Texte 2024004398

14 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières, et complétant l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, en vue d'insérer une annexe contenant le formulaire de demande d'attestation de sécurité dans les secteurs nucléaire et radiologique

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire
Publication
14-5-2024
Numéro
2024004398
Page
62479
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-14/24
Entrée en vigueur / Effet
15-05-2024
Texte modifié
19990215962011205533
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions portant modification de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières

Article 1er. Dans l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE PREMIER.- Dispositions générales ".

Art. 2.A l'article premier de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières, les modifications suivantes sont apportées :

) au § 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

) au § 2, a), les mots " à l'article 9, § 1er " sont remplacés par les mots " aux articles 6bis, 7bis et 14decies " ;

) un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 2bis.- Le directeur général de l'Agence peut déléguer au responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions les compétences que lui attribuent les § 1er et 2. " ;

) dans le texte français du § 3, le mot " pas " est inséré entre " l'Agence ne peut " et " délivrer d'attestation " ;

) Au § 5, les mots " aucune des personnes visées au présent arrêté ne peut avoir accès " sont remplacés par " nul ne peut accorder l'accès " ;

) Au § 5, les mots " à la personne pour laquelle cet accès est sollicité : " sont insérés entres les mots " documents nucléaires catégorisés " et " - pendant la durée de la procédure " ;

) au § 5, 2è tiret, les mots " visée aux articles 6bis et 7bis, " sont insérés entre " l'autorisation d'accès " et " ou en cas de refus ".

Art. 3.Dans le chapitre 1er du même arrêté, il est inséré un article 1er bis rédigé comme suit :

" Au sens du présent arrêté, et sauf spécification contraire, l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire compétent, qu'il appartienne ou non au personnel de l'unité d'établissement considérée, doit appartenir au personnel de l'entité enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises dont relève l'unité d'établissement ; le terme " unité d'établissement " doit être entendu au sens de l'article I.2.16° ) du Code de droit économique du 28 février 2013, et le terme " entité enregistrée " au sens de l'article I.4.1° ) du même Code.

Sans préjudice de l'article 5 § 7, si l'entité enregistrée et ses unités d'établissement comptent plusieurs officiers de sécurité, ceux-ci se tiennent autant que de besoin mutuellement au courant de manière systématique et dans les meilleurs délais des demandes d'enquêtes de sécurité, de vérification de sécurité et de reconnaissance d'habilitation de sécurité, à effectuer en application du présent arrêté, ainsi que de leur suivi.

La présente disposition ne s'applique que dans la mesure où l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire sont régies par le Code de droit économique. ".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7.- L'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire et l'officier de sécurité de l'entreprise qui preste les travaux ou les services se tiennent mutuellement au courant de manière systématique et dans les meilleurs délais des démarches à accomplir en application du présent article. ".

Art. 5.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

" Art. 6bis

En exécution de l'article 8bis, § 4, de la loi du 11 décembre 1998, le délégué à la protection physique peut solliciter l'accès à certaines zones de sécurité, à des matières nucléaires catégorisées ou à des documents nucléaires catégorisés, moyennant l'obtention d'une autorisation d'accès d'urgence pour des personnes, non habilitées ou non habilitées au niveau requis, ni titulaire de l'attestation de sécurité appropriée délivrée en application du présent arrêté, et n'intervenant pas en tant que membres de services de secours ou de services de police.

L'autorisation d'accès d'urgence doit être demandée selon les modalités décrites au présent article. L'Agence peut fixer les formes selon lesquelles elle est demandée.

Dès que possible après la constatation de l'urgence, le délégué à la protection physique avertit le directeur général de l'Agence, ou son délégué le responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions, des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de la situation d'urgence, spécialement de la nécessité impérieuse et urgente de l'accès des personnes visées ci-dessus.

