Texte 2024004540

2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'instauration de diverses modifications en matière d'aides à l'emploi

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-5-2024
Numéro
2024004540
Page
62733
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-02/05
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
1998031087200203162420030123022017020652
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

Article 1er. L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. La réduction groupe-cible, visée à l'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 61 ans et d'au maximum 66 ans et pour autant que le plafond salarial ne dépasse pas 8.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le plafond salarial pour le quatrième trimestre s'élève à 10.666,67 euros, sauf pour les travailleurs intérimaires. "

Par dérogation à l'alinéa 1er, le plafond salarial pour le premier trimestre s'élève à 10.666,67 euros pour les travailleurs intérimaires. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Le travailleur qui au moment de l'entrée en service est demandeur d'emploi inoccupé a droit à une allocation de travail durant une période de trente-six mois calendrier dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

il est soit âgé de moins de 30 ans à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service et ne dispose pas de diplôme ou de certificat supérieur à celui de l'enseignement secondaire inférieur ou soit âgé de 57 ans au moins à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service ;

il est engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps, pour une durée indéterminée ou de six mois au moins, sauf dans le cas d'un engagement visé à l'article 16 de l'ordonnance ;

il n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel, n'a pas encore atteint l'âge légal de la pension ou n'est pas encore à la retraite. "

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le montant des allocations de travail, visée à l'article 3/1, s'élève, par mois calendrier, à 750 euros durant les 12 premiers mois et à 600 euros pour les 24 mois suivants. Le mois de l'entrée en service est compris dans ce calcul. "

Art. 4.A l'article 5, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° le demandeur d'emploi inoccupé ayant suivi avec succès :

a)une formation professionnalisante au sens de l'article 3, § 2, 1°, a) du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ;

b)une formation professionnelle au sens de l'article 61, 1°, a), b) et d) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;

c)une formation professionnalisante au sens de l'article 3, § 1er, 2°, a) du décret wallon du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

d)des cours de l'enseignement de promotion sociale et de l'éducation des adultes ;

e)une formation certifiante organisée ou subventionné par :

- le Service formation petites et moyennes entreprises, visé par le décret du 17 juillet 2003 de la Commission communautaire française relatif à la création d'un service à gestion séparée chargé de la gestion et de la promotion de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à Bruxelles ;

- la Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen créé par le Décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " ;

- l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises créé par le Décret de la Région Wallonne du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;

- l'Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen créé par le Décret de la Communauté germanophone du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. ;

f)le demandeur d'emploi inoccupé ayant obtenu un titre via la validation des compétences dans le cadre de l'Accord de coopération du 21 mars 2019 relatif à la validation des compétences conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, du décret flamand du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ou du décret flamand du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée pour la reconnaissance des compétences acquises " ;

il est inséré un 13° rédigé comme suit :

" 13° le demandeur d'emploi inoccupé ayant bénéficié durant une durée de minimum six mois d'une convention d'immersion professionnelle telle que visée par les articles 104 et suivants de la Loi-programme du 2 août 2002 ou d'un stage d'immersion professionnelle telle que visé par les articles 111/0/21 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.

il est inséré un 14° rédigé comme suit :

" 14° le demandeur d'emploi membre d'un ménage composé, au jour de l'introduction de la demande la carte Activa, d'au maximum une seule personne majeure non reprise comme enfant et d'au moins un enfant ; "

il est inséré un 15° rédigé comme suit :

" 15° le demandeur d'emploi inoccupé qui est détenu au sens de l'article 2, 4°, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, ou qui ne l'est plus depuis une période de maximum 12 mois. "

à l'alinéa 2, le nombre " 12° " est remplacé par le nombre " 15°. "

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, le 2° est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le demandeur d'emploi qui est en possession d'une autorisation pour un travail en entreprise de travail adapté ou d'une autorisation de 'advies collectief maatwerk' ; ".

l'alinéa 1er est complété par les 7° à 9° rédigés comme suit :

" 7° le demandeur d'emploi inoccupé qui bénéficie d'une intervention en matière de handicap de `l'Agence wallonne pour une vie de qualité' (AVIQ), depuis moins d'un an ;

le demandeur d'emploi inoccupé dont le handicap a été reconnu par le `Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (VDAB), depuis moins d'un an ;

le demandeur d'emploi inoccupé qui bénéficie d'une intervention du `Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben' (DSL), depuis moins d'un an ;

Art. 7.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, le 1° est abrogé.

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. L'employeur introduit la demande de paiement de l'intervention financière auprès d'Actiris au plus tard deux mois après la date de l'inscription à la formation suivie par le travailleur et est sous peine d'irrecevabilité, accompagnée :

du formulaire de demande, dûment complété, établi par Actiris ;

d'une copie du contrat de travail du travailleur ;

des pièces justificatives du paiement des frais d'inscription de la formation, en ce compris la facture émise par l'opérateur ;

une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'employeur s'engage à ce que le travailleur suive bien la formation et indiquant le respect des conditions énoncés à l'article 9, § 1.

Le montant de l'intervention financière est payé, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande de paiement complète. ".

Art. 9.Dans les articles 9 et 17 du même arrêté, les mots " aux articles 3 et 7 " sont à chaque fois remplacés par " aux articles 3, 3/1 et 7. "

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.Dans les articles 13, 14 et 15 du même arrêté, les mots " aux articles 3, 7 et 9 " sont à chaque fois remplacés par " aux articles 3, 3/1, 7 et 9. "

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 12.L'article 7ter de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés est abrogé.

Art. 13.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :

le d) de l'article 8 est abrogé ;

l'article 28bis est abrogé.

Art. 14.Le paiement des primes pour les ACS dits d'insertion visés à l'article 7ter de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés et à l'article 28bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés est octroyé pour les prestations effectués jusqu'au 15 décembre 2024.

Art. 15.A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, les demandeurs d'emploi âgés de moins de 30 ans à la date de signature du contrat de travail et qui ne disposent pas d'un diplôme ou d'un certificat supérieur à celui de l'enseignement secondaire inférieur ou âgés de 57 ans au moins à la date de signature du contrat de travail et qui sont en possession d'une carte Activa en cours de validité, reçoivent, une attestation provisoire pour la période restante de validité de la carte Activa indiquant le montant des allocations de travail et la période d'octroi visés à l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi .

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 17.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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