Texte 2024004238

24 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 1er octobre 2013 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-5-2024
Numéro
2024004238
Page
64137
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-24/19
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2024
Texte modifié
2013003330
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 1er octobre 2013 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, les mots "dans le secteur horeca" sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal précité, les mots "dans le secteur horeca" sont abrogés.

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par qui suit :

" 3° le contrôle du stockage des données entrées et du stockage des messages échangés avec le fiscal data module ;"

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La procédure de certification d'un fiscal data module par le service compétent du SPF Finances consiste au niveau du hardware à vérifier la protection du support de stockage et les éventuelles exigences techniques fixées par le Ministre, et au niveau du software, à effectuer des tests fonctionnels y compris des simulations, à vérifier le remplissage automatisé de la capacité de mémoire avec des données de transaction, l'examen des données stockées et à vérifier la communication avec le système de caisse et la communication du fiscal data module et le cloud service du SPF Finances.

Sont notamment visés :

le contrôle des fonctions obligatoires et interdites ;

le contrôle de la performance et des capacités de stockage sécurisé des données dans la mémoire interne ;

le contrôle de la fiabilité (concept technique et stockage mémoire) ;

le contrôle de conformité des exigences générales et techniques relatives au système de caisse et au module de contrôle, visées à l'article 1er. ".

Art. 4.Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le système de caisse ou le fiscal data module soumis pour certification ne satisfait pas à toutes les exigences générales et techniques imposées, le fabricant ou l'importateur en est informé. Ce dernier peut, dans ce cas, soit retirer sa demande, soit adapter le produit et le représenter pour certification en joignant les résultats des essais entièrement refaits du produit modifié.".

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er de l'arrêté royal précité, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Outre les informations énumérées à l'article 4, alinéa 1er de la loi susvisée, le fabricant, l'importateur ou le distributeur communique dans les dix jours au service compétent du SPF Finances, pour chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse certifié ou d'un fiscal data module certifié effectuée, la date de l'opération et le numéro d'identification à la T.V.A. du client. Lorsque le client est un distributeur, le producteur, l'importateur ou le distributeur communique l'adresse et le numéro d'entreprise du point de distribution où la marchandise a été livrée. Lorsque le client est l'utilisateur final, le distributeur doit communiquer également l'adresse et le numéro tel qu'il est enregistré dans la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'établissement où le système de caisse ou le fiscal data module est installé. ".

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

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