Texte 2024004539

2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide à l'emploi pour l'engagement d'un chercheur d'emploi en situation de handicap

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-5-2024
Numéro
2024004539
Page
62730
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-02/04
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et travailleurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

l'employeur : la personne morale ou l'indépendant en personne physique qui engage un demandeur d'emploi inoccupé à l'exception des engagements :

a)dans une relation statutaire ;

b)en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement ;

c)par les pouvoirs publics suivants :

- l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée belge et la police fédérale ;

- les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous a) et b) ;

- la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ;

- les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit ; des entreprises publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes ; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés ci-dessus ainsi que les organismes d'intérêt public de catégorie B, tels que visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui poursuivent des missions de service public à caractère culturel ;

d)en tant que travailleur, au sein d'une entreprise de travail adapté, qui bénéficie d'une autorisation pour un contrat de travail en entreprise de travail adapté ou qui dispose d'un avis relatif au travail adapté collectif.

le demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur d'emploi avec aptitude réduite au sens de l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel et qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension ;

le travailleur en situation de handicap : le demandeur d'emploi inoccupé qui est engagé auprès d'un employeur qui bénéficie de la prime instaurée par le présent arrêté ;

l'arrêté du 14 septembre 2017 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi.

Chapitre 2.- Modalités d'octroi de la prime unique

Art. 3.Une prime d'un montant de 5.000 euros est octroyée, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à l'employeur qui engage sous contrat de travail, au minimum à mi-temps et pour une durée indéterminée ou de six mois au moins, un demandeur d'emploi inoccupé.

Art. 4.Les démarches entreprises par l'employeur en vue de favoriser l'intégration du travailleur en situation de handicap doivent être réalisées conformément aux recommandations du service interne (SIPPT) ou externe (SEPPT) de prévention et de protection au travail conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et au Code du bien-être au travail.

Art. 5.§ 1er. La prime visée à l'article 3 est destinée à favoriser l'insertion professionnelle du demandeur d'emploi inoccupé. Elle peut couvrir toutes dépenses liées à son engagement autres que salariales et notamment les dépenses suivantes :

à l'aménagement du poste de travail du travailleur en vue de favoriser son intégration professionnelle ;

2 à l'achat de matériel spécifique destiné à la correcte exécution des tâches journalières du travailleur ;

à l'aménagement des locaux de l'employeur en vue de l'installation ou le renforcement de dispositif susceptible d'améliorer la sécurité du travailleur ;

aux dépenses liées à la formation du nouveau travailleur ou à des actions de sensibilisation liées à la thématique de la situation de handicap et dispensées à l'ensemble du personnel de l'entreprise où est employé le travailleur.

à toute autre dépense visant le soutien, la facilitation et la mise en place de conditions de réussite pour l'entrée en fonction au sein de l'entreprise ou pour l'accompagnement du travailleur dans l'exercice de sa fonction ;

§ 2. Les modalités pratiques des dépenses visées à l'alinéa 1er seront définies et transmises par Actiris.

Art. 6.§ 1er. La prime visée à l'article 3 ne peut être octroyée à l'employeur qui engage un demandeur d'emploi inoccupé en remplacement et dans la même fonction qu'un membre du personnel licencié dans les six mois précédant cet engagement.

§ 2. La prime visée à l'article 3 ne peut être octroyée à l'employeur dans le cas où le travailleur a déjà été engagé auprès de cet employeur au cours d'une période de douze mois précédant sa date d'engagement auprès de cet employeur.

§ 3. Dans le cas où la prime visée à l'article 3 est cumulée avec une ou des aides instaurées en exécution du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, le montant total cumulé de ces aides ne peut être supérieur au coût réel supporté par l'employeur.

Art. 7.§ 1er. L'employeur introduit la demande d'obtention de la prime visée à l'article 3 auprès d'Actiris au plus tard deux mois après le début de l'exécution du contrat de travail du travailleur et ce, au moyen du formulaire établi par Actiris qui contient au minimum les informations et documents suivants :

l'identité ou la dénomination de l'employeur, l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise ;

l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale ;

une copie du contrat de travail du travailleur ;

une déclaration sur l'honneur indiquant le respect des conditions énoncées à l'article 5.

Le montant de l'intervention financière est payé par Actiris, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande complète d'obtention de la prime.

§ 2. Les données à caractère personnel qui sont collectées et traitées dans le cadre du présent arrêté sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités envisagées dans le présent arrêté avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser cinq ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données.

Art. 8.Dans les douze mois qui suivent le paiement de la prime, l'entreprise transmet à Actiris un rapport d'activités détaillant les démarches réalisées pour soutenir l'insertion professionnelle du travailleur au sein de l'entreprise, en ce compris l'accompagnement prodigué et le justificatif des dépenses effectuées à cet effet.

Le modèle du rapport d'activités est établi par Actiris.

Art. 9.La prime octroyée en application du présent arrêté, en ce compris le montant de celle-ci qui n'aurait pas été dépensé dans les douze mois qui ont suivi le paiement, sont récupérées par Actiris conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du Chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017.

Art. 10.Le Gouvernement communique au Parlement au plus tard le 15 décembre une synthèse annuelle élaborée par Actiris sur base des rapports d'activités visés à l'article 7. La première synthèse est communiquée au plus tard le 15 décembre 2025.

La synthèse annuelle est également communiquée au Comité de gestion d'Actiris, à Brupartners et au Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 12.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.