris en compte et une description des mesures possibles pour éviter ou réduire les effets néfastes à un niveau tel qu'ils ne portent plus atteints aux objectifs de conservation ;

c)une description des dispositions qui peuvent être prises pour assurer une surveillance adéquate des conséquences du plan sur les objectifs de conservation ;

Cette partie sera développée de manière appropriée au cas par cas. Le cas échéant, elle est complétée par un aperçu des difficultés, telles que le manque de connaissances, rencontrées lors de la collecte et du traitement des informations requises.

Art. 36.L'initiateur notifie ou envoie par voie numérique le projet d'évaluation appropriée à l'UGMM et en envoie une copie numérique au service Milieu marin.

Art. 37.Le délai pour la poursuite du traitement de la demande d'approbation Natura 2000 commence le jour après la notification ou l'envoi par voie électronique par l'initiateur du projet d'évaluation appropriée à l'UGMM.

Art. 38.L'UGMM évalue le projet d'évaluation appropriée et prépare l'évaluation appropriée. L'UGMM envoie l'évaluation appropriée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.

Art. 39.§ 1. Le Service Milieu marin envoie par voie numérique son avis sur l'évaluation appropriée à l'UGMM dans les septante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. Si un plan est mis en oeuvre par ou pour le compte du service Milieu marin, le service Milieu marin ne rends pas d'avis.

§ 2. L'UGMM envoie par voie numérique au ministre l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin par voie numérique dans les quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.

Art. 40.§ 1. Le ministre ne peut accorder une approbation Natura 2000 pour le plan que s'il est certain, à partir de l'évaluation appropriée, que le plan ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée. Le ministre peut assortir cette approbation de conditions.

§ 2. Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans les nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.

Art. 41.§ 1. En dérogation à l'article 40, nonobstant le fait que l'évaluation appropriée n'a pas fourni l'assurance requise, le plan peut être autorisé, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

il n'y a pas d'autre alternative qui n'affecte pas ou affecte moins les caractéristiques naturelles de la zone Natura 2000 ;

le plan est nécessaire pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris des raisons de nature économique ou sociale ; les plans pour les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur ;

Si le plan a un impact significatif sur un site arbitrant un habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules des raisons impératives d'intérêt public primordial liées à la santé humaine, à la sécurité publique ou à des effets bénéfiques significatifs sur l'environnement peuvent être prises en compte. D'autres raisons impératives d'intérêt public primordial ne peuvent être prises en compte qu'après un avis favorable de la Commission européenne. Cet avis de la Commission européenne est sollicité par le ministre. Les plans pour les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé humaine et de la sécurité publique ;

les mesures compensatoires nécessaires sont prises pour assurer la préservation de la cohésion générale du réseau Natura 2000. Le ministre informe la Commission européenne des mesures compensatoires prises.

§ 2. Pour l'option de dérogation au § 1, l'initiateur doit notifier une demande motivée à l'UGMM dans les cent dix jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.

§ 3. L'UGMM évalue la demande motivée et adresse son avis sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 1 au service Milieu marin dans les cent septante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.

§ 4. Le service Milieu marin envoie son avis à l'UGMM par voie numérique dans les cent quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.

§ 5. L'UGMM envoie son avis et l'avis du service Milieu marin par voie numérique au ministre dans un délai de cent nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37.

§ 6. Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans un délai de deux cent cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.

Art. 42.§ 1. Le ministre peut modifier, suspendre ou abroger une approbation Natura 2000 dans les cas suivants :

lorsque la surveillance permanente et, le cas échéant, la surveillance démontrent que de nouveaux effets néfastes pour les zone Natura 2000 concernées sont apparus à cause du plan ;

lorsque les conditions ne sont pas remplies ;

lorsque les données sur la base desquelles l'approbation Natura 2000 a été accordée sont à ce point incorrectes ou incomplètes que, si les données correctes avaient été connues, une décision différente aurait été prise ;

lorsque l'approbation Natura 2000 a été accordée en violation des exigences légales.

§ 2. Une approbation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si de nouveaux éléments scientifiques démontrent que cela est nécessaire pour éviter que la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces ne se détériore et que des perturbations significatives des espèces protégées se produisent du fait du plan approuvé.

§ 3. Une approbation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si elle n'est plus compatible avec les objectifs de conservation modifiés.

§ 4. Le ministre prend la décision de modifier, suspendre ou abroger une approbation Natura 2000 d'office ou à la demande motivée de l'UGMM. Le ministre notifie le projet de décision au titulaire de l'approbation.

Dans les trente jours suivant la notification du projet de décision, le titulaire de l'approbation peut notifier des observations et des objections ainsi que toute demande d'audition à l'UGMM.

§ 5. Dans les soixante jours suivant la notification prévue au paragraphe 4, alinéa 1er, l'UGMM envoie son avis, accompagné, le cas échéant, d'une évaluation des commentaires et des objections, et, le cas échéant, du rapport de l'audition, par voie numérique au service Milieu marin. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la notification. Dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la notification, l'UGMM envoie par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre. Dans les nonante-cinq jours suivant la notification, le ministre notifie la décision au titulaire de l'approbation. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.

Art. 43.§ 1. Le titulaire de l'approbation peut notifier à l'UGMM une demande motivée de modification de l'approbation Natura 2000. Dans cette demande motivée, le titulaire de l'approbation explique pourquoi la modification de l'approbation Natura 2000 n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes sur les sites Natura 2000 concernés.

§ 2. Sur la base de la demande motivée et de toutes les autres informations pertinentes, l'UGMM décide si une nouvelle approbation Natura 2000 est nécessaire ou non. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique au titulaire de l'approbation et au service Milieu marin dans les quinze jours suivant la réception de la demande motivée.

§ 3. Si l'UGMM décide qu'une nouvelle approbation Natura 2000 est nécessaire, le titulaire de l'approbation peut demander une nouvelle approbation Natura 2000 conformément à la procédure prévue aux articles 35 à 41.

§ 4. Si L'UGMM décide qu'une nouvelle approbation Natura 2000 n'est pas nécessaire, l'UGMM transmet son avis sur la modification demandée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours suivant la réception de la demande motivée. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la réception de la demande motivée. L'UGMM transmet par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Le ministre notifie la décision au titulaire de l'approbation dans les nonante-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.

Chapitre 3.- Surveillance permanente et surveillance

Art. 44.L'UGMM est chargée de la surveillance permanente.

Art. 45.§ 1. L'état des réserves marines en fonction des objectifs de protection est évalué au moins tous les huit ans après la création des réserves, sur la base d'une surveillance permanente et des nouvelles connaissances scientifiques. Si nécessaire, les objectifs de protection seront revus.

§ 2. Le rapport scientifique prévu à l'article 15 est mis à jour au moins tous les six ans après l'création des zones Natura 2000 sur la base de la surveillance permanente et des nouvelles connaissances scientifiques. Sur la base de la mise à jour du rapport scientifique, les objectifs de conservation seront réexaminés et, le cas échéant, revus au plus tard six ans après leur adoption selon la procédure prévu à l'article 15, § 3 à § 8.

Art. 46.§ 1. L'exécution de la surveillance, mis en oeuvre par ou pour le compte de l'UGMM peut être imposée comme condition lors de l'octroi d'une autorisation Natura 2000. Le titulaire d'une autorisation Natura 2000 est obligé à payer une rétribution pour les frais de cette surveillance.

§ 2. La rétribution pour la surveillance imposée comme condition dans l'autorisation Natura 2000 consiste en une redevance pour l'UGMM pour l'exécution de la surveillance et tous les frais associés, sur la base d'un tarif de 692 euros (indice 127,11 ; base 2013) par jour-homme, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation.

§ 3. La rétribution prévu au paragraphe 2 est payable à l'UGMM après facture indiquant le délai de paiement.

§ 4. La surveillance imposée dans l'autorisation ou l'approbation doit être distinguée du contrôle et des inspections effectuées par les autorités sur le respect des conditions de l'autorisation ou de l'approbation Natura 2000 par le titulaire de l'autorisation ou de l'approbation. Ce contrôle et ces inspections ne sont pas soumis à une rétribution.

§ 5. La réalisation de la surveillance peut être imposée comme condition à l'octroi de l'approbation Natura 2000.

TITRE V.- . - Procédure de permis d'environnement

Chapitre 1er.- Permis d'environnement pour les activités décrites à l'article 16, § 1 et § 2 de la loi

Art. 47.Les activités prévues à l'article 16, § 1 et § 2, de la loi sont soumises à un permis préalable. La procédure d'octroi d'un permis comprend les étapes suivantes :

l'introduction de la demande, y compris un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;

la vérification si la demande est complète et recevable ;

les consultations avec des instances consultatives, le public et, le cas échéant, d'autres états ;

l'examen de l'UGMM et la rédaction par l'UGMM de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement avec avis sur l'acceptabilité de l'activité;

l'avis du service Milieu marin ;

la décision du ministre d'accorder ou de refuser le permis et sa publication.

