Texte 2024004286
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 9 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Cette indépendance et neutralité seront préservées à tout moment. La manière active et constructive dont le fonctionnaire environnement communal doit s'engager à la réalisation de la mission et des objectifs de la commune n'y porte pas préjudice. " ;
2°le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :
" Le paragraphe 2 s'applique intégralement à la personne qui exerce les tâches du fonctionnaire environnement communal. ".
Art. 3.L'article 9/1, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 8 décembre 2017, est complété par les phrases suivantes :
" Cette indépendance et neutralité seront préservées à tout moment. La manière active et constructive dont le fonctionnaire environnement provincial doit s'engager à la réalisation de la mission et des objectifs de la province n'y porte pas préjudice. ".
Art. 4.L'article 10, alinéa 3, du même décret, est complété par les phrases suivantes :
" Cette indépendance et neutralité seront préservées à tout moment. La manière active et constructive dont le fonctionnaire environnement régional doit s'engager à la réalisation de la mission et des objectifs de la région n'y porte pas préjudice. ".
Art. 5.L'article 15/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas si un simple screening du RIE de projet est ajouté à la demande. Dans ce cas, l'article 20, alinéa 2, et l'article 39, alinéa 2, s'appliquent respectivement . ".
Art. 6.Le présent décret s'applique aux demandes de permis d'environnement qui sont déposées après l'entrée en vigueur du présent décret.