Texte 2024004156

25 AVRIL 2024. - Ordonnance relative à la valorisation et à l'ouverture occasionnelle au public des biens exceptionnels

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-5-2024
Numéro
2024004156
Page
49906
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-25/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Généralités

Section 1ère.- Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:

le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

le Comité: le comité d'experts indépendants visé à l'article 3;

le CoBAT: le Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

le bien exceptionnel ou le bien: l'immeuble, le monument ou le site, ou l'ensemble de monuments et sites, le bâtiment, le cas échéant ses abords, qui est ou sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO conformément à l'article 11 de la Convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.

Section 2.- Le Comité

Art. 3.Dans le cadre de la procédure visée au chapitre 2, le Comité est chargé de donner des avis sur les modalités de l'ouverture occasionnelle au public d'un bien exceptionnel. Dans ce cadre, il examine notamment quelles modalités, notamment organisationnelles et infrastructurelles d'accès et de visite du bien, ne portent pas atteinte aux mesures de protection du bien, telles qu'elles résultent du titre V du CoBAT, en particulier les dispositions qui déterminent les effets de l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde ou du classement de celui-ci. Ces avis sont motivés.

Le Comité se compose des membres de la Commission royale des monuments et des sites.

Le Comité peut se faire assister par des experts externes spécialisés dans l'ouverture et la sécurité de bien exceptionnel ouvert au public.

Les avis du Comité sont réunis dans un registre. Le Gouvernement assure la publication des avis sur un réseau d'informations accessible au public.

Chapitre 2.- L'ouverture occasionnelle au public

Section 1ère.- Procédure

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement peut décider de l'ouverture occasionnelle au public d'un ou de plusieurs biens exceptionnels selon les modalités qu'il fixe en conformité avec la présente ordonnance.

§ 2. Le Gouvernement informe, par courrier recommandé, le propriétaire et, le cas échéant, la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien, l'occupant, les titulaires de droits réels et les titulaires de droits personnels enregistrés, qu'il va statuer sur l'ouverture occasionnelle au public du bien après un délai d'au moins cent vingt jours au terme de la présente procédure. Ils sont informés qu'ils peuvent être entendus par le Gouvernement dans ce cadre. Cette demande doit être formulée dans les quinze jours de la réception de cette information.

En même temps, le Gouvernement fait publier un avis au Moniteur belge annonçant qu'il va statuer sur l'ouverture occasionnelle au public du bien.

Il sollicite également, simultanément, l'avis du Comité. L'avis du Comité est émis et notifié dans les trente jours de la réception de sa saisine. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

Art. 5.Les personnes que le Gouvernement peut désigner à cette fin et le Comité, munis des pièces justificatives de leur fonction, peuvent, entre 8 heures et 20 heures, visiter le bien exceptionnel moyennant le consentement écrit et préalable du propriétaire de celui-ci et, le cas échéant, de la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien ou de son occupant. En cas de refus, cette visite ne peut être réalisée que moyennant l'autorisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la situation du bien concerné.

Ils dressent un rapport de leur visite.

Art. 6.§ 1er. Dans un délai de trente jours à partir de l'information visée à l'article 4, § 2, le propriétaire ou la personne qui dispose des droits nécessaires à cette fin sur le bien peut solliciter la conclusion d'une convention organisant les modalités de l'ouverture occasionnelle du bien au public.

Cette demande est adressée par courrier recommandé au Gouvernement.

A défaut d'envoi dans ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 2. Si le titulaire de droits a adressé le courrier recommandé visé au paragraphe 1er, la procédure est suspendue.

Les modalités de l'ouverture occasionnelle du bien au public sont négociées entre le titulaire des droits l'y autorisant et le Gouvernement.

La convention doit à tout le moins déterminer:

la durée de ses effets;

les périodes d'ouverture du bien au public et les horaires, en ce compris les périodes nécessaires à l'organisation de cette ouverture;

les modalités organisationnelles et infrastructurelles d'accès et de visite du bien, qui peuvent aussi porter sur les conditions d'accès du public au bien et de déroulement des visites;

le coût d'accès pour les visiteurs, qui peut être nul;

le cas échéant, le bénéficiaire des rentrées des visiteurs, qui peut être le propriétaire;

les modalités relative aux assurances éventuellement souscrites. Si ces assurances sont souscrites, elles sont à la seule charge de la Région, sauf accord du propriétaire pour d'autres modalités.

La convention prévoit également l'obligation du cocontractant d'imposer les droits et obligations issus de la convention à tout tiers auquel il cèderait ses droits.

Tous les frais liés à l'ouverture occasionnelle du bien au public sont pris en charge par la Région.

