Texte 2024004454

21 AVRIL 2024. - Loi mettant en oeuvre le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, portant modifications du livre XII et du livre XV du Code de droit économique et portant modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-5-2024
Numéro
2024004454
Page
62632
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-21/06
Entrée en vigueur / Effet
25-05-2024
Texte modifié
180811170120170403232003014009
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code de droit économique

Art. 2.Dans l'article XI.228/3, § 3, du Code de droit économique, inséré par loi du 19 juin 2022, les mots "XII.19, § 1er" sont remplacés par les mots "8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE".

Art. 3.Dans le livre XII, titre 1er, chapitre 6, du même Code, les sections 1re, 2 et 3, comportant respectivement les articles XII.17, XII.18 et XII.19, insérées par la loi du 15 mars 2013, sont abrogées.

Art. 4.L'article XII.20 du même Code, inséré par la loi du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XII.20. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'une infraction relative à un contenu spécifique est constatée par une autorité judiciaire ou administrative compétente, les prestataires des services visés à l'article 3, points g), i) et j), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE rendent inaccessible les contenus faisant l'objet de l'infraction constatée commise par leur intermédiaire.

Les injonctions émises par les autorités visées à l'alinéa 1er remplissent au moins les conditions énumérées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les prestataires des services visés à l'article 3, points g), i) et j), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE communiquent aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations spécifiques dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par un destinataire spécifique de leur service intermédiaire.

Les injonctions émises par les autorités visées à l'alinéa 1er remplissent au moins les conditions énumérées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE."

Art. 5.Dans l'article XV.118 du même Code, inséré par la loi du 15 décembre 2013, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° les prestataires qui refusent de fournir la collaboration requise sur la base de l'article XII.20, § 1er, ou de l'article XII.20, § 2.".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 6.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifié par les lois des 25 avril 2007 et 20 juillet 2022, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit:

"7° règlement sur les services numériques: le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE;

service intermédiaire: un des services visés à l'article 3, points g), i) et j), du règlement sur les services numériques."

Art. 7.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans la phrase introductive, les mots "en ce qui concerne les services intermédiaires," sont insérés entre les mots "relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne," et les mots "en ce qui concerne l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique";

b)au 1°, les mots ", du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du membre du gouvernement qui a l'Agenda numérique dans ses attributions, dans la limite de leurs attributions respectives," sont insérés entre les mots "du ministre" et les mots "ou de la Chambre";

c)au 3°, les modifications suivantes sont apportées:

i)au d), les mots ", 15/1" sont insérés entre les mots "14, § 2, 2°, 15" et les mots "et 21";

ii) l'alinéa 1er est complété par le m) rédigé comme suit:

"m) le règlement sur les services numériques.";

d)il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. En ce qui concerne les compétences fédérales, l'Institut est une autorité compétente au sens de l'article 49 du règlement sur les services numériques.";

au paragraphe 2, 3°, les modifications suivantes sont apportées:

a)au a) les mots "et à l'ORECE" sont remplacés par les mots ", l'ORECE et au Comité européen des services numériques";

b)le i) est remplacé par ce qui suit:

"i) le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Après consultation de l'Institut et sur proposition conjointe du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre, le Roi peut fixer les modalités de la coopération, de la consultation et de l'échange d'informations entre le Service public fédéral visé à l'alinéa 1er et l'Institut;";

c)le k), inséré par la loi du 17 décembre 2023, commençant par les mots "les inspecteurs sociaux" et finissant par les mots "pour travailleurs indépendants", est abrogé;

d)le l), inséré par la loi du 17 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

"l) les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, les inspecteurs sociaux de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux de l'Inspection de l'Office national de l'Emploi et les inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;";

e)le 3° est complété par le m) rédigé comme suit:

"m) les coordinateurs pour les services numériques et les autres autorités compétentes au sens de l'article 49 du règlement sur les services numériques.";

l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Sur proposition de l'Institut ou sur proposition conjointe du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du membre du gouvernement qui a l'Agenda numérique dans ses attributions et du ministre, après avis de l'Institut, le Roi peut fixer les modalités de la coopération, de la consultation et de l'échange d'informations entre l'Institut et les autres autorités sectorielles non encore visées au paragraphe 2, 3°, lorsque cela s'avère utile pour une application efficace du règlement sur les services numériques."

Art. 8.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 2/1 intitulée "Section 2/1. Pouvoirs d'enquête dans le cadre du règlement sur les services numériques".

Art. 9.Dans la section 2/1 insérée par l'article 8, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit:

"Art. 15/1. § 1er. Dans le cadre de l'article 51, paragraphe 1, point b), du règlement sur les services numériques, l'Institut procède lui-même aux inspections de locaux.

