Texte 2024004252

26 AVRIL 2024. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
10-6-2024
Numéro
2024004252
Page
71810
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/50
Entrée en vigueur / Effet
20-06-2024
Texte modifié
19990111602023043752
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.A l'article 6/3, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 12 mai 2019 et modifié en dernier lieu le 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 3 est complété par le 12° rédigé comme suit:

"12° par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique, un prix maximum pour le client final auquel le titulaire de la concession domaniale peut vendre une partie du volume d'électricité produit dans le cadre de contrats d'achat d'électricité.";

le paragraphe 3 est complété par l'alinéa rédigé comme suit:

"La conclusion du contrat de concession domaniale visé à l'alinéa 1er, 4°, qui suit la décision d'attribution de la concession domaniale ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la communication de la décision motivée aux soumissionnaires concernés conformément aux modalités à déterminer par le Roi. A défaut de simultanéité entre les envois, le délai commence à courir, pour le soumissionnaire concerné, le troisième jour suivant l'envoi de la dernière notification, sauf si le soumissionnaire prouve que la notification ne lui est parvenue que plus tard. Lorsqu'une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution est introduite dans le délai précité, le contrat de concession domaniale ne peut être conclu avant que le Conseil d'Etat ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension. A cette fin, l'auteur de cette demande avertit le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins dans ce délai, par courrier électronique ou tout autre moyen électronique, de l'introduction d'une telle demande. La conclusion du contrat de concession domaniale peut avoir lieu au terme du délai précité lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le délai précité. L'interdiction de procéder à la conclusion du contrat de concession domaniale bénéficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le délai précité."

Art. 3.A l'article 6/4 de la même loi, inséré par la loi du 12 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième et la troisième phrases sont abrogées;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par le 6°, rédigé comme suit:

"6° les résultats des études nécessaires visées à l'article 6/3, § 5, qui sont pertinentes pour déterminer la localisation, la dimension et le nombre de parcelles faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3.";

un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit:

" § 3. Le gestionnaire du réseau publie les résultats des études visées à l'article 6/3, § 4 sur son site internet et ce avant l'organisation de la mise en concurrence visée à l'article 6/3 et la publication du cahier des charges.";

un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit:

" § 4. La Direction générale de l'Energie publie les résultats des études visées à l'article 6/3, § 5 sur le site internet du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et ce avant l'organisation de la mise en concurrence visée à l'article 6/3 et la publication du cahier des charges.".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 6/6, rédigé comme suit:

"Art. 6/6. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après avis de la commission, octroyer une concession domaniale pour un projet d'essai d'une durée de cinq ans maximum pour la construction et l'exploitation des installations d'essai pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones marines dans lesquelles la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer. Le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent prolonger cette concession domaniale pour un projet d'essai jusqu'à deux fois.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d'octroi et de prorogation des concessions domaniales pour des projets d'essai dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, qui peuvent, le cas échéant, déroger a l'article 6/3.

§ 3. Au sens de présent article, l'on entend par projet d'essai la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et qui répondant par manière cumulative aux caractéristiques suivantes:

une faible capacité;

une durée d'exploitation limitée;

une capacité de connexion nulle ou limitée;

dans le but d'acquérir des connaissances et de tester de nouvelles techniques en menant des activités de recherche, de développement et d'innovation;

absence de but lucratif.

§ 4. En ce qui concerne les caractéristiques visées au paragraphe 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, préciser davantage le champ d'application de cet article.

§ 5. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.".

Art. 5.A l'article 7, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "mettre en place un régime de certification par lequel le ministre certifie les organismes de contrôle chargés de délivrer les attestations de conformité certifiant que l'électricité concernée a effectivement été produite à partir de sources d'énergie renouvelables et définir les modalités de contrôle y afférentes ainsi que" sont insérés entre les mots "le Roi peut", et les mots "prendre des mesures d'organisation du marché," et les mots "garanties d'origine et de" sont abrogés;

au paragraphe 1quater, alinéa 1er, les mots "mettre en place un régime de certification par lequel le ministre certifie les organismes de contrôle chargés de délivrer les attestations de conformité certifiant que l'électricité concernée a effectivement été produite à partir de sources d'énergie renouvelables et définir les modalités de contrôle y afférentes ainsi que" sont insérés entre les mots "le Roi peut" et les mots "établir un régime de soutien".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations

Art. 6.L'intitulé de la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations est complété par les mots suivants: "et relative à la production d'hydrogène dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique".

Art. 7.L'article 3 de la même loi est complété par les mots "et aux installations de production d'hydrogène dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé:

"Chapitre 2/1. Dispositions relatives aux autorisations pour la construction et de l'exploitation d'installations de production d'hydrogène dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique.".

Art. 9.Dans le chapitre 2/1 inséré par l'article 8, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:

"Art. 7/1. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après avis de la Commission, accorder des concessions domaniales d'une durée de quarante ans au plus, en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'hydrogène dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation de ces concessions domaniales, notamment:

les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;

les règles en matière de conclusion du lien contractuel entre l'Etat belge et le concessionnaire, les droits et obligations des parties;

les règles en matière de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une concession domaniale;

les règles en matière de transfert, de suspension totale ou partielle et de retrait d'une concession domaniale;

les règles relatives au démarrage et à la durée de la concession domaniale, de la phase de construction, de la phase d'exploitation et de la phase de démantèlement;

les activités que le titulaire d'une concession domaniale peut développer à côté de la production d'hydrogène.

§ 3. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, exempter la construction et l'exploitation d'installations d'essai pour la production d'hydrogène dans les espaces marins sous la jurisdiction de la Belgique de la concession domaniale visée aux paragraphes 1 et 2 et les soumettre à une procédure simplifiée pour l'octroi d'une concession domaniale pour un projet d'essai par le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins pour une durée maximale de cinq ans.

Cette concession domaniale pour un projet de test est renouvelable jusqu'à deux fois par le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins. Le Roi peut déterminer la procédure de cette prorogation.

Au sens du présent paragraphe, l'on entend par projet d'essai la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité dans les espaces marins sous la jurisdiction de la Belgique et qui réponant par manière cumulative aux caractéristiques suivantes:

une faible capacité;

une durée d'exploitation limitée;

une capacité de connexion nulle ou limitée;

dans le but d'acquérir des connaissances et de tester de nouvelles techniques en menant des activités de recherche, de développement et d'innovation;

absence de but lucratif.

En ce qui concerne les caractéristiques visées à l'alinéa 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, préciser davantage le champ d'application de ce paragraphe.".

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