Texte 2024004157

25 AVRIL 2024. - Ordonnance modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne le régime fiscal applicable aux véhicules de type " pick-up " et portant indexation de la taxe de mise en circulation

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-5-2024
Numéro
2024004157
Page
62729
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-25/10
Entrée en vigueur / Effet
25-05-2024
Texte modifié
1965112350
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006, les modifications suivantes sont apportées:

le a) est complété par les mots ", qui, sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, est immatriculé ou doit être immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17, dudit code, soit au nom d'une personne morale ";

le b) est complété par les mots ", qui, sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, est immatriculé ou doit être immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17, dudit code, soit au nom d'une personne morale ".

Art. 3.Dans le Titre V, Chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit:

" Art. 98bis. Sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, les montants de la taxe visés à l'article 98, § 1er, § 1erbis, alinéa 3, et § 2, alinéas 2, 3 et 5, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation des montants de la taxe est réalisée le 1er juillet de chaque année en fonction des modifications intervenues dans l'indice général des prix à la consommation entre le mois de mai de l'année 2019 et celui de l'année en cours. ".

Art. 4.L'article 2 s'applique aux véhicules qui sont immatriculés ou qui doivent être immatriculés à partir du 1er janvier 2025.

Art. 5.L'article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2024.

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