Section 1ère.- Introduction de la demande

Art. 48.§ 1. La demande est introduite par la personne physique ou morale ou le représentant autorisé de la personne morale qui souhaite exercer l'activité soumise à permis. Le demandeur, ou, si le demandeur est un regroupement d'entreprises, chaque membre de ce regroupement d'entreprises, doit être :

a)une personne physique d'un Etat membre de l'Espace économique européen ; ou

b)une entreprise ayant la personnalité juridique, qui a été constituée conformément à la législation belge ou à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un autre pays dans la mesure où les traités internationaux par lesquels la Belgique est liée exigent que cette entreprise ou chaque membre de ce regroupement d'entreprises ait accès au marché belge.

§ 2. Le demandeur, qui est une entreprise ayant la personnalité juridique ou, si le demandeur est un regroupement d'entreprises, chaque membre de ce regroupement d'entreprises, dispose d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social situé dans l'un des pays visés au paragraphe 1, b), pour autant que l'activité de cet établissement ou de ce siège social représente un lien effectif et continu avec l'économie du pays dans lequel il est situé.

§ 3. Le demandeur doit désigner une personne de contact sur le territoire belge, par l'intermédiaire duquel toutes les communications peuvent être effectuées.

§ 4. Le demandeur notifie la demande adressée à l'UGMM ou la transmet par voie numérique. Le demandeur envoie par voie numérique une copie de la demande au ministre, à l'UGMM et au service Milieu marin.

Art. 49.Chaque demande doit comprendre au moins les éléments suivants :

le nom, le prénom, l'adresse et l'adresse e-mail du demandeur ;

une identification de l'activité envisagée;

si le demandeur est une personne morale de droit privé, son numéro de société, ses statuts et les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès du demandeur. Si le demandeur est une personne morale de droit public, son numéro de société, les pièces justificatives des mandats des signataires de la demande, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès du demandeur ;

des références démontrant la capacité financière et économique du demandeur et, plus particulièrement: relevés bancaires appropriés, bilans, extraits de bilans ou comptes annuels de la société, ou une déclaration concernant le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires des travaux de la société pour les trois derniers exercices ; si le demandeur peut démontrer de manière plausible qu'il n'est pas en mesure de fournir les références demandées, l'UGMM peut autoriser le demandeur à démontrer sa capacité économique et financière à l'aide d'autres documents qu'elle jugera appropriés ;

un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, préparé conformément aux dispositions du Titre 5, Chapitre 1, section II, avec, le cas échéant, un projet d'évaluation appropriée, prévu à l'article 23.

Art. 50.Le ministre peut ajouter des informations et des documents supplémentaires à la liste des informations et des documents qui doivent accompagner la demande.

Section 2.- Rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement

Sous-section 1ère.- Application

Art. 51.Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi sous la supervision d'un coordinateur, qui possède lui-même les compétences nécessaires et, le cas échéant, est assisté par des experts disposant des compétences nécessaires. Le coordinateur exerce sa mission en toute indépendance. La réalisation par le coordinateur d'une évaluation des incidences sur l'environnement stratégique de certains plans et programmes n'a pas d'impact sur cette indépendance.

Sous-section 2.- Demande préalable d'avis

Art. 52.§ 1. Avant de soumettre la demande et le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement qui l'accompagne, le demandeur peut demander à l'UGMM, par voie numérique, des conseils sur la manière dont le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être élaboré. L'UGMM peut inviter le demandeur à une réunion d'information. Après cette demande, sur la base des informations fournies par le demandeur sur les caractéristiques spécifiques de l'activité (y compris sa localisation et sa capacité technique) et ses incidences probables sur l'environnement, l'UGMM émet par voie numérique un avis non contraignant sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure par le demandeur dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement comme prévue à l'article 55. L'UGMM consulte dans ce cas par voie numérique les instances visées à l'article 64 § 1 et peut consulter s'il le juge utile d'autres instances consultatives avant d'émettre son avis.

§ 2. Le ministre peut, de sa propre initiative, demander par voie numérique à l'UGMM la demande préalable d'avis visée au § 1, que le demandeur en fasse ou non la demande.

§ 3. Chaque service public fédéral met, sur simple demande du demandeur ou spontanément, à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont il dispose en vue d'établir le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. L'UGMM peut également demander aux instances qui disposent d'informations pertinentes de les mettre à la disposition du demandeur.

Sous-section 3.- Intégration

Art. 53.Si l'activité nécessite également une autorisation Natura 2000 prévue à l'article 23, le projet d'évaluation appropriée est intégré dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en tant que partie distincte de celui-ci. Le traitement d'une autorisation Natura 2000 se fera alors conformément aux délais fixés pour le permis dans le présent arrêté.

Art. 54.Si le demandeur souhaite préparer un seul rapport intégré d'évaluation des incidences sur l'environnement, dans le cas prévu à l'article 19, § 2 de la loi, il envoie sa demande à l'UGMM par voie numérique. L'UGMM enverra sa décision sur cette demande par voie numérique au demandeur dans les quinze jours suivant la réception de cette demande.

Sous-section 4.- Contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement

Art. 55.Un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient les informations suivantes :

une description de l'activité, consistant en :

a)la localisation et la période de l'activité et, le cas échéant, les plans pour les travaux nécessaires pour l'exécution de l'activité ;

b)une description des caractéristiques physiques de l'activité, de la nature et des quantités des moyens techniques et des matériaux utilisés dans l'exercice de l'activité ;

c)une note permettant d'évaluer les connaissances dont dispose le demandeur pour exercer l'activité envisagée, et notamment un résumé des références, diplômes et titres professionnels des principaux dirigeants, ainsi qu'un résumé des principales activités auxquelles le demandeur a participé au cours des trois dernières années précédant la demande ;

d)le cas échéant, une description des principales caractéristiques des processus de production et à quoi ressemble le processus de production. Au moins la demande d'énergie, la consommation d'énergie, les matériaux utilisés et les ressources naturelles sont indiquées ;

e)une prévision du type et de la quantité de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air et du sol, la pollution sonore sur et sous l'eau), ainsi que des quantités et des types de déchets générés pendant l'activité ;

f)une description des alternatives raisonnables (entre autres en matière d'emplacement, de modalité d'exécution ou de dispositions relatives à l'environnement) examinées par le demandeur qui sont pertinents pour l'activité ;

une description des incidences directes et indirectes de l'activité sur l'environnement, consistant en :

a)une description des aspects pertinents de l'état actuel du milieu marin (scénario de référence) et un aperçu de son évolution possible si l'activité n'est pas exercée, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être raisonnablement évalués sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

b)une description et une évaluation des incidences de l'activité sur l'environnement et des alternatives décrits selon les facteurs suivants : la faune, la flore, la biodiversité, avec un accent particulier sur les espèces à protéger et les habitats à protéger ; l'homme, y compris la population et la santé humaine ; le sol, y compris l'érosion, la matière organique, le compactage, la couverture ; l'eau, y compris les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité ; l'air ; le climat ; les ressources en énergie et en matières premières ; les biens matériels, l'occupation de l'espace, le patrimoine culturel, les paysages et la vue sur la mer, tant depuis la terre que depuis la mer ; les interactions entre les facteurs susmentionnés ;

Les incidences de l'activité sur l'environnement et des alternatives décrites sur les facteurs susmentionnés doivent être décrites comme résultant, entre autres, de ce qui suit :

I. la phase de construction, la phase d'exploitation ou l'existence de l'activité et, le cas échéant, la phase de démantèlement ;

II. les technologies et les substances utilisées, y compris les effets physicochimiques, résultant de la mobilisation et du débordement des sédiments ;

III. l'utilisation des ressources naturelles (terre, sol, eau et biodiversité) (par exemple, les effets bathymétriques, sédimentologiques et hydrodynamiques, l'estimation de la perte de biomasse benthique et l'impact de cette perte sur l'écosystème marin) ; la mesure dans laquelle leur utilisation durable est prise en compte ;

IV. émissions de : substances polluées ; pollution sonore, y compris par l'utilisation d'appareils acoustiques dans l'écosystème marin ; vibrations ; lumière ; chaleur ; radiations ; nuisances environnementales ;

V. les possibilités d'enlèvement et de recyclage des matériaux de construction et des déchets ;

VI. les risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement, y compris la vulnérabilité de l'activité aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes ;

VII. l'impact de l'activité sur le climat, y compris la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre et la vulnérabilité de l'activité au changement climatique ;

VIII. l'utilisation d'une conception inclusive de la nature et circulaire pour l'activité demandée ;

IX. les effets de l'activité sur la pêche en mer, pour toute activité dans la zone des six milles ou ayant un impact sur celle-ci ; une description de la compatibilité avec l'exercice des activités des autres utilisateurs légitimes de la mer ;

