Texte 2024004396

26 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant le statut du consul honoraire

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
13-5-2024
Numéro
2024004396
Page
62057
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/04
Entrée en vigueur / Effet
23-05-2024
Texte modifié
2016015116
belgiquelex

Chapitre 1er.- Introduction

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par consul honoraire : le chef du poste consulaire honoraire, chargé en cette qualité de l'exercice des fonctions consulaires.

L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Chapitre 2.- Conditions de nomination

Art. 2.Nul ne peut être nommé consul honoraire s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

être de conduite irréprochable et jouir d'une réputation honorable ;

jouer un rôle de premier plan et disposer d'un réseau utile dans la vie sociale ou économique de la circonscription du poste consulaire honoraire ;

entretenir de bonnes relations avec les autorités de la circonscription du poste consulaire honoraire ;

ne pas avoir des intérêts personnels ou professionnels susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts dans l'exercice de la fonction de consul honoraire ;

ne pas exercer ou aspirer à une fonction politique et ne pas exercer une fonction dans un service public, sauf autorisation préalable et expresse du ministre ;

ne pas exercer de fonction consulaire pour le compte d'un Etat tiers, sauf autorisation préalable et expresse du ministre et à condition que l'Etat d'accueil ne s'y oppose pas ;

disposer de moyens propres suffisants pour garantir le fonctionnement du poste consulaire honoraire ;

avoir sa résidence au lieu d'établissement du poste consulaire honoraire ;

répondre aux exigences qui découlent des caractéristiques et raisons d'être spécifiques du poste consulaire honoraire.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le candidat à la fonction de consul honoraire qui est Belge doit être inscrit dans le registre consulaire de la population du poste consulaire de carrière compétent pour la circonscription du poste consulaire honoraire.

Les conditions visées aux alinéas 1er et 2 sont remplies à la date d'introduction de la candidature et pendant toute la durée de la fonction.

Chapitre 3.- Sélection

Art. 3.§ 1er. Un appel à candidatures public est diffusé par le poste consulaire de carrière compétent pour la circonscription du poste consulaire honoraire.

§ 2. L'appel à candidatures mentionne les conditions visées à l'article 2 et contient tous les éléments relatifs à la fonction vacante afin de permettre aux candidats de postuler en connaissance de cause.

En outre, l'appel à candidatures mentionne le niveau de connaissance requis d'une ou plusieurs langues nationales officielles de la Belgique.

Art. 4.§ 1er. Le chef du poste consulaire de carrière compétent pour la circonscription du poste consulaire honoraire examine les candidatures valablement introduites, compare les titres et mérites des candidats et établit ensuite une proposition motivée de classement.

§ 2. La proposition motivée de classement, accompagnée de l'avis du chef de la mission diplomatique compétente pour la circonscription du poste consulaire honoraire, est transmise au service compétent du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

§ 3. Sur base de la proposition de classement et de l'avis du chef de la mission diplomatique, le service compétent du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement soumet une proposition de nomination au ministre.

Dans le cas où plusieurs candidats sont jugés aptes sur un pied d'égalité pour la fonction de consul honoraire, le candidat du genre sous-représenté est proposé à la nomination.

Si le ministre ne peut se rallier à la proposition de nomination et s'il présente un autre candidat qui a valablement introduit sa candidature, sa proposition est dûment motivée.

Chapitre 4.- Nomination

Art. 5.Le consul honoraire est nommé par Nous sur proposition du ministre.

Le consul honoraire est nommé pour une période de dix ans.

Art. 6.La nomination peut être renouvelée pour une période de dix ans à condition que le chef de la mission diplomatique donne un avis positif à la fin de la durée de la fonction du consul honoraire.

