Texte 2024004474
Article 1er.A l'article 25, § 1bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais,
a)le mot " artsspecialist " est à chaque fois remplacé par le mot " arts-specialist " ;
b)le mot " pediatrie " est à chaque fois remplacé par les mots " de kindergeneeskunde " ;
c)dans la règle d'application suivant la prestation 597376, le mot " chemoof " est remplacé par les mots " chemo- of " ;
2°la prestation 597273 est remplacée comme suit :
" 597273
Honoraires de surveillance pour le séjour d'un bénéficiaire dans une fonction "hospitalisation non chirurgicale de jour", visée à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les normes auxquelles la fonction "hospitalisation non chirurgicale de jour" doit répondre pour être agréée, pour le médecin spécialiste en oncologie médicale, le médecin spécialiste porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, ou le médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques . . . . . C 16 " ;
3°la prestation 597295 et la règle d'application qui la suit sont remplacées comme suit :
" 597295
Honoraires de surveillance pour le séjour d'un bénéficiaire dans une fonction "hospitalisation non chirurgicale de jour", visée à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les normes auxquelles la fonction "hospitalisation non chirurgicale de jour" doit répondre pour être agréée, pour le médecin spécialiste accrédité en oncologie médicale, le médecin spécialiste accrédité porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, ou le médecin spécialiste accrédité en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques . . . . . C 16 + Q 30
Les prestations 597273 et 597295 peuvent uniquement être facturées pour la surveillance des patients lors de l'administration d'une chimio- ou immunothérapie dans le cadre d'une maladie maligne non-hématologique. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.