X. les effets cumulatifs avec d'autres activités existantes et/ou approuvées, compte tenu de tous les problèmes environnementaux existants liés aux zones d'importance environnementale que l'activité peut affecter, ou l'utilisation des ressources naturelles ;

Les incidences à décrire et à évaluer comprennent les effets directs et indirects, secondaires, cumulatifs et transfrontaliers, permanents et temporaires, positifs et négatifs à court, moyen et long terme ; cette description et cette évaluation suivent, le cas échéant, la classification des descripteurs qualitatifs pour la description du bon état écologique, conformément à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges ;

c)une description, pour chaque incidence notable probable sur l'environnement, des incertitudes et des risques probables ;

d)une description des méthodes ou des preuves utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables probables sur l'environnement, y compris un résumé des difficultés (par exemple, déficiences techniques, lacunes ou connaissances manquantes) rencontrées lors de la collecte des informations requises et des principales incertitudes ; le cas échéant, les documents d'orientation européens pertinents sur les sujets traités dans cette section sont pris en compte, en particulier ceux qui visent à intégrer l'évaluation de l'impact sur le climat ;

e)une indication des exigences et objectifs juridiques et réglementaires internationaux et nationaux qui sont pertinents du point de vue de la politique environnementale pour la réalisation de l'activité ou des alternatives décrites, et un examen de la compatibilité de l'activité avec ces exigences et objectifs ;

une description de :

a)les caractéristiques de l'activité ou les mesures prévues pour éviter, prévenir ou limiter et, si cela n'est pas possible, compenser les incidences identifiées néfastes notables sur l'environnement ; cette description doit expliquer dans quelle mesure les incidences néfastes notables sur l'environnement seront évitées, prévenues, limitées ou compensées, tant pour la phase de construction que pour la phase d'exploitation et l'éventuelle phase de démantèlement ;

b)les dispositions qui peuvent raisonnablement être prises pour assurer des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement adéquates ;

c)une proposition de plan de gestion de déchets ;

d)des mesures pour la restauration de la nature ou la motivation pourquoi la restauration de la nature n'est pas possible ;

une description des alternatives raisonnables que le demandeur a examinées et qui sont pertinentes pour l'activité, ainsi que leurs spécificités, en indiquant les principales raisons de l'option choisie, à la lumière des incidences sur l'environnement; Cette description compare l'activité et les alternatives décrites sur la base, notamment, de :

a)l'enquête des incidences sur l'environnement;

b)la compatibilité avec les exigences légales et réglementaires internationales et nationales ;

c)une évaluation globale au regard des objectifs et principes généraux de la loi ;

toute information supplémentaire importante au niveau des caractéristiques spécifiques d'une activité ou d'un type d'activité donnée et des aspects environnementaux susceptibles d'être affectés. Lorsqu'un avis est émis par l'UGMM et les instances consultatives dans le cas de l'article 52 § 1 ou § 2, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est basé sur ces avis. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient dans ce cas les informations qui peuvent être requises pour parvenir à une conclusion motivée sur les incidences notables de l'activité sur l'environnement, compte tenu des connaissances et méthodes d'évaluation existantes. Afin d'éviter le chevauchement des évaluations, le demandeur tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes effectuées en vertu de la législation fédérale, régionale ou de l'Union lors de la préparation du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;

une liste de références énumérant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations contenues dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;

le cas échéant : un projet d'évaluation appropriée, prévu à l'article 23 ;

un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 6°. Le résumé couvre les points suivants :

a)la description de l'activité envisagée et des alternatives qui pourraient raisonnablement être envisagées ;

b)les difficultés rencontrées pour collecter et traiter les informations requises ;

c)les résultats de la comparaison entre l'activité et les alternatives décrites en termes d'incidences notables sur l'environnement ;

d)la manière dont les incidences notables probables sur le milieu marin ont été prises en compte lors de la conception de l'activité et les mesures possibles pour éviter, prévenir ou limiter et, si ce n'est pas possible, compenser les effets néfastes.

Section 3.- Recevabilité et rétribution

Sous-section 1ère.- Recevabilité

Art. 56.L'UGMM vérifie si la demande est complète et recevable et transmet son avis au ministre par voie numérique, en même temps que la demande, dans les dix jours à compter de la notification ou l' envoie par voie numérique prévue à l'article 48, § 4.

Art. 57.§ 1. La demande est incomplète si les informations ou les documents requis en vertu de l'article 49, 1° - 4° et article 50 sont manquants.

§ 2. La demande est irrecevable si elle ne comporte pas le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement requis ou si elle ne comporte pas ou pas suffisamment les informations ou documents prévus à l'article 55. Le cas échéant, une demande est également irrecevable si elle ne contient pas le projet d'évaluation appropriée prévu à l'article 23. Le ministre notifie cette décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou l'envoie par voie numérique prévue à l'article 48 § 4. La décision mentionne le motif de l'irrecevabilité.

§ 3. Si la demande est incomplète au sens du paragraphe 1, le ministre notifie cette décision au demandeur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou l'envoie par voie numérique prévue à l'article 48 § 4, en indiquant les informations manquantes. La procédure est suspendue et reprend lorsque les informations manquantes et/ou complémentaires sont notifiées ou envoyées par voie électronique à l'UGMM par le demandeur. L'UGMM examine si la demande est complète et transmet son avis au ministre par voie numérique dans un délai de dix jours à compter de la notification des données manquantes à l'UGMM. Si la demande reste incomplète, le ministre notifie au demandeur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification des données manquantes à l'UGMM, la décision d'irrecevabilité pour incomplétude répétée, en indiquant les données manquantes.

§ 4. Si la demande est complète et recevable et le demandeur a notifié ou envoyé par voie électronique la preuve du paiement à l'UGMM conformément à l'article 59, § 4, le ministre notifie au demandeur une attestation qui en atteste dans les cinq jours de la notification de la preuve de paiement. Le ministre envoi une copie de l'attestation à UGMM, le service Milieu marin et d'autres services public pertinents.

§ 5. La décision de recevabilité ne porte pas atteinte aux possibilités prévues à l'article 70.

Sous-section 2.- Rétribution

Art. 58.Le demandeur verse une rétribution à l'UGMM. Cette rétribution couvre les frais engagés pour l'examen par l'UGMM des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par le demandeur, ainsi que de toutes les informations pertinentes reçues lors des consultations, l'exécution, le cas échéant, de ses propres recherches complémentaires et une redevance pour les enquêtes requises, à choisir conformément à l'article 70, pour la conclusion motivée et, le cas échéant, l'évaluation appropriée, et tous les frais administratifs associés.

Art. 59.§ 1. L'UGMM calcule le montant de cette rétribution sur la base des informations contenues dans la demande, y compris le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Le calcul de la rétribution comprend : une redevance pour l'UGMM de 692 euros (indice 127,11 ; base 2013) par jour-homme indexé chaque année selon l'indice des prix à la consommation.

§ 2. L'UGMM envoie par voie numérique le calcul de la rétribution au demandeur dans les quinze jours de la notification ou l'envoie par voie numérique prévu à l'article 48, § 4, sauf s'il estime que la demande est incomplète ou irrecevable comme prévue à l'article 57, § 1, § 2 et § 3. Le calcul est assortie d'une mention indiquant qu'une rétribution est due pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement après l'octroi du permis, conformément à l'article 88.

§ 3. L'UGMM envoie par voie numérique le calcul de la rétribution au demandeur dans les quinze jours de la notification des informations manquantes à l'UGMM dans le cas de l'article 57, § 3.

§ 4. Le demandeur paie la rétribution due et notifie la preuve du paiement à l'UGMM dans les trente jours suivant l'envoie par voie numérique visée aux paragraphes 2 et 3. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, la demande est interrompue.

§ 5. Si, à l'issue de la conclusion motivée, il s'avère que les coûts réels encourus par l'UGMM sont inférieurs à la rétribution payée, l'UGMM remboursera le solde au demandeur de permis. Si, à l'issue de la conclusion motivée, il s'avère que les coûts réels de l'examen sont supérieurs à la rétribution payée, le solde est versé à l'UGMM par le demandeur du permis. L'UGMM envoi par voie numérique un message concernant le remboursement. Si, au cours de l'examen et durant l'élaboration de la conclusion motivée, l'UGMM détermine que les coûts réels dépasseront de plus de 10 % la rétribution payée, l'UGMM peut immédiatement présenter au demandeur une demande de paiement d'une rétribution supplémentaire. A défaut de paiement de cette rétribution supplémentaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

Sous-section 3.- Date de début du délai pour la poursuite du traitement de la demande

Art. 60.Le délai pour la poursuite du traitement de la demande conformément aux sections IV à IX commence le jour après la notification de l'attestation par le ministre au demandeur prévue à l'article 57, § 4.

Section 4.- Consultation publique

Sous-section 1ère.- Organisation de la consultation publique

Art. 61.§ 1. Dans les quinze jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60, l'UGMM publie la demande au Moniteur belge et sur son site internet. La demande est également rendue publique dans le même délai par le demandeur par au moins un autre moyen de communication de libre choix.

