Texte 2024004189
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 octobre 2011 portant exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle est remplacé par ce qui suit : " arrêté royal relatif à certaines modalités concernant la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle ".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° le règlement : le Règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil ".
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " de l'Administration générale " sont insérés entre les mots " L'Administrateur général " et les mots " des Douanes et Accises " et au deuxième tiret, les mots " l'article 5, paragraphe 7, " sont remplacés par les mots " l'article 9, paragraphe 1er et paragraphe 2, ".
Art. 4.Dans l'intitulé de la section 1re du chapitre III du même arrêté, les mots " 13/1, 16 et 17 de la loi " sont remplacés par les mots " XV.25/3, XV.31 et XV.62 du Code de droit économique ".
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Sans préjudice de la coordination et de la collaboration prévues aux articles XV.34, XV.58 et XV.59 du Code de droit économique, les procès-verbaux constatant des infractions visées aux articles XV.103, XV.107 et XV.108, ainsi qu'aux articles XI.293, XI.304 et XI.318 du Code de droit économique, sont transmis, en vue d'appliquer l'article XV.62, § 1er, du Code de droit économique à l'agent commissionné par le ministre, en application de l'article XV.2, § 1er, du Code de droit économique, en vue de l'application de l'article XV.62 :
1°au directeur régional de l'Administration générale des Douanes et Accises compétent pour le lieu où l'infraction a été commise, lorsque le procès-verbal est dressé par les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises visés à l'article XV.25/1, alinéa 1er, du Code de droit économique ;
2°ou au directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, lorsque le procès-verbal est dressé par les agents de la Direction générale de l'Inspection économique commissionnés en application de l'article XV.25/1, alinéa 1er, du Code de droit économique ;
3°ou à un agent désigné à cet effet dans un arrêté ministériel, lorsque le procès-verbal a été dressé par les agents qui ont été commissionnés à cet effet par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou par le ministre qui a les Finances dans ses attributions, en application de l'article XV.25/1, alinéa 1er, du Code de droit économique. ".
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " à l'article 18 de la loi " sont remplacés par les mots " aux articles XV.2 et XV.25/1 du Code de droit économique " et les mots " de cet article " sont remplacés par les mots " du présent article ".
Art. 7.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots " l'article 17 de la loi " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article XV.62 du Code de droit économique ".
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer par voie de règlement transactionnel au sens de l'article XV.62 du Code de droit économique, ne peuvent être inférieures à :
1°50 euros pour les infractions visées à l'article XV.103 du Code de droit économique ;
2°50 euros pour les infractions visées à l'article XV.107 du Code de droit économique ;
3°100 euros pour les infractions visées à l'article XV.108 du Code de droit économique.
En application des articles XV.2, § 2, et XV.25/1 du Code de droit économique, l'alinéa 1er, 1°, est également d'application pour les infractions visées aux articles XI.293, XI.304 et XI.318 du Code de droit économique.
§ 2. Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer par voie de règlement transactionnel au sens de l'article XV.62 du Code de droit économique ne peuvent excéder :
1°275.000 euros pour les infractions visées à l'article XV.103 du Code de droit économique ;
2°13.750 euros pour les infractions visées à l'article XV.107 du Code de droit économique ;
3°27.500 euros pour les infractions visées à l'article XV.108 du Code de droit économique.
En application des articles XV.2, § 2, et XV.25/1 du Code de droit économique, l'alinéa 1er est également d'application pour les infractions visées aux articles XI.293, XI.304 et XI.318 du Code de droit économique.
§ 3. En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que le montant total puisse excéder 550.000 euros.
En application des articles XV.2, § 2, et XV.25/1 du Code de droit économique, l'alinéa 1er est également d'application pour les infractions visées aux articles XI.293, XI.304 et XI.318 du Code de droit économique. ".
Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " l'article 17, § 1er, de la loi " sont remplacés par les mots " l'article XV.62, § 1er, du Code de droit économique " et les mots " le fonctionnaire désigné à l'article 17 de la loi " sont remplacés par les mots " l'agent spécialement désigné à cet effet à l'article XV.62 du Code de droit économique ".
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " les fonctionnaires visés à l'article 17 de la loi " sont remplacés par les mots " les agents spécialement désignés à cet effet à l'article XV.62 du Code de droit économique " ;
2°dans l'alinéa 1er, le mot " fonctionnaires " est remplacé par le mot " agents " ;
3°dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 18 de la loi " sont remplacés par les mots " l'article XV.2, § 2, et XV.25/1 du Code de droit économique " ;
4°dans l'alinéa 2, les mots " aux articles 17 et 18 de la loi " sont remplacés par les mots " aux articles XV.2, XV.25/1 et XV.62 du Code de droit économique ".
Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " l'article 17, § 1er, alinéa 1er, de la loi, " sont remplacés par les mots " l'article XV.62, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " l'article 13/1, alinéa 3, de la loi " sont remplacés par les mots " l'article XV.25/3 du Code de droit économique " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot " l'article 16 " est remplacé par les mots " l'article XV.31 du Code de droit économique " ;
4°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'article 17, § 1er, alinéa 3, de la loi " sont remplacés par les mots " l'article XV.62, § 1er, du Code de droit économique ".
Art. 12.Dans l'intitulé de la section II du chapitre III du même arrêté, les mots " 13, § 3, de la loi " sont remplacés par les mots " XV.30/1 du Code de droit économique ".
Art. 13.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 13, § 3, alinéa 1er, de la loi " sont remplacés par les mots " l'article XV.30/1 du Code de droit économique " et les mots " l'article 18 de la loi " sont remplacés par les mots " l'article XV.2, § 2 et l'article XV.25/1 du Code de droit économique " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " aux articles 17 et 18 de la loi " sont remplacés par les mots " aux articles XV.2, XV.25/1 et XV.62 du Code de droit économique ".
Art. 14.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " pour en application de l'article 13, § 3, alinéa 4, de la loi, et l'article 13, § 4, alinéa 1er, de la loi, " sont remplacés par les mots " en application de l'article XV.30/1, § 1er, alinéa 3, et de l'article XV.30/1, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, pour ".
Art. 15.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " des articles 13, § 3, alinéa 6, 13/1, alinéa 5, et 19, § 1er, 2°, e), de la loi " sont remplacés par les mots " des articles XV.25/3, alinéa 5, et XV.30/1, § 1er, alinéa 6, du Code de droit économique ".
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.