Texte 2024004479

17 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant les articles 2 et 37 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-10-2024
Numéro
2024004479
Page
122215
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-17/08
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

la règle d'application suivant la prestation 109454 est remplacée comme suit :

" Au total, au maximum 4 des prestations 109432, 109454 et 106934 peuvent être attestées par an. " ;

à la première règle d'application après la prestation 109395,

a)les mots " 109351 ou 109410 " sont remplacés par les mots " 109351, 109410 ou 101975 " ;

b)les mots " 109336 ou 109675 " sont remplacés par les mots " 109336, 109675, 101931 ou 106890 " ;

la quatrième règle d'application après la prestation 109395 est remplacée comme suit :

" Au total, au maximum 5 des prestations 109373, 109395, 101953 et 106912 peuvent être attestées par an. " ;

Art. 2.A l'article 37 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, a), les mots " soins psychiatriques à distance, " sont insérés entre les mots " distance, " et " télé-expertise " ;

au paragraphe 2,

a)dans le texte en néerlandais, les mots " de eventuele diagnose, " sont insérés entre les mots " het contact, " et les mots " de reden " ;

b)après le A, un B est inséré, rédigé comme suit :

" B. Soins psychiatriques à distance

106831

Séance d'un traitement psychothérapeutique à distance d'une durée de 45 minutes minimum, y compris un rapport médical obligatoire . . . . . N 30

106853

Séance d'un traitement psychothérapeutique à distance d'une durée de 30 minutes minimum, y compris un rapport médical obligatoire . . . . . N 20

106875

Séance d'un traitement psychothérapeutique à distance, par connexion téléphonique, d'une durée de 30 minutes minimum, y compris un rapport médical obligatoire . . . . . N 14

106890

Séance d'un traitement psychothérapeutique à distance d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans, d'une durée minimum de 60 minutes, par une thérapie de médiation, en la présence et avec la collaboration d'un ou de plusieurs adultes, qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien et dont le(s) nom(s) est (sont) mentionné(s) dans le rapport médical . . . . . N 40

106912

Concertation à distance, d'une durée minimum de 30 minutes, entre le médecin et le psychologue ou l'orthopédagogue, au sujet du traitement ambulatoire d'un patient âgé de moins de 18 ans . . . . . N 21

La prestation 106912 exige que le médecin a précisé le rôle du psychologue ou de l'orthopédagogue dans un plan de traitement établi au cours d'une évaluation psychiatrique approfondie (109351, 109410 ou 101975), d'une thérapie de médiation (109336, 109675, 101931 ou 106890) ou d'une hospitalisation dans un service de neuropsychiatrie infantile (service K) avant la prestation.

La prestation 106912 exige un rapport énumérant les participants. Ce rapport est conservé dans le dossier du patient.

Au total, au maximum 5 des prestations 109373, 109395, 101953 et 106912 peuvent être attestées par an.

106934

Concertation pluridisciplinaire à distance sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie, pour un enfant ou un adolescent âgé de moins de 18 ans, avec la participation d'au moins 2 autres instances ou disciplines d'aide, en présence ou non du patient et/ou du ou des adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien, d'une durée de 60 minutes. Un rapport mentionnant les participants fait partie du dossier du patient . . . . . N 56

Au total, au maximum 4 des prestations 109432, 109454 et 106934 peuvent être attestées par an.

106956

Séance d'un traitement à distance d'une durée de 45 minutes minimum en vue d'assurer le suivi d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes de moins de 23 ans présentant des troubles neurodéveloppementaux (trouble du spectre de l'autisme, trouble déficitaire de l'attention ou hyperactivité) ou déficience intellectuelle associés à des troubles graves du comportement, avec la participation d'un ou plusieurs adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien, et avec la transmission d'un rapport médical au médecin traitant . . . . . N 30

Les prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912 et 106934 peuvent uniquement être attestées par les médecins spécialistes en psychiatrie et les médecins spécialistes en neuropsychiatrie. La prestation 106956 peut uniquement être attestée par les médecins spécialistes en neurologie ou en pédiatrie porteurs du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

La durée journalière maximale attestée pour l'ensemble des prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912, 106934 et 106956 est fixée à 8 heures par médecin spécialiste.

Les prestations 106831, 106853, 106890, 106912, 106934 et 106956 impliquent une communication vidéo synchrone entre les participants.

Les prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912 et 106934 ne peuvent pas être cumulées le même jour par le même ou un autre médecin spécialiste en psychiatrie pour le même patient.

Les prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912 et 106934 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations reprises à l'article 2 de la nomenclature effectuées le même jour par le même ou un autre médecin spécialiste en psychiatrie pour le même patient.

La prestation 106956 ne peut pas être cumulée avec les prestations reprises à l'article 2 de la nomenclature effectuées le même jour par le même ou un autre médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique pour le même patient.

Les prestations 106831, 106853, 106875, 106890, 106912 et 106934 ne peuvent pas être attestées pendant les hospitalisations partielles de jour ou de nuit dans les services d'hôpitaux psychiatriques, à l'exception des prestations 106831, 106853 et 106875, qui ne peuvent être attestées, en dehors des heures normales de présence à l'hôpital, que pour les patients en hospitalisation partielle de nuit. " ;

au paragraphe 3,

a)à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots " et § 2, B. " sont insérés entre les mots " § 2, A. " et " doivent " ;

- au a), les mots " et les soins psychiatriques à distance, à l'exception de la prestation 106875, " sont insérés entre les mots " vidéo " et " doivent " ;

- au b), les mots " ou séance d'un traitement à distance " sont insérés entre les mots " distance " et " peut " ;

- au d), les mots " ou le soin psychiatrique à distance " sont insérés après le mot " distance " ;

- au e), les mots " Le médecin a une relation de traitement existante avec le patient. " sont remplacés par les mots " Les prestations pour les consultations à distance, visées au § 2, A., exigent que le médecin a une relation de traitement existante avec le patient. " ;

b)un f) est inséré, rédigé comme suit :

" f) Les prestations pour les séances d'un traitement à distance, visées au § 2, B., exigent que le médecin spécialiste a une relation de traitement existante avec le patient.

Une relation de traitement entre le médecin spécialiste et le patient existe si le médecin spécialiste et le patient ont eu au moins une consultation physique ou psychothérapie physique dans l'année civile en cours ou dans au moins une des deux années civiles précédant la séance d'un traitement à distance.

Par dérogation au premier alinéa, une séance d'un traitement peut être attestée si le patient a été référé par un médecin à un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ou un médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

Dans cette situation dérogatoire, le médecin qui atteste note les circonstances qui justifient la facturation dans le dossier du patient. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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