Texte 2024004450

24 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant diverses dispositions en matière de stupéfiants, de substances psychotropes et de substances vénéneuses et toxiques

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
22-5-2024
Numéro
2024004450
Page
64409
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-24/20
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
19460206032017031231
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 2013, dans la Liste IV, alinéa 3, i), les mots " 2% de minoxidil " sont remplacés par les mots " 5% de minoxidil ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2019 et l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

a)Dans le 8°, les mots " , et l'article 4, premier alinéa du règlement sur les médicaments vétérinaires " sont insérés entre les mots " les médicaments " et les mots " contenant une " ;

b)Le 9° est complété par les mots " à usage humain " ;

c)L'article est complété par le 26°, rédigé comme suit :

" 26° " règlement sur les médicaments vétérinaires " : Règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE. ".

Art. 3.A l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les stupéfiants et psychotropes, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les mots :

" règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/ 2009 du Conseil "

sont remplacés par les mots :

" Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 ".

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1, premier alinéa, 8°, abrogé par l'arrêté royal du 29 janvier 2023 ajoutant des substances soumises à des mesures de contrôle basées sur une classification générique à l'arrêté royal de 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 8° la durée prévue des activités, qui peut toutefois être indeterminée. "

b)le paragraphe 2, alinéa unique, 5° est complété par les mots " et les articles 88 et 99 du règlement sur les médicaments vétérinaires ".

Art. 5.Dans l'article 12, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2019 et par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

"L'autorisation est accordée pour une durée égale à la durée prévue des activités, telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, à compter de la date d'octroi, sans dépasser trois ans".

Art. 6.Dans l'article 19, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, les mots `à l'exception des préparations visées aux annexes IC et IVC' sont insérés entre les mots `et IV' et les mots `ne peuvent'

Art. 7.A l''article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 2°, les mots " indiquant le numéro de suite visé à l'article 37 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens " sont insérés entre les mots " le pharmacien qui fournit, " et les mots " le second exemplaire " ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les bons de commande visés à l'alinéa 1er, 2° peuvent être créés au moyen d'un système électronique sécurisé capable de garantir l'authenticité des données et utilisant une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ".

Art. 8.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arêté royal du 9 décembre 2019, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les bons de commande peuvent être créés au moyen d'un système électronique sécurisé capable de garantir l'authenticité des données et utilisant une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ".

Art. 9.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les mots " la Commission médicale compétente " sont remplacés par les mots " Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé, visée à l'article 44 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ".

Art. 11.Dans l'annexe IA du même arrêté, à l'avant-dernière ligne, les mots "0,2%" sont remplacés par les mots "0,3%".

Art. 12.Dans l'annexe IA du même arrêté, la deuxième ligne commençant par " METONITAZENE " est supprimée.

Art. 13.Dans l'annexe IA du même arrêté, les substances, énumérées à l'annexe I jointe au présent arrêté, sont insérées sous la ligne commençant par " ISOTONITAZENE ".

Art. 14.l'annexe IIB du même arrêté, la substance, énumérée à l'annexe II jointe au présent arrêté, est insérée sous la ligne commençant par " EUTYLONE ".

Art. 15.Dans l'annexe IIC du même arrêté, la ligne commençant par " 3-MMC " est supprimée.

Art. 16.Dans l'annexe IVA du même arrêté, les lignes commençant par " ETONITAZEPYNE ", " ETODESNITAZENE " et " PROTONITAZENE " sont supprimées.

Art. 17.Dans l'annexe IVA du même arrêté, un sous la section " 1. Dérivés amphétaminiques ", une ligne, énumérée à l'annexe III jointe au présent arrêté, est insérée sous la ligne commençant par " Remarque ".

Art. 18.Dans l'annexe IVB du même arrêté, les substances, énumérées à l'annexe IV jointe au présent arrêté, sont insérées sous la ligne commençant par " TH-PVP ".

Art. 19.Dans l'annexe IVB du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)Dans la ligne commençant par "PLANTE DE CANNABIS", le mot " toute " est remplacé par les mots " toutes les parties de la " ;

b)Dans la ligne commençant par `PLANTE DE CANNABIS', le mot " 0,2 " est remplacé par le mot " 0,3 " ;

c)Dans la ligne commençant par `KHAT', le mot " toutes " est inséré entre les mots " KHAT (QAT): " et les mots " les parties " ;

d)Dans la ligne commençant par `Champignons', les mots " Champignons contenant naturellement de la psilocine ou de la psilocybine, plus particulièrement les sortes STROPHARIA, CONOCYBE et PSILOCYBE " sont remplacés par les mots " Toutes les parties de fungi (par exemple les champignons et les truffes) contenant naturellement la substance psilocine ou psilocybine. " ;

e)Dans la ligne commençant par `PEYOTE', les mots " toutes les parties des " sont insérés entre les mots " (PEYOTL) : " et " cactus " ;

f)Dans la ligne commençant par `SALVIA DIVINORUM', le mot " les " est remplacé par les mots " toutes les parties des " ;

g)Sous la ligne commençant avec `SALVIA DIVINORUM', une nouvelle ligne est insérée, énumérée dans l'annexe V jointe au présent arrêté.

Art. 20.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-05-2024, p. 64412)

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