§ 2. La publication doit comprendre :

le fait qu'une demande de permis d'environnement a été introduite, et le cas échéant, une demande d'autorisation Natura 2000 ;

une brève description de l'objet de la demande de permis ;

l'identité du demandeur ;

les coordonnées de l'emplacement de l'activité ;

la date de début du délai de traitement de la demande conformément à l'article 60 ;

le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, les articles 66 et 68 sont applicables ;

la mention du ministre comme autorité de décision sur la demande de permis et la nature de l'éventuelle décision d'octroi de permis ;

les délais de la consultation publique ;

la mention de l'UGMM en tant qu'autorité publique auprès de laquelle les informations pertinentes peuvent être obtenues, avec indication de l'heure et du lieu où les informations pertinentes sont mises à disposition, la mention du site web de l'UGMM et l'indication que sur ce site web le dossier de demande complet peut être consulté, y compris l'indication de la disponibilité des informations énumérées à l'article 62 ;

10°les informations pratiques sur la possibilité de présenter des points de vue, observations, objections et avis sur la demande et le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. 62.§ 1. L'UGMM publie sur son site web tous les documents relatifs à la demande, y compris le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, le projet d'évaluation approprié visé à l'article 23. Le public peut consulter tous les documents de la demande auprès de l'UGMM.

§ 2. Sans être une formalité substantielle dont le non-respect pourrait remettre en cause la légalité de la décision du ministre, l'UGMM demande à toutes les communes du littoral de mettre la demande à disposition pour consultation du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés, à raison d'au moins une demi-journée chaque jour.

§ 3. L'UGMM met les avis, entre autre prévus à l'article 52, déjà délivrés au moment de la publication, prévue à l'article 61 § 1, à la disposition du public. L'UGMM met également à disposition d'autres informations pertinentes pour le public dans le cadre de la consultation publique, qui ne deviennent accessibles au public qu'après le moment de la publication prévu à l'article 61, § 1.

Art. 63.Dans les soixante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60, le public peut envoyer par voie numérique ou notifier à l'UGMM de ses points de vue, commentaires, objections et avis.

Art. 64.§ 1. L'UGMM soumet la demande par voie numérique aux membres de la Commission consultative pour avis, dans les quinze jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Les avis sont rendus dans les soixante jours suivant du début du délai, prévu à l'article 60.

§ 2. L'UGMM peut écrire à d'autres instances consultatives s'il le juge utile.

Art. 65.L'UGMM envoie les réponses reçues en application des articles 63 et 64 par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.

Sous-section 2.- Incidences transfrontalières notables probables

Art. 66.§ 1. Lorsque l'UGMM détermine que l'activité envisagée est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'homme ou l'environnement dans un autre état, il envoie par voie numérique une copie de la demande aux autorités compétentes de l'état dans les quinze jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. L'UGMM joint également des informations sur la suite de la procédure, en particulier les délais, les décisions éventuelles auxquelles une demande peut donner lieu et une proposition sur la manière d'organiser la consultation transfrontalière, prévue au paragraphe 4.

§ 2. Un état peut demander à l'UGMM une copie de la demande, dans les quarante-cinq jours à compter du début du délai prévu à l'article 60, s'il considère que l'activité envisagée peut avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans cet état. L'UGMM envoie par voie numérique une copie de la demande et des informations sur la suite de la procédure dans les cinq jours suivant la réception de cette demande.

§ 3. Dans les septante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60, les autorités compétentes et le public des états susmentionnés peuvent envoyer par voie numérique ou notifier à l'UGMM leurs points de vue, commentaires, objections et avis sur la demande. L'UGMM les enverra par voie numérique au service Milieu marin dans les cinq jours suivant leur réception.

§ 4. Dans les nonante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60, l'UGMM et le service Milieu marin peuvent, s'ils le souhaitent, consulter les autorités compétentes de ces états sur les incidences transfrontalières potentielles de l'activité et sur les mesures à envisager pour limiter ou annuler ces effets. Au début de cette consultation, un calendrier raisonnable sera tenté d'être établi pour cette consultation.

Art. 67.§ 1. Lorsqu'un état notifie au point de contact désigné à cet effet en Belgique une demande relative à une activité susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables, il examine si l'activité est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans les espaces marins. Le point de contact désigné à cet effet demande également toutes les informations sur la suite de la procédure, dans la mesure où la notification ne les inclut pas déjà, notamment une description de l'activité avec toutes les informations disponibles sur son impact transfrontalier éventuel, la nature de la décision éventuelle et le délai raisonnable dans lequel l'état attend une réponse. Le point de contact désigné à cet effet peut également demander à un état de lui communiquer toute demande en cours concernant une activité susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur les espaces marins.

§ 2. Si le point de contact désigné à cet effet détermine que l'activité est susceptible d'avoir des incidences notables sur les espaces marins, il notifie la bonne réception du dossier et l'intention de participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement. Si aucun effet notable probable ne peut être déterminé, le point de contact désigné à cet effet notifie la bonne réception du dossier et l'intention de ne pas participer davantage.

A la demande de l'état, le point de contact désigné à cet effet transmet sans délai à l'état les informations raisonnablement disponibles et pertinentes concernant l'environnement susceptible d'être affecté sous juridiction belge.

Le point de contact désigné à cet effet, l'UGMM et le service Milieu marin peuvent consulter les autorités compétentes de l'état concerné à propos des effets transfrontalières potentiels de l'activité et sur les mesures à envisager pour limiter ou annuler ces effets. Au début de cette consultation, un calendrier raisonnable sera tenté d'être établi pour cette consultation.

§ 3. Si le point de contact désigné à cet effet estime que l'activité est susceptible d'avoir des incidences significatives sur les espaces marins, il transmet la demande par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin. Le point de contact désigné à cet effet publie la demande au Moniteur belge et publie la demande sur le site web géré par le service Milieu marin dans les quinze jours à compter de la réception de la demande.

§ 4. La publication doit comprendre :

le fait qu'une demande de permis d'environnement a été introduite, et le cas échéant une demande d'autorisation Natura 2000 ;

une brève description de l'objet de la demande de permis ;

l'identité du demandeur ;

les coordonnées de l'emplacement de l'activité ;

le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, les articles 67 et 68 sont applicables ;

la mention de l'autorité de décision pour la demande de permis et la nature de l'éventuelle décision d'octroi de permis ;

les délais de la consultation publique ;

l'indication du point de contact désigné à cet effet comme étant l'autorité publique auprès de laquelle les informations pertinentes peuvent être obtenues ;

l'indication du site web où les informations nécessaires sur la demande peuvent être consultées ;

10°les informations pratiques sur la possibilité de présenter des points de vue, observations, objections et avis sur la demande et le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 5. Dans un délai déterminé par l'état concerné, le public peut notifié ou envoyé par voie numérique au point de contact désigné à cet effet ses points de vue, observations, objections et avis sur la demande.

§ 6. Le point de contact désigné à cet effet soumet par voie numérique la demande aux membres de la Commission consultative pour avis, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Les avis sont envoyés par voie numérique au point de contact dans les délais fixés par l'état concerné.

§ 7. Le point de contact désigné à cet effet transmet les points de vue, commentaires, objections et avis au ministre et à l'état concerné dans un délai prévu par l'état concerné.

§ 8. Si l'état concerné prend une décision et la transmet au point de contact désigné à cet effet, ce dernier envoie cette décision par voie numérique au ministre, au service Milieu marin et à l'UGMM.

§ 9. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. La publication indique la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise et une indication que le contenu intégral de la décision et de toutes ses annexes peut être consulté sur le site web du service Milieu marin. Le contenu intégral de la décision et de toutes ses annexes est publié sur le site web du service Milieu marin au plus tard dix jours après la date de réception de la décision par le point de contact désigné à cet effet. Le texte et toutes ses annexes de la décision restera en permanence sur le site web. Le point de contact désigné à cet effet envoie la décision par voie numérique aux membres de la Commission consultative dans le même délai.

Art. 68.§ 1. La transmission d'informations à un autre état et la réception d'informations par un autre état sur une demande dans les espaces marins sont soumises aux restrictions imposées par le droit belge pour protéger le secret industriel et commercial, y compris la propriété intellectuelle, et de la sécurité nationale.

§ 2. La transmission d'informations d'un autre état et la réception d'informations d'un autre état concernant une demande en dehors des espaces marins doivent respecter les limitations de la protection des secrets industriels et commerciaux, y compris la propriété intellectuelle et de la sécurité nationale, prévues par la réglementation de l'état fournissant les informations.

Section 5.- L'examen et la conclusion motivée de l'UGMM

Sous-section 1ère.- L'examen

Art. 69.Lors de l'examen des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'UGMM vérifie si le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient toutes les informations nécessaires. L'UGMM vérifie que les données communiquées et leur valeur, considérées séparément et dans leur interrelation, sont complètes et suffisantes.

