Texte 2024004426

24 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2010 fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux dispensateurs de soins qui développent des projets relatifs à la dispensation coordonnée de soins en Belgique, in casu le diagnostic et le traitement de la tuberculose

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-5-2024
Numéro
2024004426
Page
51829
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-24/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2010022526
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 2010 fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux prestataires de soins qui développent des projets relatif à la dispensation coordonnée de soins en Belgique, in casu le diagnostic et le traitement de la tuberculose, les mots " le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité " sont remplacés par les mots " le Comité de l'assurance des soins de santé ".

Art. 2.Aux articles 1, 2, 3 et 5, les mots " prestataires de soins de santé " sont remplacés par les mots " dispensateurs de soins de santé ".

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même arrêté :

au paragraphe 1, 5°, le mot " délivré " est remplacé par le mot " accordé " ;

au paragraphe 2, les mots " Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique " sont remplacés par les mots " Ministre compétent pour des Affaires sociales " ;

au paragraphe 3, le mot " prestations " est remplacé par les mots " prestations médicales ".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" § 2 l'intervention annuelle de l'assurance obligatoire des soins santé pour les frais de fonctionnement visés au paragraphe 1 est déterminée par convention du Comité de l'assurance en application du présent arrêté.

Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier de chaque année conformément au mécanisme d'indexation visé dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

L'intervention annuelle de l'assurance maladie obligatoire pour les prestations visées au paragraphe 1 du projet de soins coordonnés envisagé est déterminée par convention du Comité de l'assurance en application de la présente arrêté. Ce montant doit permettre de traiter un nombre déterminé de patients tuberculeux spécifié dans la convention. "

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les mots " - INAMI - Avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles, " sont remplacés par les mots " - Siège de l'INAMI - ".

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les mots " notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique au bénéfice du Gouvernement " sont remplacés par les mots " le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 9.Le ministre qui as les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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