Cette inspection peut seulement avoir lieu après décision du Conseil ou, s'il est impossible de convoquer une séance extraordinaire du Conseil, après décision du président au nom du Conseil. La décision du président est confirmée par le Conseil dans les quatre jours ouvrables suivant son adoption. A défaut d'avoir été confirmée dans ce délai, cette décision perd ses effets.

La décision du Conseil ou de son président indique l'objet et le but de l'inspection, fixe la date à laquelle elle commence et mentionne les sanctions applicables en cas de non-respect.

L'article 19, alinéa 1er, n'est pas applicable au présent paragraphe.

L'Institut peut effectuer une inspection dans un domicile privé par l'intermédiaire d'au moins deux agents agissant conjointement:

lorsqu'il y a lieu de soupçonner que des informations relatives à un manquement au règlement sur les services numériques sont conservées dans un local affecté en tout ou partie au domicile privé, et;

après l'autorisation d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent paragraphe, est également compétent en dehors de son arrondissement.

Seuls les membres du personnel de l'Institut qui sont dotés d'une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi, peuvent effectuer des inspections sur place, entre huit et dix-huit heures.

Si nécessaire, l'Institut peut requérir la force publique.

§ 2. Dans le cadre de l'article 51, paragraphe 1, point c), du règlement sur les services numériques, la demande d'explications est effectuée par un ou plusieurs membres du personnel de l'Institut, mandaté(s) par le Conseil.

Les explications sont consignées dans un rapport qui est signé par la ou les personne(s) interrogée(s)."

Art. 10.A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "sur proposition du ministre" sont remplacés par les mots "sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "et/ou des services intermédiaires" sont insérés entre les mots "marchés des télécommunications et/ou des services postaux" et les mots ", ni exercer pour celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction";

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "sur proposition du ministre" sont remplacés par les mots "sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions".

Art. 11.Dans l'article 19, alinéa 2, de la même loi, les mots "et au ministre" sont remplacés par les mots ", au ministre ainsi qu'au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, dans la limite de leurs attributions respectives".

Art. 12.A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans la première phrase, les mots "le Conseil peut adopter les mesures provisoires appropriées dont il détermine la durée sans que celle-ci ne puisse initialement excéder trois mois, prorogeable d'une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée" sont remplacés par les mots ", il peut adopter des mesures provisoires appropriées";

b)entre la première et la deuxième phrase, il est inséré une phrase rédigée comme suit:

"Il en détermine la durée, sans que celle-ci ne puisse initialement excéder trois mois, prorogeable d'une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.";

l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Dans le cadre de l'article 51, paragraphe 2, point e), du règlement sur les services numériques, lorsqu'il constate prima facie un manquement, le Conseil adopte les mesures provisoires conformément au présent article, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase."

Art. 13.A l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 18 mai 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 5, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)il est inséré un 1° /2, rédigé comme suit:

"1° /2 dans le cadre du règlement sur les services numériques, accepter les engagements proposés par le fournisseur d'un service intermédiaire et les rendre contraignants;";

b)le 2° est complété par la phrase suivante:

"En ce qui concerne les manquements au règlement sur les services numériques, le montant maximal de l'amende administrative est celui visé à l'article 52, paragraphe 3, dudit règlement;";

c)le 2° /1 est complété par la phrase suivante:

"En ce qui concerne les manquements au règlement sur les services numériques, le montant maximal de l'astreinte est celui visé à l'article 52, paragraphe 4, dudit règlement;";

les paragraphes 7/2 et 7/3 sont insérés rédigés comme suit:

" § 7/2. Les paragraphes 6 à 7/1 ne s'appliquent pas en cas de manquement au règlement sur les services numériques.

§ 7/3. Pour ce qui concerne l'article 51, paragraphe 3, alinéa 1er, point b), du règlement sur les services numériques, l'Institut saisit le président du tribunal de première instance statuant comme en référé en vue de voir ordonner la restriction visée dans cet article."

Art. 14.Dans l'article 27 de la même loi, les mots "et/ou des services intermédiaires" sont insérés entre les mots "marchés des télécommunications et/ou des services postaux" et les mots ", ni exercer pour celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction".

Chapitre 4.- Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 15.Dans l'article 39ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique" sont remplacés par les mots "4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE".

Chapitre 5.- Modification du Code judiciaire

Art. 16.Dans l'article 584, alinéa 5, 7°, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les mots "XII.17 ou XII.19 du Code de droit économique" sont remplacés par les mots "4 ou 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE".

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 17.Dans l'article 29 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, inséré par la loi du 21 juillet 2021, les mots "et XII.17 à XII.20 du Code de droit économique" sont remplacés par les mots "du Code de droit économique et les articles 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE".

Art. 18.Dans les articles 29/1, § 1er, 29/2, § 1er, et 29/4 de la même loi, insérés par la loi du 21 juillet 2021, les mots "XII.17 à XII.20 du Code de droit économique" sont chaque fois remplacés par les mots "4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE".

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