Texte 2024004190
Article 1er.Pour pouvoir être chargée de la perception et de la répartition de la part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse, visée à l'article XI.216/2, § 6, alinéa 1er, du Code de droit économique, la société de gestion remplit les conditions suivantes :
1°avoir dans son objet social la gestion des droits des auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse, en particulier le droit à une part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse visée à l'article XI.216/2, § 6, alinéa 1er, du Code de droit économique ;
2°être représentative des auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse ;
3°être autorisée par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions conformément à l'article XI.273/17 du Code de droit économique.
Art. 2.§ 1er. La société de gestion qui est chargée de la gestion du droit à une part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse, visée à l'article XI.216/2, § 6, alinéa 1er, du Code de droit économique, identifie clairement les montants correspondants dans ses documents administratifs et comptables.
§ 2. La société de gestion reprend dans son rapport annuel, un rapport spécial sur la gestion des montants visés au paragraphe 1er.
§ 3. La société de gestion prend les mesures nécessaires afin d'identifier et d'informer de manière diligente les auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse de leur droit à une part appropriée de la rémunération précitée.
Elle répartit ladite part appropriée de manière équitable et non discriminatoire entre les auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse qui lui ont confié contractuellement la gestion de la part appropriée de la rémunération précitée et ceux qui ne lui ont pas contractuellement confié une telle gestion.
§ 4. La société de gestion garantit aux auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse un accès facile et transparent aux informations relatives à la part appropriée de la rémunération précitée et à sa gestion.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.