Les modalités organisationnelles et infrastructurelles d'accès et de visite du bien, fixées dans la convention, ne portent pas atteinte aux mesures de protection du bien, tels qu'elles résultent du titre V du CoBAT, en particulier les dispositions qui déterminent les effets de l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde ou du classement de celui-ci.

§ 3. La convention est approuvée par le Gouvernement. Elle est signée par chaque partie. L'arrêté portant approbation de la convention est publié par mention au Moniteur belge. Le cas échéant, les conditions d'accès du public au bien et de déroulement des visites sont publiées également.

§ 4. En l'absence de signature de la convention dans un délai de soixante jours à partir de l'envoi du courrier recommandé visé au paragraphe 1er, la procédure est poursuivie unilatéralement par le Gouvernement conformément à l'article 7.

Les parties peuvent décider, de commun accord, de prolonger le délai visé à l'alinéa précédent. La procédure est suspendue pour le même délai.

Art. 7.§ 1er. A l'expiration du délai visé à l'article 6, § 1er ou § 4, le Gouvernement peut prendre un arrêté décidant de l'ouverture occasionnelle au public du bien. Cet arrêté doit être adopté dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, sans préjudice de la suspension éventuelle de ce délai en application de l'article 6, §§ 2 et 4.

Avant d'adopter cet arrêté, le Gouvernement informe par courrier recommandé le propriétaire et, le cas échéant, la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien, les titulaires de droits réels, les titulaires de droits personnels enregistrés ainsi que les personnes morales qui y exercent des activités, l'occupant et les titulaires d'autres droits s'ils se sont manifestés, qu'ils peuvent être entendus par le Gouvernement dans le délai et suivant les modalités qu'il détermine. Ce délai doit être au minimum de quinze jours à compter de la demande d'audition. La demande d'audition doit avoir lieu dans les quinze jours de la réception de l'information qu'une audition peut être demandée.

En même temps qu'il les informe qu'ils peuvent être entendus, le Gouvernement leur transmet également l'avant-projet d'arrêté établi. Cet avant-projet reprend les modalités visées au paragraphe 2.

A défaut d'adoption de l'arrêté dans le délai visé à l'alinéa 1er, la procédure est caduque.

§ 2. L'arrêté fixe les modalités de l'ouverture occasionnelle du bien au public dont notamment:

la durée des effets de l'arrêté, laquelle ne peut dépasser cinq années;

les périodes d'ouverture du bien au public et les horaires, en ce compris les périodes nécessaires à l'organisation de cette ouverture;

les modalités organisationnelles et infrastructurelles d'accès et de visite du bien, qui peuvent aussi porter sur les conditions d'accès du public au bien et de déroulement des visites;

le coût d'accès pour les visiteurs, qui peut être nul;

le cas échéant, le bénéficiaire des rentrées des visiteurs, un minimum de cinquante pour cent devant être reversé au propriétaire du bien;

les modalités relative aux assurances éventuellement souscrites. Si ces assurances sont souscrites, elles sont à la seule charge de la Région;

son entrée en vigueur.

Les visites peuvent être organisées par un tiers désigné dans l'arrêté.

Tous les frais liés à l'ouverture du bien au public sont pris en charge par la Région, en ce compris les frais réels et nécessaires que cette ouverture engendre effectivement pour le propriétaire et, le cas échéant, la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien, l'occupant, les titulaires de droits réels et les titulaires de droits personnels enregistrés, mais à l'exclusion de toute compensation pour trouble de jouissance ou perte de valeur éventuelle. Cela inclut les frais de relogement éventuels, du fait de et pendant l'ouverture du bien au public, des personnes inscrites au registre de la population à l'adresse du bien, ainsi que les frais d'établissement éventuellement occasionnés, du fait de et pendant l'ouverture du bien au public, aux personnes morales ayant leur siège social à l'adresse du bien.

La demande de prise en charge de ces frais par les personnes lésées par l'ouverture du bien au public doit être introduite, documents probants à l'appui, auprès du Gouvernement dans les trente jours de leur décaissement.

Les périodes d'ouverture occasionnelle du bien au public ne peuvent pas excéder quinze jours par année. Les périodes nécessaires à l'organisation et à la préparation de cette ouverture sont incluses dans ces quinze jours.

Les modalités organisationnelles et infrastructurelles d'accès et de visite du bien, fixées dans l'arrêté, ne portent pas atteinte aux mesures de protection du bien, tels qu'elles résultent du titre V du CoBAT, en particulier les dispositions qui déterminent les effets de l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde ou du classement de celui-ci.

