Texte 2024004303

3 MAI 2024. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre " G. Chirurgie vasculaire " de la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-5-2024
Numéro
2024004303
Page
62707
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-03/04
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
2014022305
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre "G. Chirurgie vasculaire" de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le point " G.2 Matériel de thrombectomie ou embolectomie " est complété par les prestations suivantes et ses modalités de remboursement :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-05-2024, p. 62708)

la condition de remboursement G- § 12 qui correspond aux prestations précitées est insérée, et est rédigée comme suit :

" G- § 12

Prestations liées

185253-185264

185275-185286

Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations relatives à l'élimination endovasculaire d'un embole en cas d'embolie pulmonaire aiguë, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

1. Critères concernant l'établissement hospitalier

Les prestations 185253-185264 et 185275-185286 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui répond aux critères suivants :

a)Il dispose d'un agrément complet pour le programme de soins " pathologie cardiaque B " tel que fixé par l'autorité compétente

b)Un "Pulmonary Embolism Response Team" (PERT), composé et fonctionnant conformément aux dernières recommandations de l' European Society of Cardiology, est garantie. Le PERT a au minimum une expertise en soins intensifs, cardiologie, cardiochirurgie, pneumologie et radiologie interventionnelle.

2. Critères concernant le bénéficiaire

Les prestations 185253-185264 et 185275-185286 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond simultanément aux critères suivants:

a)Embolie pulmonaire aiguë grave, traitée ou programmée pour un traitement par anticoagulant ;

b)et

i. soit à haut risque de décès prématuré avec une contre-indication absolue aux thrombolytiques ;

ii. soit à haut risque de décès prématuré et après un échec du traitement par thrombolytiques ;

iii. soit à risque intermédiaire-haut de décès prématuré avec détérioration hémodynamique malgré un traitement par anti-coagulant bien conduit, avec une contre-indication absolue aux thrombolytiques ;

iv. soit à risque intermédiaire-haut de décès prématuré avec détérioration hémodynamique malgré un traitement par anti-coagulant bien conduit, et après un échec du traitement par thrombolytiques ;

c)et le bénéficiaire est sélectionné avant l'intervention selon ces critères par l'équipe PERT.

Ces critères doivent être interprétés sur la base des définitions figurant dans les dernières recommandations de l' European Society of Cardiology.

3. Critères concernant le dispositif

Les prestations 185253-185264 et 185275-185286 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le dispositif répond aux critères suivants :

3.1. Définition

Un retriever mécanique est un dispositif endovasculaire constitué d'un maillage métallique fin. Durant le déploiement, un thrombus ou embole est emprisonné dans sa structure et peut ensuite être retiré du vaisseau.

3.2. Critères

Afin de pouvoir être repris sur la liste nominative des prestations 185253-185264 et 185275-185286, le dispositif doit répondre aux critères suivants:

a)Soit avoir fait l'objet d'une étude randomisée publiée dans une revue " peer-reviewed ", démontrant que le dispositif n'est pas moins efficace que les dispositifs qui se trouvent déjà sur la liste nominative.

b)Soit avoir fait l'objet d'une ou plusieurs études cliniques publiées dans une revue " peer reviewed " qui ensemble totalisent au moins cent patients, qui démontre(nt) que le dispositif permet d'obtenir chez les patients dans les 48 heures une amélioration cliniquement pertinente du rapport entre le ventricule droit et gauche (le ratio VD/VG).

Le groupe d'étude est constitué de patients présentant un risque haut ou intermédiaire-haut de décès prématuré et au moins un tiers présente un embole dans le tronc pulmonaire ou dans l'artère pulmonaire gauche ou droite.

3.3. Conditions de garantie

Pas d'application.

4. Procédure de demande et formulaires

Pas d'obligation administrative.

5. Règles d'attestation

5.1. Règles de cumul et de non-cumul

La prestation 185253-185264 n'est pas cumulable avec le prestation 161534-161545.

La prestation 185275-185286 peut être attestée uniquement en combinaison avec la prestation 185253-185264.

5.2. Autres règles

Pas d'application.

5.3. Dérogation aux règles d'attestation

Pas d'application.

6. Résultats et statistiques

Pas d'application.

7. Traitement des données

Pas d'application.

8. Divers

Pas d'application. " ;

à la condition de remboursement G- § 02, au point " 5.1. Règles de cumul et de non-cumul ", l'alinéa suivant est ajouté :

" La prestation 161534-161545 n'est pas cumulable avec la prestation 185253-185264. "

Art. 2.Aux Listes nominatives, jointes comme annexe 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, est ajoutée une nouvelle liste nominative 394 associée aux prestations 185253-185264 et 185275-185286 jointe comme annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-05-2024, p. 62711)

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