Au plus tard douze heures avant l'accès envisagé, le délégué à la protection physique communique au directeur général de l'Agence ou à son délégué les noms, adresse professionnelle et qualité des personnes pour lesquelles accès aux zones de sécurité est sollicité et l'informe, de manière circonstanciée, de la nature du dysfonctionnement intervenu, de son niveau de gravité, de son caractère imprévisible, ainsi que de la nécessité impérieuse de l'accès spécifique des personnes visées. Il l'informe également des mesures complémentaires, qui doivent comporter l'accompagnement permanent par une personne habilitée au niveau requis et la plus à même de comprendre la nature, la portée et la technicité des opérations auxquelles se livre la personne à laquelle l'accès est accordé.

Le directeur général ou son délégué le responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions accorde, refuse ou retire l'accès.

Si l'accès doit durer plus d'une journée, l'officier de sécurité compétent doit introduire la demande d'attestation de sécurité appropriée en application du présent arrêté avant la fin de la journée d'accès initial. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit:

" Accès à l'installation nucléaire, à l'entreprise de transport nucléaire et aux zones de sécurité pour visites et accès d'autorités ".

Art. 7.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit :

" Article 6ter

§ 1er.- Toute personne qui souhaite visiter une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire doit en faire la demande expresse et motivée à l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.

§ 2.- Lorsque l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire accède à la demande mentionnée au § 1er et que la visite implique l'accès à des zones de sécurité, la personne non habilitées ou non habilitées au niveau requis qui sollicite la visite doit obtenir soit une attestation de sécurité au titre de l'article 7 soit une autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire au titre de l'article 7bis.

§ 3.- Au sens du présent arrêté, une visite d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire ne peut pas se faire ni dans le cadre des situations d'emploi, de stage ou de formation auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire visées aux articles 2, 3 et 4, ni des situations de contrat de prestations de travaux, de services ou de fournitures avec l'exploitant, visées par l'article 5.

La visite d'une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis ne peut pas impliquer l'accès à des documents nucléaires ou à des matières nucléaires.

§ 4.- Une visite de nature protocolaire est une visite au sens du § 3 effectuée par une personne dans le cadre de ses fonctions ou d'une mission et présentant un certain caractère de représentativité.

§ 5.- Si la visite implique l'accès à des zones de sécurité, le directeur général de l'Agence peut décider, sur la base de l'analyse du risque qu'implique la visite, de limiter le nombre de visiteurs autorisés à pénétrer concomitamment ou non en zones de sécurité et peut déterminer les zones de sécurité qui leur seront accessibles. Il peut prescrire d'autres modalités de visite.

Il informe le délégué à la protection physique de sa décision.

Le délégué à la protection physique doit confirmer, par écrit, son accord sur les modalités de visite fixées par le directeur général avant que celui-ci n'entame la procédure d'octroi ou de refus d'une attestation de sécurité ou d'une autorisation d'accès.

Si le niveau de la menace le justifie, le directeur général de l'Agence peut refuser de donner suite à la demande d'attestation de sécurité visée à ou d'autorisation d'accès. ".

Art. 8.CA l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er.- L'officier de sécurité introduit auprès du directeur général de l'Agence une demande d'attestation de sécurité pour la personne visée à l'article 6ter qui n'est pas habilitée ou pas habilitée au niveau requis et dont la visite implique l'accès à des zones de sécurité, au plus tard quinze jours avant la date de la visite prévue. "

) le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 9.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :

" Article 7bis

§ 1er.- Lorsque l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire accède à la demande d'autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire qui implique un accès à des zones de sécurité, le délégué à la protection physique informe le directeur général de l'Agence ou son délégué, au plus tard trois semaines avant la date de la visite prévue, de la nature et de l'échelon de sécurité des zones de sécurité à visiter, de la date de la visite, de la qualité et du titre précis du visiteur, de l'objectif et du déroulement de la visite de nature protocolaire, des moyens de communication et des équipements dont la personne souhaite être munie, et, s'il s'agit d'une visite de nature protocolaire de plusieurs personnes, de la composition générale de la délégation.

§ 2.- Par dérogation à l'article 7, si la personne visée au § 1er n'est pas habilitée ou pas habilitée au niveau requis, le délégué à la protection physique introduit auprès du directeur général de l'Agence ou de son délégué une demande d'autorisation d'accès pour la personne concernée au plus tard trois semaines avant la date de la visite prévue. Le délégué à la protection physique motive la demande d'autorisation d'accès pour visite et communique également l'analyse des risques d'un tel accès ainsi que les mesures de protection spécifiques qu'il envisage.

