Texte 2024004269
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Modifications du décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, modifié par les décrets des 19 juin 2015, 19 janvier 2018 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; " ;
2°au point 2°, le membre de phrase " en dehors de l'habitation familiale de l'enfant, " est inséré entre le membre de phrase " accueil de la petite enfance, " et les mots " à savoir " ;
3°les points 19° et 20° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 19° les principes de précaution, de prévention et de minutie, ci-après dénommés le principe de précaution : la possibilité de prendre des mesures administratives, indépendamment de la constatation d'une infraction aux dispositions, si, dans le cadre de l'accueil d'enfants tel que visé au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution :
a)il y a un risque de violation de l'intégrité physique ou psychique des enfants ;
b)il y a une constatation d'un événement grave d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique des enfants ;
20°pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'organisateur est en mesure de mener une politique autonome, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, des propres objectifs et du contexte local, et la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont alignées en vue de contribuer à l'épanouissement des enfants. ".
Art. 3.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, la phrase " Vers 2016 la Communauté flamande vise à réaliser une offre pour au moins la moitié des enfants ayant moins de trois ans, et à partir de 2020 pour toutes les familles ayant un besoin d'accueil d'enfants, au sein d'un cadre budgétaire convenu. " est abrogée ;
2°entre les alinéas 3 et 4 sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :
" La Communauté flamande élabore un cadre de financement en vue d'un développement durable de l'accueil d'enfants, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
Le développement des aspects précités dans l'accueil d'enfants se fait dans un cadre budgétaire convenu. ".
Art. 4.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'organisateur doit disposer d'une autorisation de l'agence afin de pouvoir organiser l'accueil d'enfants. " ;
2°l'alinéa 3 est complété par la phrase " L'examen approprié porte au moins sur la présence du pouvoir gestionnel, visé à l'article 6, § 1er. " ;
3°l'alinéa 6 est complété par la phrase " Le Gouvernement flamand peut différencier les modalités d'autorisation ou de subvention en fonction du nombre de places d'accueil d'enfants autorisées ".
Art. 5.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " L'autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants et l'autorisation pour l'accueil familial comportent " sont remplacés par les mots " L'autorisation comporte " ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.A l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 7 juillet 2017 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'organisateur fait preuve de l'intégrité et dispose du pouvoir gestionnel lui permettant d'organiser une garde d'enfants de manière légitime, en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, de qualité et durable.
Le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, est attesté par la manière dont les aspects suivants sont présents dans le fonctionnement autorisé :
1°une direction claire, dans un environnement de travail structuré, où les compétences et les responsabilités sont clairement attribuées et où l'organisateur veille à ce que l'ensemble des collaborateurs connaissent et appliquent au moins l'approche intégrée visée au point 2° ;
2°une approche intégrée de tous les thèmes suivants :
a)l'infrastructure, au moins l'espace destiné à l'accueil d'enfants, son équipement et son aménagement ;
b)la santé et la sécurité, y compris les exigences spécifiques en matière de sécurité incendie pour les milieux d'accueil d'enfants, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales en matière de sécurité incendie des bâtiments ;
c)les contacts avec les enfants et les familles, dont au moins :
1)le respect de l'intégrité et de la non-discrimination ;
2)une politique pédagogique visant à encourager le développement physique, cognitif, social, émotionnel, communicatif, créatif et moral de chaque enfant, et à assurer le bien-être et la participation de chaque enfant ;
3)l'engagement et la participation des familles ;
4)le règlement d'ordre intérieur et la convention écrite ;
5)la fiche d'information et le registre de présence ;
d)les personnes employées au sein du milieu d'accueil d'enfants, au moins en ce qui concerne :
1)le responsable, comme sa qualification et sa connaissance active de la langue néerlandaise ;
2)l'accompagnateur d'enfants, comme sa qualification, le nombre d'accompagnateurs d'enfants par rapport au nombre d'enfants présents simultanément, et pour au moins un des accompagnateurs d'enfants la connaissance active de la langue néerlandaise ;
3)d'autres personnes en contact direct et régulier ;
e)la gestion organisationnelle du milieu d'accueil d'enfants, au moins la politique du personnel, le fonctionnement général et financier, la division en groupes de vie et le traitement des plaintes ;
f)la coopération avec l'agence, le guichet local en matière d'accueil d'enfants et l'administration locale ;
3°une attitude réflective, proactive et réactive en vue d'une amélioration continue du propre fonctionnement, en tenant compte du feed-back et de la contribution des familles, des collaborateurs et de l'expertise pertinente d'organisations externes ;
4°une attitude innovante, en portant une attention à la modernisation, compte tenu des évolutions de l'environnement, de la société et des réglementations ;
5°une communication efficace et toute la transparence requise, en veillant à ce que les informations nécessaires et correctes parviennent aux bonnes personnes en temps voulu et de manière claire, dont les personnes employées au sein du milieu d'accueil et les familles des enfants gardés ;
6°une coopération et une communication transparente avec l'agence, l'administration locale, le guichet local en matière d'accueil d'enfants et d'autres partenaires locaux.
