Texte 2024004157
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1°le a) est complété par les mots ", qui, sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, est immatriculé ou doit être immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17, dudit code, soit au nom d'une personne morale ";
2°le b) est complété par les mots ", qui, sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, est immatriculé ou doit être immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17, dudit code, soit au nom d'une personne morale ".
Art. 3.Dans le Titre V, Chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit:
" Art. 98bis. Sauf lorsque le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, les montants de la taxe visés à l'article 98, § 1er, § 1erbis, alinéa 3, et § 2, alinéas 2, 3 et 5, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation des montants de la taxe est réalisée le 1er juillet de chaque année en fonction des modifications intervenues dans l'indice général des prix à la consommation entre le mois de mai de l'année 2019 et celui de l'année en cours. ".
Art. 4.L'article 2 s'applique aux véhicules qui sont immatriculés ou qui doivent être immatriculés à partir du 1er janvier 2025.
Art. 5.L'article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2024.