Texte 2024004541
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux du 15 septembre 2013 et du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 7°, les mots " SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui " ;
2°le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° " directeur " : le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " ;
3°le 10° est complété par les mots " et des jours fériés, sauf disposition contraire ".
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " l'administrateur délégué " sont chaque fois remplacés par les mots " le directeur " ;
2°dans le paragraphe 2, les mots " L'arrêté du 1er mars 2003 de l'administrateur délégué de SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections, " sont remplacés par les mots " Le Règlement d'ordre intérieur du 4 août 2020 du Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui relatif aux sélections et aux examens linguistiques ".
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " L'administrateur délégué " sont remplacés par les mots " Le directeur ".
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " à l'administrateur délégué " sont remplacés par les mots " au directeur ".
Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " l'administrateur délégué " sont chaque fois remplacés par les mots " le directeur ".
Art. 6.A l'article 25, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la première phrase, les mots " à l'initiative de l'administrateur délégué " sont remplacés par les mots " à l'initiative du directeur " ;
b)dans la seconde phrase, les mots " l'administrateur délégué " sont remplacés par les mots " le directeur " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " de l'administrateur délégué " sont remplacés par les mots " du directeur ".
Art. 7.L'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété par les mots " , par recommandé électronique ou suivant la remise en mains propres contre accusé de réception. ".
Art. 8.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les alinéas 1er et 2, les mots " l'administrateur délégué " sont chaque fois remplacés par les mots " le directeur " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " à l'administrateur délégué " sont remplacés par les mots " au directeur ".
Art. 9.L'article 31, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 septembre 2013, est complété par la phrase suivante :
" Les prestations non fournies dans le cadre des prestations réduites pour maladie sont incluses dans le calcul des jours d'absence. ".
Art. 10.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots " et d'en recevoir une copie " sont abrogés.
Art. 11.L'article 62, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2022, est complété par le tiret suivant :
" - le supérieur hiérarchique. ".
Art. 12.Le titre VIII du même arrêté est complété par un chapitre V, comportant les articles 88/8 à 88/10, rédigé comme suit :
" CHAPITRE V. - Service de garde
Art. 88/8.Un service de garde, sur base volontaire, est organisé à l'Institut par le Conseil, qui y désigne ou y fait désigner, les membres du personnel.
Art. 88/9.Par période de garde " de semaine ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, du lundi au vendredi.
Par période de garde " du week-end ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, qui se déroule en tout ou en partie sur un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Art. 88/10.§ 1er. Dans chaque rôle linguistique, par jour, sont désignés un coordinateur de garde et deux agents statutaires ou membres contractuels du personnel.
§ 2. Dans chaque rôle linguistique, une liste de maximum dix agents statutaires ou membres contractuels du personnel est dressée afin d'assurer le service de garde. Cette liste est renouvelée une fois par année.
§ 3. En cas de rappel, les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er pourront être amenés, sur instruction du coordinateur de garde, à se rendre le cas échéant sur le lieu d'intervention. Ils doivent être joignables et disponibles, et ne peuvent, sauf cas de force majeure, refuser un rappel.
§ 4. Si un ou les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er n'ont pu être désignés, en cas de rappel, il sera fait appel à un ou deux membres du personnel repris dans la liste visée au paragraphe 2.
§ 5. Les membres du personnel repris dans la liste visée au paragraphe 2 peuvent refuser un rappel maximum 3 fois sur une année civile. Ne pas être joignable est considéré comme un refus, sauf circonstances justifiables qui devront être apportées par les membres du personnel concernés. ".
Art. 13.L'article 129 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 129. L'article 1er doit être lu comme suit :
Article 1. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommés à titre définitif soumis à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, à l'exception du chapitre X " De l'accueil et de la formation ".
§ 2. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommés à l'essai, à l'exception des dispositions relatives :
1°au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections ;
2°au congé de formation ;
3°au congé pour mission d'intérêt général ;
4°à l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;
5°au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs et de l'interruption de la carrière pour congé parental ;
6°aux prestations réduites pour convenance personnelle.
§ 3. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives :
1°au congé annuel de vacances, au congé d'ancienneté et au congé pour jours fériés ;
2°au congé de circonstances, à l'exception de celui accordé pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent statutaire vit en couple au moment de l'événement ;
3°au congé pour don d'organes ou de tissus et pour don de moelle osseuse ;
4°au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises ;
5°au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ;
6°au congé parental à l'exception du congé parental qui peut être pris dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle ;
7°au congé d'accueil pour adoption, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
8°aux dispenses de service pour formation et aux congés de formation ;
9°au congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif ;
10°aux pauses d'allaitement. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Art. 14.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les échelles de traitement sont fixées dans le tableau repris à l'annexe II. ".
Art. 15.Dans l'article 8, § 3, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 juin 2022, les mots " une année d'ancienneté de grade " sont remplacés par les mots " une ancienneté d'un an dans ce grade à l'Institut ".
Art. 16.L'article 17, § 2, du même arrêté, est complété, suite à l'annulation partielle par l'arrêt n° 258.644 du 30 janvier 2024 du Conseil d'Etat de l'article 36 de l'arrêté royal du 27 juin 2022 modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, par un alinéa rédigé comme suit : " La demande de reconnaissance est introduite dès l'entrée en fonction et n'est plus recevable à partir du septième mois qui suit l'entrée en fonction. ".
Art. 17.Dans l'article 26, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " aux deux tiers de ses services inférieurs " sont remplacés par les mots " à ses services inférieurs réduits " ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Pour le calcul des services inférieurs, la réduction énoncée à l'alinéa 2 est d'un tiers, et est limitée à 2 ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de 5 ans. Toute fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois. ".