L'Agence peut fixer les modalités et les formes de la demande d'autorisation d'accès. ".

Art. 10.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit :

" Article 7ter

Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent article, l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire soumet à l'approbation du directeur général de l'Agence une procédure relative à l'accès des représentants des autorités qui disposent d'un droit d'accès à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transport nucléaire en application de la loi ou de la réglementation, ainsi qu'une procédure relative à l'accès des services de secours et de sécurité à des fins d'exercices, en particulier dans le contexte de la préparation prescrite par les différents plans d'urgence.

Ces procédures portent au moins sur les modalités relatives à la vérification de la carte de légitimation, aux mesures complémentaires et spécialement aux mesures d'accompagnement, et au respect des mesures de sécurité ; elles prennent en compte l'éventuel caractère inopiné de l'accès.

L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à cette procédure. ".

Art. 11.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre VIII. - Accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires des personnes titulaires d'une habilitation de sécurité étrangère et des personnes non résidentes en Belgique ou résidentes depuis moins de cinq ans ".

Art. 12.Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit :

" Article 8bis

Si le directeur général de l'Agence évalue, conformément à l'article 8bis, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 décembre 1998 précitée, qu'il est nécessaire d'améliorer sa vue des antécédents de la personne non titulaire d'une habilitation de sécurité et non résidente en Belgique ou y résidant depuis moins de 5 ans, qui a introduit une demande d'attestation de sécurité prévue en application des articles 2, 3, 4, 5 § 2a, 5 § 2b, 5 § 2c ou 7 selon le cas, il sollicite, via l'officier de sécurité auprès duquel la demande a été introduite, que les documents visés par l'article 8bis, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 décembre 1998 précitée lui soient transmis dans les meilleurs délais afin de lui permettre de pouvoir prendre sa décision. ".

Art. 13.Les articles 9 à 14 du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIIIbis, comportant les articles 14bis à 14septies, rédigé comme suit :

" CHAPITRE VIIIbis.- Accès à de futures zones de sécurité

Article 14bis

Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences, peut délivrer une attestation de sécurité en vertu de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi du 11 décembre 1998 à la personne visée à l'article 14ter pour l'accès aux lieux décrits au susdit article 22bis alinéa 3, 1° ), selon les modalités des articles 14quater à 14septies. Pour désigner les lieux répondant aux exigences de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi mentionnée ci-dessus, le directeur général ou son délégué se fonde sur l'évaluation de la mesure dans laquelle les travaux qui y sont ou y seront effectués contribuent ou contribueront à une modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique de l'installation nucléaire, au sens de l'article 8bis de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, modification consistant en une nouvelle zone de sécurité ou de nouvelles limites à une zone de sécurité existante. Le directeur général ou son délégué consulte l'exploitant de l'installation nucléaire concernée, ainsi que, pour autant que de besoin, les autres personnes physiques ou morales éventuellement concernées par la direction des travaux et de la modification de ces lieux.

Article 14ter

§ 1er.- La personne physique dont la fonction ou l'emploi exige ou entraîne la présence régulière et non occasionnelle sur un site déterminé en application ou en vertu de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi du 11 décembre 1998 doit obtenir une attestation de sécurité pour y accéder.

Par présence régulière et non occasionnelle il faut entendre la présence ou l'entrée des personnes visées sur site plus de cinq jours ouvrables par an.

§ 2.- Est exclue du champ d'application de la présente disposition :

a)la personne appartenant aux services de sécurité et de secours amenés à intervenir en cas d'urgence ;

b)la personne titulaire d'une habilitation de sécurité;

c)la personne titulaire d'une attestation de sécurité délivrée à un autre titre que l'article 22bis, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998 ;

d)la personne déjà titulaire d'un avis de sécurité positif.

Article 14quater

§ 1er.- La personne pour laquelle l'accès est demandé introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont relèvent les lieux visés.

§ 2.- La demande d'attestation de sécurité est introduite au plus tard quinze jours avant le premier jour des prestations de travail dans l'affectation considérée.

