Texte 2024004455

26 MARS 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers modifiant le règlement de l'autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
13-6-2024
Numéro
2024004455
Page
74259
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-26/11
Entrée en vigueur / Effet
13-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 4 du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des compliance officers, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 3 du même règlement, modifié en dernier lieu par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le 1° est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, si les activités de l'entreprise réglementée, sa taille, ainsi que la nature, l'échelle et la complexité des risques pour la protection des clients le justifient, le candidat peut être dispensé de la condition d'expérience adéquate de trois ans, et ce moyennant le respect des conditions suivantes :

a. l'entreprise réglementée concernée offre au candidat un accompagnement, pendant la durée équivalente à l'obtention d'une expérience adéquate de trois ans, par un expert désigné à cet effet, au sein ou non de l'entreprise, qui remplit les conditions visées au 1°, 2°, 3°, 6° et 7°. Cet accompagnement doit, de par sa nature et son contenu, permettre au candidat compliance officer d'acquérir une expérience adéquate équivalente à celle décrite à l'alinéa 1er;

b. le candidat remplit, au moment de son agrément, la condition de connaissances professionnelles visée au 3° ou dispose d'une expérience adéquate d'une durée minimale d'un an.

La dérogation visée dans l'alinéa précédent n'est pas applicable aux candidats désignés au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse. " ;

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, 3°, alinéa 2, les candidats compliance officers qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° sont agréés par la FSMA.

Les entreprises réglementées concernées disposent d'un délai d'un an à dater de l'agrément du compliance officer qu'elles ont désigné pour fournir la preuve de la réussite de l'examen visé au paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a).

La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu à l'alinéa précédent.

§ 3. Les compliance officers agréés par la FSMA sont inscrits sur la liste visée à l'article 87bis, § 2, alinéa 3 de la loi du 2 août 2002. L'inscription des compliance officers qui, lors de leur agrément, ont été dispensés de la condition d'agrément visée au paragraphe 1er, 1° ou qui n'ont pas encore réussi l'examen visé au paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a), est accompagnée d'une mention visant à informer le public qu'ils font l'objet d'un accompagnement par un expert et/ou qu'ils doivent encore passer l'examen, selon le cas. " ;

l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les compliance officers satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de même, le cas échéant, qu'à la condition de dispense visée au paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, a) pendant la durée requise en vertu de cette dispense.

Si un compliance officer ne remplit plus une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er ou si, le cas échéant, l'entreprise ne fournit pas dans le délai d'un an la preuve de la réussite de l'examen visé au § 1, 3°, alinéa 1er, a) par son compliance officer agréé, la FSMA peut procéder à la révocation de l'agrément de celui-ci conformément à l'article 87bis, § 3 de la loi du 2 août 2002.

Lorsque la FSMA a révoqué l'agrément d'un compliance officer parce que la preuve de la réussite de l'examen visé au paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a) n'a pas été fournie à la FSMA, une nouvelle demande d'agrément le concernant ne peut être introduite que s'il respecte, au moment de l'introduction de cette demande, la condition visée au § 1, 3°.

Pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances visée au paragraphe 1er, 3°, les compliances officers agréés participent à un programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du présent règlement d'une durée minimale de 40 heures tous les trois ans.

Tout événement ayant une incidence sur le respect des conditions d'agrément visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ou de la condition de dispense visée au paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, a) doit être signalé par l'entreprise réglementée sans délai à la FSMA, sans préjudice du droit de cette dernière de recueillir auprès de l'entreprise réglementée concernée toutes les informations nécessaires ou de requérir de celle-ci les documents probants qui doivent lui permettre de vérifier le respect permanent des conditions susmentionnées.

Les entreprises réglementées visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui ne fournissent ou n'offrent pas de services d'investissement doivent notamment signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention de fournir ou d'offrir de tels services. Dans ce cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.

De même, les entreprises d'assurances qui ne proposent pas d'assurance du groupe d'activité "vie " telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 12° de la loi du 4 avril 2014 doivent signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention de proposer de telles assurances. Dans ce cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.

A défaut, les compliance officers agréés concernés ne seront plus considérés comme remplissant la condition de connaissances professionnelles de l'article 3, § 1er, 3°.

La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu aux alinéas 6 et 7. ".

Art. 3.Dans l'article 5 du même règlement, remplacé par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "obligation de formation permanente prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les mots "obligation de formation permanente prévue à l'article 3, § 4, alinéa 4" ;

dans l'alinéa 3, les mots "sur la liste définitive des compliance officers agréés par la FSMA" sont remplacés par les mots "sur la liste des compliance officers agréés par la FSMA".

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er du même règlement, inséré par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, les mots "exigences visées à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et § 3 du présent règlement" sont remplacés par les mots "exigences visées à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et § 4 du présent règlement".

Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 2 du même règlement, inséré par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, les mots "conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3, § 4, alinéa 4".

Art. 6.Dans l'article 9, § 2 du même règlement, inséré par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Les décisions en matière d'agrément sont notifiées au demandeur. ".

Art. 7.Dans l'article 12 du même règlement, inséré par le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " un programme de formation visé à l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " un programme de formation visé à l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 4, alinéa 4 " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Les décisions en matière d'agrément sont notifiées au demandeur. ".

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