L'organisateur fournit un soutien pour lui-même et ses collaborateurs pour toutes les conditions visées aux alinéas 1er et 2.
L'organisateur est capable de démontrer le respect de toutes les conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, sur la base, entre autres, d'une documentation. " ;
2°les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ;
3°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Lors de la désignation de chaque nouveau responsable et accompagnateur d'enfants, et pour toute autre personne majeure ayant un contact direct et régulier avec les enfants gardés dans le milieu d'accueil d'enfants, l'organisateur vérifie la bonne conduite de la personne concernée, ce qui implique au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs.
Lorsque l'organisateur est une personne morale, l'organisateur dispose d'un extrait du casier judiciaire central au nom de la personne morale. L'organisateur vérifie la bonne conduite des gérants et des administrateurs, ce qui implique au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs.
L'article 3, alinéas 2 à 5, l'article 4, alinéa 1er, 1°, et l'article 5, § 1er, § 2 et § 3, alinéas 1er, 2 et 5, du décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs, s'appliquent au contrôle visé aux alinéas 1er et 2.
L'organisateur veille, par le biais d'un document écrit, à ce que toute personne telle que visée aux alinéas 1er et 2, qui fait l'objet d'une enquête pénale ou d'une condamnation pour des faits à l'encontre de mineurs qui ont un impact sur la bonne conduite de la personne en question et, plus particulièrement, sur son comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs, le signale obligatoirement à l'organisateur. Par document écrit, on peut également entendre le règlement de travail d'un organisateur.
L'organisateur procède à un nouveau contrôle tel que visé à l'alinéa 1er au moment où il est informé, soit par l'obligation de notification, soit par d'autres moyens, de l'ouverture d'une enquête pénale ou de la survenance d'une nouvelle condamnation pour des faits à l'encontre des mineurs qui ont un impact sur la bonne conduite de la personne en question et, plus particulièrement, sur son comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs. Le résultat du contrôle ou le non-respect de l'obligation de notification peut avoir des conséquences concernant le droit du travail ou contractuelles pour le responsable, l'accompagnateur d'enfants ou les personnes majeures qui sont en contact direct et régulier avec les enfants gardés dans le milieu d'accueil d'enfants.
L'organisateur demande un nouvel extrait de casier judiciaire après chaque période de trois ans. ".
Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les mots " L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants " sont remplacés par les mots " L'organisateur disposant d'une autorisation ".
Art. 8.A l'article 8 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants " sont remplacés par les mots " L'organisateur disposant d'une autorisation " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et de l'accueil d'enfants scolarisés dans l'accueil autorisé " sont insérés entre les mots " pour l'organisation de l'accueil d'enfants " et les mots " pour lequel les familles paient " ;
3°au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots " ou de l'accueil d'enfants scolarisés " sont insérés entre les mots " au prix de l'accueil d'enfants " et les mots " pour les familles " ;
4°au paragraphe 3, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans le présent article, on entend par l'accueil d'enfants scolarisés : l'accueil d'enfants fréquentant l'école fondamentale et ayant recours à l'accueil d'enfants dans un milieu d'accueil qui dispose d'une autorisation pour l'accueil de la petite enfance, et qui accueille principalement la petite enfance. ".
Art. 9.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les mots " L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants " sont remplacés par les mots " L'organisateur disposant d'une autorisation ".
Art. 10.Dans l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les mots " L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants " sont remplacés par les mots " L'organisateur disposant d'une autorisation ".
