Texte 2024004289
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques.
Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° aux équipements relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux équipements marins et à l'organisation de la surveillance de marché ; ".
Art. 3.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré une section 7, comportant les articles 15/1, 15/2 et 15/3, rédigée comme suit :
" Section 7. Identification et agrément des personnes ayant des connaissances particulières
Art. 15/1. § 1er. Les personnes ayant des connaissances particulières sont titulaires d'une autorisation accordée par le délégué du ministre.
§ 2. Toute personne qui introduit une demande d'autorisation auprès du délégué du ministre, doit être en possession d'un certificat de qualification délivré par un organisme de certification accrédité spécifiquement pour la certification des personnes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'obligation de disposer d'un certificat de qualification pour les membres du personnel d'un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, d'une entreprise ferroviaire ou d'un de leurs sous-traitants et ce uniquement dans le cadre de leurs activités professionnelles et exclusivement pour ces articles pyrotechniques spécifiques qui sont nécessaires pour assurer la sécurité du réseau ferroviaire. Ils ont reçu une formation afin de manipuler ces articles pyrotechniques en toute sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'obligation de disposer d'un certificat de qualification lorsque les articles pyrotechniques concernés de la catégorie F3, F4, T2 ou P2 sont uniquement manipulés en vue de leur commercialisation et que les articles concernés ne sont pas utilisés.
§ 3. Pour être recevable, la demande d'autorisation doit au moins contenir les informations suivantes :
1°le nom, les prénoms, l'adresse de correspondance, et la date de naissance du demandeur ainsi qu'une copie d'un document d'identité, tel que la carte d'identité, le passeport ou tout autre document d'identité officiel délivré par un état étranger ;
2°le nom et les coordonnées de l'entreprise et son numéro d'entreprise ;
3°la preuve de l'activité professionnelle et le cas échéant une explication supplémentaire justifiant pourquoi les articles pyrotechniques sont nécessaires pour l'activité professionnelle ;
4°une description des catégories et types d'articles pyrotechniques faisant l'objet de la demande d'autorisation ;
5°le certificat de qualification valide visé au paragraphe 2, qui ne peut pas dater de plus de cinq ans au moment de l'introduction de la demande. Les membres du personnel d'un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou d'une entreprise ferroviaire dispensés du certificat de qualification conformément au paragraphe 2, fournissent la preuve de la formation suivie ;
6°la preuve d'une autorisation de stockage valide lorsque le demandeur stocke les articles pyrotechniques et/ou lorsque le demandeur manipule les articles pyrotechniques uniquement en vue de leur commercialisation et que les articles en question ne sont pas utilisés ;
§ 4. Le délégué du ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète.
Le délégué du ministre peut demander l'avis de toute instance s'il estime utile de consulter celle-ci.
§ 5. L'autorisation est établie conformément au modèle repris en annexe 5 et a une validité maximale de cinq ans.
Les titulaires d'une autorisation pour les articles pyrotechniques de catégorie T2, sont considérés comme étant également autorisés pour les articles pyrotechniques de catégorie T1.
Les titulaires d'une autorisation pour les articles pyrotechniques de catégorie F4 sont considérés comme étant également autorisés pour les articles pyrotechniques de catégorie F3.
§ 6. Le délégué du ministre peut octroyer ou refuser l'autorisation.
En cas de refus de l'autorisation, le délégué du ministre en précise les raisons dans sa décision.
§ 7. Une autorisation déjà accordée peut toujours faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait par le délégué du ministre sans dédommagement, s'il est constaté que le titulaire de l'autorisation ne peut plus respecter les conditions mentionnées au paragraphe 3, si une sanction effective a été imposée au titulaire de l'autorisation dans le cadre de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football ou si le titulaire de l'autorisation enfreint le présent arrêté ou la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés ou ses arrêtés d'exécution.
§ 8. Les autorisations délivrées par les autorités administratives d'un autre Etat-membre de l'UE aux personnes ayant des connaissances particulières sont assimilées à l'autorisation mentionnée au paragraphe 1er.
Art. 15/2.§ 1er. Le délégué du ministre tient un registre des autorisations octroyées.
Les fonctionnaires chargés de la surveillance ont accès au registre et peuvent y apporter les modifications nécessaires.
§ 2. Les articles pyrotechniques qui ne peuvent être mis à la disposition que des personnes ayant des connaissances particulières, peuvent être fournis par les opérateurs économiques uniquement après présentation d'une autorisation valide visée à l'article 15/1.
Les opérateurs économiques consultent le registre visé au paragraphe 1er préalablement à la fourniture de l'article pyrotechnique en vue de vérifier si l'autorisation est encore active.
Si l'autorisation a été accordée à une personne ayant des connaissances particulières par les autorités administratives d'un autre Etat membre de l'UE et que celui-ci dispose d'un registre reprenant les autorisations nationales, l'opérateur économique le consulte préalablement à la fourniture de l'article pyrotechnique afin de contrôler si l'autorisation nationale est encore valable.
§ 3. Les opérateurs économiques tiennent la preuve qu'ils ont contrôlé l'autorisation comme mentionné au paragraphe 2, au moins trois ans après la cession des articles pyrotechniques, à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance, des autorités policières et judiciaires. Cette preuve comporte au moins une copie de l'autorisation, la facture, et le cas échéant le document de transport.
Article 15/3. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est le responsable du traitement des données personnelles traitées dans le registre visé à l'article 15/2, § 1er, alinéa 1er.
Le responsable du traitement peut communiquer les données personnelles dont il est question dans ce chapitre aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'UE afin de leur permettre d'exercer leurs compétences de contrôle.
Les données personnelles traitées conformément à ce chapitre, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire à des fins d'exploitation. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 5.L'arrêté royal du 3 mars 2010 concernant la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, partiellement abrogé par l'arrêté royal du 20 octobre 2015, est abrogé.
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2024, p. 62400)