Texte 2024004237
Article 1er.Dans l'intitulé de l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca les mots "dans le secteur horeca" sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 2, paragraphe 1er, de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 4. j) est remplacé par ce qui suit :
" 4. j) la signature numérique ; "
2°le 7 est remplacé par ce qui suit :
"7. être équipé d'un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et qui sont transmises automatiquement sous forme numérique au SPF Finances."
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ;
L'article 2 entre en vigueur comme suit :
a)le 1er juillet 2025 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse à partir du 1er juillet 2025 ;
b)le 1er juillet 2026 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 ;
c)le 1er juillet 2027 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 ;
d)le 1er janvier 2028 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse non mentionnées précédemment.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté