Texte 2024004487

29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création d'un réseau de surveillance pour la mesure de l'exposition à des champs magnétiques de liaisons à haute tension et de postes électriques haute tension et pour la réalisation de simulations de champs magnétiques de liaisons à haute tension et de postes électriques haute tension

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-5-2024
Numéro
2024004487
Page
62854
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-29/45
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

département : le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (" Departement Omgeving ") visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

bâtiments sensibles : bâtiments entièrement ou partiellement destinés ou utilisés au profit d'enfants de moins de 15 ans en situation d'exposition prolongée, notamment les habitations, les écoles, les garderies et les crèches ;

poste électrique haute tension : endroit où une ou plusieurs liaisons à haute tension sont reliées entre elles, à des transformateurs ou à d'autres composants ;

liaison à haute tension : les lignes électriques aériennes d'une tension nominale de 30 kV ou plus ou les câbles électriques souterrains d'une tension nominale de 30 kV ou plus ;

exposition prolongée : une exposition quotidienne de personnes physiques à un champ magnétique moyen annuel supérieur à 0,4 microtesla pendant une durée moyenne d'au moins 8 heures par jour ;

gestionnaire de réseau : instance, personne morale ou société chargée de l'exploitation d'un réseau d'électricité ;

nouvelle liaison à haute tension : l'aménagement d'une liaison à haute tension sur un tracé où il n'y avait pas de liaison à haute tension auparavant ;

modification d'une liaison à haute tension : la modification d'une situation existante dans le cadre d'une extension, d'une rénovation ou d'un renforcement du réseau électrique, à l'exclusion des travaux d'entretien. On distingue principalement deux types de modification :

a)la réutilisation d'un tracé avec conservation des pylônes et installation d'autres conducteurs ou de conducteurs supplémentaires ;

b)la réutilisation d'un tracé avec remplacement de l'ensemble des pylônes.

Chapitre 2.- Réseau de surveillance

Art. 2.Le département met en place un réseau de surveillance pour mesurer les champs magnétiques des liaisons à haute tension et des postes électriques haute tension.

Le réseau de surveillance visé à l'alinéa 1er permet de déterminer l'exposition aiguë ou prolongée aux champs magnétiques de liaisons à haute tension et de postes électriques haute tension.

Dans le présent article, on entend par exposition aiguë : l'exposition à des valeurs de densité de flux magnétique pour le niveau instantané, comme indiqué à l'article 6.14.2 du VLAREM.

Art. 3.Le réseau de surveillance visé à l'article 2 utilise des boîtiers capteurs développés par le département.

Les boîtiers capteurs mentionnés à l'alinéa 1er sont calibrés annuellement selon la méthodologie décrite dans le manuel technique du département.

Art. 4.En cas de nouvelles liaisons à haute tension et de nouveaux postes électriques haute tension ou de modification de liaisons à haute tension et de postes électriques haute tension susceptibles d'avoir une incidence sur l'exposition prolongée dans des bâtiments sensibles, le gestionnaire de réseau tient les résultats des mesures du réseau de surveillance, visé à l'article 2, s'il les a demandés conformément à l'article 5, à la disposition des autorités compétentes afin d'interpréter l'exposition actuelle. Les résultats peuvent être demandés par les autorités compétentes.

Art. 5.A la demande du gestionnaire de réseau, le département fournit au gestionnaire de réseau les données de mesure du réseau de surveillance visé à l'article 2. Les résultats des mesures sont fournis dans les cent vingt jours suivant la demande du gestionnaire de réseau. A cette fin, le gestionnaire de réseau fournit au département les données techniques de la liaison à haute tension ou du poste électrique haute tension. Ces données de mesure concernent l'exposition à des champs magnétiques en microtesla au niveau de la liaison à haute tension ou du poste électrique haute tension en question.

Chapitre 3.- Simulations

Art. 6.Le département dispose d'un modèle de calcul utilisé pour effectuer des simulations de l'exposition aux champs magnétiques des liaisons à haute tension.

Le ministre flamand ayant l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions est compétent pour l'établissement du modèle de calcul visé à l'alinéa 1er. Le ministre établit également un manuel technique qui contient la méthodologie permettant d'adapter le modèle de calcul aux évolutions techniques.

Art. 7.En cas de nouvelles liaisons à haute tension ou de modification de liaisons à haute tension susceptibles d'avoir une incidence sur l'exposition prolongée dans des bâtiments sensibles, le gestionnaire de réseau tient les résultats de la simulation du modèle de calcul, visé à l'article 6, s'il les a demandés conformément à l'article 9, à la disposition des autorités compétentes. Les résultats peuvent être demandés par les autorités compétentes.

Art. 8.Les simulations du modèle de calcul visé à l'article 6 permettent de déterminer l'exposition aux champs magnétiques de liaisons à haute tension avant et après l'aménagement de nouvelles liaisons à haute tension ou avant et après la modification de liaisons à haute tension.

Art. 9.A la demande du gestionnaire de réseau, le département fournit les résultats des simulations du modèle de calcul visé à l'article 6 au gestionnaire de réseau dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande par le département. Les données précitées concernent des données de simulation de l'exposition moyenne annuelle aux champs magnétiques en microtesla au niveau des liaisons à haute tension en question.

Chapitre 4.- Publication des données

Art. 10.Le département publie les données de mesure du réseau de surveillance visé à l'article 2 et les résultats des simulations du modèle de calcul visé à l'article 6 sur le site web du département et informe ainsi sur l'exposition aux champs magnétiques des liaisons à haute tension ou, le cas échéant, des postes électriques haute tension, indépendamment des gestionnaires de réseau.

Chapitre 5.- Rétribution

Art. 11.Tout gestionnaire de réseau qui demande au département des données de mesure du réseau de surveillance visé à l'article 2 ou des résultats de simulations du modèle de calcul visé à l'article 6 est tenu de payer au département une rétribution telle que visée à l'article 12.

Art. 12.La rétribution pour le traitement de la demande de données de mesure du réseau de surveillance visé à l'article 2, y compris l'installation des boîtiers capteurs et le traitement des résultats, est de 700 euros T.V.A. comprise par jour presté avec un minimum de cinq jours et un maximum de neuf jours par projet pour lequel les données de mesure sont demandées.

La rétribution pour le traitement de la demande de réalisation de simulations avec le modèle de calcul visé à l'article 6, y compris le traitement des résultats, est de 700 euros T.V.A. comprise par jour presté avec un minimum de quatre jours et un maximum de treize jours par projet pour lequel les données de mesure sont demandées.

Art. 13.Le gestionnaire de réseau transfère la rétribution visée à l'article 12 sur le compte du département dans les trente jours suivant la réception des données de mesure ou des simulations.

Art. 14.Les montants visés à l'article 12 sont automatiquement indexés chaque année sur la base de l'indice santé.

Les montants indexés conformément à l'alinéa 1er sont calculés en utilisant la différence entre les indices au 1er janvier de l'année concernée et arrondis à l'euro inférieur, sur la base de l'indice au 1er janvier 2023. Les nouveaux montants s'appliquent aux demandes introduites à partir du 1er mars suivant.

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 15.La ministre flamande qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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