Texte 2024004452
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, est complété par un 61° rédigé comme suit:
" 61° tentative de suicide: un comportement inhabituel n'ayant pas entraîné la mort, que la personne initie et adopte en s'attendant à ou en risquant de mourir ou de subir des dommages corporels dans le but d'obtenir des changements souhaités. "
Art. 3.Dans la partie 4, titre IV, chapitre 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, il est inséré une section Ire/1 intitulée comme suit:
" Section Ire/1. Dispositions communes aux assurances soins de santé visées à l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1° ".
Art. 4.Dans la section Ire/1 insérée par l'article 3, il est inséré un article 201/1 rédigé comme suit:
" Prestations résultant d'une tentative de suicide
Art. 201/1.
§ 1er. L'entreprise d'assurances ne peut exclure les prestations résultant d'une tentative de suicide du preneur d'assurance dans le contrat d'assurance soins de santé.
§ 2. Il est interdit à l'assureur, lors de la conclusion d'un contrat d'assurance soins de santé, d'imputer une surprime ou de refuser l'assurance en raison d'une tentative de suicide préalable du preneur d'assurance.
§ 3. Les personnes qui ont fait une tentative de suicide et qui souhaitent contracter un contrat d'assurance soins de santé déclarent cette tentative de suicide à leur assureur conformément à l'article 58. Il est interdit à l'entreprise d'assurance, à l'expiration d'un délai maximum d'un an après la tentative de suicide, de prendre cette tentative en compte pour déterminer l'état de santé actuel. "
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge et s'applique tant aux contrats d'assurance soins de santé existants qu'aux nouveaux contrats d'assurance soins de santé conclus à partir de la date d'entrée en vigueur.