Art. 18.Dans l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 juin 2022, le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, pour ce qui concerne les dispositions suivantes :
a)le titre Ier, en son article 9 ;
b)le titre II, chapitre Ier, en ses articles 13 à 20 et 22, chapitre III, en ses articles 47 à 55 et chapitre IV ;
c)le titre III, chapitre III, chapitre V et chapitre VI, en son article 96, alinéa 1er, alinéa 3, deuxième tiret, alinéa 4 et alinéa 5 . ".
Art. 19.Dans l'article 31/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les mots " à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours " sont remplacés par les mots " à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ".
Art. 20.Dans l'article 48, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le congé pour exercer une fonction au niveau fédéral dans :
a)une cellule stratégique du ministre ou du secrétaire d'Etat qui est compétent pour les affaires qui concernent les services postaux, les télécommunications ou la digitalisation et les compétences qui y sont liées ;
b)une cellule de coordination générale de la politique d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ; " ;
2°le paragraphe, devenu paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le 9° rédigé comme suit :
" 9° le congé rémunéré pour mission d'intérêt général pour les affaires qui concernent les services postaux, les télécommunications ou la digitalisation ".
3°le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Un maximum de cinq agents statutaires ou membres du personnel contractuels visés aux 3° et 9° peuvent bénéficier simultanément de l'assimilation selon l'ordre de priorité suivant :
1°le bénéficiaire d'un congé visé à l'alinéa 1er, 9° ou le bénéficiaire d'un congé visé à l'alinéa 1er, 3°, a) ;
2°le bénéficiaire d'un congé visé à l'alinéa 1er, 3°, b). ".
Art. 21.Dans l'article 62/3, paragraphe 1er, 2° du même arrêté, les mots " , et qui est amené à se déplacer régulièrement dans l'exercice de sa fonction " sont insérés entre le mot " contrôleur " et les mots " ; ou ".
Art. 22.Le titre II, chapitre II, du même arrêté, est complété par une section VII, comportant les articles 62/8 et 62/9, rédigée comme suit :
" Section VII. Des allocations et compensations pour le service de garde
Art. 62/8.Dans le cadre de l'organisation du service de garde visé aux articles 88/8 à 88/10 du statut administratif, les allocations suivantes sont octroyées au membre :
1°une allocation forfaitaire de 20,00 euros pour un service de coordinateur de garde accompli pendant une période de garde " de semaine " ;
2°une allocation forfaitaire de 35,00 euros pour un service de coordinateur de garde accompli pendant une période de garde " du weekend " ;
3°une allocation forfaitaire de 27,50 euros pour un service de garde accompli pendant une période de garde " de semaine " ;
4°une allocation forfaitaire de 47,50 euros pour un service de garde accompli pendant une période de garde " du weekend " ;
5°une allocation annuelle de 653,16 euros pour la désignation sur la liste visée à l'article 88/10, § 2 du statut administratif.
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
L'allocation visée à l'alinéa 1er, 5°, est payée fin du mois de janvier de l'année suivante pour autant qu'un maximum de trois rappels n'aient pas été refusés, conformément à l'article 88/10, § 5, du statut administratif.
Art. 62/9.Chaque rappel effectif sera compensé d'un jour et demi de récupération. ".
Art. 23.Le titre II, chapitre II, du même arrêté, est complété par une section VIII, comportant les articles 62/10 et 62/11, rédigée comme suit :
" Section VIII. Allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères
Art. 62/10.Une allocation mensuelle est attribuée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels dont l'exercice des fonctions nécessite l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues désignées par le Conseil.
L'allocation est attribuée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels qui :
1°possèdent une attestation prouvant la connaissance de la langue, soit délivrée par une institution reconnue par la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui, soit consécutive à la réussite d'un examen organisé par l'Institut ; et
2°sont en activité de service et perçoivent un traitement.
Les attestations acceptées, délivrées par la commission d'examen de la Régie des Télégraphes et des Téléphones conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1978 relatif à l'utilisation de certaines langues par les membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, restent valables.
Art. 62/11.Le montant de l'allocation visée à l'article 62/10 est fixé à 24,79 EUR, lié à l'indice-pivot 138,01, et est soumis au régime de mobilité applicable aux agents de l'Etat.
L'allocation est versée chaque mois avec le traitement. ".
Art. 24.Dans l'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 septembre 2013 les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " la téléphonie fixe ou la téléphonie mobile ou une connexion large bande " sont remplacés par les mots " une connexion internet " ;
2°dans le paragraphe 2, les mots " de l'abonnement téléphonique ou GSM " sont remplacés par les mots " d'un abonnement de téléphonie ".
Art. 25.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " aux agents statutaires pensionnés " sont remplacés par les mots " aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels pensionnés " ;
2°l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Dans les modalités à déterminer par le Conseil sont offerts aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels les avantages sociaux suivants :
1°don aux travailleurs jubilaires ;
2°don lors de la mise à la retraite ;
3°aide sociale personnelle en cas de situation d'urgence ;
4°cadeau de Saint Nicolas ;
5°journée sportive ;
6°préparation à la pension. ".
Art. 26.L'annexe I du même arrêté est abrogée.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 27.L'article 16 produit ses effets le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 28.L'article 21 produit ses effets le 18 juillet 2022.
Art. 29.L'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est abrogé.
Art. 30.L'arrêté ministériel du 5 juillet 2011 relatif aux conditions de nomination au grade de technicien à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est abrogé.
Art. 31.Le ministre qui a l'Institut belge des services postaux et des télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.