§ 3. L'arrêté décidant de l'ouverture occasionnelle du bien au public est notifié:

au Comité;

au propriétaire et, le cas échéant, à la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien, aux titulaires de droits réels, aux titulaires de droits personnels enregistrés et, le cas échéant, à l'occupant et aux titulaires d'autres droits s'ils se sont manifestés.

Il est publié au Moniteur belge.

§ 4. A l'égard des personnes auxquelles l'arrêté décidant de l'ouverture occasionnelle du bien au public est notifié conformément au paragraphe 3, l'arrêté est obligatoire dès sa notification si elle précède la publication au Moniteur belge.

Section 2.- Effets

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des obligations auxquelles est tenu le propriétaire conformément aux articles 231 et 232 du CoBAT, dès la publication de l'arrêté visé à l'article 6, § 3, ou de celui visé à l'article 7, quiconque est tenu de s'abstenir de poser tout acte qui constitue un obstacle à l'ouverture occasionnelle du bien au public, et de respecter les modalités de cette ouverture fixées par le Gouvernement.

§ 2. Le propriétaire et, le cas échéant, la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien, l'occupant, les titulaires de droits réels, les titulaires de droits personnels enregistrés et, le cas échéant, les titulaires d'autres droits s'ils se sont manifestés, doivent, avant de céder un droit quelconque sur le bien, informer:

le cessionnaire ou le futur cessionnaire, de l'ouverture occasionnelle du bien au public, de ses modalités et des conséquences qui en découlent;

le Gouvernement, de l'identité et de l'adresse du cessionnaire.

L'ouverture occasionnelle du bien au public et ses modalités sont, en toute hypothèse, opposables au cessionnaire et à tout détenteur de droit sur le bien.

Toute convention conclue en méconnaissance de cette disposition peut être annulée à la requête de la Région.

§ 3. Un mois avant le premier jour de la date d'ouverture occasionnelle du bien au public, telle que fixée dans la convention visée à l'article 6 ou dans l'arrêté visé à l'article 7, un état des lieux du bien est réalisé après avoir convoqué le propriétaire et, le cas échéant, la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien, l'occupant, les titulaires de droits réels, les titulaires de droits personnels enregistrés et les titulaires d'autres droits s'ils se sont manifestés.

Cet état des lieux est signé par un représentant de la Région et par le propriétaire et, le cas échéant, la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien, l'occupant, les titulaires de droits réels, les titulaires de droits personnels enregistrés et les titulaires d'autres droits s'ils se sont manifestés.

Tous les frais sont pris en charge par la Région.

Section 3.- Prolongation

Art. 9.§ 1er. Avant son terme, la durée des effets de la convention visée à l'article 6 peut être prolongée, de commun accord, suivant une convention dont le contenu comprend au minimum le contenu de l'article 6, § 2.

La durée des effets de l'arrêté visé à l'article 7 peut également être prolongée par arrêté du Gouvernement, sur avis du Comité, pour une durée, renouvelable, qui ne peut dépasser cinq années.

§ 2. L'avant-projet d'arrêté prolongeant les effets de l'ouverture occasionnelle au public est notifié par courrier recommandé:

au Comité;

au propriétaire et, le cas échéant, à la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien, aux titulaires de droits réels, aux titulaires de droits personnels enregistrés et, le cas échéant, à l'occupant et aux titulaires d'autres droits s'ils se sont manifestés.

Dans les quarante-cinq jours de ces notifications, leurs destinataires peuvent faire valoir par écrit leurs observations. Passé ce délai, la procédure peut être poursuivie.

Le Gouvernement permet aux personnes notifiées d'être entendues par lui dans le délai et suivant les modalités qu'il détermine. Ce délai doit être au minimum de quinze jours.

Section 4.- Fin de l'ouverture occasionnelle au public

Art. 10.L'ouverture du bien au public prend fin soit à l'expiration du terme fixé, soit lorsque le Gouvernement décide d'y mettre fin si des circonstances nouvelles la rendent impossibles ou suppriment son intérêt.

Si, à l'issue de la durée d'ouverture au public, l'état du bien ne correspond pas à celui déterminé par l'état des lieux visé à l'article 8, § 3, il fait l'objet d'une remise dans son état initial aux frais de la Région, sauf si cela découle d'un cas de force majeure ou d'un fait imputable au propriétaire, à la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien, à l'occupant, aux titulaires de droits réels, aux titulaires de droits personnels enregistrés, ou, le cas échéant, aux titulaires d'autres droits, ou encore à des tiers.

Chapitre 3.- Infractions et sanctions administratives

Section 1ère.- Actes constitutifs d'infraction

Art. 11.Sauf si l'acte concerné constitue une infraction au sens du titre X du CoBAT, auquel cas seules les dispositions du CoBAT relatives à cette infraction trouvent à s'appliquer, constitue une infraction le fait de ne pas respecter les modalités d'ouverture occasionnelle du bien au public fixées dans la convention visée à l'article 6 ou l'arrêté visé à l'article 7.