Chapitre 5.- Tâches

Art. 7.Dans les limites admises par le droit international public, les lois belges et les lois de l'Etat d'accueil, le consul honoraire exerce les tâches suivantes :

veiller, dans sa circonscription, aux intérêts de la Belgique et des personnes physiques et morales belges ;

promouvoir les relations entre la Belgique et sa circonscription ;

s'informer sur les évolutions dans sa circonscription susceptibles d'avoir une répercussion sur les intérêts de la Belgique et des personnes physiques et morales belges, et faire rapport à ce sujet à la mission diplomatique et au poste consulaire de carrière dont il ressort ;

prêter secours et assistance aux personnes physiques, conformément au Code consulaire et à ses arrêtés d'exécution ;

exercer les fonctions consulaires pour lesquelles il est autorisé par le Code consulaire et ses arrêtés d'exécution ;

exécuter d'autres tâches qui lui sont confiées par le chef de la mission diplomatique et le chef du poste consulaire de carrière dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 8.Le consul honoraire relève de l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique compétent pour sa circonscription.

Sans préjudice des compétences du chef de la mission diplomatique mentionnées à l'article 12, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le consul honoraire relève de l'autorité du chef du poste consulaire de carrière compétent pour sa circonscription pour les fonctions consulaires pour lesquelles il est autorisé par le Code consulaire et ses arrêtés d'exécution.

Chapitre 6.- Fin de la fonction

Art. 9.§ 1er. Démission honorable est accordée au consul honoraire par Nous, sur proposition du ministre, dans les cas suivants :

le consul honoraire demande à être relevé de sa fonction ;

la période pour laquelle le consul honoraire est nommé, a pris fin ;

le poste consulaire honoraire où le consul honoraire est nommé, est fermé ;

le consul honoraire a atteint l'âge de 80 ans ;

le consul honoraire ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 9°, et le cas échéant, à l'article 2, alinéa 2 ;

§ 2. La nomination du consul honoraire est abrogée par Nous, sur proposition du ministre, dans les cas suivants :

l'Etat d'accueil retire l'exequatur ;

le consul honoraire ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou fait preuve de manquements dans l'exercice de sa fonction.

Art. 10.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 9, § 1er, 5° et § 2, 2°, le chef de la mission diplomatique adresse une proposition motivée respectivement de démission honorable ou d'abrogation de la nomination au service compétent du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

S'il s'agit de manquements graves ou dans toute circonstance où l'implication du consul honoraire peut avoir un impact négatif sur l'image de la Belgique, le chef de la mission diplomatique peut suspendre le consul honoraire avec effet immédiat.

§ 2. Le service compétent informe par écrit le consul honoraire :

des faits qui démontrent que le consul honoraire ne satisfait plus aux conditions de l'article 2, alinéa 1er ou qu'il fait preuve de manquements dans l'exercice de sa fonction ;

qu'en raison de ces faits, une démission honorable peut être accordée au consul honoraire ou que sa nomination peut être abrogée ;

le cas échéant, les raisons pour lesquelles le consul honoraire a été suspendu conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

de la possibilité de réagir par écrit et d'ajouter des pièces au dossier dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification écrite du service compétent.

§ 3. Sur base de la proposition motivée du chef de la mission diplomatique et de la réaction écrite du consul honoraire, le service compétent établit un avis à l'attention du ministre.

§ 4. Si le ministre décide de ne pas proposer l'abrogation de la nomination du consul honoraire, le cas échéant, la suspension prend fin.

Chapitre 7.- Gérance intérimaire

Art. 11.Si le consul honoraire est empêché d'exercer sa fonction ou si la fonction est vacante, le ministre peut désigner un gérant intérimaire qui agit à titre provisoire comme chef du poste consulaire honoraire.

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 12.L'arrêté royal du 21 septembre 2016 portant le statut du consul honoraire est abrogé.

Art. 13.La nomination du consul honoraire nommé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 portant le statut du consul honoraire reste valable pendant dix ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La nomination du consul honoraire nommé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 portant le statut du consul honoraire est prolongée à dix ans à compter de la date de sa nomination.

Art. 14.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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