§ 3.- L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence notamment des lieux concernés, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi et la date de l'entrée en service dans l'affectation.

Article 14quinquies

§ 1er.- L'attestation de sécurité délivrée en application de l'article 14bis ne permet l'accès qu'aux lieux visés.

§ 2.- La durée de validité de l'attestation de sécurité délivrée en application de l'article 14bis expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit dans les trois ans de sa délivrance, soit à la notification de de l'octroi d'une habilitation de sécurité, soit lorsqu'il est mis fin à l'emploi ou à l'affectation pour laquelle l'attestation était nécessaire.

L'attestation peut être renouvelée.

Article 14sexies

En tout temps avant que les lieux considérés soient constitués en zone de sécurité ou intégrés dans une zone de sécurité conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique, le directeur général de l'Agence ou son délégué peut prescrire des mesures relatives à l'accompagnement et à l'identification des personnes non visées à l'article 14ter, § 1er ni titulaires des créances visées aux points a) à d) de l'article 14ter, § 2.

Article 14septies

Les personnes visées à l'article 14ter déjà occupées sur les lieux visés disposent d'un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour introduire leur demande d'attestation de sécurité. ".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIIIter, comportant les articles 14octies à 14undecies, rédigé comme suit :

" CHAPITRE VIIIter.- Accès à des sites nucléaires à l'étranger

Article 14octies

Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses attributions, peut délivrer une autorisation à la personne visée aux articles 14decies et 14undecies qui la sollicite en vue d'accéder à l'étranger à certains sites nucléaires déterminés en application de l'article 14nonies, à condition :

a)d'une part que cette personne soit titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrées en application de la loi du 11 décembre 1998, dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé; l'attestation de sécurité peut être notamment celle qui est délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 3° ), de ladite loi, et qui est visée à l'article 14undecies.

b)et d'autre part que des arrangements ad hoc conformes à l'article 14nonies aient été convenus avec les autorités compétentes du pays concerné.

En cas de besoin, le directeur général ou son délégué peut consulter d'autres autorités belges, en particulier les services de renseignements et de sécurité.

Article 14nonies

§ 1er.- Seuls peuvent être considérés pour l'application du présent article et des articles 14octies, 14decies et 14undecies les sites nucléaires, ou des parties de ces sites, pour lesquels l'accès des personnes est soumis à une forme de procédure relative à l'évaluation officielle de leur fiabilité sans être cependant réservé aux titulaires d'une habilitation de sécurité, et qui sont situés dans un pays étranger avec les autorités compétentes duquel le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire a convenu des arrangements ad hoc relatifs à l'évaluation de la fiabilité du ressortissant belge ou du résident en Belgique, pour lequel il est convenu qu'il satisfait à la procédure d'évaluation de la fiabilité en question s'il a le besoin d'accéder à ces lieux et si l'Agence l'y autorise.

§ 2.- Les arrangements ad hoc visés au § 1er peuvent porter sur la détermination notamment:

- des zones du site nucléaire auxquelles l'accès peut être demandé ;

- d'éventuelles mesures de sécurité complémentaires;

- des informations à communiquer concernant la personne pour laquelle l'accès est demandé, en particulier des informations sur l'accès éventuellement accordé en Belgique à des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires, sur le titre d'accès y afférent, ainsi que sur le besoin d'en connaître ou d'y accéder.

§ 3.- Les arrangements ad hoc visés au § 1er qui sont relatifs à un ensemble d'accès peuvent porter le cas échéant sur une série d'accès prévus ou prévisibles de la même personne ou d'autres personnes à condition que les caractéristiques de leurs antécédents ou que les spécificités, les nécessités et les circonstances des accès soient identiques ou largement similaires à celles déjà couvertes par les arrangements ad hoc.

§ 4.- Le Ministre qui exerce sa tutelle sur l'Agence donne son accord au directeur général pour entreprendre la négociation des arrangements ad hoc envisagés avec les autorités compétentes du pays concerné.

Pour convenir de ces arrangements, le directeur général tient compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires au regard de la politique générale de la Belgique.

