Texte 2024004481
Article 1er.A l'article 7quater de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 1986 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 109336, 109351, 109410, 109513, 109535, 109550, 109572 et 109675 visées à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, et dans les honoraires pour les prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106956 visées à l'article 37, B de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée à 25 p.c. des honoraires tels qu'ils sont fixés en application de l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée; toutefois, pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, cette intervention personnelle est fixée à 10 p.c. desdits honoraires. " ;
2°à l'alinéa 3, les mots " 106890, 109336, 109351, " sont insérés entre les mots " les prestations " et les mots " 109410 et 109675 " ;
3°l'alinéa 4 est complété par ce qui suit:
" et dans les honoraires pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 106912 et 106934 visées à l'article 37, B. de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.