Art. 11.Dans l'article 11 du même décret, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° l'organisateur du guichet local en matière d'accueil d'enfants, visé à l'article 13 ;
2°les organisations désignées pour le soutien des organisateurs, lors de la réalisation des conditions, visées à l'article 6, § 1er. ".
Art. 12.A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'administration locale organise le guichet local en matière d'accueil d'enfants. Si une administration locale n'assume pas cette mission, un autre acteur peut assumer l'organisation. Dans les villes et communes où il y a une Maison de l'Enfant, l'administration locale peut organiser le guichet local en matière d'accueil d'enfants en coopération avec la Maison de l'Enfant. Si un acteur autre que l'administration locale organise le guichet local en matière d'accueil d'enfants, celui-ci doit être membre du partenariat Maison de l'Enfant et organiser le guichet local en matière d'accueil d'enfants dans ce contexte. " ;
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand arrête les modalités, y compris la séparation du rôle de l'organisateur de l'accueil d'enfants et du rôle de l'organisateur du guichet local en matière d'accueil d'enfants, la neutralité des services du guichet local en matière d'accueil d'enfants devant être garantie. ".
Art. 13.Dans l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 19 janvier 2018 et 21 mai 2021, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 14.Dans le chapitre 6, section 1re, du même décret, modifié par les décrets des 19 janvier 2018 et 21 mai 2021, il est inséré une sous-section 1/1, comprenant l'article 15/1, rédigée comme suit :
" Sous-section 1/1. Le principe de précaution
Art. 15/1.L'agence exerce le contrôle sur la base de toutes les informations disponibles, en utilisant le principe de précaution. L'agence peut faire appel à des organisations ou à des experts pour la conseiller en vertu du principe de précaution.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application du principe de précaution, qui comprennent au moins les éléments de l'évaluation des risques sur la base desquels l'agence peut imposer une mesure administrative et la procédure de communication vis-à-vis de l'organisateur. ".
Art. 15.A l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 19 janvier 2018, 1er mars 2019 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par la phrase " Même lorsque le principe de précaution est appliqué, l'organisateur reçoit une sommation écrite de l'agence. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La sommation peut être omise et l'agence peut immédiatement prendre une mesure administrative telle que visée à la section 3 :
1°en cas d'urgence ;
2°si la réparation de l'infraction n'est plus possible ;
3°en cas de non-respect d'une mesure conservatoire telle que visée à l'article 19 ;
4°lors de la cessation de la subvention en cas d'abrogation ou de modification simultanée de l'autorisation. ".
Art. 16.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. L'agence peut modifier, suspendre ou abroger l'autorisation ou peut prendre des mesures conservatoires si elle constate :
1°qu'il y a une infraction aux dispositions visées au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution ;
2°qu'une mesure doit être prise sur la base du principe de précaution ;
3°que le contrôle réglementé par ou en vertu du présent décret est empêché.
La suspension de l'autorisation entraîne de plein droit la suspension de l'exercice de l'accueil d'enfants à partir du jour mentionné dans la décision de suspension jusqu'au moment où l'agence constate que l'organisateur remplit à nouveau les conditions d'autorisation et au plus tard jusqu'à la date mentionnée dans la décision de suspension. Si, à la date de fin de la suspension, le motif de la mesure n'a pas été éliminé, l'agence peut prolonger la suspension ou imposer une autre mesure administrative.
L'abrogation de l'autorisation entraîne de plein droit la fermeture du milieu d'accueil d'enfants.
Les mesures conservatoires sont des mesures administratives temporaires qui ne suspendent pas complètement l'exercice de l'accueil d'enfants, sauf si l'agence impose une suspension en même temps que la mesure conservatoire. Si, à la date de fin de la mesure conservatoire, le motif de la mesure conservatoire n'a pas été éliminé, l'agence peut prolonger la mesure conservatoire ou imposer une autre mesure administrative.