Art. 70.L'UGMM peut compléter et mettre à jour le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement pour toute partie pour laquelle elle estime qu'un complément ou une mise à jour est approprié. A cette fin, l'UGMM peut demander des compléments et des mises à jour au demandeur, ou procéder ou faire procéder elle-même à ces compléments et mises à jour. A cette fin, elle peut procéder ou faire procéder à toute enquête qu'elle juge utile conformément aux nécessités du dossier et dans la limite du raisonnable. L'UGMM peut demander aux instances qui disposent d'informations pertinentes de les mettre à sa disposition.

Sous-section 2.- La conclusion motivée

Art. 71.§ 1. Dans la conclusion motivée, l'UGMM fait une évaluation des incidences notables sur l'environnement de l'activité et émet un avis sur l'acceptabilité de l'activité pour le milieu marin au regard de cette évaluation.

§ 2. En rédigeant la conclusion motivée, l'UGMM tient compte de manière intégrée des interactions entre les effets sur l'environnement de l'activité envisagée et les effets globaux des activités existantes et tient compte, entre autres, des éléments suivants :

le principe d'un niveau de protection élevé, le principe d'action préventive, le principe de précaution, le principe de gestion durable, le principe du pollueur-payeur, le principe selon lequel les atteintes à l'environnement doivent être corrigées, en priorité, à la source, et le principe de réparation ;

les informations du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;

les résultats de l'enquête sur les informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;

les points de vue, commentaires, objections et avis soumis lors de la consultation publique prévue à l'article 63 ;

les avis émis lors de la consultation publique prévue à l'article 64 ;

le cas échéant, les points de vue, objections, commentaires et avis présentés et les consultations menées conformément à l'article 66 ;

les informations complémentaires fournies par le demandeur, le cas échéant ;

ses propres recherches complémentaires, le cas échéant;

§ 3. L'UGMM émet un avis qui fait partie de la conclusion motivée. Cet avis comprend les raisons pour lesquelles l'activité envisagée est ou n'est pas considérée comme acceptable. Dans les cas où l'UGMM considère que l'activité envisagée est acceptable, cet avis contient également :

les conditions pour éviter, prévenir ou limiter et, si cela n'est pas possible, compenser les incidences néfastes notables sur l'environnement grâce auxquelles l'activité est considérée comme acceptable, et toutes autres conditions supplémentaires ;

les conditions relatives aux programmes de surveillance et examens continus des incidences sur l'environnement requis et, le cas échéant et si possible, un calcul indicatif de la rétribution à payer à ce titre conformément à l'article 88 ;

le cas échéant : la compensation en avantages environnementaux appropriés pour compenser les effets néfastes de l'activité. L'UGMM peut rendre comme avis que cette compensation peut se faire par une restauration efficace de la nature ou, si ce n'est pas possible, peut se faire par le versement d'une contribution au Fonds Environnement ;

les recommandations.

Art. 72.Si une enquête intégrée unique est effectuée, conformément à l'article 20, § 2 de la loi, l'UGMM examinera dans sa conclusion motivée si les conditions de l'article 20, § 2 sont remplies.

Art. 73.Le cas échéant, l'UGMM évalue le projet d'évaluation appropriée et prépare l'évaluation appropriée, prévue à l'article 26.

Art. 74.§ 1. L'UGMM peut demander au ministre, par voie numérique, une prolongation de la période de la conclusion motivée si elle l'estime nécessaire à une enquête approfondie, dans les nonante cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Le ministre peut, dans les cent jours à compter du début du délai prévu à l'article 60, décider d'accorder une prolongation de quatre-vingt jours. Cette décision est envoyée par voie numérique au demandeur, à l'UGMM et au service Milieu marin.

§ 2. L'UGMM envoie la conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée par voie numérique au service Milieu marin dans les cent jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Si le délai d'avis a été prolongé conformément au paragraphe 1, l'UGMM envoie la conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée par voie numérique au service Milieu marin dans les cent quatre-vingt jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.

Section 6.- Avis du service Milieu marin

Art. 75.Le service Milieu marin transmet son avis sur la demande à l'UGMM par voie numérique dans les cent quinze jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Si le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74, § 1, le service Milieu marin envoie son avis à l'UGMM par voie numérique dans les cent nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.

Art. 76.L'UGMM transmet par voie numérique au ministre la conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin dans les cent vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Si le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74, § 1, l'UGMM envoie la conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin par voie numérique au ministre dans les deux cent cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.

Section 7.- Décision d'accorder ou de refuser le permis

Sous-section 1ère.- Délais

Art. 77.Le ministre prends la décision d'accorder ou de refuser le permis.

Art. 78.§ 1. Le ministre notifie le projet de décision d'octroi ou de refus du permis au demandeur dans les cent trente-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Le cas échéant, le projet de décision concernant l'autorisation Natura 2000 est notifié simultanément au demandeur. Le demandeur peut notifier ses observations motivées au ministre dans les cent quarante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.

§ 2. Le ministre, après avoir pris connaissance des observations éventuelles du demandeur, lui notifie la décision d'octroi ou de refus du permis dans les cent cinquante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. En même temps que la notification, le ministre transmet la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.

§ 3. Dans les cas où le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74 § 1, les trois délais précités dans les paragraphes 1 et 2 sont, respectivement, de deux cent quinze, deux cent vingt-cinq et deux cent trente-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.

§ 4. Dans les cas prévus à l'article 66, le ministre notifie également la décision aux autorités compétentes des états concernés. La notification est effectuée en même temps que la notification de la décision au demandeur.

Art. 79.§ 1. Le cas échéant, en même temps que la décision d'accorder ou de refuser le permis, une décision relative à l'autorisation Natura 2000 est prise par le ministre prévue à l'article 28 et notifiée au demandeur.

§ 2. Dans le cas de l'application de l'option de dérogation prévu à l'article 29, les cinq délais précités de l'article 29 § 2 à § 6 sont respectivement de cent soixante-dix, deux cent trente, deux cent quarante-cinq, deux cent cinquante-cinq et deux cent soixante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.

Dans les cas où le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74 § 1, les cinq délais précités de l'article 29, § 2 à § 6 sont respectivement de deux cent cinquante, trois cent dix, trois cent vingt-cinq, trois cent trente-cinq et trois cent quarante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.

Sous-section 2.- Contenu de la décision

Art. 80.La décision relative à la demande de permis est motivée et contient au moins les informations suivantes :

l'identité du titulaire du permis ;

l'identification de l'activité octroyée ;

une référence aux objectifs et principes généraux de la loi, notamment le principe d'un niveau de protection élevé, le principe d'action préventive, le principe de précaution, le principe de gestion durable, le principe du pollueur-payeur, le principe selon lequel les atteintes à l'environnement doivent être corrigées, en priorité à la source, et le principe de réparation ;

la conclusion motivée de l'UGMM et l'avis de l'UGMM qui fait partie de la conclusion motivée ;

l'avis du service Milieu marin ;

un résumé des avis émis et des résultats de la consultation publique, et la manière dont ils ont été pris en compte ou traités d'une manière ou d'une autre ;

la durée pour laquelle le permis est accordé ;

le délai dans lequel les travaux nécessaires à l'exercice de l'activité doivent commencer et le délai dans lequel l'exploitation de l'activité doit commencer ;

une description de toutes les caractéristiques de l'activité et/ou des mesures prévues pour éviter, prévenir ou limiter les incidences notables néfastes sur l'environnement et, si cela n'est pas possible, les compenser ;

10°les conditions ;

11°les conditions concernant les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement et concernant les éventuelles obligations et délais pour la rédaction de rapports intermédiaires sur ces programmes et examens ;

12°les recommandations ;

13°la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise pour le public concerné.

Art. 81.§ 1. Le ministre peut assortir l'utilisation du permis de toute condition. Les conditions suivantes peuvent entre autres être imposées :

la condition selon laquelle le titulaire du permis doit verser une compensation en avantages environnementaux pour compenser les effets néfastes de l'activité ; cette compensation peut se faire par une restauration efficace de la nature ou, si ce n'est pas possible, par le versement d'une contribution, à déterminer par le ministre, au Fonds Environnement ;

la condition selon laquelle, lors de l'exercice de l'activité, le titulaire du permis doit veiller à ce qu'un plan d'urgence pour les risques particuliers de pollution accidentelle soit disponible à tout moment pendant l'exercice de l'activité. Un plan d'urgence pour un risque particulier comprend au moins les éléments suivants :

a)la procédure à suivre pour signaler une pollution accidentelle ou une pollution accidentelle imminente à l'autorité désignée à cet effet dans le permis ;

b)une description détaillée des mesures qui doivent être prises immédiatement par les personnes qui se trouvent sur place au nom du titulaire du permis, afin de prévenir, limiter ou combattre la pollution résultant de l'incident ;

c)les procédures et les personnes de contact sur le terrain pour la coordination entre les mesures sur place et les mesures gouvernementales de lutte contre la pollution. Le plan d'urgence est communiqué à l'UGMM par le titulaire du permis avant la mise en oeuvre du permis ;

la condition selon laquelle, lors de l'exercice de l'activité, le titulaire du permis doit veiller à ce qu'un plan de gestion des déchets soit disponible ;

la condition que le titulaire du permis souscrive une assurance couvrant certains risques de pollution accidentelle ; le ministre peut décider que le titulaire du permis doit notifier une copie de cette assurance à l'UGMM préalablement à l'exploitation du permis et que sans cette assurance, l'exercice de l'activité ne peut être démarré ;

la condition selon laquelle le titulaire du permis doit fournir une garantie financière pour certains aspects de l'activité octroyée et en apporter la preuve à l'UGMM préalablement à la mise en oeuvre du permis. La garantie financière peut prendre la forme d'une garantie bancaire à première demande, d'un cautionnement ou d'une hypothèque ;

les conditions à remplir à la fin de l'activité ; le ministre peut exiger du titulaire du permis qu'il fournisse une garantie financière pour satisfaire aux conditions à respecter à la fin de l'activité.

