Texte 2024004495
Article 1er.Dans le Livre 1er, Titre 6, Chapitre 2, Section 1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré, après l'alinéa 4 de l'article 1.6.2-1, § 2, ce qui suit :
" Lorsque le Comité de monitoring des référentiels visé à l'article 2.6.1-2, § 1er suggère des propositions de modifications d'un ou plusieurs référentiel(s) dans son rapport annuel, le Gouvernement peut, tout en se basant également sur l'avis de la Commission de pilotage visée à l'article 1.6.1-1, et s'il l'estime pertinent, charger la Commission des référentiels et des programmes de proposer des adaptations aux référentiels adoptés conformément à l'article 1.4.4-1, § 1er, accompagnées d'un avis motivé. Lorsque la Commission des référentiels et des programmes propose des adaptations qui s'écartent de la proposition initiale, elle les motive également dans son avis.
Les référentiels du tronc commun ainsi modifiés sont adoptés conformément à la procédure prévue à l`article 1.4.4-1, § 1er. "
Art. 2.Dans le Livre 2 du même Code, l'intitulé " Titre IV. - Evaluation du tronc commun " est renuméroté comme suit : " Titre VI. - Evaluation du tronc commun ".
Art. 3.Dans le Livre 2, Titre 6, du même Code, il est inséré un nouvel article 2.6.1-2 dont la teneur suit :
" Article 2.6.1-2.- § 1er. Il est créé un Comité de monitoring des référentiels du tronc commun qui a pour mission d'évaluer la manière dont se déroule le déploiement des référentiels du tronc commun sur le terrain et, en fonction des difficultés éventuelles constatées, de pouvoir suggérer des recommandations de l'ordre de l'accompagnement de cette mise en oeuvre ou en termes d'adaptations des référentiels. Le Comité de monitoring porte une attention particulière à la soutenabilité des référentiels et aux autres qualités visées dans la Charte des référentiels définies à l'article 1.6.2-1, § 2, alinéa 1er, 5°.
Afin de mener cette évaluation, le Comité de monitoring élabore des indicateurs et supervise des dispositifs de récolte de données mis en oeuvre par les Services du Gouvernement et le Service général de l'Inspection, notamment au regard des mesures mises en place pour assurer un soutien aux publics scolaires les plus fragilisés.
§ 2. Le Comité de monitoring est présidé par l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement ou une personne désignée par celui-ci. Il est composé comme suit :
1°cinq représentants de l'Administration en charge du pilotage du système éducatif dont un ou plusieurs d'entre eux sont également membre(s) de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1, § 1er ;
2°trois représentants du Service général de l'Inspection dont un ou plusieurs d'entre eux sont également membre(s) de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1, § 1er ;
3°un représentant du Ministre de l'Education ;
4°cinq représentants des pouvoirs organisateurs dont :
a. un représentant des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ;
b. un représentant des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ;
c. un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ;
d. un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ;
e. un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
5°trois experts provenant d'établissements d'enseignement supérieur ayant une expérience ou une compétence en lien avec la récolte et l'analyse de données, l'accompagnement au changement ou l'évaluation des politiques publiques. Ces membres ne peuvent pas faire partie de la Commission des référentiels et des programmes ;
6°deux experts provenant d'établissements d'enseignement supérieur ayant une expérience ou une compétence en lien avec la pédagogie et les matières dispensées dans les référentiels du tronc commun. Ces membres ne peuvent pas faire partie de la Commission des référentiels et des programmes.
Les membres du Comité de monitoring visés à l'alinéa 1er, 5° et 6° sont désignés par le Gouvernement sur base d'une proposition de l'ARES.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités établies par le Gouvernement.
Le Gouvernement désigne les membres et fixe les modalités de fonctionnement du Comité de monitoring, en ce compris la méthodologie de récolte des données et les catégories d'indicateurs.
§ 3. A partir de l'année scolaire 2023-2024, et jusqu'en 2030 au minimum, le Comité de monitoring visé au § 1er rédige un rapport bisannuel qu'il transmet au Gouvernement. Le premier rapport sera transmis en décembre 2024.
Le Comité de monitoring peut produire des recommandations qu'il transmet au Gouvernement.
§ 4. Le rapport et les recommandations du Comité de monitoring sont également transmis à la commission de pilotage (COPI), visée à l'article 1.6.1-1, à la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit (COCOFIE), visée à l'article 7 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants et au Conseil de la formation professionnelle continue (COFOPRO), visé à l'article 6.1.5-2 du Code.
La COPI remet au Gouvernement, dans les trois mois à dater de la réception du rapport ou d'une recommandation du Comité de monitoring, un avis concernant ce rapport ou cette recommandation. L'avis peut porter sur d'autres propositions, s'il le souhaite. Ce rapport de la COPI est également transmis à la COCOFIE et au COFOPRO.
Les instances représentées au sein de la COPI, de la COCOFIE et du COFOPRO peuvent contacter d'initiative le Comité de monitoring des référentiels afin de porter à sa connaissance une situation particulière ayant trait à l'implémentation des référentiels.
§ 5. Lorsque le rapport et les recommandations du Comité de monitoring comportent des propositions d'actions, le Gouvernement peut les mettre en oeuvre en tout ou en partie et, le cas échéant, se concerte avec le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé et les fédérations de pouvoirs organisateurs.
Lorsque le rapport ou les recommandations comportent une ou plusieurs suggestion(s) de modifications des référentiels, le Gouvernement peut, tout en se basant également sur l'avis de la COPI et s'il l'estime pertinent, charger la Commission des référentiels et des programmes visée à l'article 1.6.2-1 de procéder à des modifications, conformément à la procédure définie à l'article 1.6.2-1, alinéa 5. "
Art. 4.Le présent décret entre vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.