Texte 2024004186

26 MARS 2024. - Arrêté royal relatif au rôle de coordinateur auprès des prestataires de services postaux et des sous-traitants

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-5-2024
Numéro
2024004186
Page
49215
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-26/09
Entrée en vigueur / Effet
13-05-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le coordinateur, tel que visé à l'article 5/2, § 1er, de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, doit pouvoir justifier d'au moins un an d'occupation dans le secteur postal. En outre, il doit disposer de suffisamment de temps et de moyens pour remplir correctement son rôle.

Les prestataires de services postaux et les sous-traitants sont toutefois libres de choisir si ce rôle de coordinateur est rempli en interne ou en externe.

Art. 2.Le nom et les coordonnées du coordinateur doivent être affichés en permanence à un endroit facilement accessible aux livreurs de colis.

Art. 3.Conformément à l'article 5/2, § 1er, de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, le coordinateur a pour mission:

d'informer les livreurs de colis, par écrit et de manière claire et aisément compréhensible, de leurs droits et obligations tels que prévus aux articles 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2 et 10/1 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux.

Ces informations doivent être communiquées aux livreurs de colis à différents moments: d'une part, au début de l'exécution du contrat; d'autre part, ces informations doivent être répétées à intervalles réguliers et à la demande du livreur de colis.

d'établir un plan de vigilance contenant les informations suivantes:

a)une description de la chaîne des filiales, des sous-traitants et des fournisseurs;

b)une analyse des risques liés à d'éventuelles infractions à la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, au droit du travail et à la sécurité sociale;

c)les mesures pour faire face à ces risques.

Ce plan de vigilance doit être établi dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et doit être évalué annuellement.

Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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