L'agence peut prendre une ou plusieurs mesures conservatoires, qui peuvent consister en :
1°la modification de l'autorisation, liée ou non à l'interdiction d'occuper certains espaces du milieu d'accueil d'enfants ;
2°la limitation des jours et heures d'ouverture ;
3°l'examen et les conseils à l'agence des risques relatifs à la personne de l'organisateur ou d'une personne travaillant dans le milieu d'accueil d'enfants, par une organisation ou un expert tel que visé à l'article 15 ;
4°l'examen et les conseils à l'agence des compétences de l'organisateur en ce qui concerne le pouvoir gestionnel, par une organisation telle que visée à l'article 11 ;
5°l'imposition d'une interdiction à un organisateur de demander une autorisation si le dossier de maintien contient des éléments indiquant l'inaptitude à agir en tant qu'organisateur d'un milieu d'accueil d'enfants ;
6°l'imposition d'une interdiction à une personne d'être employée en tant que responsable d'un milieu d'accueil d'enfants si le dossier de maintien contient des éléments indiquant l'inaptitude à exercer une telle fonction ;
7°l'imposition d'une interdiction d'assumer des activités avec les enfants accueillis à l'égard d'une ou plusieurs personnes travaillant dans le milieu d'accueil d'enfants ;
8°l'imposition d'un soutien spécifique, sur le lieu du travail ou non, ou d'une formation spécifique ;
9°l'imposition d'une interdiction de conclure de nouveaux contrats avec des familles ;
10°la demande au juge de désigner un administrateur provisoire ayant des compétences dans l'organisation d'une structure de soins et autorisé à prendre, au nom et pour le compte de l'organisateur, les mesures nécessaires pour répondre aux infractions ou aux risques constatés en termes de qualité et de durabilité de l'accueil d'enfants.
La décision visée à l'alinéa 1er décrit de manière transparente ce que la mesure administrative implique, la justification du choix de la mesure administrative imposée et, le cas échéant, les conditions qui doivent être remplies et le délai dans lequel elles doivent l'être.
Le cas échéant, l'agence peut mettre à la charge de l'organisateur tout ou partie du coût de certaines mesures conservatoires.
L'agence peut, en cas de suspension d'une autorisation à la suite d'un événement spécifique démontrant que l'événement est dû à une cause entièrement extérieure à l'organisateur ou à ses collaborateurs, verser un montant forfaitaire unique pour la perte de revenus subie.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités qui contiennent au moins la possibilité d'introduire une objection contre les mesures administratives, visées à l'alinéa 1er, qui contiennent les paramètres pour la détermination des coûts de certaines mesures conservatoires et pour la détermination du montant forfaitaire unique visé aux alinéas 7 et 8, et la désignation d'un administrateur provisoire tel que visé à l'alinéa 5, 10°.
Le Gouvernement flamand détermine la durée maximale de la première décision de suspension et des mesures conservatoires. ".
Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, il est inséré un chapitre 6/1, comprenant l'article 23/1, rédigé comme suit :
" Chapitre 6/1. Comité de contrôle du Maintien dans les Milieux d'accueil d'enfants
Art. 23/1.Il est créé un Comité de contrôle du Maintien dans les Milieux d'accueil d'enfants, ci-après dénommé le Comité, qui a les missions suivantes :
1°évaluer la politique de maintien et le maintien opérationnel, y compris l'application du principe de précaution, visé à l'article 15/1 ;
2°de sa propre initiative, sur la base de l'évaluation visée au point 1°, formuler un avis à l'agence ;
3°à la demande du ministre compétent ou du fonctionnaire dirigeant de l'agence, formuler un avis sur la politique de maintien ou certains de ses aspects.
Afin de pouvoir accomplir les missions visées à l'alinéa 1er, le Comité a accès à toutes les informations pertinentes visées à l'article 24, alinéa 5, y compris les dossiers de maintien que l'agence transmet au Comité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités, au moins en ce qui concerne la composition, la nomination des membres, la durée de leur mandat, le fonctionnement, le compte-rendu et la confidentialité des informations.
Le Gouvernement flamand détermine la rémunération des membres du Comité. ".
