Texte 2024004484

21 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux demandes d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de radiation de celle-ci, de classement ou de déclassement d'un bien relevant du patrimoine immobilier

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-6-2024
Numéro
2024004484
Page
69866
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-21/73
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2024
Texte modifié
1993031396
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

CoBAT : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 et ratifié par une ordonnance du 13 mai 2004 ;

Administration : l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Monuments et Sites ;

CRMS : la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, instituée par l'article 11 du CoBAT.

Chapitre 2.- Les demandes d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement

Art. 2.Les demandes d'inscription sur la liste de sauvegarde, visées à l'article 210, § 2, du CoBAT, et les demandes de classement, visées à l'article 222, § 1er, du même code, sont introduites auprès de l'Administration dans le respect des formes arrêtées par le Ministre.

La demande visée à l'alinéa précédent comprend au minimum les mentions suivantes :

L'identification du demandeur ;

L'identification du bien (adresse postale et parcelle cadastrale concernée ou géolocalisation) ;

L'objet (mesure de protection demandée) et la motivation de la demande.

Art. 3.La demande comprend en outre les renseignements ou documents suivants :

une description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle ;

un plan cadastral ou géoréférencé, avec indication des délimitations précises de la demande ;

un reportage photographique couleur complet, du bien dans son état actuel, et de son environnement, permettant d'évaluer correctement la situation du bien et son aspect ;

un historique sommaire du bien ;

une comparaison, avec d'autres biens similaires déjà classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en Région de Bruxelles-Capitale ;

la mention de l'utilisation actuelle du bien ;

une description sommaire de l'état d'entretien et de conservation du bien ;

la mention, le cas échéant, de l'existence d'un projet immobilier et/ou d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme ou de lotir portant sur le bien et une description sommaire de ses/leurs implications pour ce bien ;

pour les demandes émanant d'associations sans but lucratif, une liste reprenant les nom, prénom, adresse, date de naissance et signature des personnes visées à l'article 210, § 2, alinéa 1er, 2°, ou 222, § 1er, alinéa 1er, 4°, du CoBAT.

Art. 4.Les propositions d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement émanant de la CRMS, visées aux articles 210, § 1er, et 222 § 1er, 2° du CoBAT, sont introduites conformément à l'article 2, alinéas 1er et 2, 2° et 3°, et article 3, du présent arrêté.

Chapitre 3.- Les demandes de radiation de la liste de sauvegarde, de déclassement ou de modifications de la zone de protection.

Art. 5.Les demandes de radiation de la liste de sauvegarde, visées à l'article 220 du CoBAT, et les demandes de déclassement et de modification d'une zone de protection visées à l'article 239 du même code, sont introduites auprès de l'Administration dans le respect des formes arrêtées par le Ministre.

La demande visée à l'alinéa précédent comprend au minimum les mentions suivantes :

L'identification du demandeur ;

L'identification du bien, la date et l'intitulé de l'arrêté d'inscription du bien sur la liste de sauvegarde ou de son classement ;

l'objet et la motivation de la demande établissant et décrivant les circonstances nouvelles intervenues depuis l'inscription du bien sur la liste de sauvegarde ou son classement et ayant pour effet de diminuer l'intérêt du bien selon les critères définis à l'article 206 du CoBAT ou de justifier une modification de la zone de protection.

Art. 6.Le dossier de demande comprend en outre les renseignements ou documents suivants :

un plan cadastral ou géoréférencé avec indication des délimitations précises du bien protégé et, le cas échéant, de la zone de protection à modifier ;

un reportage photographique couleur complet, du bien dans son état actuel, et de son environnement, permettant d'évaluer correctement la situation du bien et son aspect ;

la copie du permis ou du certificat d'urbanisme ou de lotir refusé pour le seul motif de la protection patrimoniale du bien ou de ses conditions particulières de conservation ;

pour les demandes émanant d'une association sans but lucratif, une liste reprenant les nom, prénom, adresse, date de naissance et signature des personnes visées à l'article 210, § 2, alinéa 1er, 2°, ou 222, § 1er, alinéa 1er, 4°, du CoBAT.

Art. 7.Les propositions de radiation de la liste de sauvegarde, de déclassement ou de modification de zone de protection émanant de la CRMS, sont introduites conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2, 2° et 3°, et article 6, du présent arrêté.

Art. 8.L'enquête publique visée à l'article 239 § 2 du CoBAT est organisée par la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné et se déroule conformément aux modalités communes déterminées par le gouvernement en application des articles 6 et 188/7 à 188/11 du CoBAT.

Les documents soumis à l'enquête publique sont ceux visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. L'avis d'enquête et le procès-verbal de clôture d'enquête sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 1993 relatif aux demandes d'inscription d'un bien relevant du patrimoine immobilier sur la liste de sauvegarde et aux demandes de classement visées à l'article 18, § 2, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du (deuxième) mois qui suit sa publication au Moniteur.

Les demandes d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de radiation de la liste, de classement ou de déclassement d'un bien relevant du patrimoine immobilier introduites avant cette date d'entrée restent régies par l'arrêté visé à l'article précédent.

Art. 11.Le membre du Gouvernement qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-06-2024, p. 69869)

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