Texte 2024004548
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" pipeline " : canalisation de transport de gaz ou de liquide, quel que soit la nature du fluide transporté, telle que visée à l'article 4 de la loi du 13 juin 1969 ;
2°" gaz " : tout produit ou mélange de produits qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar ;
3°" liquide " : tout produit ou mélange de produits qui est à l'état liquide à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar ;
4°"loi 13 juin 1969" : la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;
5°"loi du 12 avril 1965" : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;
6°"loi du 11 juillet 2023" : la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations ;
7°"Direction générale de l'Energie" : la direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
8°"Direction générale Qualité et Sécurité" : la direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Chapitre 2.- Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux pipelines visés à l'article 4, alinéa 1er, premier et deuxième tirets de la loi du 13 juin 1969.
Chapitre 3.- Critères et procédure d'octroi et de retrait des autorisations
Art. 3.Pour les pipelines entrant dans le champ d'application de la loi du 13 juin 1969 ainsi que dans le champ d'application de la loi du 12 avril 1965, les critères, conditions et modalités d'octroi et de retrait des autorisations sont déterminés conformément à l'article 4 de la loi du 12 avril 1965. Suite à l'application des procédures susvisées, il est pris un arrêté royal qui vaut simultanément comme autorisation visée à l'article 3 de la loi du 12 avril 1965 et comme autorisation visée à l'article 4 de la loi du 13 juin 1969. Le même arrêté contient également une décision sur le tracé de la canalisation et, le cas échéant, des mesures complémentaires visées à l'article 4 de la loi du 13 juin 1969.
Pour les pipelines entrant dans le champ d'application de la loi du 13 juin 1969 ainsi que dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 2023, les critères, conditions et modalités d'octroi et de retrait des autorisations sont déterminés conformément à l'article 4 de la loi du 11 juillet 2023. Suite à l'application des procédures susvisées, il est pris un arrêté royal qui vaut simultanément comme autorisation visée à l'article 4 de la loi du 11 juillet 2023 et comme autorisation visée à l'article 4 de la loi du 13 juin 1969. Le même arrêté contient également une décision sur le tracé de la canalisation et, le cas échéant, des mesures complémentaires visées à l'article 4 de la loi du 13 juin 1969.
Art. 4.Pour les pipelines entrant dans le champ d'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1969 mais n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 1965 ni de la loi du 11 juillet 2023, les modalités d'octroi ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article 4 de la loi du 13 juin 1969, sont celles applicables aux installations de transport entrant dans le champ d'application des articles 3 et 4 de la loi du 12 avril 1965 à la seule différence que le ministre doit toujours être lu comme le Roi.
Chapitre 4.- Règles de sécurité
Art. 5.Les pipelines visés à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1969 sont soumis aux mêmes prescriptions portant sur la sécurité que celles d'application aux installations de transport tombant sous le champ d'application de la loi du 12 avril 1965, notamment les dispositions prises en exécution de l'article 17 de cette loi.
Art. 6.Le Roi peut, sur avis de la direction générale de l'Energie ou de la direction générale de la Qualité et de la Sécurité, renforcer, assouplir ou ajouter des règles de sécurité s'il apparaît que les prescriptions portant sur la sécurité visées à l'article 5 sont insuffisantes ou disproportionnées par rapport aux risques posés par le pipeline en question en raison de son emplacement en mer et/ou du produit transporté.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 7.Le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.