Art. 18.A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 8 juin 2018 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, b), les mots " et les données de formation " sont remplacés par le membre de phrase " , les données de formation et les données d'emploi " ;
2°l'alinéa 1er est complété par la phrase " L'agence transmet les données nécessaires à leurs missions aux organisations et experts visés à l'article 15/1 ou à l'article 11, 2°, ainsi qu'aux autorités judiciaires en vue des notifications par l'agence ou dans le cadre d'enquêtes pénales en cours. " ;
3°entre les alinéas 4 et 5 sont insérés neuf alinéas, rédigés comme suit :
" Le Comité de contrôle du Maintien des Milieux d'accueil d'enfants traite les données à caractère personnel suivantes, si le traitement est nécessaire en vue de l'exécution de ses missions décrétales relatives au contrôle de la politique de maintien de l'agence :
1°les données d'identification, visées à l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, b) ;
2°les données de formation et les données d'emploi, visées à l'alinéa 1er, 2°, b) ;
3°les données relatives à la santé, visées à l'alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a) ;
4°les données concernant l'extrait du casier judiciaire, visées à l'alinéa 1er, 2°, a) ;
5°les données relatives aux situations de crise dans le milieu d'accueil d'enfants et relatives au traitement des plaintes, visées à l'alinéa 1er, 2°, c) et d) ;
6°les données de toute personne majeure qui est en contact direct avec les enfants gardés dans le milieu d'accueil d'enfants, visées à l'alinéa 1er, 3° ;
7°les documents relatifs au contrôle et au maintien des conditions d'autorisation des organisateurs.
Les personnes dont les données à caractère personnel peuvent être traitées par le Comité de contrôle du Maintien dans les Milieux d'accueil d'enfants, sont les organisateurs autorisés d'accueil d'enfants, les personnes travaillant dans le milieu d'accueil d'enfants, les gérants et administrateurs associés au milieu d'accueil d'enfants et les personnes impliquées dans une notification ou plainte relative au milieu d'accueil d'enfants en question.
Le traitement est nécessaire selon l'article 6.1, e), l'article 9, paragraphe 2, g), et l'article 10 du règlement général sur la protection des données. L'agence est le responsable du traitement. Les données sont conservées jusqu'à un an après que le Comité de Contrôle du Maintien des Milieux d'accueil d'enfants a terminé l'examen ou a émis l'avis au fonctionnaire dirigeant ou au ministre.
Les organisations ou experts désignés par le Gouvernement flamand ou l'agence en exécution de l'article 15/1 traitent les données à caractère personnel suivantes en vue de l'exécution de leurs missions, visées au présent décret :
1°les données d'identification, visées à l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, b) ;
2°les données de formation et les données d'emploi, visées à l'alinéa 1er, 2°, b) ;
3°les données relatives à la santé, visées à l'alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a) ;
4°les données concernant l'extrait du casier judiciaire, visées à l'alinéa 1er, 2°, a) ;
5°les données relatives aux situations de crise dans le milieu d'accueil d'enfants et relatives au traitement des plaintes, visées à l'alinéa 1er, 2°, c) et d) ;
6°les données de toute personne majeure qui est en contact direct avec les enfants gardés dans le milieu d'accueil d'enfants, visées à l'alinéa 1er, 3° ;
7°les documents relatifs au contrôle et au maintien des conditions d'autorisation des organisateurs.
Le traitement est nécessaire selon l'article 6.1, e), l'article 9, paragraphe 2, g), et l'article 10 du règlement général sur la protection des données. L'organisation ou l'expert est le responsable du traitement. Les données sont conservées jusqu'à dix ans après que l'organisation ou l'expert a terminé l'examen et a émis l'avis à l'agence.
Les personnes dont les données à caractère personnel peuvent être traitées par les organisations ou experts désignés par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 15/1, sont les organisateurs d'accueil d'enfants, les personnes travaillant dans leur milieu d'accueil d'enfants, les gérants et administrateurs associés au milieu d'accueil d'enfants et les mineurs ou personnes impliqués dans une notification ou plainte relative au milieu d'accueil d'enfants en question.
Les organisations qui reçoivent une subvention pour le soutien d'organisateurs tels que visés à l'article 11, 2°, traitent les données à caractère personnel suivantes en vue de l'exécution de leurs missions :
1°les données d'identification, visées à l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, b) ;
2°les données de formation et les données d'emploi, visées à l'alinéa 1er, 2°, b) ;
3°les données relatives aux situations de crise dans le milieu d'accueil d'enfants et relatives au traitement des plaintes, visées à l'alinéa 1er, 2°, c) et d) ;
4°les documents relatifs au contrôle et au maintien des conditions d'autorisation des organisateurs, qui sont nécessaires pour la mission de l'organisation.
Le traitement est nécessaire selon l'article 6.1, e), du règlement général sur la protection des données. L'organisation qui reçoit une subvention pour le soutien d'organisateurs tels que visés à l'article 11, 2°, est le responsable du traitement. Les données sont conservées jusqu'à dix ans après que l'organisation a terminé le soutien fourni à l'organisateur.
