Texte 2024004373
Article 1er.Le plan d'urgence national, joint en annexe au présent arrêté, est fixé.
Ce plan est d'application à défaut d'un plan d'urgence national spécifique.
Art. 2.§ 1er. Le Centre de crise National, dénommé ci-après " le NCCN ", convoque la cellule de sécurité nationale chaque fois qu'il l'estime nécessaire et dans tous les cas au moins une fois par an.
Le NCCN préside les réunions de la cellule de sécurité nationale et en assure le secrétariat.
§ 2. La cellule de sécurité nationale est au moins composée des membres suivants :
- le directeur général du NCCN ;
- le directeur général de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral lntérieur ;
- le président du Service public fédéral Intérieur ;
- le président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
- le commissaire général de la Police Fédérale ;
- le Chef de la Défense du Ministère de la Défense;
- un représentant du NCCN, dans le cadre du rôle de ce dernier en matière d'alerte et d'information de la population ;
- le président du Service public fédéral Mobilité et Transports ;
- le président du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;
- le président du conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Chaque membre peut se faire représenter aux réunions de la cellule de sécurité nationale par un représentant dûment informé et habilité, tel qu'un représentant de sa cellule de crise départementale.
Le NCCN sollicite la participation des représentants des centres de crise des entités fédérées aux réunions de la cellule de sécurité nationale.
Les représentants des autres cellules de crise départementales sont convoqués par le NCCN aux réunions de la cellule de sécurité nationale :
1°lorsqu'une problématique concernant le département dont elles ont la responsabilité figure à l'ordre du jour de la réunion ou ;
2°lorsque le NCCN juge qu'un point à l'ordre du jour de la réunion nécessite une implication transversale de l'ensemble des cellules de crise départementales.
Le NCCN peut convoquer aux réunions de la cellule de sécurité nationale tout autre personne, service ou autorité nécessaire, en ce compris des experts.
§ 3. Le NCCN informe les gouverneurs des travaux de la cellule de sécurité nationale.
§ 4. Les membres de la cellule de sécurité nationale visés au paragraphe 2, alinéa 1er et 2, adoptent un règlement d'ordre intérieur déterminant les règles de fonctionnement de la cellule.
Art. 3.Jusqu'à leur modification éventuelle, les références faites à l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les évènements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national et à son annexe par les dispositions des législations, réglementations et circulaires ministérielles, fédérales et fédérées, s'entendent comme faites au présent arrêté et son annexe.
Art. 4.Dans l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais, le mot " nazorgperiode " est chaque fois remplacé par le mot " herstelperiode " et le mot " nazorgbeleid " est chaque fois remplacé par le mot " herstelbeleid " ;
2°dans l'article 2, deuxième tiret, les mots " dans le cadre d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, visés à l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national " sont remplacés par les mots " au niveau communal et provincial en cas de phase fédérale " ;
3°dans l'article 23, § 4, alinéa 1er, les mots " arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les évènements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national " sont remplacés par les mots " arrêté royal du 26 avril 2024 portant fixation du plan d'urgence national " ;
4°dans l'article 23, § 4, alinéa 2, les mots " visés au point 4.1 " sont remplacés par les mots " visés au point 4.1.1 " ;
5°l'article 42 est abrogé.
Art. 5.L'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les évènements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national est abrogé.
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2024, p. 62406)