§ 2. Le ministre assortit chaque permis d'une condition selon laquelle le titulaire du permis doit, avant le 15 mars, soumettre à l'UGMM un rapport annuel d'exécution de l'année civile précédente, reflétant la manière dont le permis a été exécuté. La condition doit être imposée que le titulaire du permis doit conserver le rapport annuel d'exécution pendant cinq années civiles. Les personnes visées aux articles 4.2.4.9, 4.2.4.10 et 4.2.4.11 du Code belge de la Navigation du 8 mai 2019 peuvent consulter les rapports annuels d'exécution à tout moment sur simple demande. Le ministre peut préciser d'autres règles concernant la forme et le contenu du rapport.

Art. 82.Le ministre assortit chaque permis d'une condition selon laquelle une rétribution pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement doit être payé et comment cette rétribution est calculée.

Sous-section 3.- Publication

Art. 83.§ 1. La décision est publiée par le service Milieu marin par extrait au Moniteur belge. La publication indique la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise pour le public concerné et une indication que le contenu intégral de la décision et de toutes ses annexes peut être consulté sur le site web de l'UGMM.

§ 2. L'UGMM publie le contenu intégral de la décision et de toutes ses annexes sur son site web dans les dix jours après réception de la décision. Le texte de la décision et toutes ses annexes resteront en permanence sur le site web.

§ 3. Le service Milieu marin envoie la décision par voie numérique aux membres de la Commission consultative dans le même délai.

§ 4. Le point contact désigné à cet effet envoie la décision aux états concernés en cas d'application des articles 66.

§ 5. Le public peut récupérer ou consulter la décision auprès de l'UGMM et auprès du service Milieu marin.

Section 8.- Durée du permis

Art. 84.§ 1. Le permis est accordé pour une durée maximale de vingt-cinq ans.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le permis concerne une activité qui fait l'objet d'une concession domaniale visé à l'article 6/3 ou de l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, la durée de ce permis est égal à la durée de la concession domaniale.

Cette disposition s'applique également aux permis de construction et d'exploitation d'installations de production d'électricité à partir d'eau, de cours d'eau ou du vent et aux permis accordés au gestionnaire du réseau pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité qui ont été accordées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

§ 3. Pour les permis d'environnement délivrés concernant des activités qui ne font pas l'objet d'une concession domaniale, prévu au paragraphe 2, la durée peut être prolongée de vingt-cinq ans au maximum. Le titulaire du permis notifie la demande de prolongation au moins un an avant l'expiration de la durée du permis initial. La demande de prolongation contient un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement supplémentaire et un supplément des données pertinentes venant des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement exécutés jusqu'à ce jour. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement supplémentaire se limite aux incidences notables probables sur l'environnement et l'impact sur le milieu marin de la prolongation demandée du permis par rapport au permis initial et les effets cumulés notables probables résultant à la fois du permis existant et la prolongation demandée.

La demande de prolongation est introduite selon les modalités prévues aux articles 48 à 55 et est traitée selon la procédure prévue aux articles 56 à 88. Une prolongation du permis ne concerne que la prolongation et ne change en rien l'existence du permis initial.

L'examen et la conclusion motivée de l'UGMM, l'avis du service Milieu marin et la décision du ministre doivent se limiter aux incidences notables probables sur l'environnement et à l'impact sur le milieu marin de la prolongation demandée du permis par rapport au permis initial et aux effets cumulés notables probables résultant à la fois du permis existant et de la prolongation demandée.

§ 4. La durée du permis court à compter dix jours après la publication au Moniteur Belge de la décision accordant le permis, à moins que le permis n'en dispose autrement. Lorsque l'activité octroyée nécessite un ou plusieurs permis ou concessions supplémentaires en vertu de la loi ou d'une autre législation, un permis notifié reste suspendu jusqu'à ce que chaque permis ou concession supplémentaire requis ait été accordé et notifié conformément à la législation applicable. Si l'un des permis ou concessions supplémentaires requis a été définitivement refusé en dernier ressort administratif, tout permis délivré expire automatiquement le jour de la notification de ce refus conformément au droit applicable.

Art. 85.§ 1. Chaque permis stipule le délai dans lequel les travaux nécessaires à l'exercice de l'activité doivent commencer. Cette période commence lorsque la durée du permis, telle que stipulée à l'article 84, § 4, prend effet et est suspendue jusqu'à ce que chaque permis ou concession supplémentaire requis ait été accordé et notifié, conformément à la législation applicable.

§ 2. Chaque permis stipule le délai dans lequel l'exploitation de l'activité doit commencer. Ce délai commence lorsque la durée du permis, prévue à l'article 84, § 4, prend effet et est suspendu jusqu'à ce que chaque permis ou concession supplémentaire requis ait été accordé et notifié, conformément à la législation applicable.

Section 9.- Programmes de surveillance et examens continus des incidences sur l'environnement.

Art. 86.Les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement sont exécutés par ou pour le compte de l'UGMM. Sur la base des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement, l'UGMM évalue l'acceptabilité ultérieure de l'activité octroyée pour le milieu marin.

Art. 87.Lorsque l'UGMM détermine que l'activité est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur le milieu marin dans d'autres états ou lorsque les autorités compétentes de ces états en font la demande, les incidences transfrontalières notables probables de l'activité sont également examinées dans les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement et évaluées par l'UGMM. Si les résultats des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement indiquent que des incidences transfrontalières notables se produisent ou risquent de se produire, l'état concerné en est informé et des concertations mutuelles peuvent avoir lieu sur les mesures à prendre pour réduire ou annuler les incidences transfrontalières notables.

Art. 88.§ 1. Le titulaire d'un permis est obligé à payer une rétribution pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement imposés dans le permis. Les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement à réaliser sont sélectionnés en fonction des besoins du dossier et dans le respect des incidences environnementales escomptées.

§ 2. Cette rétribution consiste en une redevance pour l'exécution de ces programmes de surveillance et examens continus des incidences sur l'environnement et tous les frais associés sur la base d'un tarif de 692 euros (indice 127,11 ; base 2013) par jour-homme, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation.

§ 3. La rétribution est payable à l'UGMM après facture indiquant le délai de paiement.

§ 4. Les programmes de surveillance et examens continus des incidences sur l'environnement imposés dans le permis doivent être distinguée du contrôle et des inspections effectuées par les autorités sur le respect des conditions du permis par le titulaire du permis. Ce contrôle et ces inspections ne sont pas soumis à une rétribution.

Section 10.- Modifier ou étendre les conditions du permis, suspension et abrogation du permis

Art. 89.§ 1. Le ministre peut toujours modifier ou étendre les conditions d'un permis.

§ 2. Pour prendre la décision de modifier ou d'étendre les condition d'un permis, le ministre tient notamment compte :

des objectifs et principes généraux de la loi, notamment le principe d'un niveau de protection élevé, le principe d'action préventive, le principe de précaution, le principe de gestion durable, le principe du pollueur-payeur, le principe selon lequel les atteintes à l'environnement doivent être corrigées, en priorité, à la source, et le principe de réparation ;

les résultats des évaluations des incidences sur l'environnement conformément à l'article 17 de la loi ;

les résultats des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement après permis.

Art. 90.§ 1. Afin de protéger le milieu marin, le ministre peut suspendre ou abroger tout ou partie du permis dans les cas suivants :

lorsque les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement montrent que de nouveaux effets néfastes sur le milieu marin à cause de l'activité sont apparus ;

lorsque les conditions ne sont pas remplies ;

lorsque des risques et des nuisances inacceptables pour le milieu marin apparaissent et ne peuvent être ramenés à un niveau acceptable par le biais de conditions ;

lorsque les données sur la base desquelles le permis a été accordée sont à ce point incorrectes ou incomplètes que, si les données correctes avaient été connues, une décision différente aurait été prise ;

lorsque le permis a été accordée en violation des exigences légales ;

§ 2. Chaque suspension est temporaire et a une durée déterminée par le ministre. Une abrogation est définitive.

