Texte 2024004331

24 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-5-2024
Numéro
2024004331
Page
63268
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-24/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2017040448
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux est complété par un 16°, rédigé comme suit:

" 16° Baromètre : la collecte automatisée de données issues des Dossiers Médicaux Informatisés (DMI) qui permet de récolter des indicateurs de qualité et de mener une analyse de la qualité actuelle des soins et de l'utilisation du DMI. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 novembre 2019, sont insérés un 3° /1 et un 3° /2 rédigés comme suit :

" 3/1° prime : intervention annuelle de l'INAMI dans le coût afférent à l'utilisation de la télématique et à la gestion électronique des dossiers médicaux ;

3/2° prime DMG débutant : l'intervention de l'INAMI pour la gestion électronique des dossiers médicaux par le médecin généraliste qui se voit attribuer durant l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin-généraliste ; ".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1)il est inséré un paragraphe 2/7 rédigé comme suit :

" § 2/7. Dans l'année de la prime 2023, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 4 des seuils d'utilisation suivants :

Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2023 ;

Le médecin généraliste utilise la facturation électronique de consultations via MyCarenet chez des patients ayant droit à l'intervention majorée ou introduit ses attestations de consultation via le service eAttest de MyCarenet pour au moins 50% de ses consultations au cours du second semestre 2023 ;

Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2023 une proportion minimale de 55% entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2023 des honoraires DMG ;

Le médecin généraliste crée ou adapte au moins 5 schémas de prescription au cours du second semestre 2023 ;

Le médecin généraliste utilise au moins 5 fois le CEBAM evidence linker (via login) au cours du second semestre 2023 ;

Le médecin généraliste envoie au moins 3 fois en 2023 le formulaire électronique " Evaluation du handicap - SPF Sécurité sociale " vers le SPF Sécurité Sociale ;

Le médecin généraliste s'inscrit, via son logiciel métier, au baromètre " diabète " avant le 28/11/2023 et/ou au baromètre " antibiotiques " avant le 21/12/2023 ";

2)il est inséré un paragraphe 3/3 rédigé comme suit :

" § 3/3. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2/7 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2/7 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 4 des indicateurs d'utilisation visés au § 2/7. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposaient d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de leur pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même. " ;

3)il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit :

" § 4/1. Pour le médecin généraliste qui pratique durant l'année de la prime la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le seuil 2° tel que formulé au § 2/7 n'est pas pris en compte. ".

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1)il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. Pour le médecin généraliste qui dispose durant l'intégralité de l'année de la prime d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste et répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui, l'intervention annuelle pour 2023 s'élève à 3.500 EUR. " ;

2)il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et satisfait en outre à la condition en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixée à l'article 5, l'intervention annuelle pour 2023 s'élève à 3.500 EUR. " ;

3)il est inséré un paragraphe 3/3 rédigé comme suit :

" § 3/3. Le montant de l'intervention annuelle pour 2023 est majoré à 4.500 EUR pour le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui atteint au moins 5 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/7, dans l'année de la prime et à 6.000 EUR si ce médecin concerné atteint au moins 6 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/7. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/3, est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré. ".

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1)les mots " pour 2018 et 2019 " sont remplacés par les mots " pour 2018, 2019 et 2023 " ;

2)Il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

" Art. 7/1. Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer durant l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, le montant de la prime auquel il a droit est augmenté d'une " prime DMG débutant " de 4.256 EUR à condition qu'il gère les DMG avec un logiciel tel que visé à l'article 4.

Par dérogation à l'alinéa 1, le médecin qui exerce la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 susvisée, durant plus de 30 jours consécutifs entre le 1er janvier de l'année qui suit l'année de la prime et le 31 mai qui suit l'année de la prime, n'a pas droit à la prime DMG débutant.

La prime DMG débutant est accordée pour la première fois pour le médecin généraliste qui s'est vu attribuer son numéro INAMI réservé au médecin généraliste en 2021.

Par dérogation à l'article 16, la prime DMG débutant pour le médecin généraliste qui s'est vu attribuer son numéro INAMI réservé au médecin généraliste en 2021, sera payée au plus tard le 31 mars 2024. ".

Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 8/4 rédigé comme suit :

" Art. 8/4. Le montant de l'intervention pour 2023 est identique aux montants fixés pour 2019. ".

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2022, les mots " 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 " sont remplacés par les mots " 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ".

Art. 8.Dans le même arrêté, à l'article 12 et à l'article 13, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 31 mai ".

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 novembre 2019, les mots " , § 3/1 et § 3/2 " sont remplacés par les mots " , § 3/1, § 3/2 et § 3/3 ".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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