Les personnes dont les données à caractère personnel peuvent être traitées par les organisations qui reçoivent une subvention pour le soutien d'organisateurs tels que visés à l'article 11, 2°, sont les organisateurs autorisés d'accueil d'enfants et les personnes travaillant dans leurs milieux d'accueil d'enfants. " ;
4°un alinéa 15 et un alinéa 16 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 14 et par dérogation à l'article 5 du décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs, le délai de conservation de l'extrait du casier judiciaire est de trois ans et prend cours à partir de la désignation de la personne concernée. En cas de réception par l'organisateur d'un nouvel extrait du casier judiciaire, l'extrait précédent est détruit. L'organisateur prend les mesures appropriées pour la conservation sécurisée des extraits.
Conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données, chaque responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 du règlement général sur la protection des données, en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens. ".
Art. 19.Dans le chapitre 7 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 8 juin 2018 et 21 mai 2021, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit :
" Art. 24/1. § 1er. Dans le cadre de la publicité active de l'administration, le surveillant publie des rapports d'inspection des milieux autorisés d'accueil d'enfants sur son site web. Le rapport d'inspection mentionne le nom et l'adresse du milieu d'accueil d'enfants et le nom, le numéro d'entreprise, l'adresse d'établissement et, le cas échéant, les infractions constatées et la forme juridique de l'organisateur. Des informations d'ordre personnel de l'organisateur peuvent également être publiées, dans la mesure où ces informations ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée des personnes concernées.
Les rapports d'inspection sont conservés pendant un délai de vingt ans, à compter du moment où le rapport d'inspection concerné est devenu définitif. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux délais maximaux dans lesquels les rapports d'inspection sont activement publiés.
§ 2. Dans le cadre de la publicité active de l'administration, l'agence publie les informations suivantes concernant un milieu autorisé d'accueil d'enfants sur son site web :
1°le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2°la forme juridique de l'organisateur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
3°le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
4°la capacité autorisée, le cas échéant par milieu d'accueil d'enfants ;
5°le cas échéant, le nom et l'adresse du ou des milieux d'accueil d'enfants ;
6°le cas échéant, le fait que l'agence a envoyé une sommation ou pris une mesure administrative, tant qu'elle est en vigueur, y compris un état de la réaction de l'organisateur ;
7°le cas échéant, les infractions à la réglementation constatées et les notifications ayant donné lieu à la sommation ou à la mesure administrative ;
8°le cas échéant, les constatations sur la base du principe de précaution ayant donné lieu à la sommation ou à la mesure administrative.
En ce qui concerne les informations visées à l'alinéa 1er, 6°, 7° et 8°, le Gouvernement flamand détermine les mesures administratives, infractions et constatations sur la base du principe de précaution pour lesquelles l'organisateur se voit offrir la possibilité de réagir à la publication, ainsi que les modalités à cet égard.
En ce qui concerne les informations visées à l'alinéa 1er, 7° et 8°, des informations d'ordre personnel peuvent également être publiées, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée des personnes concernées.
Si l'autorisation d'un milieu d'accueil d'enfants est abrogée, l'agence en fait mention sur son site web pendant une période de six mois.
§ 3. En exécution de ses missions visées à l'article 13, le guichet local en matière d'accueil d'enfants traite et publie les informations suivantes concernant les milieux autorisés d'accueil d'enfants sur son site web :
1°le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2°la forme juridique de l'organisateur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
3°le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
4°la capacité autorisée ;
5°le nom et l'adresse du milieu d'accueil d'enfants.
Dans le présent article, on entend par informations d'ordre personnel : des informations d'ordre personnel telles que visées à l'article II.40, § 3, alinéa 3, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".
Chapitre 4.- Modification du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires
Art. 20.Dans l'article 11, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° lors de la désignation de chaque personne travaillant dans le milieu d'accueil d'enfants, l'organisateur contrôle la bonne conduite de la personne concernée, ce qui inclut au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs. L'article 3, alinéas 2 à 5, l'article 4, alinéa 1er, et l'article 5 du décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs travaillant dans le milieu d'accueil d'enfants s'appliquent à cet égard. En outre, l'organisateur dispose d'un extrait du casier judiciaire central au nom de la personne morale. ".
Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 1° et 3°, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15 et 16, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2026.
Les articles 2, 4, 2°, et 6 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.