Section 2.- Constatation des infractions

Art. 12.Les fonctionnaires constatateurs ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 11.

Ces fonctionnaires ont accès à tous lieux pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements en rapport avec ces recherches et constatations et interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission et en rapport avec ces recherches et constatations.

Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et que la personne présente sur place y a consenti ou à condition d'y être autorisés par le juge de police.

Art. 13.Les infractions énumérées à l'article 11 peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à la section 3.

Tout procès-verbal constatant une infraction est transmis par envoi recommandé ou tout autre moyen offrant une garantie équivalente, dans les dix jours du constat de l'infraction au fonctionnaire sanctionnateur.

Section 3.- Des amendes administratives

Art. 14.§ 1er. Est passible d'une amende administrative de 250 à 10.000 euros en fonction du nombre et de la gravité des infractions constatées, toute personne ayant commis une des infractions visées à l'article 11.

§ 2. Si une nouvelle infraction est constatée à charge de la même personne dans les cinq ans à compter de la date du premier constat, les montants prévus au paragraphe précédent sont doublés.

Art. 15.L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 16.§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur entame la procédure d'amende administrative.

§ 2. Avant de prendre une décision, le fonctionnaire sanctionnateur avise le contrevenant, par envoi recommandé, de l'intentement de la procédure à son encontre. Il y énumère les infractions en cause ainsi que les sanctions encourues et invite le contrevenant à faire valoir ses moyens de défense en mentionnant qu'il le droit de solliciter la présentation orale de sa défense. Dans ce cas, le contrevenant est convoqué pour audition par le fonctionnaire sanctionnateur.

Les moyens de défense doivent être présentés par un écrit adressé par envoi recommandé dans les trente jours à compter de la réception de l'invitation qui lui en est faite.

§ 3. Lorsqu'il adresse au contrevenant le courrier visé au paragraphe 2, le fonctionnaire sanctionnateur en adresse simultanément une copie au fonctionnaire délégué.

Art. 17.§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, selon les circonstances:

infliger une amende administrative du chef de l'infraction;

suspendre le prononcé de sa décision jusqu'au terme d'un délai qu'il fixe, ce délai devant être mis à profit par le contrevenant pour mettre fin à l'infraction;

infliger une amende administrative en distinguant la partie du montant de cette amende qui doit être payée conformément à l'article 18 et la partie de l'amende qui ne devra être payée qu'à défaut pour le contrevenant d'avoir mis fin totalement à l'infraction à l'expiration du délai fixé conformément au 2° ;

décider qu'en raison de la force majeure dûment invoquée et motivée par le contrevenant, il n'y a pas lieu d'infliger une amende administrative;

décider, s'il a été mis fin à l'infraction durant la procédure, d'infliger une amende administrative fixée à un montant tenant compte de cette cessation d'infraction.

§ 2. Dans tous les cas, le fonctionnaire sanctionnateur peut prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant l'amener à réduire le montant de l'amende administrative, le cas échéant en-dessous des minima fixés par l'article 14.

§ 3. Dans tous les cas, le fonctionnaire sanctionnateur peut décider qu'il sera sursis, en tout ou en partie, à l'exécution de sa décision infligeant une amende administrative, pendant une période de référence de minimum un an et de maximum trois ans à compter de la date de la notification de sa décision.

Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant la période de référence et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. Le fonctionnaire sanctionnateur peut décider de révoquer le sursis en cas de nouvelle infraction commise pendant la période de référence et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.

L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

Art. 18.§ 1er. La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende, dans un délai de trente jours à dater de la notification, par versement au compte de la Région mentionné dans le formulaire qui y est joint.

§ 2. La décision prise en application de l'article 17 est notifiée dans les dix jours de la décision par envoi recommandé.

Art. 19.Un recours en réformation est ouvert auprès du fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif.

Le recours est introduit par envoi recommandé adressé au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les trente jours qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative. Dans son recours, le requérant peut demander à être entendu.

La décision est notifiée au requérant. Simultanément, une copie est notifiée au fonctionnaire sanctionnateur et au fonctionnaire délégué.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Section 1ère.- Délégations

Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.

§ 2. Le Gouvernement détermine, le cas échéant, les incompatibilités et les interdictions de conflits d'intérêts qui pèseraient sur ces fonctionnaires.

Section 2.- Entrée en vigueur

Art. 21.La présente ordonnance entre en vigueur à une date arrêtée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2025.

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