Art. 91.§ 1. Le ministre prend la décision de modifier ou étendre des conditions du permis, ou de suspendre ou abroger le permis d'office ou à la demande motivée de l'UGMM, prévu au paragraphe 2.

§ 2. L'UGMM peut demander au ministre, par voie numérique, de modifier ou étendre les conditions du permis ou de suspendre ou d'abroger le permis si l'UGMM détermine, sur la base des programmes de surveillance en examens continus des incidences sur l'environnement, que de nouvelles conséquences ou de nouveaux dommages néfastes au milieu marin se sont produits. Quand l'UGMM demande de modifier ou étendre les conditions, l'UGMM peut demander par voie numérique au ministre de suspendre le permis dans l'attente d'une décision de modifier ou étendre les conditions.

§ 3. Le ministre notifie le titulaire du permis du projet de la décision de modifier ou étendre des conditions du permis, de suspendre ou d'abroger le permis.

Dans les trente jours suivant la notification, le titulaire du permis peut présenter ses observations et objections, ainsi que toute demande d'audition à l'UGMM.

§ 4. Dans les soixante jours suivant la notification prévu au paragraphe 3, alinéa 1er, l'UGMM envoie son avis, accompagné, le cas échéant, de l'évaluation des commentaires et des objections et, le cas échéant, du rapport de l'audition, par voie numérique au service Milieu marin. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la notification. Dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la notification, l'UGMM transmet son avis et l'avis du service Milieu marin par voie numérique au ministre.

Dans les cent jours suivant la notification, le ministre notifie la décision au titulaire du permis. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin. La décision est publiée conformément les modalités prévues à l'article 83, § 1, § 2 et § 5.

Art. 92.Toute décision visant à modifier ou étendre les conditions contient au moins une disposition relative à la date d'entrée en vigueur de la décision.

Art. 93.Toute décision de suspension d'un permis contient au moins :

la détermination de la date d'entrée en vigueur de la suspension ;

la détermination de la date de fin de la suspension ;

une description détaillée du ou des motifs de suspension de l'article 90, § 1, 1° à 5° ;

une description des mesures à prendre pour protéger le milieu marin pendant la période de suspension, en indiquant la ou les personnes responsables de leur mise en oeuvre.

Art. 94.Toute décision d'abrogation d'un permis contient au moins :

la détermination du jour où l'abrogation prend effet ;

l'indication que l'abrogation est définitive ;

une description détaillée du ou des motifs d'abrogation de l'article 90, § 1, 1° à 5°.

Section 11.- Expiration

Art. 95.§ 1. Sous réserve de l'application de la suspension et l'expiration prévu à l'article 84, § 4, deuxième et troisième phrase, et la suspension du délai prévu à l'article 85, § 1 seconde phrase et à article 85, § 2 seconde phrase, un permis expire dans les cas suivants :

le lendemain de l'expiration du délai dans lequel les travaux nécessaires à l'exercice de l'activité doivent commencer, si les travaux n'ont pas commencé dans ce délai ;

le lendemain de l'expiration du délai dans lequel l'exploitation de l'activité doit commencer, si aucune exploitation n'a commencé dans ce délai ;

après le début de l'exploitation de l'activité, le lendemain du jour où l'activité n'a pas été exploitée pendant deux années consécutives ;

quand un permis a été transféré sans respect de la procédure de transfert prévue à l'article 99, § 1.

§ 2. Les délais, mentionnés au paragraphe 1, sont suspendus durant la période où un recours en annulation du permis est en cours devant le Conseil d'Etat.

Section 12.- Interventions et modifications du permis

Art. 96.§ 1. Les interventions dans le cadre d'une activité octroyée ne sont pas soumises à permis.

§ 2. Le titulaire du permis demande par voie numérique à l'UGMM d'indiquer si il s'agit d'une intervention. Cette demande peut être accompagnée d'une note dans laquelle le titulaire du permis fournit une description de l'intervention et explique pourquoi il s'agit d'une intervention.

§ 3. Sur la base de cette demande et de toutes les autres informations pertinentes, l'UGMM donnera un avis positif ou négatif dans les trente jours suivant la demande sur la question de savoir si la transformation demandée concerne une intervention. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique au titulaire du permis et au service Milieu marin. En cas d'avis négatif, une modification du permis peut être demandée.

§ 4. Si l'avis est positif ou s'il n'y a pas de décision de l'UGMM dans un délais de trente jours après la demande, l'intervention peut être réalisée. Chaque intervention d'une activité octroyée est consignée par le titulaire du permis dans le rapport annuel d'exécution.

Art. 97.§ 1. La modification du permis fait l'objet d'une procédure simplifiée.

§ 2. Le titulaire du permis demande à l'UGMM un avis sur la question s'il s'agit d'une modification du permis. L'UGMM envoie au demandeur par voie numérique un avis positif ou négatif dans les trente jours suivant la demande. En cas d'avis positif, une demande de modification du permis peut être soumise conformément aux paragraphes 3 à 5. En cas d'avis négatif, un nouveau permis doit être demandé.

§ 3. Le titulaire du permis notifie à l'UGMM une modification du permis dans laquelle un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement supplémentaire sera préparé, limité aux incidences notables probables sur l'environnement et à l'impact sur le milieu marin de la modification du permis demandée par rapport au permis initial et aux effets notables probables cumulés qui découlent du permis initial et de la modification du permis demandée.

§ 4. La demande de modification du permis est introduite selon les modalités prévues aux articles 48 à 55 et est traitée selon la procédure prévue aux articles 56 à 88.

§ 5. Une modification du permis ne concerne que la transformation des conditions ou la transformation de l'activité octroyée et ne change en rien l'existence du permis initial. L'examen et la conclusion motivée de l'UGMM doivent se limiter aux incidences notables probables sur l'environnement et à l'impact sur le milieu marin de la modification du permis demandée par rapport au permis initial et aux effets notables probables cumulés qui découlent du permis initial et de la modification du permis demandée.

§ 6. La modification du permis est valide au plus tard jusqu'à la date d'expiration du permis initial.

Art. 98.Lorsqu'une activité existante devient soumise à permis, notamment en vertu d'une désignation par le Roi en application de l'article 16, § 2 de la loi, un permis doit être demandé dans les trois cent jours suivant la date à laquelle l'activité est devenue soumise à permis. L'activité peut être exercée sans permis jusqu'à ce que la décision finale sur la demande soit notifiée.

Section 13.- Transfert

Art. 99.§ 1. Un permis délivré conformément au présent arrêté ne peut être valablement transféré en tout ou en partie qu'avec l'accord formel et explicite du ministre. Le titulaire du permis notifie la demande de transfert auprès de l'UGMM. Le titulaire du permis inclut dans cette demande l'information mentionnée à l'article 48, § 1 à § 3 et à l'article 49, 1° à 4° pour le compte du candidat repreneur. L'UGMM envoie la demande de transfert par voie numérique au ministre et au service Milieu marin dans les dix jours suivant la réception de la demande de transfert. Le ministre notifie la décision concernant le transfert au titulaire du permis et au candidat-repreneur dans les quinze jours suivant la réception de la demande de transfert. Simultanément à la notification, le ministre envoie l'accord par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.

§ 2. En cas de transfert d'un permis à un soumissionnaire retenu au sens de l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le ministre peut décider de raccourcir ou de prolonger le délai dans lequel la décision concernant le transfert est prise.

§ 2. L'UGMM enregistre dans le permis l'identité du nouveau titulaire du permis dans les quinze jours suivant la notification, en indiquant la date à laquelle l'accord a été notifié.

§ 3. Avec l'accord du ministre, le cessionnaire devient le titulaire du permis et ce nouveau titulaire est tenu de respecter le permis et toutes ses conditions.

Chapitre 2.- Permis d'environnement pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol

Section 1ère.- Général

Art. 100.Sous réserve des articles 101 à 105, les dispositions du titre 5, chapitre 1, s'appliquent mutatis mutandis au permis plateau continental.

Section 2.- Recevabilité

Art. 101.§ 1. Par dérogation à l'article 57, § 4, le ministre notifie au demandeur, si la demande est complète et recevable, une attestation qui en atteste dans les quinze jours de la notification ou l'envoie par voie numérique prévue à l'article 48, § 4. le ministre envoi une copie de l'attestation par voie numérique à UGMM, au service Milieu marin, au service Plateau Continental et aux autres services public pertinents.

§ 2. Le Titre 5, chapitre I, section III, sous-section II ne s'applique pas au permis plateau continental.

Section 3.- Commission Consultative Sable et Gravier

Art. 102.Aux fins du présent chapitre, les termes " Commission Consultative " dans les articles 64, 67 et 83 doivent être entendus comme " la Commission Consultative Sable et Gravier ".

Section 4.- service Plateau Continental

Art. 103.§ 1. La demande est envoyée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 48, § 4 au service Plateau Continental.