Article 14decies

§ 1er .- La personne qui sollicite l'accès à un site nucléaire sis à l'étranger déterminé en application de l'article 14nonies, et qui est titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité autre que l'attestation visée à l'article 22bis, alinéa 3, 3° ), et dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé, introduit sa demande d'autorisation d'accès auprès du directeur général de l'Agence.

Dans sa demande, la personne fait valoir la nécessité de l'accès demandé à l'étranger et les documents attestant du rattachement qu'elle peut avoir avec le secteur nucléaire en Belgique. Elle transmet toutes indications utiles sur l'avis de sécurité ou l'attestation de sécurité susmentionnés. Elle informe le directeur général du site concerné, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi, de la date et de la durée de l'accès demandé.

Elle introduit la demande d'autorisation au plus tard quinze jours avant le premier jour de l'accès demandé.

§ 2.- Le directeur général de l'Agence autorise la personne qui sollicite l'accès en vertu du § 1er du présent article.

§ 3.- La délivrance de l'attestation de sécurité visée à l'article 14undecies vaut autorisation.

§ 4.- L' autorisation est délivrée pour une durée maximale de 5 ans.

La validité de l'autorisation expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.

L'autorisation peut être renouvelée.

§ 5.- L'Agence peut établir un règlement technique relatif aux formes d'introduction de la demande d'autorisation.

Article 14undecies

§ 1er.-La personne qui sollicite l'accès à un site nucléaire sis à l'étranger déterminé en application de l'article 14nonies, et qui n'est pas titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé, introduit sa demande d'autorisation d'accès auprès du directeur général de l'Agence.

§ 2.- Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses attributions, peut délivrer une attestation de sécurité à la personne visée au § 1er selon les modalités du présent article.

§ 3.- La personne pour qui l'attestation de sécurité est sollicitée introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité déterminé conformément à l'alinéa suivant ; elle lui fait valoir la nécessité de l'accès demandé à l'étranger et les documents attestant du rattachement qu'elle peut avoir avec le secteur nucléaire en Belgique.

Si la personne pour laquelle l'accès est demandé a obtenu dans les 5 années avant la date de sa demande un titre d'accès en Belgique à une installation nucléaire, à une entreprise de transport nucléaire, ou aux documents nucléaires conservés ou traités par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite de tels documents en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, elle introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité de l'installation, de l'entreprise ou de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le titre d'accès le plus récent. A défaut d'avoir obtenu un tel titre dans les 5 années précédant la date de la demande, la personne pour laquelle l'accès est demandé adresse sa demande à l'officier de sécurité de l'Agence.

§ 4.- L'officier de sécurité compétent introduit la demande d'attestation de sécurité au plus tard quinze jours avant le premier jour de l'accès demandé. Il informe le directeur général de l'Agence des informations reçues de la personne qui sollicite l'accès, et en tout cas des lieux concernés, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi, de la date et de la durée de l'accès demandé.

§ 5.- L'attestation de sécurité délivrée en application du présent article l'est pour une durée maximale de 5 ans.

La validité de l'attestation de sécurité expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.

L'attestation de sécurité peut être renouvelée. ".

Art. 16.A l'article 19, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

) aux paragraphes 1er, 3 et 4, les mots " 9 à 13 " sont remplacés par les mots " 6bis " ;

) au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots " 7 et 14 " sont remplacés par les mots " 6ter et 7 " ;

) au paragraphe 6, alinéa 3, les mots " 7, § 4 et de l'article 14, § 3 " sont remplacés par les mots " 6ter, § 5 ".

Chapitre 2.- Dispositions portant modification de l'Arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

Art. 17.L'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui doit être soumise à une vérification de sécurité au sens de l'article 22quater de la loi, qui doit être délivrée par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire au titre de l'article 8bis de la même loi ou de son article 22bis, alinéa 3, en est informée par une notification conformément au modèle figurant à l'annexe 5 au présent arrêté. L'expression du refus de la personne de faire l'objet d'une telle vérification de sécurité s'effectue conformément au modèle figurant à la même annexe 5 au présent arrêté. ".

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2024, p. 62497)

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