§ 2. La décision à la prolongation du délai pour la conclusion motivée est envoyée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 74, § 1, au service Plateau Continental.

§ 3. La conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée, est envoyée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 74, § 2, au service Plateau Continental.

§ 4. Sans préjudice de l'article 75, le service Plateau Continental envoie son avis sur la demande à l'UGMM par voie numérique dans les cent quinze jours à compter du début du délais, prévu à l'article 60. Si le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74, § 1, le service Plateau Continental transmet son avis sur la demande à l'UGMM par voie numérique dans les cent nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.

§ 5. L'avis du service Plateau Continental est envoyé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 76 au ministre.

§ 6. Le ministre notifie la décision visée à l'article 78, § 2 et 91, § 4 également au service Plateau Continental.

§ 7. La décision de l'UGMM sur la question de savoir si la transformation demandée concerne une intervention est envoyée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 96, § 3 au service Plateau Continental.

§ 8. Le ministre envoie l'accord visée à l'article 99, § 1 également au service Plateau Continental par voie numérique.

Section 5.- La surveillance continue

Art. 104.§ 1. Aux fins du présent chapitre, les dispositions relatives aux programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement, telles que l'article 55, 3°, b), l'article 71, § 3, 2°, l'article 80, 11°, l'article 82, l'article 86, l'article 87, l'article 88, l'article 89, § 2, 3°, l'article 90, § 1, 1° et l'article 91, § 2 ne s'appliquent pas au permis plateau continental. La surveillance continue procède conformément à l'article 3 de la loi plateau continental et à ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Si les résultats de la surveillance continue indiquent que des incidences transfrontalières notables se produisent ou risquent de se produire, l'état où ces incidences transfrontalières notables se produisent ou risquent de se produire en est informé et des concertations mutuelles peuvent avoir lieu sur les mesures à prendre pour réduire ou annuler les incidences transfrontalières notables.

§ 3. Sans préjudice de l'article 89, § 2, 1° et 2°, lorsqu'il prend la décision de modifier ou d'étendre les conditions du permis plateau continental, le ministre tient notamment compte des résultats de la surveillance continue.

§ 4. Sans préjudice de l'article 90, § 1, 2° jusqu'à 5° le ministre peut suspendre ou abroger tout ou partie du permis plateau continental lorsque la surveillance continue montre des effets néfastes inacceptables des activités octroyées sur les dépôts de sédiments ou sur le milieu marin.

§ 5. L'UGMM ou le service Plateau Continental peuvent demander au ministre, par voie numérique, de modifier ou d'étendre les conditions du permis plateau continental ou de suspendre ou d'abroger le permis plateau continental s'ils déterminent, sur la base de la surveillance continue, que les activités autorisées causent des effets néfastes inacceptables sur les dépôts de sédiments ou sur le milieu marin. L'UGMM ou le service Plateau Continental informe par voie numérique la Commission Consultative Sable et Gravier.

Quand l'UGMM ou le service Plateau Continental demandent de modifier ou étendre les conditions, l'UGMM ou le service Plateau Continental peuvent demander par voie numérique de suspendre le permis plateau continental dans l'attente d'une décision de modifier ou étendre les conditions. L'UGMM ou le service Plateau Continental informe par voie numérique la Commission Consultative Sable et Gravier.

§ 6. Le ministre notifie le titulaire du permis du projet de la décision de modifier ou étendre les conditions du permis plateau continental, ou de suspendre ou abroger le permis plateau continental.

Dans les trente jours suivant la notification, le titulaire du permis peut présenter ses observations et objections, ainsi que toute demande d'audition à l'UGMM.

§ 7. Dans les soixante jours suivant la notification prévu au paragraphe 6, alinéa 1er, l'UGMM envoie son avis, accompagné, le cas échéant, de l'évaluation des commentaires et des objections et, le cas échéant, du rapport de l'audition, par voie numérique au service Milieu marin et la Commission Consultative Sable et Gravier. Le service Milieu marin et la Commission Consultative Sable et Gravier envoient leur avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la notification. Dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la notification, l'UGMM transmet son avis, l'avis du service Milieu marin et l'avis de la Commission Consultative Sable et Gravier par voie numérique au ministre.

Le ministre notifie la décision au titulaire du permis dans les cent jours suivant la notification. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM, au service Milieu marin, à la Commission Consultative Sable et Gravier et au service Plateau Continental. La décision est publiée conformément aux modalités prévues à l'article 83, § 1, § 2 et § 5.

Section 6.- Durée permis plateau continental

Art. 105.Par dérogation de l'article 84, § 1, la durée du permis plateau continental est adaptée à celle de la concession domaniale visée à l'article 3, § 2 de la loi plateau continental.

Chapitre 3.- Actions de restauration ou de gestion de la nature

Art. 106.Si des actions de restauration ou de gestion de la nature nécessitant un permis sont entreprises par ou au nom du service Milieu marin, le service Milieu marin demande par voie numérique à l'UGMM d'obtenir une dérogation à l'obligation de permis. Cette demande doit être accompagnée d'une note dans laquelle le service Milieu marin fournit une description de l'action et explique pourquoi l'action vise à restaurer ou à gérer la nature.

Art. 107.L'UGMM rend un avis positif ou négatif dans un délai de quinze jours après réception de la demande prévue à l'article 106. L'UGMM envoie son avis par voie numérique au service Milieu marin.

Art. 108.Si l'avis est positif, l'action peut être menée par ou pour le compte du service Milieu marin. En cas d'avis négatif de l'UGMM, un permis doit être demandé par le service Milieu marin.

TITRE VI.- Traitement des données à caractère personnel

Art. 109.§ 1. L'UGMM agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement général sur la protection des données en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de l'initiateur ou du demandeur aux fins de l'octroi d'une autorisation, d'une approbation ou d'un permis ou d'une permis plateau continental.

§ 2. Les données personnelles ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre du traitement de la demande d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000 ou de permis ou d'une permis plateau continental.

§ 3. L'UGMM ne conserve pas les données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire aux fins légitimes du traitement, avec un délai maximal de conservation de dix ans.

TITRE VII.- Fonds Environnement

Art. 110.Le Fonds Environnement est géré par le service Milieu marin. Les dépenses engagées dans le cadre de ce fonds sont toutes les dépenses liées à la protection et à la promotion du milieu marin dans les espaces marins, y compris la préparation aux incidents pétroliers. Les dépenses sont décidées par le service Milieu marin en concertation avec le ministre.

TITRE VIII.- Dispositions abrogatoires

Art. 111.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, modifié par les arrêtés royaux du 5 juillet 2018 et du 22 juillet 2019 ;

l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, modifié par les arrêtés royaux du 5 juillet 2018 et du 22 juillet 2019 ;

l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018 ;

l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

TITEL 9.- Dispositions transitoires

Art. 112.{/chap} § 1. Toute procédure d'octroi d'une autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000 ou de permis, introduite avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, continuera d'être traitée conformément aux règles qui étaient applicables le moment de cette introduction.

§ 2. Toute procédure de modification, suspension ou abrogation d'une autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000 ou de permis, pour lequel le ministre a pris un projet de décision de modification, suspension ou abrogation avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, continuera d'être traitée conformément aux règles qui étaient applicables au moment où le projet de décision a été pris.

§ 3. Toute procédure de prolongation, transfert ou modification d'un permis, pour lequel la demande de prolongation, transfert ou modification a été introduite avant le dixième jour après la publication au moniteur Belge du présent arrêté, continuera d'être traitée conformément aux règles qui étaient applicables le moment de cette introduction.

Art. 113.§ 1. Toute procédure à modifier, suspendre ou abroger une autorisation Natura 2000 ou approbation Natura 2000 délivrée avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, pour lequel le ministre a pris un projet de décision à modifier, suspendre ou abroger après le dixième jour après la publication au moniteur Belge du présent arrêté, sera traitée conformément aux règles du présent arrêté.

§ 2. Toute procédure à modifier ou étendre les conditions, suspendre ou abroger un permis délivré avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, pour lequel le ministre a pris un projet de décision à modifier ou étendre les conditions, suspendre ou abroger après le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, sera traitée conformément aux règles du présent arrêté.

§ 3. Toute procédure de modification d'une autorisation Natura 2000 ou d'approbation Natura 2000 délivrée avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, pour laquelle la demande de modification a été introduite après le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, sera traitée conformément aux règles du présent arrêté.

§ 4. Toute procédure de prolongation, transfert ou modification du permis d'un permis délivré avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, pour laquelle la demande de prolongation, transfert ou modification du permis a été introduite après le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, sera traitée conformément aux règles du présent arrêté.

TITRE X.- Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 114.Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur Belge, à l'exception du titre 5, chapitre II et de l'article 111, 4° qui entrent en vigueur à une date qui sera fixée par Nous et au plus tard le 31 décembre 2024.

Art. 115.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions et le ministre qui a le milieu marin dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.